Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-TVI-170

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans lors d’une interaction avec un agent de police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 juin 2018, à 22 h 24, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé une blessure survenue plus tôt ce jour-là. Le SPT a déclaré qu’à 9 h 25, à la même date, un sergent (l’agent impliqué) procédait à un contrôle routier au 200, rue Adelaide Ouest lorsqu’il a ouvert la portière du conducteur de sa voiture de patrouille, heurtant un cycliste, le plaignant, alors qu’il passait à côté de la voiture de patrouille.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux, ont examiné le plaignant et l’ont laissé repartir. Plus tard dans la soirée, le plaignant a informé le SPT qu’il avait subi une fracture au poignet droit.

Comme le SPT n’a pas été informé immédiatement que le plaignant avait subi une blessure grave, c’est seulement lorsqu’il l’a appris qu’il a pu le signaler à l’UES, de sorte que les lieux n’ont pas été bouclés pour examen par l’UES.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 32 ans interrogé; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident s’est produit dans la voie cyclable de la rue Adelaide Ouest, dans la ville de Toronto, entre l’entrée et la sortie d’un garage de stationnement à plusieurs étages au 211, rue Adelaide Ouest. La rue Duncan est située à l’ouest et la rue Simcoe, à l’est. La rue Adelaide Ouest est une route asphaltée en une seule direction, vers l’est, comportant trois voies marquées et une voie cyclable désignée du côté droit (sud), immédiatement adjacente à la bordure et au trottoir en béton.

L’UES a fait le tour du secteur à la recherche de vidéos de surveillance et a obtenu et examiné des images filmées au restaurant The Burger’s Priest au 212, rue Adelaide Ouest et au Cake Bar and Nightclub au 214, rue Adelaide Ouest.

Les lieux de l’incident

Endroit où le véhicule de police en question était garé. Le cycliste qui passe dans la photo n’est pas le plaignant.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document ni élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrement vidéo des caméras de sécurité du Cake Bar and Nightclub

Des caméras de sécurité au Cake Bar and Nightclub ont filmé une voiture de patrouille Crown Victoria de Ford entièrement identifiée du SPT alors qu’elle était stationnée à la bordure sud de la rue Adelaide Ouest, immédiatement à l’est d’une palissade de chantier se trouvant au côté sud de la rue. Une caméra a capté l’arrivée de l’agent de police, qui a stationné à 8 h 47 et a reculé la voiture de patrouille jusqu’à ce qu’elle soit proche de la palissade à l’est, où une voie cyclable temporaire était délimitée autour du côté nord de la palissade. L’AI est sorti de sa voiture de patrouille et s’est éloigné, mais y est retourné peu de temps après. Il est retourné à la voiture de patrouille à deux autres occasions, et il semble qu’il l’ait fait pour rédiger des avis d’infraction.

À 9 h 16 m 56 s, l’AI semblait marcher vers l’ouest jusqu’à la voiture de patrouille. Il est resté stationné à cet endroit jusqu’à 9 h 22 m 03 s, lorsqu’il a avancé le véhicule, qui est sorti de la vue de la caméra. Lorsque la voiture de patrouille est sortie du plan de la caméra, un groupe de cyclistes roulait dans la même direction. Le septième cycliste s’est alors arrêté abruptement avant de sortir de la vue de la caméra, probablement en raison de la collision.

Enregistrement vidéo de la caméra de sécurité du restaurant The Burger’s Priest

Une caméra de sécurité au restaurant The Burger’s Priest a également filmé l’incident. La caméra montrait la chaussée vers le sud-est et n’a capté que partiellement le véhicule de patrouille pendant qu’elle était arrêtée et que cet incident s’est produit.

À 9 h 19 h 15, dans l’enregistrement, la voiture de patrouille entièrement identifiée s’est arrêtée à la bordure sud, dans la voie cyclable désignée. Aucun feu d’urgence ni clignotant n’était activé sur le véhicule, mais les vitres et le toit n’étaient pas visibles dans l’enregistrement. Après que deux cyclistes étaient passés à gauche du véhicule de patrouille, à 9 h 19 m 24 s, la portière du conducteur s’est légèrement ouverte alors qu’un cycliste, dont on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 3, passait à gauche.

À 9 h 19 m 25 s, un autre cycliste, dont il a été déterminé que c’était le plaignant, passait à côté de la portière du conducteur de la voiture de patrouille. À ce moment-là, la portière s’est complètement ouverte, heurtant le côté droit du plaignant. Ce dernier est tombé sur la chaussée alors qu’un certain nombre d’autres cyclistes s’approchaient ensemble derrière lui.

Enregistrement du système de caméra dans le véhicule de police de l’AI

L’enregistrement provenant de la voiture de patrouille de l’AI a capté l’AI alors qu’il marchait en direction nord sur la chaussée de la rue Adelaide Ouest et a frappé à la vitre de la portière du côté passager du véhicule de la TC no 4 et lui a ordonné de se ranger sur le côté. Il lui a dit qu’il l’avait vue utiliser son téléphone cellulaire pendant qu’elle conduisait et que la caméra dans son véhicule de patrouille enregistrait à ce moment-là.

L’AI est retourné à sa voiture de patrouille alors que la TC no 4 a changé de voie vers la droite et s’est rangée à la bordure sud en se garant dans la voie cyclable avec les quatre feux clignotants activés. Après que plusieurs cyclistes sont passés à la gauche de son véhicule, la TC no 4 est sorti de la voiture et s’est tenue debout à l’arrière de celui-ci pour alerter les cyclistes de sa présence.

À 9 h 22 m 05 s, l’AI a commencé à rouler vers l’est dans la voie de bordure, s’approchant de la voiture de la TC no 4 et s’est arrêté à 9 h 22 m 23 s. Environ sept secondes plus tard, vers 9 h 22 h 30, il y a eu un son, qui a été interprété comme causé par la poignée de la portière du conducteur ou par le mécanisme de verrouillage. Deux secondes plus tard, on entend la collision avec le plaignant.

L’AI est immédiatement sorti du véhicule et a demandé au plaignant [traduction] « Ça va? » et a dit « J’ouvrais ma portière. Vous ne m’avez pas vu? » Le plaignant a répondu : « Comment est-je ce que je suis supposé vous voir quand vous l’ouvrez tellement proche de moi? »

Alors que d’autres cyclistes remettaient en question et contestaient les actions de l’agent de police, l’AI a plusieurs fois demandé au plaignant s’il avait besoin d’une ambulance.

Lorsqu’une femme, dont il a été établi qu’il s’agissait de la TC no 2, a demandé s’il avait regardé dans son miroir, l’AI a répondu : [traduction] « Je l’ai fait. Dès qu’il (il a fait un mouvement vers le TC no 3) est passé, j’ai ouvert la portière et cela s’est produit. »

Lorsque le plaignant a dit que l’AI avait [traduction] « clairement ouvert la portière », l’AI l’a confirmé et a dit que la caméra dans son véhicule avait enregistré l’incident.

Après que l’AI a remis une contravention à la TC no 4, le TC no 3 lui a posé des questions au sujet de la loi concernant le stationnement dans les voies cyclables. L’AI a dit qu’il avait arrêté un véhicule, mais qu’il lui reviendrait plus tard à ce sujet, après avoir demandé conseil. Lorsque le TC no 3 a demandé à l’AI s’il les avaient vus, c’est-à-dire les cyclistes, alors qu’ils s’approchaient, l’AI a répondu ceci : [traduction] « Oui. Je l’ai ensuite ouverte lentement et je pensais qu’il ralentissait, alors je l’ai ouverte et je pensais qu’il allait me contourner, mais il ne l’a pas fait, il m’est entré dedans. » L’AI a de nouveau dit au TC no 3 que l’incident aurait été filmé par la caméra dans son véhicule de patrouille.

Enregistrements des communications de la police

Les enregistrements des transmissions radio ont été obtenus et examinés. Les communications étaient conformes à celles enregistrées par la caméra dans le véhicule de patrouille.

Documents obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapport général d’incident
  • enregistrement des communications de la police
  • déclaration écrite obtenue du TC no 2 par le SPT
  • enregistrement de la caméra vidéo dans le véhicule de police de l’AI
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AI

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants provenant d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident
  • rapport de l’appel au Service d’ambulance
  • trois photographies fournies par le plaignant
  • enregistrement de la TVCF du restaurant Burger’s Priest
  • Enregistrement de la TVCF du Cake Bar and Nightclub

Nature des blessures/Traitement

Le plaignant a été évalué et sa main a été radiographiée à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture non déplacée au scaphoïde droit (os carpien le plus important dans le poignet, situé du côté du pouce).

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.

221 est coupable d’un acte criminel est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 165 du Code de la route – Ouverture de portes de véhicules automobiles

(1) Nul ne doit :

  1. ouvrir la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre au préalable les précautions nécessaires pour s’assurer que ce geste ne gênera pas le mouvement d’une autre personne ni d’un autre véhicule, ni ne créera un danger pour ceux-ci
  2. laisser ouverte la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique, du côté de la circulation, pendant une période plus longue qu’il est nécessaire pour prendre ou faire descendre des passagers

Description de l’incident

Les événements en question à l’origine de la fracture au poignet droit du plaignant ressortent clairement de la preuve recueillie par l’UES, qui comprenait des déclarations du plaignant, de l’agent impliqué et de quatre témoins oculaires indépendants, ainsi que des enregistrements vidéo de l’incident provenant de la voiture de patrouille de l’AI et de deux caméras de surveillance dans des établissements commerciaux à proximité. Le 5 juin 2018, l’AI, du Service de police de Toronto (SPT), était de service et se trouvait dans les environs du 211, rue Adelaide, entre les rues Simcoe et Duncan, à Toronto. L’AI est arrivé dans le secteur vers 8 h 47[1] et a garé son véhicule de police identifié à la bordure sud. Il est alors sorti de sa voiture de patrouille et s’est déplacé à pied pour voir si des automobilistes qui passaient en voiture contrevenaient au Code de la route en conduisant tout en utilisant un appareil électronique portatif.

Vers 9 h 16, l’AI a demandé au véhicule automobile de la TC no 4 de se ranger au bord de la rue et il est retourné à sa voiture de patrouille pour émettre une contravention. Quelques minutes plus tard, l’agent a avancé son véhicule de police et l’a garé derrière le véhicule qu’il avait arrêté. La voiture de patrouille de l’agent était alors garée à côté d’un garage de stationnement à plusieurs étages, toujours du côté sud de la rue Adelaide. Ce faisant, l’AI a stationné son véhicule complètement dans la voie cyclable désignée, tout comme l’avait fait l’automobiliste à qui il avait demandé de se ranger au bord de la rue. L’AI n’a pas activé les feux d’urgence de sa voiture de patrouille.

Vers 9 h 22, après que deux cyclistes se déplaçant en direction est avaient dépassé la voiture de patrouille arrêtée du côté du conducteur, la caméra dans la voiture de patrouille a capté le son de l’AI ouvrant la portière de sa voiture et a révélé qu’il l’ouvrait légèrement alors qu’un troisième cycliste passait du côté du conducteur. Quelques secondes plus tard, la caméra a capté le son d’une collision, qui correspondait au passage du plaignant du côté du conducteur de la voiture de patrouille alors que, simultanément, l’AI ouvrait complètement sa portière et a heurté le côté droit du plaignant, ce qui a fait tomber ce dernier au sol.

Analyse et décision du directeur

En vertu de l’article 165 du Code de la route, il incombe à la personne qui quitte un véhicule automobile de s’assurer que l’ouverture de sa portière ne mettra pas en danger une autre personne ou un autre véhicule ou ne gênera pas son mouvement. Il est clair que l’AI était fautif et en contravention apparente de l’article 165 du Code de la route, en ce sens qu’il a ouvert sa portière sans d’abord s’assurer qu’il ne mettait pas en danger ou n’entravait pas les personnes qui se déplaçaient sur la voie cyclable clairement délimitée; plus précisément, l’ouverture de la portière sans prendre d’abord les précautions nécessaires pour s’assurer que la voie était claire a gêné le mouvement du plaignant sur sa bicyclette et a fait courir un danger à ce dernier. Dans ce dossier, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI est responsable parce qu’il a causé directement la collision avec le plaignant et sa blessure.

Or, l’analyse ne s’arrête pas là. Il reste à déterminer si les actions de l’AI étaient suffisamment graves pour constituer l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles, contrairement à l’article 221 du Code criminel. Pour qu’il s’agisse d’une infraction de négligence pénale, elle doit refléter en partie une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait respectée compte tenu de toutes les circonstances. À mon avis, il existe des motifs raisonnables de croire que l’AI, immédiatement avant la collision entre la portière de sa voiture et la bicyclette et la personne du plaignant, n’a pas pris les précautions nécessaires lorsqu’il a ouvert sa portière alors que des cyclistes passaient à côté de lui et a donc causé les blessures au plaignant. Je suis convaincu que si l’agent avait pris les précautions nécessaires, il aurait vu le plaignant et aurait attendu que les cyclistes soient tous passés avant d’ouvrir la portière de sa voiture. D’autre part, il y a des éléments de preuve qui laissent supposer que l’AI était en fait conscient de la présence des cyclistes dans la voie cyclable durant les secondes précédant la collision avec le plaignant et sa bicyclette. Dès le moment où l’agent a placé sa voiture de patrouille derrière le véhicule de la TC no 4, il a vu deux cyclistes et leur a permis de passer avant d’ouvrir légèrement la portière du côté du conducteur tout en attendant qu’un troisième cycliste passe. En dernière analyse, bien que l’AI soit clairement à blâmer pour avoir causé l’accident et qu’il puisse fort bien être tenu responsable pour avoir commis une infraction en vertu de l’article 165 du Code de la route, son imprudence équivalait essentiellement à un manque d’attention momentané et ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence dans les circonstances. Par conséquent, je suis convaincu qu’il n’y a aucune raison de porter des accusations au criminel contre l’agent impliqué dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 3 août 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Toutes les heures sont approximatives, car les heures différaient dans les trois systèmes d’enregistrement vidéo, qui ont chacun enregistré une partie de l’interaction. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.