Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-230

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie un homme de 54 ans lors de son arrestation le 26 août 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 août 2017, vers 3 h 30 du matin, la Police provinciale de l’Ontario (« la Police provinciale ») a avisé l’UES d’une blessure sous garde subie par le plaignant.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (n’était pas présent au moment de la chute et de l’arrestation)

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Description de l’incident

Aux premières heures du samedi 26 août 2017, le plaignant s’est introduit par effraction, en perçant un trou dans la toiture, dans le café Tim Hortons situé au 184 Brant Road, dans le comté de Brant. Une fois à l’intérieur, le plaignant a constaté la présence de policiers dans les environs. Il est alors remonté sur le toit et, tentant de s’échapper, a sauté du toit et atterri sur une allée en béton. Le toit était à environ 9 144 mètres (30 pieds) du sol.

Le plaignant a atterri sur ses pieds et a tenté d’amortir sa chute de la main gauche. Il a ressenti immédiatement une douleur dans les jambes et les chevilles. On l’a entendu pousser des cris. Il s’est relevé et a tenté de s’enfuir, mais a franchi seulement environ 50 mètres avant que l’agent impliqué (AI) ne le rattrape. Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital.

Nature des blessures et traitement

Une fois à l’hôpital, le plaignant a été radiographié et une tomodensitométrie a confirmé qu’il avait une fracture des calcanéums droit et gauche (os de la cheville). Il a été conclu qu’une intervention chirurgicale était nécessaire pour réparer les os du talon et le plaignant a été admis à l’hôpital parce que ces fractures exigent une immobilisation et l’absence de toute pression sur les talons, et que le retrait de médicaments contre la douleur chronique .

Le plaignant avait également une fracture du bout distal de l’os carpien scaphoïde (un des os du poignet, entre la main et l’avant-bras, du côté du pouce) le long de son aspect radial. Un plâtre a été appliqué sur le scaphoïde, après quoi cette blessure devait guérir d’elle-même, sans autre intervention médicale ni séquelle à long terme.

Aucune autre blessure n’a été notée.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans un café Tim Hortons, un bâtiment isolé situé au 184 Brant Road, dans le comté de Brant, dans une région rurale entourée de champs. Le toit était à environ 9 144 mètres (30 pieds) du sol.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément de preuve n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Vidéo de sécurité de Tim Hortons

La caméra de sécurité était sur le mur arrière du bâtiment et donnait une vue sur l’allée en béton à l’arrière du bâtiment. On peut voir clairement sur la vidéo le moment où le plaignant a sauté du toit et a atterri dans l’allée, le bras gauche tendu pour tenter d’amortir sa chute. Ses deux pieds et sa main gauche semblent toucher simultanément le sol de l’allée en béton. Le plaignant est seul et s’effondre par terre. Il se relève ensuite et se dirige en boitillant vers les champs. Quelques secondes plus tard, l’AI apparaît dans l’allée puis s’éloigne dans la même direction que le plaignant. Il ressort clairement de la vidéo que le plaignant était seul lorsqu’il a sauté et a atterri au sol et que l’AI n’apparait que quelques secondes après le moment où le plaignant disparait du champ de vision de la caméra.

Enregistrements des communications

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et analysé les enregistrements de l’appel signalant une introduction par effraction ainsi que les enregistrements des communications de la police.

Documents obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants du détachement du comté de Brant de la Police provinciale :

  • Rapport d’arrestation
  • Enregistrement d’un appel pour cambriolage d’une entreprise de télésurveillance de sécurité
  • Enregistrement des communications radio de la police
  • Tableau de service
  • Rapport sur les détails de l’événement
  • Rapport général d’incident
  • Notes des AT no 1 à 4 et de l’AI
  • Entrevue audio transcrite par la Police provinciale de l’Ontario de deux témoins civils non désignés; et
  • Déclaration écrite d’un témoin civil non désigné de la Police provinciale de l’Ontario

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :

  • Dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 348 (1) du Code criminel - Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

  1. s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel
  2. s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel
  3. sort d’un endroit par effraction :
    1. soit après y avoir commis un acte criminel,
    2. soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable

  1. soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation
  2. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation

Analyse et décision du directeur

Le 26 août 2017, vers minuit quinze, l’alarme de sécurité du café Tim Hortons du 184 Brant Road, dans le comté de Brant, a été déclenchée, et la police a été avertie. L’AI, un agent de la Police provinciale de l’Ontario a répondu à l’appel.

Par chance, le café disposait de caméras de vidéosurveillance enregistrant les alentours, ce qui a révélé que le plaignant a sauté du toit du bâtiment sur la chaussée en béton. Les enquêteurs ont estimé par la suite qu’il a fait ainsi une chute d’une hauteur d’environ 9,144 mètres ou 30 pieds. On voit sur l’enregistrement vidéo le plaignant atterrir dans l’allée, le bras gauche tendu pour essayer d’amortir sa chute. On voit clairement que ses pieds et sa main gauche ont touché simultanément l’allée en béton, après quoi on le voit s’effondrer par terre. On voit aussi clairement sur la vidéo que le plaignant est seul au moment de sa chute et de son atterrissage au sol.

La vidéo montre ensuite le plaignant qui se lève et s’éloigne en boitillant, disparaissant du champ de vision de la caméra. Quelques secondes plus tard, on voit l’AI arriver dans l’allée, puis s’éloigner dans la même direction que le plaignant. Le plaignant a été arrêté puis transporté à l’hôpital où les examens médicaux ont révélé qu’il s’était fracturé les deux talons. Le 28 août 2017, le plaignant a été examiné de nouveau après s’être plaint de douleurs au poignet gauche, et une radiographie a révélé une fracture de l’os carpien scaphoïde gauche.

Le plaignant a été initialement interrogé le 27 août 2017 et a admis franchement qu’après s’être introduit par effraction dans le café Tim Hortons, il s’est rendu compte de la présence de la police et a alors tenté de s’échapper en sautant du toit du bâtiment. Le plaignant a mentionné que le toit était à environ 30 pieds du sol et qu’il a atterri sur le béton les pieds en premier, s’est effondré et a immédiatement ressenti une douleur aux jambes et aux chevilles. Le plaignant a indiqué qu’il n’y avait aucun agent de police à cet endroit lorsqu’il a sauté. Il a ensuite essayé de courir, mais s’est effondré à environ 30 pieds[1] de là et a été arrêté par l’AI, qui, selon le plaignant, l’a bien traité. Le plaignant a admis clairement qu’il était lui-même responsable de ses blessures, que sa décision de sauter du toit était une grave erreur de sa part et qu’aucun agent de police ne l’avait blessé. Cette version des événements est entièrement corroborée par l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance et correspond aussi à la version des événements fournie par l’AI dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES.

Les dossiers médicaux du plaignant ont confirmé qu’il avait subi des fractures aux deux talons et une radiographie du poignet, effectuée le 28 août, a révélé une fracture au poignet. Un médecin a confirmé que ce genre de blessure au poignet résultait le plus souvent d’une chute sur une main tendue, sans pouvoir toutefois exclure qu’elle puisse également être causée par une torsion. Cependant, selon le médecin, dans la plupart des cas, une blessure de ce type résulte d’une chute sur une main tendue.

Compte tenu de tous les éléments de preuve susmentionnés, il est clair que le plaignant a subi toutes ses blessures lorsqu’il a sauté du toit du Tim Hortons et a atterri une trentaine de pieds plus bas et que l’impact de ses deux talons et de sa main gauche sur le béton a causé ses fractures. La déclaration initiale du plaignant, l’enregistrement de la vidéosurveillance, la déclaration de l’AI et l’opinion du médecin correspondent toutes à cette version des événements. Sur la base de cette preuve et de l’admission candide du plaignant qu’il s’était blessé en tentant de fuir la police et que la police l’avait bien traité, il n’existait clairement aucun motif raisonnable de croire que l’AI avait exercé une force excessive contre le plaignant.

Néanmoins, au moment de son entrevue initiale avec les enquêteurs, le plaignant n’avait pas encore eu la radiographie qui a confirmé sa fracture au poignet. Par conséquent, le 11 septembre 2017, soit environ deux semaines après son arrestation, le plaignant a contacté les enquêteurs pour leur fournir une nouvelle déclaration. Lors de cette deuxième entrevue, le plaignant n’était plus d’avis qu’il avait été bien traité par la police. Au contraire, il a affirmé qu’après avoir sauté du toit et s’être enfui en courant dans les buissons, un policier lui avait sauté sur le dos et l’avait menotté au poignet droit. Le plaignant se serait alors débattu et aurait refusé qu’on lui attache l’autre poignet, parce qu’il lui faisait mal. On lui aurait alors menotté les deux poignets, mais, selon lui, les menottes étaient trop serrées compte tenu de l’épaisseur de ses poignets. Le plaignant a ensuite affirmé qu’au cours de la lutte, il avait reçu un coup de pied dans les côtes gauches et que quelqu’un lui avait marché sur les poignets. Le plaignant a affirmé qu’une fois à l’hôpital, on lui avait fait une radiographie des côtes et qu’on lui avait dit qu’il avait quatre côtes fissurées.

Alors que les dossiers médicaux et l’opinion de l’expert médical concordent parfaitement avec la version initiale des événements donnée par le plaignant, ils contredisent cette seconde version en ce sens que rien n’indique que le plaignant ait eu une radio des côtes ni qu’il ait subi une blessure aux côtes. En outre, même si, selon le médecin, la blessure au poignet du plaignant est le plus souvent causée par une chute sur une main tendue, comme celle que montre la séquence de vidéosurveillance, ou, plus rarement, par un mouvement de torsion, aucun de ces deux scénarios n’est compatible avec la nouvelle version des événements donnée par le plaignant qui affirme qu’un policier s’est tenu debout sur ses poignets. En se fondant sur l’opinion du médecin, il est clair que ce n’est pas ainsi que le plaignant a subi une fracture à son poignet.

De plus, je note que l’AI a fourni un résumé de ce qui était arrivé au sergent, l’AT no 1, dès l’arrivée de ce dernier sur les lieux. Cette version correspond également à la version initiale des événements fournie par le plaignant ainsi qu’à à la déclaration fournie ultérieurement par l’AI aux enquêteurs de l’UES.

La déclaration de l’AT no 2, qui s’est rendu sur place et a pris la relève de la garde du plaignant, appuie aussi pleinement la déclaration initiale du plaignant, à savoir que le plaignant ne s’était pas débattu et n’avait opposé aucune résistance à la police, parce qu’il souffrait trop. L’AT no 2 a également indiqué que personne n’avait donné de coups au plaignant dans les côtes et que personne n’avait non plus, accidentellement ou intentionnellement, écrasé ses poignets, ni n’y était monté dessus.

De plus, sur le moment, l’AI a fourni à l’AT no 2 un résumé de ce qui s’était passé, qui correspond parfaitement à sa déclaration ultérieure ainsi qu’à la version des faits donnée par le plaignant lors de son entrevue initiale avec les enquêteurs de l’UES.

À moins d’une certaine connivence entre l’AI et le plaignant, ce que le plaignant ne prétend pas, je ne vois pas comment la déclaration initiale du plaignant et la déclaration de l’AI pourraient être totalement compatibles. J’en arrive donc à la conclusion évidente que c’est la déclaration originale du plaignant qui est exacte et non sa déclaration ultérieure, laquelle correspond à une pure invention. La déclaration originale du plaignant est pleinement corroborée par les dossiers médicaux, les images de vidéosurveillance et l’opinion de l’expert médical quant à la cause de sa blessure au poignet et elle correspond à la déclaration de l’AI et aux témoignages de l’AT no 1 et de l’AT no 2. Par contre, sa déclaration ultérieure est contredite par la totalité de cette même preuve.

Au vu de l’ensemble de la preuve, j’ai des motifs raisonnables de croire que la déclaration initiale du plaignant, selon laquelle il avait été bien traité par la police et avait subi toutes ses blessures en sautant du toit du Tim Hortons et en atterrissant sur le béton, environ 30 pieds plus bas, heurtant le sol des deux talons et du poignet gauche tendu. Je n’ai donc aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de police a fait usage de force contre le plaignant, et encore moins de force excessive, et, par conséquent, rien ne justifierait de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 22 juin 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Cette estimation du plaignant est clairement inexacte, car il était déjà loin de la propriété de Tim Hortons quand l’AI l’a rattrapé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.