Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-200

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 50 ans lors de son arrestation le 1er août 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 19 h 10, le mardi 1er août 2017, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant durant sa mise sous garde. Le SPT a indiqué que, plus tôt ce jour-là, vers 0 h 17, il avait envoyé des agents au 361, avenue University, dans la ville de Toronto, en raison d’une altercation entre le plaignant, une femme et un sans-abri. Le plaignant avait eu une dispute avec la femme, et le sans-abri était intervenu. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 ont arrêté le plaignant.

Pendant que le plaignant était transporté au poste de police, il a donné un coup de pied à la lunette arrière du véhicule de police. Le plaignant a alors été placé dans une cellule au poste de police. À 10 h 47, le plaignant s’est plaint de douleurs aux côtes et a été transporté à l’hôpital, où selon le a diagnostic, il avait deux côtes déplacées et un poumon perforé du côté droit.

Le plaignant a alors été placé en détention provisoire et amené au centre de détention.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

L’UES a examiné les alentours du lieu d’arrestation du plaignant, à la recherche de séquences vidéo filmées par des télévisions en circuit fermé (TVCF) et de témoins civils. Malheureusement, les trois parties mêlées à l’incident avec le plaignant n’avaient pas d’adresse fixe et on n’a pas réussi à les retrouver.

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 50 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

Aucun témoin civil ne s’est présenté pour subir une entrevue.

TC no 1 n’a pas participé à une entrevue

TC no 2 n’a pas participé à une entrevue

TC no 3 n’a pas participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 a participé à une entrevue

AT no 2 a participé à une entrevue

AT no 3 a participé à une entrevue

AT no 4 a participé à une entrevue

AT no 5 notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 a participé à une entrevue

AT no 7 a participé à une entrevue

AT no 8 a participé à une entrevue

AT no 9 a participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Description de l’incident

Au cours de la nuit du lundi 31 juillet 2017 au mardi 1er août 2017, le plaignant a consommé de l’alcool, a fumé de la marijuana et a eu des altercations avec au moins trois sans-abri à l’extérieur du palais de justice au 361, avenue University, dans la ville de Toronto.

Des agents du SPT sont intervenus, et l’AI a arrêté le plaignant pour voies de fait. Le plaignant a ensuite été transporté au poste de police. Pendant qu’il était sous garde policière, le plaignant s’est plaint que ses côtes étaient endolories et il a été transporté à l’hôpital.

Nature des blessures/traitement

Le plaignant avait subi une perforation pulmonaire et des fractures connexes à deux côtes droites.

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident est survenu dans le secteur à l’extérieur du 361, avenue University, à Toronto.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun élément n’a été soumis pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a demandé à obtenir la vidéo filmée par la caméra dans le véhicule de police de l’AT no 2, mais le SPT a indiqué que le véhicule n’était pas équipé d’un système de caméra dans le véhicule.

TVCF au 361, avenue University

CH08 – La caméra était pointée vers l’est vers les portes principales donnant accès au palais de justice au 361, avenue University. Les images enregistrées étaient granuleuses, et il faisait noir dehors. Le 1er août 2017, à 0 h 01, une personne portant des vêtements foncés et portant un sac à dos [maintenant désigné comme le plaignant] se rend à pied au côté sud des portes principales du palais de justice. Peu de temps après, le plaignant marche du côté sud vers le nord en traînant ce qui semblait être un sac de couchage et il jette celui-ci vers le côté hors du champ de la caméra.

Le plaignant revient avec ce qui semblait être un autre sac de couchage et le jette également. Le plaignant se rend proche des portes principales et traîne une personne [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la petite amie du plaignant, la TC no 1] depuis les portes. La TC no 1 ne bouge pas et semble être sans connaissance. Le plaignant fait les cent pas autour des portes principales et tire ce qui semble être une poubelle, à laquelle il donne ensuite un violent coup de pied. Il semble aussi jeté des objets aux alentours et donner des coups de pied à la TC no 1. Puis, il se penche par‐dessus la TC no 1 et l’éloigne en la traînant sur une courte distance.

Ensuite, la TC no 1 se lève et tente de récupérer les articles que le plaignant a jeté aux alentours. Un homme portant une chemise à manches courtes de couleur foncée et un short [désigné maintenant comme le TC no 2] vient de l’endroit des portes principales. Il semble y avoir une interaction entre le plaignant et le TC no 2. Puis, le plaignant chasse le TC no 2.

Le plaignant arpente le secteur et jette des objets dans les airs. À 0 h 19, un agent de police en uniforme arrive de la direction sud et s’approche du TC no 2. L’agent de police et le TC no 2 s’éloignent.

À 0 h 24, la TC no 1 récupère les biens que le plaignant a éparpillés. Deux agents de police munis de lampes de poche fouillent le secteur et semblent aider la TC no 1 à retrouver ses effets.

CH02 – La caméra pointe vers le nord et montre deux fontaines à eau carrées au sud des portes d’entrée principales du palais de justice. À 0 h 01, un homme portant des vêtements sombres et un sac à dos [on pense qu’il s’agit du plaignant] se déplace en marchant du sud vers le nord.

À 0 h 16, trois agents de police [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2] apparaissent dans l’enregistrement vidéo. L’un des agents de police porte une veste de circulation [établi comme étant l’AT no 2]. Les agents de police se déplacent vers la rotonde qui mène à la place Nathan Philips.

À 0 h 18, l’AI et l’AT no 2 amènent le plaignant, qui semble être sous la garde de la police, vers l’avenue University à pied.

Vidéo du système de caméra du véhicule de police de l’AI

À 0 h 16, l’enregistrement vidéo commence par montrer ce qui trouve devant le véhicule de police, qui est garé dans une allée. À 0 h 17, l’AI et l’AT no 1 conduisent au 361, avenue University tout en ayant les feux d’urgence du véhicule de police allumés. Un véhicule de police identifié [dont on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 2] se place dans la voie en bordure nord.

À 0 h 18, l’AI stationne son véhicule dans la voie en bordure devant le véhicule de police de l’AT no 2. La vidéo montre ce qui se trouve devant la voiture de patrouille vers le nord sur la rue University. À 0 h 22, la caméra est bousculée pendant dix secondes. La camera ne filme pas l’interaction entre l’AI et le plaignant.

À 0 h 28, la vue de la caméra passe de la vitre avant à la banquette arrière du véhicule de police et l’enregistrement audio commence. Le plaignant se trouve tout seul dans le véhicule de police, couché sur le siège arrière avec la tête du côté conducteur et les pieds du côté passager.

À 0 h 33, le plaignant dit : [traduction] « OK, je vais devoir aller à l’hôpital… Quand ce gros tabarnak m’a frappé, je pense que je me suis fait mal quelque part… Je pense que j’ai la côte cassée… je pense que quand vous m’avez frappé, vous avez touché ma rate… »

À 0 h 35, le plaignant dit : [traduction] « Quand vous m’avez frappé… c’était un bon coup… la menotte… regardez ce qui est arrivé. »

À 0 h 40, le plaignant dit : [traduction] « Bien sûr… Frappe-moi à nouveau, espèce d’imbécile. Donne-moi une hostie de cigarette. Je veux fumer. Sinon, je ne serai pas content. »

À 0 h 47, le plaignant dit : [traduction] « L’un d’eux frappe des gars menottés. Je suis fatigué. Dépêchez-vous, je veux aller à la prison. » Puis le plaignant continue de murmurer et de jurer et formule différentes plaintes.

À 0 h 50, l’AI active le kilométrage de départ.

À 0 h 53, les agents de police et le plaignant arrivent au poste de police.

À 1 h 12, l’AI conduit le véhicule de police dans l’entrée sécurisée.

À 1 h 15, le plaignant dit : [traduction] « Je pense que vous avez en fait causé de la douleur à mes côtes. »

L’enregistrement vidéo se termine à 1 h 22.

Vidéo de la salle de mise en détention

À 1 h 18, l’AI et l’AT no 1 arrivent avec le plaignant dans la salle de mise en détention au poste de police du SPT, afin de le présenter à l’AT no 5 et à un agent de mise en détention. Le plaignant porte un T-shirt gris et un pantalon de couleur pâle. Ses mains sont menottées dans le dos, il est instable et titube.

À 1 h 19, le plaignant se tourne vers l’AI et dit quelque chose du genre : [traduction] « Si jamais tu me frappes à nouveau, mon gars. »

À 1 h 21, pendant que l’AT no 5 procède aux formalités de mise en détention du plaignant, celui-ci demande à l’AI s’il peut [traduction] « faire la même chose que vous avez fait à ce côté… à l’autre côté » et il fait un geste vers le côté de son corps.

À 1 h 22, l’AI et l’AT no 5 escortent le plaignant hors de la salle de mise en détention pour qu’il soit fouillé.

À 1 h 25, les agents de police reviennent avec le plaignant à la salle de mise en détention pour ensuite de nouveau l’escorter en dehors de celle-ci.

L’enregistrement vidéo se termine.

Enregistrements des communications

Rapport des détails de l’événement et enregistrement des communications

À 0 h 17, le SPT a reçu un appel lui demandant d’envoyer des agents de police au consulat des États-Unis parce qu’un homme de 72 ans avait été agressé. L’homme avait été frappé à la tête, était conscient, respirait et saignait de la tête. Le suspect était toujours sur les lieux. L’AT no 2 est arrivé sur les lieux et a demandé l’aide d’une autre unité de police. Puis, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés. L’AI a signalé qu’un homme avait donné des coups de pied à la carrosserie du véhicule. L’AI a indiqué qu’une ambulance amenait la victime à l’hôpital. L’AI et l’AT no 1 ont transporté le plaignant au poste de police.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • enregistrement vidéo de la salle de mise en détention
  • enregistrements des communications
  • rapport sur les détails de l’incident
  • rapport général d’incident
  • vidéo filmée par la caméra dans la voiture de patrouille de l’AI
  • notes des AT nos 1 à 9 et d’un agent non désigné
  • procédure : Recours à la force
  • procédure : caméra dans la voiture
  • croquis des AT nos 2 et 7 des lieux de l’incident
  • résumé d’une conversation
  • dossier de formation sur le recours à la force de l’AI

L’UES a obtenu et a examiné les documents suivants provenant d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant
  • séquences filmées par une TVCF au palais de justice au 361, avenue University

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 265 du Code criminel – Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

  1. d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement
  2. tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein
  3. en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

  1. soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne
  2. soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne
  3. soit de la fraude
  4. soit de l’exercice de l’autorité

Article 266 du Code criminel – Voies de fait

266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Article 267 du Code criminel – Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
  2. b) inflige des lésions corporelles au plaignant

Paragraphe 31(4) de la Loi sur les permis d’alcool – Intoxication dans un lieu public

31 (4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

  1. dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
  2. dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun

Analyse et décision du directeur

Le 1er août 2017, à 0 h 17 m 15 s, l’AT no 2, appartenant à l’Unité de la circulation du Service de police de Toronto (SPT), a appelé le répartiteur pour qu’il fasse venir une ambulance à l’avenue University, dans la ville de Toronto, juste en face du consulat des États-Unis, parce qu’un homme de 72 ans, qui était conscient et respirait, avait une [traduction] « sérieuse coupure à la tête ». L’agent de police a indiqué que le suspect qui avait causé la blessure était toujours sur les lieux et qu’il fallait faire venir une unité pour qu’elle l’arrête pour voies de fait.

Ainsi, un appel a été lancé pour qu’une unité disponible intervienne, et à 0 h 18 m 47 s, une voiture de patrouille avec à son bord l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT no 1) a été envoyée sur place, et le plaignant a été arrêté pour voies de fait et transporté au poste de police. Plus tard, le plaignant a été transporté à l’hôpital où, selon le diagnostic, il avait [traduction] « un pneumothorax droit (poumon affaissé) avec rétraction du poumon jusqu’à 2,5 cm de la paroi apicale, ainsi que des fractures postérieures connexes aux 10e et 11e côtes. »

Dans sa déclaration, le plaignant a dit qu’il était intoxiqué au moment de son interaction avec la police et a évalué son ivresse comme un solide 8 sur une échelle de 1 à 10, proche de la perte de conscience. Le plaignant a indiqué que lui et un autre homme, qu’il connaissait seulement par son prénom, le témoin civil (TC no 3), avait lutté et roulé par terre, après quoi la police était arrivée et l’avait menotté, mais il n’était pas certain quel agent lui avait passé les menottes.

Le plaignant a admis qu’il avait résisté aux efforts de l’agent de le placer dans la voiture de patrouille, mais a allégué que l’agent avait cogné sa tête sur le dessus de la portière du véhicule de police et qu’il l’avait retiré hors du véhicule et lui avait dit d’arrêter de résister. Le plaignant allègue en outre que l’agent ne lui a jamais dit qu’il était en état d’arrestation et quelle en était la raison. Il allègue que l’agent avait alors pris ses menottes, les avait enveloppées autour de sa main droite, avait fait pivoter le plaignant et puis l’avait frappé deux fois au bas du dos, du côté droit. Le plaignant a précisé qu’il savait que l’agent avait enveloppé sa main dans les menottes, même s’il ne l’avait pas vu le faire, parce qu’il avait entendu le bruit des menottes et en raison de la sensation qu’il avait eue quand il avait reçu le coup de poing. Le plaignant a indiqué qu’il savait immédiatement que quelque chose s’était cassé. Le plaignant a également convenu qu’en dépit de cela, il n’avait pas de blessures visibles au dos.

Le plaignant a ensuite indiqué que l’agent l’avait forcé dans le véhicule de police et, qu’après cela, l’agent lui avait donné un coup de poing au côté de la tête, ce qui, d’après le plaignant, lui avait causé de la rougeur à l’œil droit.

Le plaignant a déclaré qu’il ne se souvenait pas exactement de la séquence des coups qu’il avait reçus.

Le plaignant a en outre allégué que l’agent de police avait sauté et avait mis son genou sur sa poitrine, ce qui avait causé l’affaissement de son poumon. Le plaignant a expliqué qu’il ne faisait aucun doute que l’affaissement du poumon avait été causé par l’impact du genou contre sa poitrine et que les deux côtes cassées étaient dues aux deux coups de poing qu’il avait reçus au côté droit, alors que l’agent avait enveloppé son poignet des menottes.

Il n’y avait aucune blessure visible à la poitrine du plaignant.

Le plaignant a aussi allégué qu’une fois qu’il se trouvait dans la voiture de patrouille, l’agent s’était penché vers lui et lui avait donné un coup de poing unique à la tête. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas vu de menottes autour de la main de l’agent à ce moment-là. Le plaignant a attribué les ecchymoses à son œil droit au coup de poing donné par l’agent de police.

Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas vu où l’agent qui l’avait agressé s’était rendu après qu’il avait été placé dans la voiture de patrouille, mais il ne croyait pas que l’agent au volant était l’agent qui l’avait agressé.

Le plaignant s’est décrit comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces et comme pesant 135 livres.

Une photographie des blessures du plaignant prise par les enquêteurs de l’UES le lendemain révèle ce qui suit :

  • le plaignant avait l’œil droit au beurre noir, avec des ecchymoses mauves, juste sous l’œil, et des ecchymoses virant au vert plus loin de l’œil, et le plaignant a dit qu’elles avaient été causées par le coup de poing que l’agent de police lui avait assené après qu’il avait été placé dans la voiture de patrouille et que l’agent s’était penché vers lui pour le frapper
  • deux écorchures, l’une à droite de l’œil droit, et l’autre, devant l’oreille droite, qui comportaient toutes deux des croûtes, et qui, selon le plaignant, avaient été causées par un coup de poing reçu au côté de la tête dans la voiture de patrouille
  • une écorchure à l’épaule gauche qui comportait une croûte, et dont le plaignant n’a pas parlé
  • aucune marque ou ecchymose ni à l’avant ni à l’arrière de son torse

Même si les explications que le plaignant a réussi à fournir pour pratiquement toutes les blessures qu’il a subies tendraient à rendre son témoignage plus crédible, je ne peux accepter sa version des événements pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, bien que le plaignant allègue qu’il s’est retrouvé avec l’œil droit au beurre noir lorsqu’il a reçu un coup de poing au visage par l’agent de police, je note que ses dossiers médicaux précisent expressément qu’il a dit au personnel médical qu’il avait reçu son [traduction] « œil au beurre noir droit avant son interaction avec la police ». Cette information mine sérieusement la déclaration du plaignant que son œil au beurre noir avait été causé lorsque l’agent de police l’avait frappé. Je note également qu’il y a confirmation qu’il s’agissait d’une blessure préexistante du fait que l’ecchymose semblait s’estomper et que les bords extérieurs étaient devenus verts, ce qui indique généralement que la blessure guérit déjà et remonte à quelques jours.

Deuxièmement, je note que les écorchures au côté de l’œil droit du plaignant et devant son oreille droite, dont il explique la présence en affirmant qu’il a reçu un coup de poing au côté de la tête par l’agent de police, ressemblent plutôt à une blessure du genre causé par un « frottement sur une surface routière », ce qui semble également expliquer la blessure à l’épaule gauche. À mon avis, chacune de ces blessures semble correspondre davantage au contact qu’il a eu avec la chaussée lorsqu’il a roulé sur le sol avec le TC no 3 par‐dessus lui, plutôt qu’à un coup de poing.

Bien que le plaignant attribue les deux côtes fracturées au côté droit aux deux coups de poing portés par l’agent de police à son côté droit et que l’affaissement de son poumon a été causé par le genou qu’aurait placé l’agent de police sur sa poitrine pendant qu’il était dans la voiture de patrouille, je souligne que, si je me fie au libellé des dossiers médicaux, qui décrivent ces deux blessures comme [traduction] « un pneumothorax droit avec rétraction du poumon jusqu’à 2,5 cm de la paroi apicale accompagné de fractures postérieures connexes aux 10e et 11e côtes », les notes semblent indiquer que les deux blessures étaient reliées et étaient survenues au même moment et n’étaient pas dues à deux actions différentes.

La vidéo provenant de la camera dans le véhicule de police révèle que le plaignant a dit ceci à l’AT no 1 et à l’AI : [traduction] « Quand ce gros tabarnak m’a frappé, je pense que je me suis fait mal quelque part… Je pense que j’ai la côte cassée. » Il semble clair que le plaignant n’aurait pas utilisé ce langage pour décrire l’AI, avec qui il parlait à ce moment-là, et qu’il semblait clairement faire allusion à un tiers. J’estime que cette déclaration est nettement plus compatible avec sa conviction que le TC no 3, avec qui le plaignant a admis s’être battu avant l’arrivée de la police, avait causé cette blessure, puisque l’AT no 2 a décrit le TC no 3 comme pesant de 200 à 210 livres, tandis que le plaignant a été décrit comme extrêmement mince et fragile. De plus, à l’arrivée de l’AT no 2, le plaignant était sur le sol avec le TC no 3 par-dessus lui et l’étreignait comme s’il essayait de mettre fin à la lutte. L’AT no 2 était aussi d’avis que le plaignant et le TC no 3 avaient eu une bagarre, puisqu’ils étaient tous les deux hors d’haleine.

En outre, l’AI a décrit le TC no 3 comme étant agenouillé sur le plaignant, qu’il a décrit comme étant furieux, injurieux et en difficulté. L’AI estimait que le plaignant pesait environ de 100 à 110 livres et avait un aspect malsain, tandis que le TC no 3 pesait plus de 230 livres.

Je suis conforté dans cette interprétation des propos tenus par le plaignant dans la voiture de patrouille lorsque dans l’enregistrement on l’entend ensuite dire [traduction] « je pense que quand vous m’avez frappé, vous avez touché ma rate… » et que ce commentaire semble alors s’adresser à l’AI, puisqu’il a changé de la troisième personne à la deuxième personne et semblait parler d’une blessure différente que la côte blessée attribuée à « ce gros tabarnak » qui l’aurait frappé.

À 0 h 35, le plaignant dit [traduction] « quand vous m’avez frappé… c’était un bon coup… la menotte… regardez ce qui est arrivé », et à 1 h 12, le plaignant fait le commentaire suivant : « Je pense que vous avez en fait causé de la douleur à mes côtes ». J’interprète ce dernier commentaire, où le plaignant semble surpris que l’agent « a en fait blessé [ses] côtes », comme faisant allusion à une blessure différente que celle qu’il avait attribuée à « ce gros tabarnak » qui aurait cassé sa côte.

De plus, je note que les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’il se plaignait de douleur à la poitrine et au haut du dos du côté droit, mais que [traduction] « le patient affirme qu’il a été frappé à la partie postérieure des côtes inférieures gauches par un agent de police hier soir », ce qui semble aller dans le sens de son allégation dans la voiture de patrouille, enregistrée par la vidéo, selon laquelle l’AI l’avait frappé à la rate, qui se trouve, bien entendu, dans le quadrant supérieur gauche de l’abdomen et non pas du côté droit, où le plaignant a subi sa blessure.

À la lumière de ces éléments de preuve contradictoires, je conclus qu’il est plus probable que le plaignant, en rétrospective et en essayant de rassembler ses différents souvenirs et de déterminer ce qui s’était passé la nuit précédente, alors qu’il était intoxiqué au point d’être proche d’une perte de conscience, s’est basé sur les blessures dont il avait été informé et a tenté de les associer à ce qui aurait pu se produire, plutôt que de se rappeler ce qui s’était vraiment produit, puisque son souvenir des événements semblait ne pas être fiable.

Un examen des séquences filmées par les caméras de surveillance au palais de justice au 361, avenue University, révèle l’état réel du plaignant à ce moment-là, lorsqu’à 0 h 01, on le voit jeter des sacs de couchage et d’autres biens dans le secteur et traîner sa petite amie, la TC no 1, depuis les portes principales du palais de justice. Dans la vidéo, la TC no 1 semble avoir perdu connaissance. Puis, on voit le plaignant donner des coups de pied violents à des articles et les jeter un peu partout et donner des coups de pied à la TC no 1, et puis se pencher par‐dessus elle et la traîner sur une courte distance.

Ensuite, on voit le TC no 2 intervenir et le plaignant le chasser, après quoi celui-ci continue d’arpenter le secteur et de jeter des objets.

À 0 h 19, on voit l’AT no 2 arriver et s’éloigner avec le TC no 2. L’AT no 2 a constaté que le TC no 2 saignait fortement de la tête.

À 0 h 24, l’AI et l’AT no 2 arrivent sur les lieux.

La vidéo révèle qu’à 0 h 16, les trois agents de police apparaissent dans les images filmées par une deuxième caméra, dirigée vers le nord et montrant les portes d’entrée principales du palais de justice. Les agents marchent vers la rotonde qui mène à la place Nathan Phillips et sortent du plan de la caméra.

À 0 h 18, l’AI et l’AT no 2 ramènent le plaignant, qui est menotté, vers l’avenue University.

Tandis que l’AI a indiqué dans sa déclaration qu’il avait bel et bien donné un coup de poing au plaignant pendant qu’il essayait de le fouiller, il a précisé qu’il avait placé le plaignant contre le mur de l’immeuble afin de le fouiller pour trouver d’éventuelles armes et, qu’à ce moment-là, il avait annoncé au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait.

Quand le plaignant a sorti une cigarette et un briquet, l’AI a frappé la cigarette hors des mains du plaignant, qui est devenu fâché, s’est tourné vers l’AI, a tenté de lui donner un coup de poing, auquel moment l’AI a utilisé son poing droit pour frapper le plaignant à l’arrière des côtes. Malgré le fait que le plaignant a indiqué, dans la voiture de patrouille et à l’hôpital, qu’un agent de police lui avait donné un coup de poing à la rate et à ses côtes gauches, l’AI était d’avis qu’il avait donné un coup de poing aux côtes du plaignant du côté droit, et il est donc possible que ce fût ce coup de poing qui représentait le mécanisme à l’origine des blessures aux côtes droites du plaignant, même si l’AI a indiqué qu’il ne pensait pas que le coup porté par lui avait causé une blessure et qu’il était d’avis que c’était le degré de force approprié à employer dans les circonstances.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je ne suis pas en mesure de trouver des motifs raisonnables de croire que le plaignant a été agressé par l’AI de la manière décrite par ce premier, et je rejette donc son témoignage selon lequel il aurait reçu un coup de poing sur le côté de la tête et un coup de poing à l’œil droit, et que sa tête aurait été cognée contre la portière de la voiture ou qu’il aurait reçu un coup de genou à la poitrine. Je rejette les allégations précises formulées par le plaignant en raison de son état d’ébriété extrême, comme il l’a lui-même admis, comme l’ont constaté les trois agents de police et comme le montrent les séquences de TVCF, mais aussi parce que le plaignant a indiqué qu’il ne croyait pas que le conducteur de la voiture de patrouille, l’AI, était le même agent que celui qui l’avait agressé.

Je reconnais toutefois, en me basant sur le témoignage de l’AI, qu’il y a une certaine preuve digne de foi corroborant le témoignage du plaignant selon lequel l’AI a bel et bien donné un coup de poing à la partie postérieure des côtes inférieures droites du plaignant. Ce seul geste nécessite alors une évaluation de la question de savoir si l’AI a eu recours ou non à de la force excessive lorsqu’il a arrêté le plaignant et qu’il l’a ainsi sérieusement blessé.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, un agent de police, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, est fondé à employer la force nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Par conséquent, pour que l’AI soit à l’abri de poursuites en vertu de l’article 25, il faut établir qu’il exécutait une obligation légale, qu’il agissait en s’appuyant sur des motifs raisonnables et qu’il n’a pas employé plus de force que nécessaire.

Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il est clair, d’après les renseignements fournis par l’AT no 2 à l’AT no 1 et à l’AI qu’ils avaient des motifs raisonnables d’arrêter le plaignant pour avoir agressé le TC no 2 en contravention de l’article 266 du Code criminel. Par conséquent, l’arrestation et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées et raisonnables dans les circonstances.

En ce qui concerne le seul coup poing donné par l’AI au plaignant, comme cette action n’a été observée par aucun autre témoin, et parce que je ne suis pas en mesure d’accepter la version des événements fournie par le plaignant pour les nombreuses raisons déjà exposées, je n’ai que le témoignage non contredit de l’AI sur ce qui a mené à l’administration du coup de poing.

D’après l’AI, le plaignant s’était rapidement tourné vers lui et semblait sur le point de lui donner un coup de poing, lorsque l’AI, pour se défendre et en prévision du coup donné par le plaignant, a donné un coup de poing unique au bas du dos du plaignant. L’AI était d’avis que ce coup de poing n’était ni excessif ni d’une telle force qu’il avait causé une blessure au plaignant.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je conclus que je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que c’est ce coup de poing unique qui a fracturé les deux côtes et a causé le pneumothorax droit, en acceptant plutôt la déclaration du plaignant cette soirée‐là, qu’il a répétée lorsqu’il était filmé par la caméra dans la voiture de patrouille et a répétée également au personnel médical, que le coup de poing unique donné par l’AI l’avait en réalité touché à la partie inférieure de son corps du côté gauche, et non pas du côté droit, et que ce coup n’était donc pas à l’origine de sa blessure. Toutefois, si je me trompe et que l’AI a bel et bien causé sa blessure, je ne puis toujours conclure que le geste défensif de sa part équivalait à un recours excessif à de la force dans ces circonstances.

Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de la directive fournie par la Cour suprême du Canada dans R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme l’a expliqué le juge Anderson dans l’affaire R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

En fin d’analyse, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour me donner des motifs raisonnables de croire que la blessure du plaignant a été causée par l’administration d’un coup de poing au bas de son dos par l’AI. Je conclus plutôt qu’il est de loin plus probable que le plaignant a été blessé par le poids écrasant du TC no 3, qui se trouvait sur lui alors qu’ils se battaient, conclusion qui, à mon avis, explique nettement mieux l’absence totale d’ecchymoses ou de marques au torse du plaignant.

Si, toutefois, l’AI a causé la blessure, je conclus que son seul coup de poing, qui a été donné en réponse à un geste agressif de la part du plaignant dirigé contre l’AI, n’équivalait pas à un recours à de la force excessive et ne me donne pas des motifs raisonnables de croire que l’action de l’AI était suffisamment grave pour constituer un acte criminel, et aucune accusation ne sera donc portée.

Date : 24 mai 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.