Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-253

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur un incident survenu le 12 mai 2007 lors duquel la conduite d’un agent de police de la Police régionale de Peel aurait causé une blessure grave à un homme de 43 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 septembre 2017, le plaignant a informé l’UES des blessures qu’il avait subies lors d’un incident impliquant la Police régionale de Peel (PRP) le 12 mai 2007.

Le plaignant a dit qu’il avait été arrêté par la PRP à sa résidence après que les Services paramédicaux de Peel avaient demandé l’aide de la PRP pour l’amener à l’hôpital. Le plaignant affirme qu’il avait souffert d’insuffisance rénale et avait subi des lésions aux nerfs des deux poignets, bien que les nerfs de son poignet gauche se soient réparés tout seuls. De plus, il a dû subir une intervention chirurgicale aux deux épaules au cours des deux prochaines années.

Le plaignant a appelé l’UES pour lui signaler l’incident après qu’un avocat lui avait suggéré que l’incident correspondait au genre d’incidents examinés par l’UES en vertu de son mandat.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

L’UES a communiqué avec le plaignant le 11 septembre 2017 et a pris des dispositions pour l’interroger. Les dossiers médicaux et les communications du PRP ont également été obtenus et examinés.

L’UES a tenté en vain d’obtenir des déclarations de l’ex-épouse du plaignant, du médecin du plaignant et des ambulanciers paramédicaux impliqués dans l’incident.

Plaignant :

Homme de 43 ans, interviewé, dossiers médicaux obtenus et examinés

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas subi d’entrevue; était en congé d’invalidité de longue durée

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le 12 mai 2007, l’épouse du plaignant a appelé le 9-1-1 pour signaler que le plaignant était en détresse médicale. Les AT nos 5 et 4 sont arrivés à la résidence du plaignant vers 10 h 12. L’AI et l’AT no 1 étaient déjà sur les lieux et s’occupaient du plaignant, de même que quatre ambulanciers paramédicaux.

Les détails précis de l’appréhension du plaignant qui a suivi ne sont pas clairs. Selon l’AT no 5, le plaignant était couché sur un lit, mais s’est réveillé et était incohérent. Le plaignant est devenu combatif et violent. L’AT no 5 a déclaré que le plaignant avait fait preuve d’une force extrême semblable à celle des personnes décrites comme en proie à un délire aigu. Les ambulanciers paramédicaux ont administré deux doses de Versed, un sédatif, au plaignant, mais sans effet. Les agents de la PRP et les ambulanciers paramédicaux avaient de la difficulté à maîtriser le plaignant et, à un moment donné, une radio de police a été activée. Dans l’enregistrement des communications radio, on entend quelqu’un demander l’aide d’autres unités et crier en arrière‐plan.

On a finalement menotté le plaignant et il a été placé sur une chaise‐brancard ou sur une civière. On ne sait pas qui l’a menotté, et il y a des renseignements contradictoires sur la façon dont il a été menotté. L’AT no 5 a dit que le plaignant avait été menotté les mains derrière le dos. L’AT no 2 a dit qu’il avait été menotté à l’aide de deux paires de menottes qui ont servi à attacher chaque poignet directement aux côtés de la civière. L’AT no 3 ne se rappelait pas si des menottes avaient été utilisées du tout et a dit qu’il avait tenu le plaignant au bras droit. Les jambes du plaignant avaient également été attachées et pendant qu’on l’amenait vers l’ambulance, le plaignant avait réussi à libérer ses jambes et avait donné des coups de pied vers les ambulanciers paramédicaux et vers les agents. Le plaignant a continué de bouger ses bras et jambes violemment dans l’ambulance durant le trajet à l’hôpital. Une fois à l’hôpital, les menottes lui ont été retirées, mais des moyens de contention ont été réappliqués sur l’ordre d’un médecin. On ne sait pas si à cette fin on a utilisé des menottes ou des sangles en cuir.

Une fois les menottes enlevées, on a constaté que les poignets du plaignant étaient rouges et écorchés. Il est allégué que le plaignant a subi des blessures aux reins, aux épaules et au poignet droit durant son appréhension.

Preuve

Les lieux de l’incident

Du fait que l’incident faisant l’objet de la plainte remontait à loin, il n’y avait pas de lieux à examiner.

Enregistrements des communications

Le 7 mars 2018, la PRP a fourni l’enregistrement des communications ayant trait à l’incident. L’enregistrement renfermait 17 fichiers. Un rapport renfermant la version écrite des enregistrements audio a également été soumis. Ce rapport indiquait l’heure à laquelle commençait chaque transmission. Ces heures sont indiquées ci-après dans la description du contenu de chaque fichier. Voici un résumé des fichiers :

À 10 h 07 m 05 s, l’épouse du plaignant a appelé le préposé au 9‐1‐1 (Services d’ambulance) pour signaler un problème médical inconnu dont souffrait son mari, le plaignant. Le plaignant était couché sur le lit, mais ne réagissait pas et de l’écume sortait de sa bouche.

À 10 h 09 m 23 s, le répartiteur de la police a envoyé des unités parce qu’une personne était blessée ou malade.

À 10 h 12 m 32 s, la première unité s’est rendue à la résidence.

À 10 h 16 m 59 s, l’AT no 5 a signalé que le plaignant était à moitié conscient et que la cause de son problème médical n’était pas connue.

À 10 h 22 m 08 s, on a entendu un cri par la radio et le répartiteur a commencé à procéder à une vérification auprès des agents à la résidence. Les interrogations du répartiteur sont restées sans réponse, mais il savait qu’un microphone était actif. D’autres unités ont fait savoir par la radio qu’elles se rendraient à la résidence. On a entendu d’autres cris par la radio. Un agent non identifié a dit par la radio qu’il voulait qu’une autre unité vienne l’aider. Puis, il y a eu d’autres cris et le même agent a demandé que quelques unités viennent. Un autre agent a communiqué par la radio et a affirmé qu’il y avait suffisamment d’agents à l’adresse.

À 10 h 25 m 23 s, d’autres cris ont été entendus dans la transmission radio. Un agent de police a déclaré que les agents essayaient de maîtriser le plaignant, mais ne parvenaient pas à le mettre au sol.

À 10 h 26 m 33 s, l’AT no 5 a communiqué par la radio et il y avait des cris en arrière‐plan. L’AT no 5 a déclaré qu’on avait besoin de tous les agents sur place pour maîtriser le plaignant et que les ambulanciers paramédicaux tentaient de lui donner un sédatif. Puis, le répartiteur a dit à l’unité de police qui n’était pas encore arrivée de ne pas se rendre à l’adresse.

À 10 h 50 m 37s, un agent a indiqué qu’il suivait l’ambulance à l’hôpital et qu’un autre agent se trouvait dans l’ambulance.

À 11 h 18, une unité et l’ambulance sont arrivées à l’hôpital.

Entre 11 h 18 m 14 s et 13 h 56 m 08 s, un agent de police s’est rendu à l’hôpital. Plus tard, il a demandé à un autre agent d’allumer son téléphone afin qu’ils puissent se parler. L’autre agent a ramené l’AT no 2 à son véhicule et a indiqué que l’AI assurerait la permanence à l’hôpital. L’AT no 2 a mis fin à l’appel, mais il n’est pas clair ce qu’il dit pour y mettre fin.

Éléments obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRP et puis les a examinés :

  • interrogations de l’index des adresses (2)
  • rapport de la copie audio
  • historique du système de répartition assisté par ordinateur (RAO)
  • interrogation de l’index des noms (plaignant)
  • notes des AT nos2, 3, 4 et 5
  • détails de l’incident
  • rapports d’incidents antérieurs (2002 - 2016) (non pertinents)
  • détails concernant la personne – plaignant
  • communications radio

Dispositions législatives pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

  1. a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
  2. s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
  3. a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
  3. elle souffrira d’un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Il est allégué que le plaignant a subi des dommages aux nerfs du poignet droit à la suite d’un incident impliquant la Police régionale de Peel (PRP). En 2007, les agents de la PRP ont répondu à un appel au 9‐1‐1 signalant que le plaignant était en détresse médicale. À l’arrivée des agents de la PRP, le plaignant est devenu violent et a été menotté. Bien qu’il existe une preuve circonstancielle selon laquelle l’utilisation des menottes a causé une blessure au poignet droit du plaignant, je conclus qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou n’importe quel autre agent de la PRP a commis une infraction criminelle au moment de l’incident.

L’enquête de l’UES comprenait des entrevues avec le plaignant et quatre agents de police témoins, ainsi qu’un examen des notes des agents interviewés, des communications radio et des dossiers médicaux du plaignant.

À la lumière de cette preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de la PRP a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant. Les agents de la PRP agissaient dans l’exécution de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont répondu à un appel au 9‐1‐1 signalant la détresse médicale du plaignant et après avoir conclu que le plaignant était incohérent, l’avaient mis sous garde. En vertu de l’alinéa 17c) de la Loi sur la santé mentale, les agents de la PRP avaient le pouvoir d’appréhender le plaignant parce qu’il n’était pas en mesure de prendre soin de lui-même et qu’il souffrait d’un trouble mental apparent et qu’en raison de cela, il aurait pu causer des lésions corporelles graves à lui-même ou à d’autres personnes. Je conclus également que la police avait le pouvoir d’appréhender le plaignant en vertu de leur obligation de common law de protéger sa vie (R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311).

J’accepte qu’il existe une certaine preuve établissant un lien entre l’utilisation des menottes et les dommages aux nerfs du plaignant; toutefois, cette preuve est circonstancielle au mieux. Si l’on suppose que les dommages aux nerfs ont été causés par les menottes, rien ne laisse croire que les agents de la PRP ont tenté de blesser intentionnellement le plaignant, ont usé d’une force excessive ou ont par ailleurs fait preuve de négligence criminelle en le menottant. Le plaignant était violent et faisait preuve d’une force considérable, et il était impossible de lui donner des sédatifs. Plusieurs agents de police et quatre ambulanciers paramédicaux ont dû intervenir pour le maîtriser. Le paragraphe 25(1) du Code criminel autorise les agents de police à employer une force raisonnablement nécessaire dans l’exécution légitime de leurs fonctions. Les agents de la PRP ont sans aucun doute eu recours à une certaine force pour maîtriser le plaignant et lui passer les menottes, mais rien ne prouve que les agents aient utilisé de la force additionnelle pour le maîtriser. Par exemple, ils ne lui ont pas donné de coups de poing et de coups de pied et n’ont utilisé aucune arme. Les éléments de preuve abondants révèlent que les agents de la PRP tentaient d’aider le plaignant, et la force qu’ils ont utilisée était limitée à ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La jurisprudence indique clairement que la norme à laquelle les agents doivent se conformer n’est pas la perfection (R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206) ni ne s’attend-on à ce qu’ils mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leurs interventions (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.)). De même, il n’y a aucune preuve que les agents ont fait preuve de négligence criminelle dans leur appréhension du plaignant. Le plaignant ne s’est pas plaint de douleurs causées par les menottes, qui n’étaient pas serrées. Même si des moyens de contention plus doux auraient peut‐être été préférables[1], l’utilisation de menottes dans les circonstances n’était pas déraisonnable.

Il est allégué également que cet incident a causé une insuffisance rénale et des blessures à l’épaule du plaignant. La preuve médicale ne corrobore pas cette allégation.

En conclusion, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’agent impliqué ou n’importe quel autre agent de la PRP a commis une infraction criminelle durant l’appréhension du plaignant. Bien qu’il y ait une certaine preuve que le plaignant s’est blessé au poignet lorsqu’il a été appréhendé, les agents de la PRP n’ont pas eu recours à une force déraisonnable, ont passé les menottes au plaignant dans l’exécution légitime de leurs fonctions et n’ont pas fait preuve de négligence à cet égard. Par conséquent, aucune accusation ne sera portée, et cette affaire sera classée.

Date : 6 juillet 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Il n’est pas clair si les agents avaient accès à des moyens de contention plus doux sur place. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.