Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-279

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 22 ans lors de son arrestation le 28 septembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 2 h 15, le 29 septembre 2017, le Service de police de Windsor (SPW) a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant durant sa mise sous garde.

Le SPW a déclaré qu’à environ 23 h 45, le 28 septembre 2017, des agents en civil de l’Unité des crimes contre les biens (UCB) ont trouvé le plaignant, qui était visé par plusieurs mandats non exécutés, dans le secteur d’un complexe d’habitation de la ville de Windsor. Après une brève lutte, le plaignant a été maîtrisé et mis sous garde. Il a été amené au poste de police de Windsor, mais a ensuite été transporté à l’hôpital pour y être examiné, du fait qu’il semblait avoir subi plusieurs coupures et contusions. Plus tard, on a déterminé que le plaignant avait un os fracturé dans le poignet (fragment d’os).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 22 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AT n° 3 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

Employé de la police témoin

EPT no 1 Notes reçues et examinées

Les notes d’un agent de police non désigné ont également été obtenues et examinées.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Notes et déclaration écrite reçues et examinées.

Description de l’incident

Le plaignant était visé par huit mandats d’arrestation non exécutés ayant trait à des accusations criminelles. L’Unité des crimes contre les biens (UCB) a reçu de l’information selon laquelle le plaignant se trouvait dans un complexe d’habitation dans la ville de Windsor et, le 28 septembre 2017, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont pris position dans le secteur pour tenter de trouver et d’arrêter le plaignant. Ils ont vu le plaignant sortir de l’entrée avant d’un immeuble et l’ont poursuivi à pied. L’AI et l’AT no 1 ont rattrapé le plaignant et l’ont mis au sol, où il a atterri le visage en premier dans une entrée. Durant la lutte en vue de menotter le plaignant , l’AI a pris le contrôle de son bras droit et l’a amené derrière son dos et a réussi à le menotter.

Le plaignant a ensuite été transporté au poste de police. Pendant qu’on prenait ses empreintes digitales, le plaignant a indiqué que son poignet droit avait été blessé et on l’a transporté à l’hôpital, où il a été évalué.

Nature des blessures/traitement

Selon le diagnostic, le plaignant avait une fracture légèrement déplacée au scaphoïde de la main droite (l’un des os du poignet du côté du pouce). La radiographie a également révélé une irrégularité minimale à la base du cinquième métacarpien (petit doigt). Un plâtre a été mis sur la main droite du plaignant, et on lui a donné un rendez-vous de suivi à la clinique spécialisée dans les fractures.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le complexe d’habitation où le plaignant a été arrêté se trouve sur l’avenue Glengarry, à direction nord-sud, et le 333, avenue Glengarry, fait face à l’est vers la rue. Le 445, avenue Glengarry, se trouve au sud du 333, avenue Glengarry. La rue Assumption est à direction est-ouest et coupe en forme de T le côté nord de l’avenue Glengarry, de l’autre côté de l’aire à gazon entre les deux terrains de stationnement des immeubles à appartements.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun élément n’a été envoyé pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Vidéo de la Community Housing Corporation

Le système de caméra était nouveau et avait été installé environ trois semaines avant l’incident décrit ici. L’heure et la sensibilité des capteurs du système n’avaient pas encore été configurées. L’heure enregistrée par la caméra était en avance d’environ trois heures par rapport à l’heure normale de l’Est (HNE). L’arrestation n’a pas été captée parce que la caméra a cessé d’enregistrer juste avant l’appréhension et a recommencé à enregistrer 20 secondes plus tard. Les séquences filmées par la caméra ont toutefois appuyé les déclarations de la police concernant la poursuite à pied, même s’il y a eu des interruptions de l’enregistrement à différents moments.

Lorsque l’enregistrement a commencé, le plaignant était par terre sur le ventre dans le stationnement juste au sud de l’entrée principale au 333, avenue Glengarry, et l’AI semblait se trouver sur les genoux au côté gauche du plaignant. L’AT no 3 était debout du côté droit du plaignant et semblait lâcher la taille du plaignant alors qu’elle se mettait debout. L’AT no 1 était debout du côté droit du plaignant. On n’a vu aucun autre recours à la force ou aucune autre interaction, pendant que les agents attendaient l’arrivée du véhicule cellulaire et lorsqu’ils ont placé le plaignant dans celui-ci.

Rapport de mise en détention du SPW

La vidéo montrant la mise en détention a révélé qu’à son arrivée à l’unité de détention, le plaignant s’est plaint que les menottes lui faisaient mal. Durant le processus de mise en détention, le plaignant ne s’est jamais plaint de la blessure subie à la main droite et on a pu voir qu’il s’en servait pour enlever ses vêtements et retirer ses biens. Plus précisément, lorsqu’il a parlé d’une blessure à l’arrière de la tête, le plaignant a parlé d’un agent de police qui l’avait plaqué et, de nouveau, n’a jamais mentionné sa main.

Le plaignant n’a pas causé de blessures à sa personne pendant qu’il était dans sa cellule.

Au moment de la prise de ses empreintes digitales, processus filmé sans le son, l’employé de police témoin (EPT) no 1, qui tenait la main droite du plaignant pour prendre ses empreintes, semblait avoir une conversation avec le plaignant. L’EPT no 1 a quitté l’endroit où se trouvait le plaignant et, pendant qu’il se trouvait à un endroit où le son était enregistré, a dit que le plaignant avait mentionné qu’il était blessé à la main droite et à la cheville. L’EPT no 1 est retourné et a fini de prendre les empreintes digitales du plaignant.

D’autres enregistrements ont révélé que le plaignant ne voulait pas aller à l’hôpital, mais on a appelé des ambulanciers paramédicaux par souci de respect du protocole. La blessure à la cheville du plaignant était une blessure antérieure qu’il continuait d’aggraver. Au moment où il parlait aux ambulanciers paramédicaux, le plaignant a dit qu’il n’avait donné aucun coup de poing et que sa main n’avait jamais été fracturée auparavant. Le plaignant n’a pas précisé comment sa main avait été blessée.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications radio de la police ont été obtenus et examinés.

Documents et éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPW les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapport vidéo de la mise en détention
  • vidéo sur DVD de la mise en détention
  • résumé détaillé des appels
  • copie papier du dossier du délinquant - plaignant
  • notes des AT nos 1-4, de l’EPT no 1, d’un agent de police non désigné et de l’AI
  • interrogation au sujet du délinquant (plaignant)
  • copie papier du dossier du plaignant
  • déclarations écrites des AT nos 1 à 4 et de l’AI

L’UES a demandé les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • dossiers médicaux du plaignant ayant trait à l’incident
  • vidéo de la Community Housing Corporation

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 septembre 2017, l’Unité des crimes contre les biens (UCB) du Service de police de Windsor (SPW) était à la recherche du plaignant, qui était visé par plusieurs mandats d’arrestation non exécutés. Après avoir appris que le plaignant se trouvait peut-être dans le secteur d’un complexe d’habitation de la ville de Windsor, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 se sont installés dans le secteur pour tenter de trouver et d’arrêter le plaignant. Le plaignant a été observé dans le secteur, et une poursuite à pied s’en est suivie et le plaignant a été mis au sol, menotté et arrêté. Après son arrivée au poste de police et après avoir constaté que le poignet droit du plaignant semblait avoir été blessé, on l’a transporté à l’hôpital, où une radiographie a révélé qu’il avait subi une fracture légèrement déplacée du scaphoïde de la main droite (l’un des os du poignet, du côté du pouce) et qu’il y avait une irrégularité minimale au cinquième métacarpien (le petit doigt).

Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a indiqué qu’il savait qu’il était visé par des mandats d’arrestation non exécutés. Le 28 septembre 2017, il se trouvait proche du 333, avenue Glengarry lorsqu’il a vu l’AT no 1 commencer à courir vers lui. L’AT no 1 lui a crié de s’arrêter. Le plaignant a ensuite vu l’AI se diriger également vers lui à partir de la rue. Le plaignant a couru dans le stationnement du 333, avenue Glengarry, lorsqu’il a vu l’AT no 3 venir vers lui sur la gauche et l’a entendue crier : [traduction] « Police de Windsor, arrête ou j’utilise le Taser (arme à impulsions électriques) contre vous! ». Le plaignant a indiqué qu’il s’était alors arrêté et s’était retourné et avait vu que l’AT no 3 avait son signe d’identification policière autour du cou. L’AT no 3 a été le premier à communiquer avec le plaignant et, en moins de deux secondes, les trois agents l’ont amené au sol.

L’AT no 3 et l’AI ont tous deux atterri sur le plaignant, et le plaignant a indiqué que sa main droite se trouvait sous son corps, tandis que l’AT no 3 tenait sa main gauche. Après que l’AT no 3 avait placé sa main gauche derrière son dos, l’AI et l’AT no 1 se sont chargés de l’arrestation pendant que l’AT no 3 se tenait à l’écart.

Le plaignant a allégué que l’AI avait alors commencé à lui donner des coups de poing au menton du côté droit et à la tête au-dessus de l’oreille droite. Le plaignant a dit avoir reçu quatre à six coups et que les agents avaient violemment cogné sa tête contre le sol et qu’il avait senti un avant-bras contre la tête. Le plaignant a précisé qu’il ne résistait pas et qu’il avait présenté sa main droite, alors qu’on la tirait de dessous de son corps.

Le plaignant allègue en outre que l’AI avait alors saisi sa main droite et avait commencé à plier son poignet vers l’arrière, tandis qu’il amenait son bras droit derrière son dos. Le plaignant a déclaré : [traduction] « Je ne sais pas si son corps se trouvait sur ma main et la pliait juste comme ... alors qu’il me frappe, je ne sais pas ». Le plaignant a indiqué qu’il criait de douleur et a demandé à l’AI de cesser de plier son poignet, mais l’AI a continué de battre le plaignant et à chuchoter dans son oreille qu’il avait de la chance que c’était tout ce qu’on lui faisait[1]. Le plaignant a indiqué qu’une fois qu’il était menotté, les coups de poing ont cessé. Le plaignant a dit que « peut-être deux » agents de police l’avaient frappé, mais il était certain que c’était l’AI qui l’avait blessé au poignet.

Au cours de l’enquête, hormis le plaignant, aucun témoin civil ne s’est présenté pour être interrogé. Quatre agents témoins ont été interrogés, et l’agent impliqué a refusé d’être interrogé, tout comme la loi l’y autorise. Toutefois, les quatre agents témoins et l’agent impliqué ont remis aux enquêteurs de l’UES pour examen les notes prises dans leur calepin, ainsi que leurs déclarations préparées. Le médecin qui a traité le plaignant a également été interrogé et on a examiné les séquences filmées par des TVCF dans le secteur.

Le médecin qui a traité le plaignant a indiqué qu’il était impossible de déterminer exactement comment le plaignant s’était blessé au poignet, mais que, selon lui, ce type de blessure était probablement attribuable à une chute plutôt qu’à une hypertrophie du poignet. Ceci est compatible avec l’information qui se trouve sur divers sites médicaux que j’ai consultés (https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases – conditions-fracture-of-the-wrist; www.Assh.org/ Handcare/Hand-ARM-Injuries/scaphoid-fracture; https://radiopaedia.org/Articles/scaphoid-fracture, etc.) et qui précisent tous que la cause la plus fréquente de ce type de blessure est une chute sur une main tendue, même si elle peut aussi se produire lors d’activités sportives ou de collisions de véhicules automobiles.

L’AT no 1 a indiqué que lorsqu’il se trouvait à environ dix pieds du plaignant, celui-ci s’était retourné et l’avait regardé, et qu’il l’avait interpellé en disant : [traduction] « Hé (nom du plaignant). » Lorsque le plaignant avait alors commencé à courir, l’AT no 1 avait crié « Arrêtez, police! » en utilisant de nouveau le prénom du plaignant, et il l’avait pris en chasse.

Dans sa déclaration, l’AI a expliqué qu’il avait vu le plaignant courir vers le 333, avenue Glengarry, tout en étant poursuivi par l’AT no 1, et qu’il était sorti de son véhicule de police non identifié et avait crié [traduction] « Police! Vous êtes en état d’arrestation! » L’AI portait son insigne émis par le SPW, qui était clairement visible sur sa ceinture. L’AI avait également commencé à courir après le plaignant.

L’AT no 3 a déclaré que lorsqu’elle avait vu le plaignant courir dans sa direction, elle avait crié [traduction] « Police, arrêtez! » Elle portait son insigne de police sur une chaîne autour du cou et avait vu l’AI porter son insigne à la ceinture. L’AT no 3 a indiqué qu’à aucun moment elle n’avait parlé au plaignant d’un « Taser » (arme à impulsions électriques). L’AT no 3 avait dit au plaignant d’arrêter de courir et elle avait saisi la sangle de son sac à dos, qui se trouvait alors sur son épaule gauche, et elle avait commencé à tirer le plaignant vers le sol, ce qui avait fait perdre l’équilibre à ce dernier. L’AI avait alors plaqué ou poussé le plaignant, en même temps, et ils étaient tous les trois tombés au sol, le plaignant atterrissant sur le ventre avec les mains sous le corps.

L’AT no 3 a indiqué qu’elle se trouvait près des jambes et du fessier du plaignant, tandis que l’AI se trouvait à la gauche de l’AT no 3 et que l’AT no 1 était à sa droite. L’AI avait continuellement dit au plaignant de se mettre les mains derrière le dos, mais il refusait d’obtempérer.

L’AT no 3 a indiqué qu’elle tirait sur le bras gauche du plaignant lorsque l’AI avait donné des coups de poing au côté gauche du torse du plaignant tout en continuant à lui donner des ordres. L’AT no 3 avait noté dans son carnet que l’AI avait donné plusieurs coups de poing au visage et au torse du plaignant. L’AI avait alors réussi à sortir le bras gauche du plaignant de dessous de son corps et l’AT no 3 avait saisi ce bras. L’AT no 3 a indiqué qu’à part le fait d’amener le bras derrière le dos du plaignant pour le menotter, il n’y avait pas eu de manipulation du bras. La main droite du plaignant était toujours sous son corps, mais après une courte lutte, on avait retiré le bras de dessous de son corps et on l’avait menotté. Après que le plaignant avait été menotté, il n’y avait eu aucun autre coup de distraction. L’AT no 3 a déclaré qu’elle pensait que c’était elle qui avait tiré le bras droit du plaignant de dessous de son corps, mais qu’elle ne se souvenait pas exactement si c’était elle ou non. À aucun moment, l’AT no 3 n’a observé l’utilisation d’une technique de manipulation ou de contrainte par la douleur utilisée sur le bras ou le poignet blessé du plaignant.

Dans sa déclaration écrite, l’AI a indiqué que le plaignant avait atterri sur son côté droit et s’était tourné sur le ventre, et que l’AI lui avait dit qu’il était en état d’arrestation et qu’il devait placer ses mains derrière le dos, mais qu’au lieu de cela, le plaignant avait placé ses bras sous le corps.

L’AI a indiqué qu’il craignait que le plaignant ait peut-être accès à des armes dissimulées sur son corps. Lorsque le plaignant n’avait pas obtempéré, l’AI l’avait frappé trois fois au côté gauche du visage avec son poing; cela avait été efficace et l’AI avait pu saisir la main gauche du plaignant.

L’AI avait ensuite ordonné au plaignant d’offrir sa main droite, mais le plaignant avait refusé de le faire, après quoi l’AI lui avait de nouveau donné un coup de poing, cette fois-ci au côté gauche du torse; ce coup n’avait pas réussi à forcer le plaignant à offrir sa main droite. L’AI avait alors fait une prise à l’épaule gauche du plaignant pour le forcer à obéir sous l’effet de la douleur, ce qui avait fourni les résultats espérés, et l’AI avait pu saisir le bras droit du plaignant, qui avait été menotté les mains dans le dos. Une fouille du plaignant a permis de trouver un couteau à lame fixe dans la poche avant de ses shorts.

L’AT no 1 a déclaré qu’il avait vu l’AT no 3, l’AI et le plaignant tomber ensemble au sol alors qu’ils couraient et que le plaignant s’était retrouvé sur l’asphalte sur le ventre. L’AT no 1 a indiqué qu’il s’était placé au côté droit de la tête du plaignant et qu’il était d’avis que le plaignant résistait activement, se débattait et essayait de mettre ses mains sous son corps, peut-être pour essayer de saisir une arme.

L’AT no 1 avait vu l’AI sur le dos du plaignant crier à celui-ci de présenter ses mains. L’AI avait alors donné quelques coups sur le côté de la tête du plaignant et avait pris le contrôle de son bras gauche. L’AT no 1 avait ordonné au plaignant de mettre ses mains derrière le dos, mais il avait refusé de sortir sa main droite de dessous de son corps, et l’AT no 1 lui avait alors administré un coup de poing au côté droit de la tête/du visage pour le distraire, ce qui avait eu le résultat espéré.

L’AT no 1 a indiqué qu’il avait alors placé son genou sur le haut du dos du plaignant et au-dessous de son cou pour l’empêcher de se débattre et, en l’espace de cinq à dix secondes, l’AI avait pris le contrôle de son bras droit et le plaignant avait été menotté. L’AT no 1 a indiqué qu’il n’avait pas vu comment l’AI avait réussi à sortir le bras droit de dessous du corps du plaignant, mais qu’il n’avait vu aucune manipulation du poignet droit du plaignant et qu’il n’avait jamais entendu l’AI chuchoter quoi que ce soit dans l’oreille du plaignant, ce qu’il n’avait pas fait non plus. L’AT no 1 a indiqué qu’il ne se souvenait pas que le plaignant aurait dit quoi que ce soit pendant son arrestation et qu’il ignorait comment le plaignant aurait pu être blessé, sauf lorsqu’il était tombé au sol.

Le plaignant s’est alors fait dire qu’il était en état d’arrestation, et l’AI avait constaté que le plaignant avait une éraflure au côté droit de la tête et la lèvre inférieure enflée, et l’a entendu se plaindre de douleur au poignet droit. Le plaignant a dit que les égratignures et les ecchymoses au côté droit de son visage avaient été causées au moment de sa mise au sol, ce qui est également ce qu’on peut l’entendre dire dans la vidéo de sa mise en détention au poste de police.

L’AT no 2 a indiqué qu’à son arrivée sur les lieux, après l’arrestation du plaignant et pendant qu’ils attendaient l’arrivée de la voiture cellulaire, le plaignant n’avait formulé aucune plainte autre que de demander à maintes reprises une cigarette. Plus tard, l’AT no 2 avait accompagné le plaignant à l’hôpital, où il avait entendu le plaignant dire au personnel médical qu’il ne savait pas comment il s’était blessé au poignet.

Les images filmées par la TVCF dans le secteur, bien qu’elles n’aient été enregistrées que de façon intermittente, concordaient avec le témoignage des trois agents de police concernant la poursuite à pied du plaignant. Elles ont également révélé que le plaignant se trouvait au sol sur le ventre dans le stationnement avec l’AI à sa gauche, sur les genoux, et les AT nos 3 et 1 à sa droite.

Les séquences vidéo filmées à l’intérieur du poste de police, dans la salle de mise en détention, montraient le plaignant en train de parler d’une blessure à l’arrière de la tête, qu’il attribuait au fait qu’il avait été plaqué au sol par la police; le plaignant n’a mentionné aucune blessure au poignet ni qu’un agent de police avait plié son poignet vers l’arrière et avait ainsi causé sa blessure.

À la lumière de l’ensemble de la preuve, il ne semble pas que, si la fracture de l’os dans le poignet du plaignant s’est produite pendant son interaction avec la police, elle ait été causée par celle-ci. Je suis incapable d’en arriver à des motifs raisonnables de croire, toutefois, que cela s’est produit de la manière décrite par le plaignant pour un certain nombre de raisons, dont les suivantes :

  • Les trois agents de police présents ont indiqué que l’AI était en tout temps du côté gauche du plaignant, ce qui semble être confirmé par les séquences de la TVCF, tandis que c’est le poignet droit qui a été blessé
  • Aucun agent de police n’a entendu le plaignant crier ou indiquer que l’AI était en train de blesser son poignet pendant l’arrestation, alors qu’il allègue qu’il criait de douleur et demandait à l’AI d’arrêter de plier son poignet
  • Une fois au poste de police, le plaignant ne se plaint d’aucune blessure au poignet, mais seulement à l’arrière de la tête, comme l’indique la vidéo de mise en détention
  • Nulle part dans les dossiers médicaux ne lit-on que le plaignant s’est plaint que la police avait plié son poignet et avait ainsi causé ses blessures. En fait, on l’a entendu dire au personnel médical qu’il ne savait pas comment il s’était blessé au poignet
  • La preuve médicale indique que ce type de blessure survient le plus souvent quand on tombe sur une main tendue

En outre, je conclus qu’il y a plusieurs aspects de la preuve du plaignant qui ne concordent pas avec les autres éléments de preuve, ce qui suscite certaines préoccupations quant à la fiabilité de son témoignage dans son ensemble et dont voici quelques exemples :

  • Le plaignant soutient qu’une fois que l’AT no 3 lui avait dit qu’ils étaient des policiers, il a cessé de courir de plein gré; cela est contraire au témoignage de l’AT no 3, qui a indiqué qu’elle avait tiré le plaignant avec force au sol en tirant sur la sangle de son sac à dos et que l’AT no 3 l’avait plaqué en même temps, après quoi les deux agents de police et le plaignant étaient tombés par terre ensemble. Le témoignage de l’AT no 3 concorde avec celui de l’AI et de l’AT no 1
  • Le plaignant allègue que l’AT no 3 a crié qu’elle utiliserait son « Taser » (arme à impulsions électriques) contre lui s’il ne s’arrêtait pas, mais convient qu’à aucun moment il n’a vu une telle arme et les images filmées par la TVCF révèlent qu’à aucun moment l’AT no 3 n’avait une arme à impulsions à la main. De plus, l’AT no 3 nie avoir menacé le plaignant qu’elle utiliserait une arme à impulsions;
  • Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas résisté, mais qu’il avait plutôt offert sa main droite de plein gré, ce qui est contraire au témoignage des trois agents de police, qui l’ont décrit comme résistant activement, et au témoignage de l’AT no 1, plus précisément, qui a indiqué que le plaignant essayait peut-être de saisir une arme, et qu’en raison de cela, il lui avait donné un coup de poing au côté droit de sa tête/son visage pour le distraire et puis avait mis un genou sur le haut de son dos en dessous de son cou, pour l’empêcher de bouger

Compte tenu de l’ensemble de cette preuve, j’accepte que le plaignant n’ait pas cessé de courir et qu’il ne se soit pas livré à la police de plein gré, mais qu’il ait été placé au sol avec force quand l’AT no 3 a saisi la sangle de son sac à dos et l’a tiré vers le sol, tandis que l’AI l’a plaqué simultanément, les deux agents étant tombés au sol avec le plaignant. J’accepte que ces actions de la police aient fait tomber le plaignant sur l’asphalte, les mains sous le corps.

Vu l’ensemble de la preuve, j’ai également des motifs raisonnables de croire que lorsque le plaignant a continué de refuser de présenter ses mains pour qu’elles soient menottées, l’AI a donné trois coups de poing au côté gauche de sa tête/son visage et un coup de poing au côté gauche de son torse pour le distraire, tandis que l’AT no 1 a donné un coup de poing au côté droit de sa tête/son visage.

Étant donné l’endroit où se trouvait chacune des parties, l’AT no 1 se trouvant apparemment d’abord à droite pour ensuite placer son genou sur le dos du plaignant, et l’AI au côté gauche tout au long de l’incident, je ne peux conclure qu’il est physiquement possible pour l’AI d’avoir plié le poignet droit du plaignant, comme ce dernier l’allègue.

Bien que j’accepte que l’AI ait appliqué une technique de contrainte par la douleur au bras gauche du plaignant, qu’il a décrite comme bloquant l’épaule, je suis incapable d’accepter, sur la foi de cette preuve, que l’AI aurait pu causer la blessure au poignet droit du plaignant, acceptant plutôt, en me basant sur la preuve médicale et l’endroit où se trouvait chacun des agents de police, que le poignet du plaignant a été blessé au moment d’une chute sur sa main tendue, quand l’AT no 3 et l’AI l’ont forcé au sol, alors qu’il tentait de s’échapper.

Je suis conforté dans cette conclusion par le fait que le plaignant ne s’est pas plaint d’avoir été maltraité par la police dans la vidéo de la mise en détention (bien qu’il n’ait pas hésité à parler d’une blessure à la tête), ainsi que par ses commentaires à l’hôpital selon lesquels il ne savait pas comment il s’était blessé au poignet.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il est incontesté que le plaignant était visé par plusieurs mandats non exécutés[2] et que la police agissait légalement au moment où elle a tenté d’appréhender le plaignant afin d’exécuter lesdits mandats. Ainsi, l’appréhension et l’arrestation du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

Bien que je conclue que la blessure du plaignant a été causée par les agents du SPT qui l’ont mis au sol, lorsque la chute du plaignant sur sa main tendue a causé la fracture au scaphoïde, je conclus qu’en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, l’AT no 3 et l’AI n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions légitimes pour amener le plaignant au sol afin de l’arrêter et de l’appréhender alors qu’il tentait activement de s’échapper et qu’il résistait à leurs efforts de l’arrêter. Sur la foi de cette preuve, je conclus que les actions de ces deux agents, qui ont amené le plaignant au sol, ce qui a finalement causé sa blessure, ne constituaient pas un recours excessif à la force.

Je conclus également que lorsque l’AI a par la suite donné trois coups de distraction sur le côté gauche du visage du plaignant, puis a donné un coup de poing à son torse du côté gauche pour ensuite placer son bras gauche dans une clé d’épaule pour que la douleur le force à obtempérer et que l’AT no 1 a donné un coup de poing au côté droit de son cou/visage afin de le distraire, ils n’ont pas contrevenu au paragraphe 25 (1) du Code criminel.J’accepte, en me fondant sur le témoignage de l’AI et de l’AT no 1, que chacun d’entre eux craignait que le plaignant puisse tenter de saisir une arme lorsqu’il a refusé de présenter ses mains pour être menotté et qu’objectivement ils avaient des motifs raisonnables d’avoir une telle préoccupation. Je note également que le fait qu’une arme ait été découverte plus tard dans la poche avant des shorts du plaignant semble valider leur préoccupation.

De plus, je note que les actions de l’AI et de l’AT no 1 ont progressé proportionnellement à la résistance du plaignant. En fait, ce n’est qu’après les premiers coups de distraction portés au côté gauche du visage du plaignant par l’AI (qui semblent avoir réussi à contraindre le plaignant à offrir son bras gauche) et qu’après que le plaignant continuait de résister et refusait de présenter sa main droite, que l’AI avait décidé de donner un coup au côté gauche du torse du plaignant, après quoi l’AT no 1 avait également jugé nécessaire de lui donner un coup au côté droit du visage et finalement d’appliquer une prise à son épaule droite, ce qui semblait avoir finalement forcé le plaignant à obtempérer.

Je note également qu’aucun agent n’a donné d’autres coups après que le plaignant avait été menotté et que, malgré les quatre coups portés à sa tête ou à son visage, le plaignant a ouvertement déclaré, tant dans la vidéo de la mise en détention qu’aux enquêteurs, que ses blessures au visage avaient été causées lorsque son visage était entré en contact avec le sol, et j’en déduis que les coups n’étaient pas d’une telle gravité qu’ils lui causaient des soucis ou, encore moins, qu’ils lui avaient causé des blessures.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’accepte que cette situation soit simplement analogue à la situation décrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, où la Cour a indiqué ce qui suit :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (B.C.C.A.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218].

De plus, j’ai examiné la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

Dans ce dossier, il est clair que la force utilisée par l’AI et l’AT no 1 pour tenter de contrôler les mains du plaignant et pour l’empêcher d’avoir accès à des armes sur sa personne a progressé jusqu’à ce qu’elle soit efficace, et le plaignant a été menotté et on lui a retiré l’arme potentielle dans sa poche avant. À la lumière de l’ensemble de la preuve fiable, il est clair que la force utilisée par l’AI et l’AT no 1 pour tenter de contrôler les mains du plaignant afin de le menotter et d’empêcher qu’il ait éventuellement accès à des armes tombait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à sa mise sous garde légale et éliminer le risque qu’il continuait de poser tant que ses mains étaient libres.

Par conséquent, même si je conclus que la blessure du plaignant a probablement été causée par les agents de police qui sont tombés au sol avec lui et que le plaignant a atterri sur sa main tendue, je conclus qu’en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents en cause n’ont pas eu recours à plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, et je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que leurs actes tombaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas de raisons de croire qu’ils ont commis un acte criminel et aucune accusation ne sera portée.

Date : 12 juillet 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Le plaignant a initialement attribué ce commentaire à l’AT no 1. [Retour au texte]
  • 2) [2] Comprenant des infractions violentes et liées à des armes. [Retour au texte]

Note:

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