Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCD-242

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 48 ans le 4 septembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 5 h 10, le 4 septembre 2017, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a informé l’UES du décès du plaignant, âgé de 48 ans.

Le SPGS a déclaré avoir répondu à un appel concernant un homme suicidaire le soir du 3 septembre 2017. La famille du plaignant avait pris une arme à feu du plaignant et refusait de le laisser entrer dans la résidence. Le plaignant a tenté d’entrer de force dans la résidence, et un membre de la famille a appelé le 9‐1‐1. Lorsque le plaignant a finalement réussi à entrer de force dans la résidence, la famille a fui. Les agents du SPGS qui ont répondu à l’appel ont établi un périmètre autour de la résidence.

À 2 h 23, un membre de la famille a pu accéder à une caméra Internet à l’intérieur de la résidence et a vu le plaignant couché et immobile sur le plancher de la cuisine. Les agents du SPGS et un ambulancier paramédical se sont rendus à l’endroit où gisait le plaignant et ont constaté son décès.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont repéré et préservé les éléments de preuve. La scène pertinente de l’incident a été photographiée et un schéma a été créé. Les enquêteurs judiciaires ont assisté à l’autopsie, l’ont enregistrée et ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant :

Homme de 48 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (proche)

TC no 6 N’a pas participé à une entrevue

La TC no 2 et sa fille n’ont pas été en mesure de parler aux enquêteurs de l’UES immédiatement après l’incident en raison du stress émotionnel qu’elles ressentaient. Plus tard, la TC no 2 a rencontré les enquêteurs de l’UES et durant cette conversation, elle a fourni de l’information sur l’incident.

Les renseignements fournis par la TC no 6 concordaient avec ceux fournis par le TC no 4, et elle n’a donc pas été interviewée.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AT no 3 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 Notes reçues et examinées, entrevue jugée non nécessaire

L’UES a décidé d’interviewer les AT nos 1 et 2, car il s’agissait de deux des trois premiers agents de police qui sont arrivés dans le secteur. L’AT no 9 était le premier agent de police à arriver. L’UES a attendu de donner une désignation à l’AT no 9 jusqu’à ce que la séquence des événements soit mieux comprise. L’AT no 9 a finalement été désigné comme agent témoin après un examen du déroulement des événements lorsqu’il est devenu évident que le plaignant s’était enlevé la vie avant l’arrivée de l’un ou l’autre des agents de police.

De plus, les notes et la déclaration écrite d’un autre agent de police ont été obtenues et examinées.

Agents impliqués (AI)

Aucun agent impliqué n’a été identifié ou désigné.

Description de l’incident

Le plaignant habitait avec la TC no 2 dans une résidence dans le village de Whitefish, dans la région du Grand Sudbury.

Le 3 septembre 2017, la TC no 2 est retournée à la résidence, après être sortie, où elle s’est jointe au plaignant dans leur belvédère dans la cour arrière. Étaient également présents à la résidence ce soir-là la fille de la TC no 2, ainsi que les TC nos 4 et 1.

Le plaignant avait bu ce jour-là et était intoxiqué alors qu’il était assis avec la TC no 2 dans le belvédère. Le plaignant et la TC no 2 ont commencé à avoir une dispute qui portait sur l’enregistrement, par la TC no 2 sur son téléphone cellulaire, de la conversation qu’elle était en train d’avoir avec lui. La TC no 2 a déclaré qu’elle retournait dans la maison pour se coucher, ce qu’elle a fait.

La TC no 2 avait activé une application d’enregistrement vocal sur son téléphone cellulaire et cette application est demeurée active pendant les heures qui ont suivi, enregistrant les événements à l’intérieur de la résidence.

Le plaignant est devenu fâché et a dit à la TC no 2 que leur relation était terminée à toutes fins utiles si elle décidait de dormir dans la chambre à coucher de sa fille. Le plaignant est alors entré dans la chambre à coucher et a dit à la TC no 2 qu’il avait l’intention de se suicider.

La TC no 2 a demandé au TC no 1 de l’aider, et le TC no 1 a réussi à prendre un pistolet de 9 mm chargé que tenait le plaignant. Le TC no 1 a amené le pistolet dans la résidence, l’a déchargé et l’a placé sur la table de la salle à manger. La famille a verrouillé la porte pour éviter que le plaignant ait accès à ses autres armes de poing.

Le plaignant est devenu de plus en plus fâché et a commencé à frapper la porte de la résidence pour essayer de forcer la porte. La fille de la TC no 2 a appelé le 9-1-1 et a demandé une ambulance. En raison de la nature de l’appel, le SPGS a également envoyé plusieurs agents de police à la résidence.

Le plaignant a finalement réussi à ouvrir la porte de la résidence en la forçant. Par conséquent, la TC no 2, ainsi que sa fille et le TC no 1, ont fui la résidence par une autre porte. Puis, ils ont quitté le secteur dans un véhicule.

Le plaignant est allé chercher un pistolet de calibre 45 dans son coffre-fort d’armes à feu. Environ 16 minutes après que sa famille avait fui la résidence, le plaignant a tiré un seul coup de feu sur des objets qui se trouvaient sur une table dans la cuisine. Une minute plus tard, le plaignant a utilisé le pistolet pour se tirer une balle dans la tête.

Les agents de police et les ambulanciers paramédicaux qui ont répondu à l’appel ont rencontré la TC no 2, sa fille et le TC no 1 à une courte distance de la résidence. Trois agents de police se sont rapprochés de la résidence pour tenter de voir le plaignant. Ils ont rapidement été rejoints par d’autres policiers qui ont entouré la résidence. Finalement, l’équipe tactique du SPGS a été dépêchée, mais elle n’a pas eu le temps de se déployer avant que le plaignant ne se tire une balle.

En présence de la police, la fille de la TC no 2 et le TC no 1 ont pu accéder à une caméra Internet à distance installée dans la cuisine de la résidence, où ils ont pu voir le plaignant couché sur le plancher de la cuisine, avec une arme de poing entre les jambes, et du sang sur les armoires à proximité.

À 2 h 23, le 4 septembre 2017, la police est entrée dans la résidence et une superviseure paramédicale a constaté le décès du plaignant.

Cause du décès

Après l’autopsie, le pathologiste a conclu que le décès du plaignant avait été causé par une seule balle provenant d’une arme à feu qui avait été placée contre sa tempe droite, balle qui avait perforé sa tête et son cerveau.

Preuve

Les lieux de l’incident

La résidence du plaignant est située dans le village de Whitefish, à l’ouest de Sudbury. Il s’agit d’une résidence à un seul étage, avec une piscine et un belvédère à l’arrière et un garage séparé du côté gauche pouvant accueillir deux voitures.

Une entrée à l’arrière de la résidence est utilisée comme point d’accès principal à la résidence. Il y a aussi une porte à l’avant de la maison, qui n’était généralement pas utilisée.

La porte arrière avait été gravement endommagée par les impacts d’un certain type d’objet. Un encart de verre décoratif au centre de la porte avait été détruit, et il y avait du verre brisé sur les escaliers à l’intérieur de la résidence et dans la cuisine. À l’extérieur, à côté de la porte, il y avait une grande figurine en béton qui avait été déplacée et qui avait probablement été utilisée pour tenter de forcer la porte. De l’autre côté de la porte, à l’intérieur, il y avait une masse appuyée contre un mur.

Les lieux de l’incident

Le plaignant a été retrouvé couché sur le dos dans la cuisine, avec un traumatisme évident causée par une balle à sa tempe droite (on ne pouvait voir sa tempe gauche, en raison de la position dans laquelle il se trouvait). Il y avait une grande mare de sang sur le plancher au-dessus de sa tête.

La résidence a été photographiée et examinée.

On a trouvé une douille de calibre 45 sur une étagère de cuisine et une deuxième douille sur le plancher de la cuisine. Sur un petit îlot dans la cuisine, un projectile avait percuté une assiette en céramique, un téléphone sans fil et deux petites boîtes à thé avant de toucher une mijoteuse aux côtés en acier. Cette balle a été récupérée à l’intérieur de l’une des boîtes à thé. Trois cartouches de calibre 45 ont également été trouvées sur l’îlot dans la cuisine.

Une deuxième balle, qui avait traversé la tête du plaignant, a été retrouvée dans le cadre d’une porte dans un couloir rattaché à la cuisine.

On a trouvé un pistolet Sig Sauer P226 de 9 mm dans la salle à manger et un pistolet Colt 1911 de calibre 45 dans la cuisine, entre les pieds du plaignant. D’autres armes de poing ont été trouvées dans un coffre-fort d’armes à feu ouvert au sous-sol. On a également découvert un coffre-fort distinct qui contenait des munitions et qui était ouvert.

Le téléphone cellulaire du plaignant, un verrou de détente et des munitions pour le pistolet se trouvaient dans le belvédère. On a trouvé un message sur le téléphone cellulaire du plaignant, qu’il aurait envoyé au moyen d’une application de messagerie. Un autre verrou de détente a été découvert dans le garage.

On a constaté que le TC no 1 avait des taches de sang sur ses jeans. Le TC no 1 a expliqué que ces taches s’étaient retrouvées sur ses jeans au moment où l’on avait sorti le chien de la résidence[1]. Par souci de rigueur, ces dépôts sanguins ont été prélevés et analysés. Le rapport d’ADN reçu du CSJ indiquait que ces dépôts sanguins ne pouvaient être confirmés comme étant d’origine humaine.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuve matérielle

Le pistolet Colt de calibre de calibre 45 trouvée dans la cuisine, entre les pieds du plaignant.

Colt de calibre de calibre 45 trouvée

Le pistolet Sig Sauer P226 de 9 mm récupéré sur la table de la salle à manger.

Sig Sauer P226 de 9 mm récupéré

D’autres armes de poing trouvées dans un coffre-fort d’armes à feu ouvert au sous-sol.

D’autres armes

Éléments de preuve médico-légaux

L’UES a consulté le CSJ au sujet de la nécessité de soumettre à des analyses la balle qui avait traversé la tête du plaignant. En raison des circonstances de l’incident, le CSJ n’a pas jugé nécessaire d’apparier le projectile tiré avec l’arme à feu, et a décidé qu’il n’était pas nécessaire de la lui envoyer.

L’UES a également soumis l’écouvillon ayant servi à prélever un échantillon des taches de sang sur le pantalon du TC no 1, afin de dissiper toute préoccupation concernant l’origine de ce sang. On a demandé au CSJ de confirmer que le sang provenait d’un chien. Les résultats obtenus le 27 juin 2018 indiquaient que le sang ne pouvait être confirmé comme étant du sang humain.

Témoignage d’expert

Selon le pathologiste qui a procédé à l’autopsie du plaignant, la cause du décès était une blessure par balle tirée par une arme à feu placée contre la tempe droite du sujet, perforant sa tête et son cerveau.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrement audio provenant du téléphone cellulaire de la TC no 2

La TC no 2 a activé une application d’enregistrement audio sur son téléphone cellulaire pendant qu’elle était assise dans le belvédère avec le plaignant.

L’enregistrement a révélé que la TC no 2 a dit au plaignant que c’était lui qui piquait une crise et que le TC no 1 craignait que la TC no 2 soit en danger. Le plaignant a demandé à la TC no 2 si elle enregistrait avec son téléphone et elle a nié qu’elle le faisait. Le plaignant a demandé pourquoi pas et a dit que si elle voulait y mettre fin [à leur relation] de façon spectaculaire, elle devait continuer à enregistrer avec son téléphone. Le plaignant lui a alors dit qu’il pouvait voir qu’elle enregistrait ce qui se passait avec son téléphone. Il lui a dit qu’elle était [traduction] « tellement transparente » et imbécile. La TC no 2 a suggéré qu’ils appellent la mère du plaignant pour le calmer.

Après avoir déploré que si leur relation était rendue au point où quelqu’un devait calmer l’un d’eux, le plaignant a dit : [traduction] « C’est terminé entre nous, tabernack. Et je ne pensais pas que cela allait jamais se produire dans toute notre vie, jamais, parce que je croyais en toi. Et je pensais que ce n’était même pas possible. Mais maintenant, apparemment, c’est ce qui se passe. »

La TC no 2 a déclaré qu’elle allait se coucher, et le plaignant lui a dit de le faire. La TC no 2 a dit qu’elle allait dormir dans la chambre de sa fille, et il lui a dit de faire cela et de faire son choix et qu’ils géreraient les choses à partir de là. La TC no 2 est entrée dans la résidence et s’est préparée à aller se coucher.

On pouvait entendre le TC no 1 demander à la TC no 2 s’il pouvait l’amener quelque part. La TC no 2 pleurait, et le TC no 1 a continué de lui parler en chuchotant. La fille de la TC no 2 chuchotait aussi et a dit à sa mère que la situation n’était pas bonne pour elle ni pour la famille. La TC no 2 a dit quelque chose au sujet du jeu de cartes réussites et au sujet de la réaction du plaignant.

De la musique jouait en arrière-plan et est devenue plus forte.

Le plaignant est alors entré dans la chambre à coucher et il a menacé la TC no 2 en disant que si elle allait se couchait là [dans la chambre de la fille] et compte tenu de tout ce qu’elle avait sur le plan professionnel [inaudible], il [traduction] « parlerait à tout le monde au sujet de certaines autres personnes (inconnues). Tout le monde. » Il est parti, mais est revenu en disant « Tout le monde », ce à quoi la TC no 2 a répondu [traduction] « Vas-y ».

Le plaignant est revenu peu après et a dit : [traduction] « Je veux juste que tu saches que si tu veux dormir là ce soir, tu scelles ton sort. Parce que je le dirai à tout le monde. » La TC no 2 lui a dit [traduction] « Va-t’en », mais le plaignant a continué en énumérant toutes les personnes à qu’il il allait le dire et puis a dit : « Je vais dire à tous ceux qui veulent écouter ce que t’as fait. » Il a ajouté : « O.K., sérieusement, t’es finie. Et si tu dors ici ce soir, c’est fini entre nous. » Il a ensuite fermé la porte de la chambre.

À 25 minutes 55 secondes (25:55) depuis le début de l’enregistrement, le plaignant est retourné à la chambre à coucher et a dit les larmes aux yeux : [traduction] « Si tu vas vraiment le faire, tu n’auras pas de problème, juridiquement. Je ne pensais pas que t’étais ce genre de personne. Je n’ai jamais imaginé que t’étais ce genre de personne, mais tu n’auras aucun problème juridique. Je vais me tuer et t’auras juste à nettoyer après. Ce sera la seule merde dont tu devras t’occuper. Et si c’est ce que tu veux et qui tu es, alors c’est mieux que je sois mort de toute façon. Parce que j’ai mis tous mes œufs dans ce panier, et je pensais que c’était un bon panier. Et si c’est comme ça que les choses évoluent, c’est comme ça qu’elles évoluent. Mais tu devras composer avec moi pendant un petit temps jusqu’à ce que je sois sûr à 100 % que c’est ce que tu veux faire, tabernack. Puis, tu n’auras plus à te préoccuper de moi. J’espère seulement que les enfants ne sont pas là. Bonne nuit. » Il a ensuite fermé la porte.

À 41:25 dans l’enregistrement, le plaignant est entré dans la chambre à coucher et a dit : [traduction] « Au revoir, je t’aime. Au revoir. » La TC no 2 a demandé « Où vas-tu? », mais le plaignant a simplement fermé la porte.

On a ensuite entendu des bruits dans l’enregistrement comme si quelqu’un d’autre était entré dans la pièce et on a entendu un homme chuchoter; on pensait qu’il s’agissait du TC no 1. La porte de la chambre à coucher s’est ouverte et une femme (on pense que c’était la fille de la TC no 2) a demandé : [traduction] « Où est allé le TC no 1? »

À 49:45 dans l’enregistrement, la TC no 2 a demandé au TC no 1 de l’aider. Doucement en arrière-plan, on pouvait entendre un homme répéter : [traduction] « Non, non, non ». On pouvait entendre deux hommes avoir une discussion et puis le plaignant répéter : « Donne-moi mon ostie de pistolet, donne-moi mon ostie de pistolet », après quoi on pouvait l’entendre dire quelque chose du genre « c’est fini pour moi, tabernack ». Le TC no 1 a dit à deux reprises au plaignant qu’il ne lui rendrait pas son arme, ce à quoi le plaignant a répondu : « Je veux que tu me rendes mon ostie de pistolet. »

On a entendu le bruit d’une personne qui décharge un pistolet semi-automatique et le TC no 1 déclarer : [traduction] « C’est sans danger ». On entend ensuite des coups donnés à la porte donnant accès à la résidence.

Une femme a mentionné qu’on devrait appeler une ambulance, et le TC no 1 a demandé qu’on appelle quelqu’un. On entend quelqu’un composer un numéro de téléphone et la TC no 2 crier au plaignant qu’ils appelaient quelqu’un pour lui.

On pouvait entendre la fille de la TC no 2 parler au préposé au 9‐1‐1 et dire qu’ils avaient besoin d’une ambulance. En arrière-plan, on pouvait entendre le plaignant jurer et la TC no 2 déclarer qu’elle avait besoin d’aide pour tenir la porte. La fille de la TC no 2 a demandé au TC no 1 de l’aider à tenir la porte.

La fille de la TC no 2 a dit au préposé à l’appel que le plaignant était ivre, agressif et émotif et qu’il menaçait de se suicider. Elle a déclaré qu’ils venaient tout juste de retirer une arme de sa main, de la décharger et de l’apporter à l’intérieur. Elle a confirmé que le plaignant avait eu un pistolet à la main, mais qu’il avait été déchargé et qu’il se trouvait sur la table de la cuisine. Elle a déclaré qu’il était à l’extérieur et qu’il cognait contre la porte pour essayer de la forcer.

On pouvait entendre le plaignant crier [traduction] « ouvrez cette ostie de porte », et la fille de la TC no 2 a confirmé au préposé qui avait répondu à l’appel que ce qu’ils entendaient était le plaignant, qui était très ivre et très agressif. À l’arrière-plan, le plaignant proférait des menaces : « Je vais perdre la tête, tabernack. » Les coups donnés contre la porte sont devenus plus forts, peut-être parce qu’il se servait d’un objet ou parce que la TC no 2 (ou son téléphone) s’était rapprochée de la porte. La TC no 2 a demandé ceci au TC no 1 : « Dis-lui que la police s’en vient. »

La fille a expliqué au préposé au 9‐1‐1 que le plaignant avait un permis d’utilisation d’armes à feu à autorisation restreinte et qu’il se rendait fréquemment à un champ de tir. Le TC no 1 a informé la fille que le pistolet que le plaignant avait tenu à la main était un pistolet de 9 mm, et la fille a fourni cette information au préposé. Le plaignant cognait toujours contre la porte.

La fille a informé le préposé que le plaignant avait bu un [traduction] « 26 onces » de vodka.

À une heure dans l’enregistrement [1:00:00], on pouvait entendre des coups très forts donnés contre la porte. À une heure et 23 secondes [1:00:23], on a entendu du verre se casser. La fille a demandé à la TC no 2 s’ils pouvaient sortir par la porte avant et, lorsque la TC no 2 a dit qu’ils pouvaient le faire, la fille a dit au préposé au 9‐1‐1 qu’ils sortiraient par la porte avant. À 1:01:50 dans l’enregistrement, on entend le son d’une voiture qui s’éloigne rapidement. Puis, on entend le plaignant marcher lourdement dans la cuisine.

Le plaignant parlait fort : [traduction] « Vraiment? Vraiment? C’est ce que vous voulez faire? Vraiment? »

À 1:08:48 dans l’enregistrement, pendant que de la musique country jouait en arrière-plan, on entend le plaignant bouger la glissière d’un pistolet semi-automatique. Quelques minutes plus tard, il a continué à parler fort : [traduction] « Vraiment? Vraiment? »

À 1:15:51 dans l’enregistrement, le plaignant a dit : [traduction] « Vraiment? Vraiment? Ouais, d’accord. C’est correct. C’est correct. »

À 1:16:08, on entend le plaignant bouger la glissière d’un pistolet semi-automatique et des balles tomber sur l’îlot dans la cuisine. À 1:16:15, le pistolet fait feu et on entend le son d’une assiette qui se casse. À 1:16:35, le plaignant a de nouveau fait jouer la glissière du pistolet et on pouvait entendre une balle tomber sur l’îlot dans la cuisine. À 1:16:41, le plaignant a dit : [traduction] « Ouais, allez chier! »

À 1:17:40, le plaignant a dit : [traduction] « Fuck ça. Fuck ça. » À 1:17:52, le plaignant a bougé la glissière du pistolet et, à 1:17:56, on entend un coup de feu et un bruit mat comme si un corps tombait au sol.

On entend de la musique country jouer en arrière-plan.

Le téléphone de la TC no 2 a continué d’enregistrer pendant encore deux heures. Au cours de cette période, il y avait un son répétitif, à intervalles irréguliers, comme si un objet en touchait un autre. Il se peut que c’était la porte d’entrée de la résidence que se déplaçait sous l’effet du vent, mais il n’y a aucun moyen d’en être sûr.

La musique country s’arrêtait à l’occasion et, après un certain temps, reprenait.

À 3:09:30, le téléphone (ligne terrestre) à l’intérieur de la maison a sonné. À 3:11:23, le téléphone a de nouveau sonné.

À 3:26:43, l’enregistrement a pris fin.

Enregistrements des communications

Rapport chronologique de l’événement

Le rapport chronologique de l’événement et les enregistrements des communications de la police ont été examinés et jugés comme correspondants.

Le rapport chronologique de l’événement indiquait qu’à 23 h 22, le 3 septembre 2017, le SPGS a reçu un appel téléphonique de la fille de la TC no 2, qui a signalé que le plaignant parlait de se suicider et qu’il avait tenu une arme à feu chargée, mais que l’arme à feu lui avait été retirée pour ensuite être déchargée. De plus, le plaignant était dehors et tentait d’entrer dans la maison, qui était verrouillée.

En arrière-plan de l’appel téléphonique, le préposé ayant répondu à l’appel pouvait entendre des coups. La fille de la TC no 2 a expliqué que les portes étaient verrouillées, mais que le plaignant connaissait le code d’accès électronique.

Les AT nos 9, 2 et 1 ont été envoyés sur les lieux à 23 h 25.

La fille de la TC no 2 a indiqué que le plaignant possédait d’autres armes à feu, mais qu’elles étaient en lieu sûr à l’intérieur de la résidence. Elle a déclaré que le plaignant avait consommé environ 26 onces de vodka et qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il soit agressif envers la police.

À 23 h 30, la fille a signalé que le plaignant avait forcé la porte et qu’ils quittaient la résidence par la porte avant. Elle a précisé qu’ils fuyaient et qu’ils attendraient l’arrivée de la police à une intersection à proximité.

À 23 h 50, l’AT no 9 est arrivé à l’intersection indiquée par la fille de la TC no 2. À 23 h 52, l’AT no 9 s’est rapproché de la résidence du plaignant. À 0 h 11, le 4 septembre 2017, l’AT no 9 a indiqué que lui et l’AT no 2 se dirigeaient vers la résidence pour examiner de plus près la situation.

L’enregistrement a révélé une discussion continue sur l’affectation des policiers autour de la résidence, et des dispositifs de déflation des pneus ont été déployés sous les divers véhicules stationnés dans l’entrée de la résidence.

À 1 h 16, l’AT no 9 a indiqué que l’inspecteur voulait que les agents de police essaient de communiquer avec le plaignant. L’AT no 9 a également demandé qu’on utilise un plus grand nombre de carabines de police durant l’intervention. À 1 h 26, les agents de police participant à l’intervention ont discuté d’un plan d’arrestation s’ils parvenaient à établir le contact avec le plaignant.

À 1 h 31, des appels téléphoniques ont été faits à la résidence, mais il n’y a pas eu de réponse.

À 2 h 06, la décision a été prise de déployer l’entière équipe tactique et des mesures ont été prises pour la faire venir sur place.

À 2 h 16, la superviseure paramédicale a informé la police que le TC no 1 réussirait peut-être à accéder à une caméra à l’intérieur de la maison. À 2 h 18, la superviseure paramédicale a déclaré que le TC no 1 avait réussi à accéder à la caméra et qu’ils pouvaient voir le plaignant couché sur le plancher de la cuisine avec un pistolet entre les jambes.

À 2 h 23, la superviseure paramédicale a été autorisée à entrer dans la résidence et a immédiatement déterminé que le plaignant était décédé.

Éléments et documents obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPGS les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • renseignements sur le permis de conduire du plaignant
  • rapport d’interrogation sur une personne - plaignant
  • rapport chronologique de l’événement
  • liste des personnes impliquées
  • enregistrement des appels au 9‐1‐1
  • enregistrement des appels des SMU au SPGS
  • enregistrements des communications de la police
  • photos de la scène du SPGS
  • notes des AT nos 1-9 et d’un agent de police non désigné
  • déclarations écrites des AT nos 1-9 et d’un agent de police non désigné

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants provenant d’autres sources :

  • rapport de décès des SMU
  • enregistrement audio provenant du téléphone cellulaire de la TC no2
  • cinq certificats d’enregistrement d’arme à feu correspondant à cinq armes à feu à autorisation restreinte en possession du plaignant
  • rapport d’ADN du CSJ

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

  1. s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans
  2. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité

Analyse et décision du directeur

Le 3 septembre 2017, le plaignant était à son domicile dans le village de Whitefish, dans la région du Grand Sudbury, lorsqu’il a commencé à avoir une dispute avec la témoin civile (TC) no 2, après quoi il a saisi une arme à feu chargée et a menacé de s’enlever la vie. Le TC no 1, qui était présent à la maison, a désarmé le plaignant et a déchargé l’arme à feu et après cela, la maison a été verrouillée alors que le plaignant se trouvait en dehors de celle-ci. La fille de la TC no 2 a alors appelé le 9‐1‐1 pour demander de l’aide, car le plaignant était intoxiqué et menaçait de se suicider. Le répartiteur du SPGS a suggéré que la TC no 2, sa fille et le TC no 1 quittent la résidence et a indiqué que la police avait été envoyée. Dans les minutes qui ont suivi le départ de la TC no 2, de sa fille et du TC no 1, des personnes dans une maison voisine ont entendu un coup de feu dans la résidence du plaignant et on a confirmé plus tard que le plaignant s’était ôté la vie.

Une autopsie du plaignant a confirmé que la cause du décès était une blessure par balle provenant d’une arme à feu placée contre la tempe droite du sujet, la balle lui ayant perforant la tête et le cerveau.

Les faits ne sont pas contestés, puisque toute l’interaction entre la TC no 2 et le plaignant a été enregistrée par la TC no 2 sur son téléphone cellulaire, qui a été laissé dans la maison lorsqu’elle-même, sa fille et le TC no 1 se sont enfuis de la maison; l’enregistrement incluait le coup de feu mortel qui a mis fin à la vie du plaignant lorsqu’il était seul dans la résidence.

En outre, le moment où le coup de feu mortel a été tiré après le départ de la TC no 2, du TC no 1 et da fille de la TC no 2 est confirmé par un voisin et son amie, qui ont entendu les occupants s’éloigner dans leur véhicule automobile et ont entendu un coup de feu plusieurs minutes plus tard.

De plus, avant l’arrivée de la police à la résidence, la fille de la TC no 2 a pu accéder à une caméra Internet en direct qui se trouvait à l’intérieur de la résidence et a vu le plaignant couché sur le plancher de la cuisine avec une arme de poing entre les jambes et des éclaboussures de sang sur les armoires de la cuisine. La fille a fourni son téléphone cellulaire à la TC no 3, une surintendante du Service paramédical du Grand Sudbury, qui attendait près de la résidence avec la famille du plaignant jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. La TC no 3, qui regardait les images en direct fournies par le téléphone cellulaire, a vu le plaignant mort sur le sol et en a informé la police, qu’elle a ensuite observée entrer dans la résidence peu de temps après.

L’examen du téléphone cellulaire du plaignant par les enquêteurs de l’UES a révélé après coup que le plaignant avait envoyé un message texte à un proche ami à la date de son décès, indiquant qu’il risquait de mourir cette nuit-là et que ce ne serait la faute de personne à part lui-même, et qu’il était désolé et aimait son ami.

L’enregistrement de l’incident sur le téléphone cellulaire de la TC no 2 a également révélé que le plaignant avait menacé à plusieurs reprises de s’enlever la vie et incluait le coup de feu fatal tiré par le plaignant lorsqu’il était apparemment seul à la maison.

La synchronisation de l’enregistrement créé par le téléphone cellulaire de la TC no 2 et des transmissions radio de la police, ainsi que du moment où l’appel a été reçu au numéro 9‐1‐1, a permis de déterminer que le plaignant avait tiré le coup de feu mortel à 23 h 48. L’appel au 9‐1‐1 a été fait à 23 h 22 et la TC no 2, sa fille et le TC no 1 ont fui la maison peu de temps après, alors qu’ils étaient toujours en contact avec le préposé au 9‐1‐1 et ont attendu l’arrivée de la police à une intersection à proximité.

L’agent témoin (AT) no 9, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont été envoyés sur les lieux à 23 h 25, mais ils se trouvaient tous à une certaine distance et l’AT no 9 était le premier à arriver et à rencontrer la famille du plaignant à 23 h 50, quelques instants après que le plaignant s’était déjà infligé le coup de feu fatal.

Ne sachant pas que le plaignant s’était déjà enlevé la vie, conformément à la procédure policière et pour mettre fin à cette affaire sans perte de vie, la police a obtenu des renseignements de la famille et des croquis montrant la disposition de l’intérieur de la maison, un périmètre a été créé, des dispositifs de déflation des pneus ont été mis en place pour empêcher le plaignant de s’échapper à la police, des tentatives ont été faites pour communiquer avec le plaignant par téléphone et après que le corps sans vie du plaignant a été vu en direct via Internet sur le plancher de la cuisine à 2 h 18, la police a pénétré dans la maison et a trouvé le plaignant, qui était déjà mort.

Compte tenu de l’ensemble de cette preuve, il est clair que le plaignant s’est ôté la vie en se tirant une balle avec une arme à feu appuyée contre sa tempe, sans intervention physique ou verbale de la police. Le déroulement précis des faits, établi par de nombreuses sources différentes, a confirmé que le plaignant a tiré le coup de feu mortel avant l’arrivée de la police et qu’il n’y avait rien que la police aurait pu faire pour l’en empêcher.

Du fait que le secteur se trouvait à une certaine distance, la police n’a pas pu arriver avant que le plaignant ne réalise son projet de mettre fin à sa vie; ce projet était clairement énoncé dans le message texte qu’il a envoyé à son proche ami, ainsi que dans ses déclarations à la TC no 2 enregistrées sur son téléphone cellulaire.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il est clair pour moi que les agents chargés d’essayer de prévenir la perte de vie du plaignant ont suivi toutes les procédures nécessaires pour tenter de la prévenir tout en faisant preuve de prudence afin de préserver leur vie, mais ils n’auraient pas pu sauver la vie du plaignant même s’ils ne l’avaient pas fait, puisque le plaignant avait mis son projet à exécution avant même que la police arrive sur les lieux.

Par conséquent, les agents de police, qui ont répondu à cette crise le plus rapidement possible, ne peuvent être tenus responsables des gestes posés par le plaignant pour donner suite à son intention de mettre fin à sa vie. Compte tenu de ces faits, il n’y a pas de motifs raisonnables en l’espèce de porter des accusations au criminel, et aucune ne sera portée.

Date : 12 juillet 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Le chien de la famille se trouvait dans une cage dans une chambre à coucher au sous-sol. Le TC no 1 a sorti le chien de la résidence. Le chien souffrait d’un cancer de l’anus et saignait à cet endroit. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.