Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OFD-363

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur la mort d’un homme de 25 ans abattu par la police le 13 décembre 2017, lors d’une prise d’otages dans une banque.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 décembre 2017, vers 14 h 25, la Police régionale de York (PRY) a informé l’UES du décès du plaignant.

La PRY a indiqué que le 13 décembre 2017, un peu après 13 h, un homme armé de ce qui semblait être une bombe a pénétré à l’intérieur de la succursale de la Banque Royale du Canada (RBC) située à l’angle de la promenade Major Mackenzie et de la rue Dufferin, dans la ville de Vaughan. L’homme a gardé en otage des personnes dans la banque.

La PRY a indiqué que l’autorisation d’éliminer la menace posée par l’homme avait été donnée, et que l’homme avait été abattu. La scène a ensuite été bouclée, tandis que les enquêteurs de la PRY tentaient de déterminer le niveau de danger posé par l’engin explosif. L’homme décédé était toujours sur les lieux. Au moment où l’UES a été notifiée, la PRY n’avait aucune information sur l’identité du défunt.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 8

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 4

Les enquêteurs de l’UES ont questionné les témoins civils et les témoins de la police, ont effectué une recherche de témoins additionnels et ont recherché des images de télévision en circuit fermé (TVCF) pertinentes à l’incident. L’enquêteur judiciaire de l’UES a pris des photographies numériques des lieux de l’incident, a recueilli des preuves matérielles et a saisi des pièces pertinentes à l’incident.

L’enquêteur judiciaire a dû attendre avant d’avoir accès à la scène bouclée, à l’intérieur et à l’extérieur de la banque, en raison de l’incertitude concernant les éventuels dispositifs explosifs à l’intérieur de la banque et attachés à la personne du plaignant, de même que dans le véhicule qu’il avait garé à côté de la banque. Une fois que les agents de police de la PRY et les agents de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) qui avaient les compétences spécialisées se sont assurés que la banque et l’aire de stationnement adjacente étaient sécuritaires, l’enquêteur judiciaire de l’UES a eu un accès sans entrave à la scène.

Un téléphone cellulaire a été trouvé dans les vêtements du plaignant par l’enquêteur judiciaire de l’UES durant l’autopsie pratiquée au Centre des sciences judiciaires et a été soumis pour analyse à la Direction des conseils et de l’observation fiscale du ministère des Finances de l’Ontario. Le téléphone cellulaire avait été crypté et protégé par un mot de passe par le plaignant, ce qui a en a empêché l’analyse.

Plaignant :

Homme âgé de 25 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 A participé à une entrevue

TC n° 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A participé à une entrevue

TC n° 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 N’a pas participé à une entrevue (proche parent du plaignant)

TC no 15 N’a pas participé à une entrevue (proche parent du plaignant)

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Employés de la police témoins

EPT no 1 N’a pas participé à une entrevue; n’avait pas de renseignements pertinents à offrir

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi lui autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi lui autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 4 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi lui autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le 13 décembre 2017, vers 13 h, le plaignant est entré dans une succursale de la banque RBC située à l’angle de la promenade Major Mackenzie et de la rue Dufferin, dans la ville de Vaughan, en passant par les portes d’entrée principales de la banque et en brandissant ce qui a semblé être un pistolet semi-automatique au personnel et aux clients de la banque. Le plaignant transportait une sacoche et a averti les occupants de la banque qu’il avait des explosifs dans le sac et des explosifs attachés à son corps. Le plaignant a ordonné à tout le monde à la banque de se coucher sur le sol. Le plaignant a braqué l’arme de poing sur la tête d’un client qui était sur le point d’entrer dans la banque en passant par la même porte principale et lui a ordonné de partir. Le plaignant a alors rapidement verrouillé les portes doubles extérieures à l’aide d’un câble antivol de bicyclette afin d’empêcher quiconque d’entrer ou de sortir de la banque.

Le plaignant a braqué son arme de poing sur la TC no 7, une employée de la banque, et lui a ordonné d’attacher les autres employés et les clients de la banque avec les attaches autobloquantes qu’il avait apportées avec lui.

Le plaignant a ordonné au TC no 8, un client, de faire pour lui un appel 9-1-1 à la PRY, en utilisant le téléphone cellulaire du client, et d’informer la PRY que si la PRY ne lui livrait pas une certaine quantité de « crystal meth » (méthanphétamine aux cristaux) de la meilleure qualité à la banque et si on ne mettait pas le président des États-Unis, Donald Trump, sur la ligne pour qu’il ait un entretien téléphonique avec lui, il ferait sauter les explosifs qu’il avait attachés à son corps et les explosifs se trouvant dans la sacoche, tuant ainsi tous les otages et lui-même.

Pendant l’heure qui a suivi, la PRY a déployé un grand nombre d’agents de police en uniforme pour sécuriser le secteur. Des policiers de la PRY ayant reçu une formation spécialisée en interventions tactiques, en technologie des explosifs et en négociation en cas de crise, ainsi que possédant les aptitudes de tireurs d’élite, ont aussi été déployés, plusieurs de ces agents étant entrés discrètement dans la banque en empruntant une porte secondaire que le plaignant n’avait pas remarquée ni bloquée.

La situation à l’intérieur de la banque était à la fois volatile et dangereuse, avec le risque que des otages et des policiers à l’intérieur de la banque soient tués ou gravement blessés par le plaignant. L’AI no 1 a ordonné aux deux tireurs d’élite de la PRY, l’AI no 2 et l’AI no 3, qui se trouvaient à l’intérieur de la banque, d’utiliser une expression que l’on désignera ici comme [traduction] « le choix de la force létale », pour signifier qu’ils devaient tirer sur le plaignant pour mettre fin à la menace qu’il représentait pour les otages, d’autres personnes dans la collectivité et les agents de police à l’intérieur de la banque.

L’AI no 1 a formulé sa directive à l’AI no 4, qui exerçait une autorité directe sur AI no 2 et l’AI no 3. En agissant sur l’ordre de l’AI no 4, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont tiré sur le plaignant avec leur arme d’épaule lorsqu’ils ont pu obtenir un bon angle de vue sans obstruction. Le plaignant a reçu au front deux projectiles en cuivre gainé qui l’ont tué instantanément, avant qu’il puisse faire détonner tout engin explosif ou qu’il ait le temps de tirer avec l’arme de poing qu’il braquait sur les otages et la police depuis près d’une heure.

On a découvert plus tard, sans que les policiers ou l’un ou l’autre des otages fussent au courant de cela au moment de l’incident, que le plaignant s’était armé d’une imitation de pistolet semi-automatique de calibre 45 et que les explosifs présumés sur sa personne et dans son sac à dos étaient en fait faits de matériaux de plomberie, de composants en plastique et électroniques et de fils électriques inoffensifs qui n’étaient pas sous tension.

Cause du décès

La cause du décès, telle que déterminée par le pathologiste lors de l’autopsie, a été indiquée comme étant une [traduction] « blessure par balle perforatrice à la tête ».

Preuve

Les lieux de l’incident

Les lieux de l’incident

La scène était située à l’intérieur de la succursale de la banque RBC située à l’angle de la promenade Major Mackenzie et de la rue Dufferin, dans la ville de Vaughan.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuve matérielle

Sur les lieux de l’incident, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont saisi les pièces suivantes :

  • une imitation de pistolet à plombs Winchester de calibre .45 utilisant une cartouche de propulsion à gaz carbonique (CO2)

une imitation de pistolet

  • les composantes d’une bombe tuyau, avec des fils électriques

les composantes d’une bombe tuyau, avec des fils électriques

  • un lanceur manuel de toupies Beyblade® (jouet) transformé pour ressembler à un détonateur de bombe avec commutateur « de l’homme mort » (à veille automatique)

un lanceur manuel de toupies Beyblade®

  • des attaches autobloquantes
  • une lampe de poche
  • un sac de voyage en tissu contenant divers composantes électriques

un sac de voyage en tissu contenant divers composantes électriques

  • une balance numérique portative habituellement utilisée pour peser les drogues de contrebande renfermant une substance médicamenteuse possible
  • le câble antivol de vélo utilisé pour bloquer les portes de la banque

le câble antivol

De plus, lors de l’autopsie du plaignant, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont saisi deux couteaux s’apparentant à des couteaux de chasse qui étaient dissimulés dans les vêtements du plaignant.

Sur les lieux de l’incident, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont également saisi les pièces suivantes en lien avec l’AI no 1 et l’AI no 2 de la PRY :

  • un fusil semi-automatique de tireur d’élite LaRue de calibre 7,62 mm
  • un chargeur tenant neuf cartouches non tirées d’un 7,62 mm
  • une douille de cartouche Winchester de calibre 308 en laiton
  • une carabine Remington modèle 700 à culasse mobile de calibre 308
  • un chargeur de carabine contenant 14 cartouches non tirées de calibre 308
  • une cartouche vide de Winchester de calibre 308 de couleur argent

Preuve criminalistique

Les armes à feu utilisées par l’AI no 2 et l’AI no 3 ont été soumises pour analyse au Centre des sciences judiciaires (CSJ). Les rapports du CSJ sur ces armes à feu indiquent que les armes d’épaule utilisées par l’AI no 2 et l’AI no 3 ont fonctionné de la façon dont elles étaient conçues et qu’elles n’avaient aucun défaut au moment où elles ont été utilisées.

Des échantillons biologiques prélevés du plaignant lors de l’autopsie ont également été soumis pour analyse au CSJ. Les résultats ont indiqué qu’on n’a trouvé aucune trace d’alcool ou de stupéfiants dans le sang fémoral ou l’urine du plaignant. Ce renseignement a été inclus dans le rapport du Service de pathologie judiciaire de l’Ontario datée du 16 mai 2018, et reçu par l’UES le 20 juin 2018.

Preuve d’expert

Le 15 décembre 2017, une autopsie a été pratiquée sur le plaignant. À l’issue de l’autopsie, le pathologiste a déterminé que la cause du décès était des [traduction] « blessures par balle perforatrices à la tête ».

Le 20 juin 2018, l’UES a reçu le rapport du Service de médecine légale de l’Ontario daté du 16 mai 2018 qui, en ce qui concerne la cause du décès du plaignant, indiquait que le décès se serait produit rapidement. Le rapport indiquait, en outre, que les antécédents médicaux du plaignant comprenait une psychose incomplètement caractérisée, identifiée en 2015, qui a été proposée dans une consultation psychiatrique du service d’urgence comme étant de la schizophrénie sur la base de trois ans d’antécédents d’hallucinations auditives croissantes et de délires de référence. Le plaignant a été adressé et suivi après qu’un essai de thérapie atypique antipsychotique et de suivi clinique a été recommandé lors de la consultation psychiatrique à l’urgence. Le plaignant souffrait aussi de maux de tête non spécifiques en 2016, et avait subi plusieurs blessures mineures au visage et à la tête au cours de la période de 2009 à 2013. Le rapport indiquait que la psychose soupçonnée du plaignant pouvait être considérée comme un facteur contributif déterminant de sa mort, car elle a pu affecter le jugement du plaignant, y compris ses décisions de menacer et de prendre des otages à la banque. La caractérisation et le diagnostic définitifs de la psychose n’ont pas encore été établis.

Preuve vidéo/audio/photographique

Données de TCVF

L’UES a obtenu une copie des enregistrements vidéo de la succursale de la RBC. Les enregistrements vidéo provenaient de l’intérieur de la banque. La séquence vidéo était horodatée; elle commençait à 11 h 59 m 07 s et de terminait à 15 h 01 m 31 s. La vidéo montrait une interaction entre le plaignant et les agents de la PRY, résumée comme suit :

À 11 h 59 m 07 s, la vidéo commence et montre une vue intérieure de la succursale de la banque RBC. La caméra est dirigée sur le lobby et l’aire des comptoirs de service de la banque.

À 13 h 07 m 27 s, le plaignant entre dans la banque par la porte principale. Il est vêtu d’un manteau long de couleur foncée et porte des bottes de construction de couleur beige. Le plaignant avait une sacoche noire dans la main gauche, qu’il a placée à l’intérieur du lobby avant de retourner aux portes d’entrée de la banque, dont il a verrouillé les poignées de porte à l’aide d’un câble antivol à cadenas. Le plaignant retourne dans le lobby et brandit une arme de poing noire dans les airs, puis la pointe en direction de clients et de membres du personnel de la banque.

À 13 h 08 n 10 s, le plaignant semble communiquer avec une femme [maintenant désignée comme étant la TC no 7] et lui ordonne de l’aider à attacher les autres otages à l’intérieur de la banque. Le plaignant et la TC no 7 utilisent des attaches autobloquantes pour attacher les otages, mains dans le dos, pendant qu’ils sont couchés sur le sol dans le lobby. Le plaignant attache les autres otages aux chaises de bureau disposées sur le côté est de la banque.

À 13 h 19 m 12 s, le plaignant se dirige vers un couloir du côté sud du lobby. Le plaignant semble communiquer avec quelqu’un [on croit qu’il s’agissait de l’AT no 1 et de l’AT no 2] qui se trouvaient au bout du couloir qui servait de passage vers les autres bureaux et la salle à manger. Le plaignant pointe le pistolet, qu’il tient dans la main droite, en direction du couloir pendant qu’il court vers l’arrière, vers les comptoirs de service, côté nord de la banque. Le plaignant accompagnait une femme [on croit qu’il s’agissait de la TC no 6] qui était assise sur une chaise derrière les comptoirs de service, à un endroit qui était visible de l’AT no 1 et de l’AT no 2, lesquels se trouvaient au bout du couloir. Le plaignant braque le pistolet sur l’arrière de la tête de la TC no 6, son index droit étant placé sur la gâchette. Il tient un objet de couleur grise dans la main gauche [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une réplique de détonateur à commutateur]. Le plaignant semble entretenir une conversation avec l’AT no 1 et l’AT no 2, qui sont restés dans le couloir.

À 13 h 26 05 s, le plaignant pointe le pistolet en direction du couloir, tout en gardant l’index droit sur la gâchette. Le plaignant abaisse le pistolet qu’il avait braqué sur l’arrière de la tête de la TC no 6, mais il continue de tenir la réplique de détonateur dans la main gauche pendant qu’il continue de communiquer avec des agents que l’on ne voit pas et qui sont dans le couloir.

À 14 h 02 m 23 s, le plaignant semble être abattu alors qu’il se tient debout derrière le comptoir de service, et l’on voit une partie de son corps tomber sur le sol. La TC no 6 s’extrait immédiatement de la chaise du bureau et commence à courir. Les autres otages courent aussi simultanément vers le couloir situé sur le côté sud de la banque. Cinq agents de police de l’Unité d’intervention d’urgence (UIU) entrent immédiatement dans le lobby en provenance du couloir côté sud. Les policiers sont vêtus de l’uniforme tactique de couleur grise et portent des casques. Ils ont chacun un fusil d’assaut et un étui attaché à la cuisse pour leur arme de poing. Le dernier agent de police de l’UIU semble porter le même uniforme tactique gris, mais il porte une casquette noire et tient un fusil plus grand avec un bipied fixé au bout du canon. Les agents de police de l’UIU et l’AT no 2 se chargent d’escorter les otages hors de la banque en empruntant le couloir qui mène vers le sud et hors du champ de la caméra. Les policiers continuent de vérifier l’endroit et de s’assurer qu’il ne reste personne dans les autres pièces de la banque.

À 14 h 03 m 32 s, cinq autres agents de l’UIU entrent dans la banque par les portes avant, mais ils font immédiatement demi-tour lorsqu’ils découvrent la sacoche noire que le plaignant transportait initialement. La sacoche se trouvait sur le dessus de l’un des comptoirs de service.

À 14 h 09 m 00 s, quatre agents de police de l’UIU reviennent, procèdent à une évaluation visuelle de la banque et observent la sacoche noire à distance.

À 14 h 12 m 04 s, un agent de l’UIU place une grande boîte noire à parois souples sur le dessus de la sacoche. Aucune autre évaluation du dispositif n’est effectuée pendant que la caméra filme et, à 15 h 01 m 31 s, l’enregistrement vidéo se termine.

Enregistrements de communications

Voici la transcription textuelle (traduite de l’anglais) de l’appel au 9-1-1 que le TC no 8 a fait à la PRY sur l’ordre du plaignant. La communication comprend des mots prononcés par le plaignant et enregistrés par la PRY, comme un fichier audio daté du 13 décembre 2017, de 13 h 12 m 42 s à 13 h 14 m 48 s.

  • Communications : « 9-1-1, avez-vous besoin de la police, des pompiers ou d’une ambulance? »
  • TC no8 : « Euh, la police, je suppose. »
  • Communications : « Ok, où se trouve votre urgence? »
  • TC no8 : « Vous voulez dire l’adresse? 1520, promenade Major Mackenzie. »
  • Communications : « Un, cinq, deux, zéro, Major Mackenzie? »
  • TC no8 : « C’est cela. »
  • Communications : « Promenade Major Mackenzie, Ouest? »
  • TC no8 : « Oui. »
  • Communications : « D’accord, et qu’est-ce qui se passe là-bas? »
  • TC no8 : « On m’a demandé de faire livrer ici un gramme de crystal meth et de mettre Donald Trump sur la ligne. »
  • Communications : « Pardon? »
  • TC no8 : « On nous a demandé d’obtenir un gramme de crystal meth et de mettre Donald Trump sur la ligne. »
  • Communications : « Et, vous, qui êtes-vous? »
  • TC no8 : « Eh bien, je suis l’un des clients ici. »
  • Communications : « D’accord, mais excusez-moi, d’où appelez-vous Monsieur?»
  • TC no8 : « Nous ne sommes pas, je ne suis pas en contrôle de la situation ici, Madame. »
  • Le plaignant : « Banque royale! »
  • Communications : « Banque royale? »
  • Le plaignant : « Oui. »
  • Communications : « Bon, d’accord. »
  • Le plaignant : « J’ai une bombe attachée sur moi, et six autres bombes vont exploser dans six endroits très peuplés. »
  • Communications : « Pardon, vous avez une bombe attachée où, Monsieur? »
  • Le plaignant : « À moi-même. »
  • Communications : « Et c’est la succursale de la RBC? »
  • Le plaignant : « Oui, et si vous n’apportez pas un gramme de crystal meth et si vous ne me mettez pas Donald Trump au téléphone avant 5 heures, les six bombes vont exploser. »
  • Communications : « D’accord, écoutez-moi. Vous voulez parler à Donald Trump? C’est ça? Allô? Allô? Allô? Allô? »

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé à la PRY, puis obtenu et examiné les éléments et documents suivants :

  • enregistrements audio des appels au 9-1-1 et des communications
  • certificat de commandement en cas d’incident critique de l’AI no1
  • résumé détaillé des appels
  • rapport d’incident de l’UIU
  • rapport d’incident – Unité de désamorçage des explosifs
  • liste des otages (employés et clients)
  • liste des agents impliqués et des rôles
  • liste des témoins civils potentiels parmi les propriétaires de commerces adjacents à la scène de l’incident
  • notes des AT nos1 à 6 et de l’AI no1
  • acquisition des armes à feu de la police – Programme canadien des armes à feu
  • procédure : Recours à la force
  • procédure : Confinement et intervention dans les situations de personnes armées, de prise d’otages et de personnes barricadées
  • procédure : Commandement de l’intervention en cas d’incident majeur
  • procédure : Menaces à la bombe, explosions et objets suspects
  • attestation de tireur d’élite de l’AI no2 et de l’AI no 3
  • dossier de formation (renouvellement de l’attestation de formation au maniement d’un fusil de l’AI no2)
  • dossier de formation (renouvellement de l’attestation de formation au maniement d’un fusil de l’AI no3)
  • dossier de formation de l’AI no2
  • dossier de formation de l’AI no3
  • dossier de formation de l’AI no4
  • rapport d’après-mission de l’URSU-IUC (Unité de recherche et sauvetage en milieu urbain et d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire) de la Police provinciale de l’Ontario (PPO)
  • détail des données du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du Service de police régional de Waterloo (SPRW)
  • résumé du dossier de la Couronne du SPRW
  • rapport général du SPRW
  • liste des antécédents d’implication dans des incidents du SPRW
  • liste des témoins de la PRY
  • photo du plaignant et données sur le plaignant fournies par la PRY
  • enregistrement vidéo de l’entrevue d’un témoin civil non désigné (fourni par la PRY)
  • vidéo des dispositifs robotisés de la PRY déployés sur les lieux (fournie par la PRY)

L’UES a demandé et obtenu les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :

  • rapport d’analyse des armes à feu du CSJ
  • rapport d’analyse toxicologique du CSJ
  • rapport d’autopsie daté du 16 mai 2018
  • dessin de la scène par les dix témoins
  • données de TVCF et plans d’étage de la succursale de la RBC

Dispositions législatives pertinentes

Article 25 du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 27 du Code criminel du Canada – Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

  1. pour empêcher la perpétration d’une infraction :
    1. d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat
    2. d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne
  2. pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a)

Article 34 du Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

  1. croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
  2. commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
  3. agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

  1. la nature de la force ou de la menace
  2. la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
  3. le rôle joué par la personne lors de l’incident
  4. la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
  5. la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
  6. la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
    1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
  7. la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
  8. la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Paragraphe 88(1) du Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Paragraphe 346 (1) du Code criminel – Extorsion

346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

  1. Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
  1. s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
    1. de cinq ans, dans le cas d’une première infraction
    2. de sept ans, en cas de récidive

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

  1. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité

Article 264.1 du Code criminel – Menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

  1. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un
  2. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles
  3. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un

Article 279 du Code criminel – Enlèvement/séquestration

279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

  1. soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré
  2. soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré
  3. soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré
  1. Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
  1. s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
    1. de cinq ans, dans le cas d’une première infraction
    2. de sept ans, en cas de récidive

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;

  1. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois

Analyse et décision du directeur

Le résumé factuel suivant des événements a été établi à la lumière des preuves recueillies auprès de 13 témoins civils qui se trouvaient à l’intérieur de la succursale de la RBC lors de l’incident en cause dans cette enquête. Les faits ne sont pas contestés.

L’incident à l’intérieur de la banque

Le 13 décembre 2017, la succursale de la RBC située au 1520, promenade Major Mackenzie Ouest, dans la collectivité de Maple, ville de Vaughan, était ouverte lorsque, vers 13 h 05, le plaignant est entré dans la banque. Il y avait à ce moment-là, à l’intérieur de la banque, trois clients et dix employés (dont deux employés qui se cachaient dans leur bureau).

On a vu le plaignant tenir ce qui semblait être une arme de poing, qu’un témoin a décrite comme ressemblant à un pistolet Glock, et avoir attaché à son corps ce qui semblait être une bombe. La bombe a été décrite comme se composant de quatre tuyaux argentés avec un « commutateur de déclencheur », et le pouce du plaignant était attaché au « commutateur de déclencheur » avec un morceau de velcro. Le pistolet était dans l’une des mains du plaignant, tandis que le pouce de son autre main était fixé à l’interrupteur de déclenchement.

L’une des employées à l’intérieur de la banque a demandé au plaignant [traduction] « Est‐ce que c’est un vol de banque? », et le plaignant a ordonné à tout le monde de se coucher sur le sol.

Le TC no 2, l’assistant du directeur de succursale, a vu le plaignant déposer un sac ou une valise sur le sol, puis brandir un pistolet et ordonner [traduction] « tout le monde se couche par terre ». Lorsque le plaignant a demandé où était le directeur de la banque, le TC no 2 s’est identifié comme le directeur adjoint et le plaignant lui a ordonné de verrouiller la porte en accordéon qui séparait les guichets automatiques de l’intérieur de la succursale comme telle. Le TC no 2 a décrit le plaignant comme étant [traduction] « un peu dérangé et ayant un problème de maturité ». Le TC no 2 a en outre indiqué que le plaignant avait beaucoup d’attaches autobloquantes, une grosse arme de poing argentée, ce qui semblait être des bombes-tuyau attachées à un gilet pare-balle et un tuyau en métal auquel était raccordé un câble blanc.

Le TC no 8, un client qui se trouvait à la banque à ce moment-là, a décrit l’ouverture de la veste du plaignant, lorsqu’il est passé en courant devant lui, comme exposant une bombe faite d’au moins deux tubes ou tuyaux noirs attachés au côté gauche de son corps avec une courroie blanche.

Le TC no 2 a entendu le plaignant dire à plusieurs personnes de se relever du sol et de s’asseoir sur des chaises, car il ne voulait pas qu’elles souffrent.

Le plaignant s’est alors adressé à un membre du personnel, la TC no 7, et lui a dit [traduction] « J’ai besoin de vous! Vous allez être mon assistante! », en lui tendant trois paquets d’attaches autobloquantes. Le plaignant a alors attaché une autre employée, la TC no 6, mains dans le dos. Lorsque la TC no 6 a poussé un cri car cela lui faisait mal, le plaignant s’est excusé. Lorsque la TC no 6 s’est ensuite couchée sur le sol, à la demande du plaignant, et que ses lunettes lui sont tombées du visage, le plaignant les a ramassées délicatement, les a pliées et les a placées sur le comptoir, encore une fois en s’excusant. À un moment donné, le plaignant a poliment demandé à la TC no 7 d’éteindre la musique de Noël qu’on entendait à l’intérieur de la banque, mais il a continué de fredonner la chanson jusqu’à ce que l’employée éteigne la musique.

Le plaignant a été décrit comme étant, tout au long de l’incident, poli, se disant désolé de la situation et ne manifestant aucune violence physique envers les otages; à aucun moment, il n’a demandé de l’argent. Il avait cependant, tout au long de l’incident, son arme braquée sur la tête de la TC no 6 à une distance d’environ quatre pouces. Lorsque la TC no 7 a commencé à pleurer, le plaignant l’a rassurée en lui disant [traduction] « Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas mal ».

La TC no 12, qui était dans son bureau avec la porte fermée, est sortie lorsqu’elle a entendu la porte extérieure, qui était habituellement laissée ouverte, se fermer, et a entendu une voix forte. En sortant de son bureau, elle a vu que les employés et les clients à l’intérieur de la banque étaient tous assis à proximité du comptoir de service, et elle a présumé qu’un vol était en cours. Lorsqu’elle a tenté de retourner à son bureau, le plaignant a pointé son arme sur elle et lui a dit de revenir et de s’asseoir, à la suite de quoi elle s’est assise par terre avec les autres. Le plaignant a toutefois dit à la TC no 12 qu’elle pouvait s’asseoir sur une chaise qui se trouvait à deux mètres de la sortie de secours. La TC no 12 a remarqué que d’autres personnes assises sur des chaises avaient les bras attachés aux chaises avec des attaches autobloquantes. Le plaignant a ensuite demandé à la TC no 7, qu’il a appelé son « aide », d’attacher aussi la TC no 12 à sa chaise.

On a entendu le plaignant demander si quelqu’un d’autre se cachait dans la banque et où se trouvaient toutes les sorties de la banque. Lorsque le plaignant a posé des questions au sujet de la porte près de la TC no 12, la TC no 6 lui a dit que c’était une sortie de secours.

Le plaignant a demandé si quelqu’un, à la banque, avait un téléphone cellulaire, et un client, le TC no 8, a répondu qu’il en avait un, à la suite de quoi le plaignant lui a demandé d’appeler le 9-1-1. Lorsque le TC no 8 a été en communication avec la standardiste du service 9‐1‐1, le plaignant a demandé au TC no 8 de lui dire d’où il appelait et qu’il voulait un gramme de crystal meth et parler à Donal Trump.

L’enregistrement de l’appel au 9-1-1, qui a été noté comme ayant été fait à 13 h 12 m 42 s et ayant duré deux minutes et six secondes, révèle que lorsque le TC no 8 n’a pas été assez clair sur ce qui était exigé, on pouvait entendre le plaignant en arrière-plan crier qu’ils se trouvaient dans la « Banque Royale », et la conversation suivante est enregistrée :

  • Le plaignant - [traduction] « J’ai une bombe attachée et six autres bombes qui vont exploser dans six secteurs très peoples. »
  • L’opératrice du 9-1-1 – « Pardon, vous avez une bombe attachée à quoi, Monsieur? »
  • Le plaignant - [traduction] « À moi-même. »
  • L’opératrice du 9-1-1 : [traduction] « Et c’est la banque RBC? »
  • Le plaignant - [traduction] « Oui, si j’ai pas un gramme de crystal meth et Donald Trump au téléphone avant cinq heures, les six bombes vont exploser. »

Lorsque l’opératrice a tenté de clarifier la situation, le plaignant a pris le téléphone et a mis fin à l’appel.

Lorsqu’une alarme s’est déclenchée à l’intérieur de la banque, le plaignant a demandé qui d’autre se trouvait à l’intérieur de la banque, et il a couru à la salle à manger. À ce moment‐là, la TC no 6 a pensé qu’ils (les otages) allaient tous mourir, mais le plaignant n’a rien fait. Cependant, lorsque le plaignant a tourné le dos et s’est dirigé vers l’alarme, la TC no 12 en a profité pour se lever rapidement, alors qu’elle était encore attachée à sa chaise, et pousser la poignée de secours sur la porte de sortie, puis courir à l’extérieur.

En sortant de la banque, la TC no 12 a vu un agent de police en uniforme debout à l’extérieur de la porte avec une carabine longue. La TC no 12 a couru jusque derrière le véhicule de police et la porte de la sortie de secours s’est refermée derrière elle. Elle a ensuite été amenée à un endroit sécuritaire, où un policier lui a vite posé des questions sur le nombre de personnes qui se trouvaient à l’intérieur de la banque, sur ce que faisait le plaignant et sur la question de savoir s’il avait une arme à feu.

De l’intérieur de la banque, alors que l’alarme de la banque continuait de sonner, la TC no 6 a vu des agents de police de l’UIU à l’extérieur de la banque, dont deux étaient visibles dans l’entrée de la porte de l’autre côté de la pièce, à l’entrée des bureaux de services d’assurance de la RBC ; elle a estimé que ces agents se trouvaient à environ 40 pieds d’elle et du plaignant.

Le TC no 2 a déclaré que, lorsque les policiers sont entrés dans la banque une première fois, le plaignant a paniqué, a agrippé la TC no 6 et a braqué le pistolet sur sa tête. Le TC no 2 a entendu le plaignant dire à un agent de police qu’il ne voulait blesser personne, mais qu’il attendait toujours sa méthanphétamine.

Le plaignant se tenait derrière la TC no 6 et parlait aux policiers en leur disant qu’il voulait recevoir la méthanphétamine en cristaux avant 14 h 30 et qu’il avait caché six bombes à différents endroits de la ville de Toronto. Le plaignant a également dit aux agents qu’il voulait que ses exigences soient satisfaites d’ici 17 h, à défaut de quoi il se ferait sauter et les six autres bombes exploseraient par la suite à 18 h. Le TC no 2 a entendu le plaignant dire aux agents qu’il avait un « interrupteur d’homme mort » (c.-à-d. un interrupteur à veille automatique), et que, s’il le relâchait, tout le monde sauterait[1]. Le plaignant a également indiqué qu’il avait placé six autres bombes ailleurs et qu’elles exploseraient s’il n’obtenait pas sa méthanphétamine d’ici 14 h 30.

Le TC no 2 a entendu le plaignant dire à l’agent que s’il obtenait sa méthanphétamine avant l’heure limite de 14 h 30, il leur dirait, avant 17 h, où il a caché les six autres bombes, et que la police serait en mesure de se rendre aux emplacements des bombes avant 18 h.

Le TC no 8 a entendu le plaignant dire à l’agent de police que beaucoup de gens allaient mourir si les bombes explosaient et [traduction] « Vous voyez ça? C’est un interrupteur à pression. Si je le relâche, la bombe explose. »

L’un des agents de police, l’AT no 2, a été décrit comme ayant négocié avec le plaignant, et on a entendu le plaignant lui dire qu’il avait subi une blessure à la tête lors d’une bagarre avec des hommes qui l’avaient frappé à la tête avec un « deux par quatre », et qu’il avait subi un traumatisme cérébral.

On a également entendu le plaignant dire à l’AT no 2 qu’il voulait de la méthanphétamine en cristaux pour [traduction] « avoir le plus grand trip de ma vie » pendant deux heures.

Quand on lui a demandé ce qu’il voulait, le plaignant a aussi crié qu’on éteigne l’alarme interne de la banque. L’AT no 2 a assuré le plaignant que des efforts étaient déployés à cette fin et, peu de temps après, l’alarme s’est arrêtée.

Lorsque l’AT no 2 a demandé au plaignant ce qui arriverait après qu’on aurait répondu à ses exigences, le plaignant a répondu qu’il aurait besoin de deux à trois heures de tranquillité et qu’il voulait profiter des derniers instants qu’il lui restait à vivre. Le plaignant a expliqué qu’il voulait trois heures sans interruption pour profiter des effets de sa méthanphétamine en cristaux, une fois qu’on lui aurait livré la substance, et qu’après cela, à 17 h, il divulguerait les emplacements des six autres bombes et que tout le monde pourrait sortir de la banque et qu’il désamorcerait la bombe qu’il avait sur lui.

Après que le plaignant eut déclaré qu’il voulait profiter de ce qu’il lui restait à vivre et qu’il eut dit [traduction] « Vous savez que je vais mourir aujourd’hui? », l’AT no 2 lui a répondu que cela ne devait pas inévitablement se terminer ainsi, et il lui a expliqué que personne ne devrait mourir. Le plaignant a répondu traduction] « Faites sûr que ma famille ne sache rien de tout cela […], vous savez qui je suis, vous savez ce dont je suis capable. » Le plaignant a alors commencé à pousser la TC no 6 pour l’éloigner de lui.

Lorsqu’un client plus âgé, le TC no 4, a tenté de calmer le plaignant et de le raisonner, le plaignant a fait allusion à l’incident à l’intérieur de la banque comme étant « l’enfer sur terre ». Le TC no 4 a imploré le plaignant de ne pas faire ce qu’il voulait commettre, car tout le monde avait une famille et des enfants, mais le plaignant l’a simplement ignoré. Le TC no 4 a aussi entendu le plaignant dire [traduction] « à 14 h 30, vous pourrez partir, » et le TC no 2 l’a entendu dire [traduction] « si j’obtiens ce que je veux, personne ne sera blessé. »

Le TC no 8 a entendu l’AT no 2 continuer de rassurer le plaignant, et le plaignant dire fréquemment à l’agent [traduction] « Arrêtez de pointer votre arme sur moi. » lorsque l’agent a expliqué que l’arme à feu était pour la sécurité des policiers et du plaignant lui‐même, que les agents de la PRY n’allaient pas le tuer et de déposer son arme sur le sol, le plaignant a déclaré en substance l’agent [traduction] « Vous savez bien que je vais mourir aujourd’hui. »

Le TC no 8 a entendu l’AT no 2 dire au plaignant que la méthanphétamine était en route, et le plaignant demander si elle était fraiche, après quoi les choses se sont calmées pendant un certain temps, et le plaignant a dit en s’adressant à tous [traduction] « Vous êtes mieux de prendre un oreiller, parce que ça a l’air qu’on va être là pour un bout. »

L’AT no 2 a été décrit par divers témoins comme ayant tenté de calmer le plaignant et lui ayant continuellement demandé ce qu’il voulait, essayant de désamorcer la situation sans se précipiter; son comportement et le ton de sa voix ont été qualifiés de calmes, et on a dit de lui qu’il gérait bien la situation.

Le TC no 13 a vu deux agents de police qui se trouvaient dans une entrée à porte simple qui était normalement sécurisée et ne s’ouvrait qu’avec une clé magnétique. Il a entendu les policiers tenter de négocier avec le plaignant et a entendu des discussions au sujet des otages et d’une bombe tuyau. Il a décrit les agents de police comme essayant de se pencher calmement sur les demandes du plaignant et de négocier avec lui, tandis que le plaignant semblait irrité et irrationnel dans ses demandes. Le TC no 13 a décrit les négociations comme suit : [traduction] « Les policiers ont fait le meilleur travail que l’on pouvait attendre d’eux pour calmer cet homme. »

La TC no 11, qui était cachée dans son bureau pendant cette épreuve, a indiqué avoir entendu l’agent négociateur parler au plaignant et a décrit le comportement de ce dernier comme étant calme, tandis qu’il engageait la conversation avec le plaignant. La TC no 11 a indiqué que la conversation entre le plaignant et l’agent négociateur avait duré environ une heure. Elle a également entendu le plaignant dire à l’agent de police que la dernière fois qu’il avait fait usage de méthanphétamine en cristaux était en 2012 et qu’il avait : [traduction] « aimé le trip. » Elle l’a aussi entendu parler de sa blessure à la tête et de la façon dont elle a été causée.

Lorsque l’alarme de la banque s’est mise à retentir par intermittence à trois reprises, la TC no 11 a entendu l’AT no 2 dire au plaignant de ne pas paniquer.

Selon le TC no 2, la police avait fait ce qu’il fallait dans cet incident.

Le TC no 10, un autre employé de la banque, a vu le plaignant dire aux agents de police qui étaient entrés dans la banque de déposer leurs armes au sol, sinon il tuerait tout le monde. Lorsque la TC no 12 s’est enfuie par la porte de secours, le plaignant est retourné au comptoir de service et a braqué son arme sur la tête de la TC no 6 en disant qu’il allait tirer sur elle. Il a de nouveau demandé aux policiers de déposer leurs armes, sinon il tuerait tout le monde, ce à quoi un policier a répondu [traduction] « D’accord, d’accord, nous ne tirerons pas. Qu’est-ce que vous voulez? », et le plaignant a formulé ses exigences. On a ensuite entendu le plaignant dire que si quelqu’un faisait quelque chose de mal, il appuierait sur le détonateur de déclenchement à distance et tout le monde mourrait, et qu’il avait placé six bombes ailleurs dans la ville et qu’il leur donnerait les emplacements de ces bombes.

Le TC no 10 a également entendu le plaignant demander aux policiers s’ils allaient le mettre en prison, et l’AT no 2 lui répondre qu’ils n’allaient pas faire cela. Le TC no 10 a entendu le plaignant demander aux agents de police [traduction] « Lequel d’entre vous est le tueur? » et il a montré le détonateur à distance aux agents. Pendant la longue conversation entre l’agent de police négociateur et le plaignant, le plaignant a reçu l’assurance que la méthanphétamine en cristaux qu’il avait commandée était en route, et le plaignant a répondu [traduction] « Les gars, si vous m’aidez, je ne tuerai personne. »

On a entendu un client dire au plaignant [traduction] « Si vous allez tuer quelqu’un, alors tuez‐moi, laissez les autres partir, »[2], moment auquel le TC no 10 pensait que le plaignant allait le tuer, car il se trouvait entre les agents de police et le plaignant.

On a observé que l’AT no 2 portait une veste balistique et qu’il avait un fusil à la main, tandis que les deux autres agents de police, dont l’un allait et venait, étaient allongés sur le sol en pointant leurs lasers sur le corps du plaignant. Le plaignant a été décrit comme étant debout derrière le comptoir de service, la tête et le torse exposés aux agents de police. Tandis que le plaignant se tenait initialement derrière la TC no 6, alors qu’elle était attachée à sa chaise, il a doucement poussé sa chaise vers la sortie de secours et elle a roulé à une distance d’environ 6 à 12 pouces de lui. Lorsque la TC no 6 a été suffisamment éloignée du plaignant, un agent de police a tiré sur le plaignant et d’autres policiers se sont alors précipités dans la banque et on fait évacuer tout le monde.

Les séquences de TVCF de l’intérieur de la succursale de la RBC ont révélé que le plaignant est entré dans la banque à 13 h 07 m 27 s en portant une sacoche noire, qu’il a placée dans le lobby, puis qu’il est retourné à l’entrée et a verrouillé les portes d’entrée au moyen d’un câble antivol de bicyclette.

Le plaignant est ensuite revenu dans le lobby en tenant un pistolet dans les airs, qu’il a ensuite pointé sur les clients et les employés de la banque.

À 13 h 08 m 10 s, on voit le plaignant parler à la TC no 7, à qui il demande d’utiliser les attaches autobloquantes pour lier les poignets des autres otages, mains dans le dos, tandis qu’ils sont couchés sur le sol; quant aux autres otages, ils ont été attachés à leurs chaises avec les attaches autobloquantes.

À 13 h 19 m 12 s, on voit le plaignant parler à quelqu’un hors du champ de la caméra; on présume qu’il s’agissait des deux agents de la PRY qui étaient entrés dans la banque et se trouvaient dans le couloir, l’un d’eux étant en train de négocier avec le plaignant. À un moment donné, on voit le plaignant braquer son arme à feu sur l’arrière de la TC no 6, avec l’index de la main droite sur la gâchette. On le voit aussi tenir ce qui semble être un interrupteur de détonateur à la main gauche.

À 13 h 26 m 05 s, on voit le plaignant pointer son arme à feu vers l’endroit où se trouvaient les deux agents de la PRY, tout en gardant les doigts sur la gâchette. On voit aussi le plaignant abaisser le pistolet sur la tête de la TC no 6, mais continuer de tenir le détonateur dans la main gauche, tout en parlant aux deux agents que l’on ne voit pas dans le champ de la caméra.

À 14 h 02 m 23 s, soit environ 55 minutes après l’entrée du plaignant dans la banque, on lui a tiré dessus, alors qu’il se tenait derrière le comptoir de service, et il est tombé au sol. Cinq policiers de l’UIU sont immédiatement entrés dans le lobby et, avec le négociateur de la PRY, ont immédiatement fait sortir tout le monde de la banque.

À 14 h 03 m 32 s, cinq autres agents de police de l’UIU sont entrés dans la banque par la porte principale, mais ils se sont tout de suite repliés lorsqu’ils ont vu la sacoche noire que le plaignant avait laissée par terre.

À 14 h 12 m 04 s, on voit un gent de l’UIU placer une grande boîte noire à parois souples sur la sacoche.

L’intervention policière

À 13 h 09 m 33 s, le centre de communications de la PRY a reçu le premier appel au 9-1-1 qui émanait d’un homme indiquant qu’alors qu’il entrait dans la succursale de la RBC située à l’angle de la rue Dufferin et la promenade Major Mackenzie il a vu un homme portant un manteau entrer dans la banque devant lui. L’appelant a déclaré que l’homme s’est retourné et a pointé sur lui un pistolet et lui a dit de sortir d’ici, ce qu’il a fait. L’appelant a indiqué qu’il pensait que le tireur était un peu dérangé et qu’il souffrait peut‐être d’une maladie mentale.

À 13 h 10 m 26 s, un appel a été envoyé depuis le centre des communications à toutes les unités disponibles pour se rendre à la RBC relativement à un appel concernant une infraction armée. Cinquante-neuf (59) agents de police ont répondu à cet appel initial.

À 13 h 16 m 48 s, l’appel émanant du TC no 8, le client qui se trouvait à l’intérieur de la banque, a été reçu par le centre des communications, et l’opératrice a été avisée des exigences du tireur. Le plaignant a alors pris l’appel et a indiqué qu’il avait une bombe attachée à sa personne et qu’il avait placé six autres bombes qui allaient sauter à 18 h dans un endroit très peuplé et que toutes les bombes exploseraient s’il n’obtenait pas un gramme de méthanphétamine en cristaux et s’il ne pouvait pas parler à Donald Trump au téléphone avant 17 h.

L’AT no 1 a indiqué que l’AT no 2 et lui-même, tous deux des agents en uniforme de la PRY, ont répondu à l’appel concernant une infraction armée à la banque. À son arrivée, l’AT no 1 s’est approché de la banque avec prudence et a essayé de regarder à l’intérieur, par les fenêtres, mais il n’y a pas réussi.

L’AT no 1 et l’AT no 2 sont alors entrés dans l’immeuble en empruntant une deuxième entrée qui menait aux bureaux de services d’assurance de la RBC; l’AT no 1 avait sa carabine dans les mains. Les deux agents ont fouillé les couloirs et ont trouvé trois employés qui ont été informés de la menace et qui ont reçu instruction de sortir de l’immeuble. Avant de sortir, l’un des employés a ouvert une porte vitrée verrouillée pour les agents en utilisant une carte magnétique et leur a dit de continuer dans le couloir, puis à gauche, où ils atteindraient l’aire principale de la banque.

L’AT no 1 a vérifié la salle à manger, pendant que l’AT no 2 couvrait le couloir. L’AT no 2 a alors crié l’avertissement [traduction] « Il est armé, il est armé, je vois un homme avec une arme! ». L’AT no 1 a alors rejoint l’AT no 2 au seuil de la porte, d’où ils ont pu voir le plaignant. Les policiers ont vu au moins un employé qui se cachait dans son bureau, tandis qu’un autre était assis par terre dans l’aire du lobby principal, avec les mains dans le dos.

Cette preuve est confirmée par l’enregistrement des communications où, à 13 h 19 m 52 s, un policier a appelé et a confirmé que l’homme à l’intérieur de la banque avait un pistolet.

L’AT no 1 a indiqué avoir reconnu que cet incident satisfaisait aux critères énoncés dans son protocole décrivant les procédures à suivre lorsqu’on a affaire à une personne armée ou barricadée, et a demandé par radio des mesures additionnelles de confinement pour l’aile est de l’immeuble.

L’AT no 2 est ensuite intervenu verbalement auprès du plaignant et lui a dit de déposer son arme, pendant que l’AT no 1 retournait dans l’aire des bureaux de services d’assurance de RBC et faisait entrer les autres agents de police dans l’immeuble. Lorsque l’AT no 1 a ouvert la porte de cette aire, l’alarme s’est déclenchée.

L’AT no 1 pouvait voir le torse complet du plaignant et a constaté que le plaignant avait une arme de poing de couloir noire qu’il braquait sur les policiers, pendant que l’AT no 1 pointait sa carabine sur le plaignant. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont tous deux ordonné à plusieurs reprises au plaignant de déposer son arme, mais il a refusé de le faire.

Le plaignant a exigé qu’on lui apporte deux grammes de méthanphétamine en cristaux, à défaut de quoi les gens seraient tués à la banque; il a aussi exigé un appel téléphonique avec Donald Trump et a indiqué à la police qu’il avait une bombe.

Cette preuve est également confirmée par l’enregistrement des communications où, à 13 h 20 m 01 s, on entend un policier appeler et indiquer que l’homme à l’intérieur de la banque avait des otages et une bombe.

L’AT no 1 a ensuite demandé au plaignant quel genre de bombe il avait, et le plaignant a indiqué qu’il s’agissait d’une bombe tuyau munie d’un interrupteur « de l’homme mort » qui était réglé pour faire sauter la bombe s’il mourrait. L’AT no 1 a aussi indiqué que le plaignant lui a dit [traduction] « Si je n’obtiens pas mes deux grammes de crystal meth d’ici 14 h 30, des gens vont mourir, hostie! » L’AT no 1 a répondu qu’il voulait que la situation soit résolue de la façon la plus pacifique possible et a demandé au plaignant de ne pas pointer l’arme à feu sur les agents de police. L’AT no 1 a décrit l’arme de poing comme étant un pistolet semi-automatique noir qui semblait authentique.

L’AT no 1 a également observé quelque chose d’attaché à la poitrine du plaignant, ainsi que ce qui semblait être un détonateur dans la main gauche du plaignant. L’AT no 1 a vu deux fils de couleur claire raccordés au détonateur dans la main du plaignant qui couraient le long de la manche du manteau du plaignant. Comme l’AT no 1 n’avait jamais vu le plaignant lâcher l’interrupteur du détonateur, il a présumé que le plaignant avait bel et bien un interrupteur « de l’homme mort » et que la bombe exploserait s’il lâchait l’interrupteur. Le plaignant a également informé les policiers qu’il y avait d’autres bombes, mais il n’a pas précisé où elles se trouvaient. L’AT no 1 a vu la sacoche noire que le plaignant avait avec lui lorsqu’il est entré dans la banque, qui était déposée sur le sol, à sa droite.

L’AT no 1 a déclaré que, pendant cette période, il avait sa carabine braquée sur le plaignant et visait entre les yeux du plaignant pour un coup qui atteindrait le système nerveux central.

Cet élément de preuve est confirmé par l’enregistrement des communications où, à 13 h 31 n 28 s, il est indiqué que l’unité associée à l’AT no 1 et à l’AT no 2 [traduction] « a une vue dégagée pour un tir. »

L’AT no 5 et l’AI no 3, tous deux membres de l’UIU de la PRY, se sont rendus à la banque RBC à 13 h 16, après avoir réglé un autre appel fait à l’UIU. Pendant qu’ils étaient en chemin, l’AT no 5 a appris que les agents en uniforme présents dans la banque pouvaient voir le plaignant, et il a téléphoné à l’AI no 4 de l’UIU, l’un des agents impliqués, et lui a demandé si l’on pouvait envisager une « option en vertu de l’article 25 » (recours à la force létale) sur la base des renseignements disponibles, et l’AI no 4 a approuvé une intervention tactique ou létale si cela s’avérait nécessaire.

À son arrivée à la banque, l’AT no 5 a envoyé un message à l’AI no 2 (l’un des autres agents impliqués) pour lui demander s’il disposait du « choix de la force létale ». L’AT no 5 lui a indiqué que l’unique intention du recours au « choix de la force létale » est d’arrêter une menace qui se pose; dans ce cas, la menace était le plaignant.

À son arrivée à la banque, l’AT no 5 a constaté que les portes avant étaient verrouillées au moyen d’un câble antivol de vélo, et il a demandé à ce que tous les agents en uniforme s’éloignent de la banque; il a alors pris le contrôle de la situation en attendant l’arrivée d’un officier plus haut gradé.

À 13 h 23 m 18 s, l’AI no 1 (agent impliqué), qui était le commandant des Services de soutien, et l’AT no 4[3] ont été informés de l’incident en cours concernant une personne armée et barricadée à la RBC de la promenade Major Mackenzie. L’information qu’ils ont initialement reçue était que l’homme avait une arme de poing et avait pris des personnes en otage. Il a été demandé à l’AI no 1 de se rendre à la RBC à ce titre. Pendant qu’il était en route vers la banque, l’AI no 1 a reçu des détails supplémentaires, dont les demandes formulées par le plaignant et le délai imposé par le plaignant pour que ses demandes soient satisfaites. On l’a aussi informé que les portes principales de la banque avaient été fermées et verrouillées et que des agents de police de l’UIU étaient aussi en route vers la banque.

L’AI no 1 a demandé au centre des communications si des agents en uniforme se trouvaient à l’intérieur de la RBC, et il a été informé qu’un agent se trouvait à l’intérieur et était en mesure de tirer sur le plaignant, mais que les agents de l’UIU n’étaient qu’à 30 secondes de là, sur le point d’arriver. L’AI no 1 a décidé d’attendre l’arrivée de l’UIU avant de prendre des mesures.

En réfléchissant à la décision d’exercer ou non le « choix de la force létale », l’AI no 1 a indiqué qu’il a tenu compte du fait que le plaignant avait braqué l’arme de poing sur les otages, à l’intérieur de la banque, ainsi que sur sa propre tête (celle de l’AI no 1), qu’il était possible que le plaignant ait une bombe tuyau attachée à sa poitrine, qu’il y avait une garderie non loin du centre commercial, qu’un enfant de 13 ans était sous anesthésie dans au cabinet dentaire situé à proximité et qu’il était possible que la voiture du plaignant, qui était garée à l’extérieur de la banque soit une voiture piégée à l’explosif.

L’AI no 1 a demandé qu’on lui confirme le nombre d’otages à l’intérieur de la banque, qu’on lui précise si le détonateur de la bombe tuyau était muni d’un commutateur « de l’homme mort » et qu’on lui indique comment on pourrait retirer ce commutateur de façon sécuritaire.

À un moment donné, l’AT no 1 a vu le plaignant attraper une otage, probablement la TC no 6, et la placer devant son corps. Il a alors pointé son arme à feu sur la femme et cette dernière semblait paniquer. Le plaignant a alors pointé son arme à feu sur l’AT no 1 et lui a dit qu’il ferait mieux d’abaisser sa carabine, à défaut de quoi quelqu’un serait blessé. L’AT no 1 a alors abaissé sa carabine et s’est mis à couvert, derrière le cadre de la porte, là où se trouvait l’AT no 2.

L’AT no 1 a déclaré qu’il a vu le plaignant pousser la TC no 6 de côté, comme s’il voulait provoquer les agents de police et les inciter à lui tirer dessus. L’AT no 1 a indiqué qu’il pensait que le plaignant avait un dispositif explosif et qu’il était prêt à l’utiliser.

L’AT no 1 a alors entendu un cognement à la porte côté sud-est et il a fait entrer un agent de l’UIU, ce qui a fait repartir l’alarme. L’agent de l’UIR, dont on pense qu’il s’agissait de l’AI no 3, est entré en ayant une carabine à culasse mobile de calibre 308 équipée d’une lunette et munie d’un bipied; l’AT no 1 a informé l’AI no 3 de ce qui s’était passé jusqu’à maintenant, et l’AI no 3 s’est placé sur le côté gauche du cadre de porte, en position ventrale sur le plancher, avec sa carabine perpendiculaire à lui.

Cette preuve est confirmée par l’enregistrement de communications dans lequel il est indiqué, à 13 h 36 m 51 s, que [traduction] « L’UIU a une vue dégagée pour un tir. En position. »[4]

L’AT no 2 a continué de converser avec le plaignant et de le distraire. À un moment donné, l’AT no 1 a demandé au plaignant pourquoi il faisait cela, et le plaignant a répondu qu’il le faisait [traduction] « pour la meilleure de toutes les drogues, la crystal meth », qui donnait [traduction] « le meilleur trip » et qu’il n’y avait rien de semblable.

Un deuxième agent de l’UIU est alors arrivé, l’AI no 2, armé d’un fusil semi-automatique avec une lunette et un bipied, et lui aussi s’est installé en position couchée sur le sol, derrière l’AT no 1.

L’AT no 5, un autre membre de l’UIU de la PRY, a accédé à la banque en empruntant les portes coupe-feu qui lui ont été ouvertes par des agents en uniforme. Il a vu trois agents de police en uniforme qui se tenaient en file indienne à la porte intérieure menant à l’aire principale de la banque, et deux tireurs d’élite de l’UIU, l’AI no 3 et l’AI no 2, présents et installés à la même embrasure. L’AT no 5 a constaté que l’AI no 3 et l’AI no 2 se trouvaient chacun de chaque côté de l’embrasure de la porte, à plat ventre sur le sol, et qu’ils avaient tous deux une vision non obstruée du plaignant.

L’AT no 5 a donné instruction à l’AT no 1 de se tenir derrière lui. Il a également donné l’instruction à tous les agents présents de ne pas s’avancer à l’intérieur de la banque si un coup de feu était tiré, à moins qu’il ne leur ordonne de le faire, en raison de l’alerte à la bombe active.

À 13 h 37 m 58 s, il était indiqué dans le registre des communications que [traduction] « les unités doivent obtenir de l’information sur le type de commutateur dans la main du plaignant et sur la position de sa main. »

L’AT no 5 a ensuite été informé de la situation et a reçu tous les renseignements recueillis à ce moment-là. L’AT no 5 a tenté de déterminer s’il s’agissait en fait d’un dispositif « de l’homme mort » (commutateur à veille automatique) qui était raccordé aux bombes tuyau ou s’il s’agissait d’un interrupteur à gâchette (commutateur de déclencheur). L’AT no 5 a indiqué qu’en examinant le processus de planification, il a tenu compte de la présence d’une arme de poing, des explosifs potentiels et de la proximité d’autres personnes dans le secteur, a soupesé l’option de la force létale par rapport à celle de la neutralisation immédiate. Il a également tenu compte des observations des agents en uniforme selon lesquelles le plaignant avait enlevé son doigt de l’interrupteur du détonateur plus d’une fois, ce qui confirmait qu’il ne s’agissait en fait pas d’un dispositif « de l’homme mort » (commutateur à veille automatique). L’AT no 5 a aussi obtenu confirmation qu’il n’y aurait aucun problème à faire feu avec les carabines, car les tireurs d’élite avaient une vue claire et dégagée du plaignant.

L’AT no 5 a informé le centre de communications de l’absence d’un dispositif « de l’homme mort ».

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 5 ont ensuite continué d’essayer et de désamorcer la situation en parlant au plaignant.

À 13 h 47, l’AI no 1 est arrivé sur les lieux a installé un poste de commande à la pharmacie Shoppers Drug Mart, voisine de la banque.

La TC no 12, après s’être enfuie de l’intérieur de la banque, a fourni à la police des renseignements selon lesquels le plaignant avait verrouillé les portes de la banque, avait utilisé des attaches autobloquantes en plastique sur le personnel pour les attacher, et avait des bombe ceinturées sur lui; ces renseignements ont été transmis à l’AI no 1.

L’AI no 1 a indiqué qu’il a consulté l’AI no 4 et l’AT no 4 au sujet des options qui s’offraient à eux, et l’AI no 4 a indiqué qu’ils avaient une option disponible de tireur d’élite et qu’il voulait obtenir l’autorisation de tirer. L’AI no 1 a indiqué qu’il voulait d’abord s’assurer que les renseignements qu’il avait étaient exacts, et il a de nouveau été confirmé qu’on avait vu à plusieurs reprises le plaignant retirer son pouce du détonateur, si bien qu’il ne s’agissait assurément pas d’un dispositif « de l’homme mort » (commutateur à veille automatique).

Une fois que l’AI no 1 a été convaincu que la bombe n’exploserait pas si le plaignant était incapacité, l’AI no 1 s’est enquis de la présence d’agents de police à l’intérieur et autour de la banque. L’AI no 1 a indiqué qu’il s’est appuyé sur sa formation et sa connaissance des situations à risque élevé, et qu’il a déterminé que sa priorité première serait la préservation de la vie, priorité qu’il a divisée en trois préoccupations : la sécurité des otages, la sécurité des civils dans le secteur et la sécurité des agents de police à l’extérieur de la banque. La sécurité du plaignant est venue au quatrième rang des préoccupations, après les trois premières.

L’AI no 1 a indiqué qu’il s’est fié à un modèle de prise de décisions qu’il a décrit comme le modèle de la mesure [traduction] « nécessaire, efficace quant au risque, et acceptable », qui constitue le fondement de toutes les décisions qu’il a prises en assumant son rôle de commandant en chef. Il a ajouté qu’en ce qui concernait la dimension « acceptable » de l’exigence de mesure, il devait s’assurer que sa décision serait acceptable pour le public et qu’elle serait aussi légale.

L’AI no 1 a également indiqué que le temps pressait, car le plaignant avait fixé une heure limite à la satisfaction de ses demandes, soit 14 h 30. L’AI no 1 était aussi conscient du fait que si les exigences du plaignant n’étaient pas satisfaites, des bombes exploseraient ailleurs, dans le Grand Toronto. L’AI no 1 a déclaré que les exigences du plaignant ne seraient pas satisfaites.

L’AI no 1 a envisagé une option « moins létale » de mettre fin à la menace posée par le plaignant, mais il a écarté tant l’utilisation d’une arme à impulsions (ou Taser) que le recours à une arme anti-émeute ARWEN (Anti-riot weapon Enfield), une arme qui lance des projectiles non létaux comme des balles en caoutchouc ou des projectiles « sacs de plomb », jugeant que ces options ne permettraient pas de façon fiable et immédiate de neutraliser le plaignant avant qu’il n’ait le temps de mettre ses menaces à exécution.

Il a été confirmé que l’arrière-plan, derrière le plaignant, était dégagé, à la suite de quoi l’AI no 1 a demandé à l’AI no 4 de formuler un plan d’action délibéré concernant les otages, si l’option du tireur d’élite était retenue. Après avoir tenu compte de tous les renseignements dont il disposait, l’AI no 1 a autorisé le recours à l’option du tireur d’élite à la discrétion de l’UIU.

L’AI no 4 s’est alors rendu à l’intérieur de la banque et a discuté de l’option du « choix de la force létale » avec l’AT no 5 et les membres de l’UIU, et a indiqué qu’il avait parlé au commandant en chef et qu’il avait obtenu l’approbation du « choix de la force létale ».

L’AT no 5 a déclaré que les agents de police en uniforme ont été retirés du périmètre de la banque, de sorte qu’il ne restait plus qu’un agent de police en uniforme, le négociateur, l’AT no 2, à l’embrasure de la porte pour continuer de parler au plaignant. L’AT no 5 a indiqué qu’il a appris que si le plaignant se déplaçait dans une pièce ou un bureau adjacent, avec ou sans les otages, la police le perdrait de vue, et que l’option du « choix de la force létale » ne serait alors plus disponible.

Un plan a été communiqué pour que l’on fasse feu à 14 h, et l’AT no 1 et l’AT no 3 ont été envoyés pour dire aux agents qui se tenaient debout contre le mur côté nord de dégager l’endroit au cas où un projectile pénètrerait dans le mur.

Deux agents de police ont été chargés de s’assurer que personne n’était derrière le plaignant, et on a demandé à l’AI no 3 et à l’AI no 2 s’ils étaient prêts. Il a été déterminé que les coups de feu seraient tirés après [une séquence de quatre mots devant être utilisée par les tireurs d’élite] et que l’AI no 3 et l’AI no 2 appuieraient simultanément sur la détente de leurs carabines au moment où ils entendraient [la première lettre alphabétique dans le dernier mot de la séquence]. L’AT no 5 se trouvait à la droite de l’AI no 4 lorsque la séquence a été passée en revue, et il a vu l’AI no 3 et l’AI no 2 faire feu simultanément avec leurs armes au moment où la première lettre alphabétique du dernier mot de la séquence a été prononcée. Ils n’ont tiré chacun qu’une fois. Après les coups de feu, l’AI no 3 et l’AI no 2 ont rangé leurs armes.

Les registre des communications confirme qu’à 14 h 02 m 33 s, ils [traduction] « viennent d’entendre un coup de feu » et que l’AI no 1 a indiqué qu’on l’a informé que les coups ont été tirés et que le plaignant était à terre.

L’AI no 1 a clairement indiqué que la décision finale était la sienne et qu’il avait jugé que l’option de la force létale était celle qui entraînerait le moins de blessures et de pertes de vie dans ces circonstances.

Tous les témoins civils à l’intérieur de la banque et les agents de police qui ont observé le plaignant ont indiqué que, tout le temps, ils ont pensé que l’arme de poing que le plaignant avait en sa possession était réelle, tout comme la bombe tuyau qui était attachée à sa poitrine, et qu’ils craignaient pour leur vie.

Dans le rapport d’autopsie qui décrit en détail les conclusions de l’examen du corps du plaignant, il est indiqué que le pathologiste a conclu que la cause du décès était des [traduction] « blessures par balle perforantes à la tête ». Cette conclusion n’est pas contestée.

Analyse

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, un agent de police, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, est fondé à employer la force nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En outre, aux termes du paragraphe 25(3) :

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle‐même ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre la mort ou contre des lésions corporelles graves

Par conséquent, pour que les quatre agents impliqués soient admissibles à une protection contre des poursuites en vertu de l’article 25, il faut établir qu’ils exécutaient une obligation légale, qu’ils agissaient en s’appuyant sur des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas employé plus de force que nécessaire dans les circonstances. De plus, en vertu du paragraphe (3), si la mort ou des lésions corporelles graves sont causées, il faut aussi établir que l’agent de police a agi ainsi en ayant des motifs raisonnables de croire que c’était nécessaire pour se protéger lui-même contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

En ce qui concerne d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des appels au 9-1-1, des séquences vidéo de TVCF, des déclarations des témoins civils et de la preuve des témoins de la police présents que le plaignant est entré dans la banque RBC en étant en possession d’une arme dangereuse (art. 88 du Code criminel) ou d’une imitation d’une telle arme, qu’il avait illégalement séquestré les occupants de la banque (art. 279), qu’il les menaçait de mort (art. 264.1) et qu’il utilisait la menace comme moyen d’extorsion pour obtenir satisfaction à certaines demandes (par. 346 (1)). Ainsi, l’appréhension et l’arrestation du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne les autres exigences visées aux paragraphes 25(1) et 25(3), je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel que la Cour suprême du Canada l’a énoncé dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, de la façon suivante :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. v. Bottrell(1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C. A. C.‐B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :

Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est‐à‐dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59).

La décision que le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendue dans Chartier c. Greaves, [2001] O.J. no 634, telle qu’elle a été adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt susmentionné, énonce d’autres dispositions pertinentes du Code criminel à prendre en considération, en ces termes :

  1. Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction – Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
  1. pour empêcher la perpétration d’une infraction :
    1. pour laquelle, si elle a été commise, la personne qui l’a commise peut être arrêtée sans mandat
    2. d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne
  2. pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a)

[traduction] Par conséquent, cet article autorise le recours à la force pour empêcher la perpétration de certaines infractions. « Toute personne » inclurait un agent de police. La force ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire. Par conséquent, un critère objectif est requis. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, a statué que le recours à une force létale peut seulement être justifié dans des cas de légitime défense ou pour empêcher la perpétration d’un crime qui causera probablement des lésions à la fois graves et immédiates.

34(1) Légitime défense - Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

  1. Mesure de la justification - Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
  1. d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein; et
  2. d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves

[traduction] Pour invoquer la défense visée au paragraphe (2) de l’article 34, un agent de police doit démontrer qu’il a été attaqué illégalement et qu’il a causé la mort ou des lésions corporelles graves à l’agresseur au moment où il a repoussé l’agression. L’agent de police doit démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il risquait de mourir ou d’être grièvement blessé et qu’il croyait, de nouveau pour des motifs raisonnables, qu’il n’y avait aucun autre moyen d’éviter cela. De nouveau, l’utilisation du terme « raisonnable » nécessite l’application d’un critère objectif.

De plus, la Cour établit un certain nombre de principes juridiques glanés dans la jurisprudence citée, dont les suivants :

  1. Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause
  2. « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une évasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule faisant face à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de respecter une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention. » (Foster c. Pawsey) En d’autres termes, c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais ç’en est une autre que d’être un policier se retrouvant au milieu d’une urgence avec le devoir d’agir et très peu d’un temps précieux pour disséquer minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt c. Vancouver)
  3. Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entravée dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances
  4. « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux‐mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances dans lesquels ils se trouvent et des dangers auxquels ils font face. (Levesque c. Zanibbi et al.)

En m’appuyant sur les principes de droit qui précèdent, il me faut donc déterminer :

  1. si les quatre agents impliqués, soit l’AI no1 et l’AI no 4, qui ont pris la décision d’utiliser une force létale et ont communiqué l’ordre de le faire, et l’AI no 3 et l’AI no 2, qui ont exécuté l’ordre et ont tiré les coups de feu mortels qui ont entraîné la mort du plaignant, croyaient de façon subjectivement raisonnable qu’eux-mêmes ou d’autres personnes risquaient la mort ou des lésions corporelles graves aux mains du plaignant lorsque la décision de recourir à une force létale a été prise, ainsi que par la suite, lorsque cette décision a été mise à exécution par les AI nos 3 et 2)
  2. si cette croyance était objectivement raisonnable, en d’autres termes, si les actions des AI seraient considérées comme raisonnables par un observateur objectif qui aurait disposé de tous les renseignements dont disposait chacun de ces quatre agents au moment où les coups de feu mortels ont été tirés

En ce qui concerne le premier de ces critères, il ressort clairement de la déclaration de l’AI no 1 (les trois autres agents en cause n’ayant pas consenti à faire une déclaration, comme ils en ont légalement le droit) qu’il croyait que les otages, les éventuels civils à l’extérieur de la banque et les agents de police présents risquaient tous la mort ou des lésions corporelles graves aux mains du plaignant au moment où il a pris sa décision et qu’il a continué de croire cela jusqu’au moment où les coups de feu mortels ont été tirés.

L’AI no 1 a fondé cette croyance sur les renseignements qu’il possédait au moment où il a pris sa décision, à savoir :

  • que le plaignant était en possession d’une arme à feu, qu’il avait menacé d’utiliser cette arme à feu pour tuer les otages si ses demandes n’étaient pas satisfaites et qu’il était également en possession d’une bombe tuyau qu’il avait aussi menacé de faire sauter si ses demandes n’étaient pas satisfaites
  • que de nombreux appels au 9-1-1 ont confirmé cette même information
  • que le plaignant avait braqué son arme à feu à plusieurs reprises sur la tête de la TC no6 et sur les agents de police à l’intérieur de la banque
  • que le plaignant était conscient de la présence policière mais avait refusé de se conformer aux ordres répétés de laisser tomber son arme
  • que des négociations avec le plaignant menées sur une longue période avaient échoué

De plus, l’AI no 1 a indiqué qu’il a tenu compte du fait que l’incident survenait dans un endroit où se trouvaient de nombreux civils et agents de police, ainsi que dans un secteur où il y avait une garderie et une clinique dentaire, donc que le plaignant constituait un danger non seulement pour la vie des otages, mais aussi pour celle des autres policiers et membres du public. Par conséquent, la preuve est amplement suffisante pour répondre par l’affirmative à la question 1, à savoir que l’AI no 1 a effectivement cru de façon raisonnable que de nombreuses personnes risquaient de mourir ou de subir des lésions corporelles graves aux mains du plaignant au moment où il a donné l’ordre d’utiliser la force létale pour arrêter le plaignant.

Bien que les trois autres agents impliqués n’aient pas fourni de déclarations aux enquêteurs de l’UES faisant état de leurs préoccupations, il est raisonnable de supposer, d’après la preuve (d’autant plus qu’ils étaient tous au courant des renseignements contextuels que l’AI no 1 possédait), que les préoccupations de l’AI no 1 étaient partagées par tous les autres policiers présents.

En ce qui concerne maintenant la question 2, celle de savoir s’il y avait ou non des motifs objectivement raisonnables de croire que les otages à l’intérieur de la banque, les agents de police à l’intérieur et autour de la banque et d’autres civils dans le secteur immédiat et sous la protection de la police risquaient de mourir ou de subir des lésions corporelles graves aux mains du plaignant, il suffit de se reporter à ce qu’en ont dit les observateurs objectifs qui ont réellement été témoins des actions du plaignant.

Chacun des 13 témoins civils à l’intérieur de la banque qui ont été questionnés était convaincu que le plaignant était en possession et d’une arme à feu et d’une bombe tuyau et que leur vie était en danger. Cette conviction a été expressément exprimée par la TC no 6, qui a indiqué que lorsque l’alarme de la banque a retenti, elle a pensé qu’elle et les autres à la banque étaient maintenant morts, par le TC no 10, qui a indiqué qu’il pensait que le plaignant allait le tuer alors qu’il se tenait entre le plaignant et les agents de police, et par le TC no 4, qu’on a entendu dire au plaignant [traduction] « Si vous devez tuer quelqu’un, tuez‐moi, laissez les autres partir. »

De plus, d’après les déclarations de divers témoins, il ne fait aucun doute que l’AT no 1 et l’AT no 2 ont tenté de façon répétée de calmer le plaignant, de négocier avec lui et de l’amener à déposer ses armes, ce qu’il a refusé de faire. Il semble clair que la police n’a pas immédiatement recouru à utilisation de la force létale, mais a plutôt tenté, d’abord, de résoudre le problème sans qu’il y ait perte de vie; le plaignant, cependant, a refusé de coopérer.

Enfin, tout en acceptant que tous les témoins civils et les témoins de la police croyaient que le plaignant était en possession d’une véritable arme à feu pouvant causer la mort, je dirais, après avoir moi-même visionné les séquences de TVCF et examiné la photographie de l’arme que le plaignant avait en sa possession, qu’il m’apparaît clairement qu’il aurait été presque impossible de déterminer si l’arme en question était une vraie arme à feu ou non. Il est certainement indéniable que la police n’avait pas le luxe d’attendre de voir si le plaignant allait faire feu avec l’arme ou faire sauter la bombe tuyau attachée à sa poitrine pour déterminer si ces menaces étaient réelles ou non, au risque d’entraîner la perte de nombreuses vies, d’autant plus que le plaignant avait fixé une heure limite (qui approchait rapidement) après avoir menacé de faire sauter sa « bombe ».

Après avoir longuement examiné l’ensemble de la preuve et les articles de loi traitant de la justification de l’emploi de la force dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles lorsqu’on croit, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire pour se protéger ou protéger autrui contre la mort ou des lésions corporelles graves, je conclus, dans toutes les circonstances, que l’AI no 1 croyait raisonnablement que la vie des 13 otages et des agents de police, et de tout civil dans le secteur était en danger en raison de la menace posée par le plaignant, et que la décision de l’AI no 1 de recourir à l’option de la force létale était donc justifiée dans ces circonstances.

J’estime qu’il aurait été insensé et irresponsable de Ia part des agents de police de risquer non seulement la vie des 13 otages, mais aussi celle des nombreuses autres personnes qui se trouvaient dans le secteur et qui risquaient d’être blessées ou tuées si l’on attendait de voir si une balle pouvait réellement être tirée avec l’arme que le plaignant avait en sa possession, laquelle avait clairement l’apparence d’une arme à feu et que le plaignant pointait sur les otages et les agents de police comme s’il s’agissait effectivement d’une arme létale, ou de voir si la bombe allait exploser à 14 h 30 (ou peu de temps après), avec les nombreuses pertes de vie que cela pouvait entraîner. J’estime que c’est un risque que la police ne pouvait pas prendre face à la possibilité de si nombreuses pertes de vie aux mains du plaignant.

Enfin, bien que cette perte tragique de vie soit encore plus regrettable en ce qu’il s’agissait de la vie d’un jeune homme qui, manifestement, était en état de crise, même si la police avait su que le plaignant pouvait souffrir d’une forme quelconque de maladie mentale, lorsqu’elle a dû prendre la décision de tirer sur lui ou non, ou lorsqu’elle s’est retrouvée face au risque de la perte de beaucoup de vies humaines, je suis loin d’être convaincu que ce facteur aurait nécessairement changé la décision de recourir ou non à la force létale.

Dans ces circonstances, je mentionnerai de nouveau le jugement cité plus haut de la Cour suprême du Canada comme étant particulièrement approprié dans ce scénario factuel lorsqu’il est dit qu’« il ne faut pas oublier que ceux-ci [les policiers] accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. »

Je note également que les agents de police qui ont tenté de négocier avec le plaignant n’ont pas recouru aux habituelles commandes criées, ce qui aurait pu faire paniquer le plaignant, mais lui ont plutôt parlé calmement et raisonnablement pendant une période prolongée, dans l’espoir de le convaincre d’abandonner son projet sans qu’il y ait perte de vie et que de nombreux otages ont mentionné en termes favorables la façon dont l’AT no 2 et l’AT no 1 ont parlé au plaignant et tenté de négocier avec lui.

Je conclus donc, dans ce dossier, que la force létale qui a entraîné la perte de vie du plaignant était justifiée en vertu des paragraphes 25(1) et (3) du Code criminel et que les quatre agents en cause, en agissant pour préserver la vie de nombreuses personnes, au prix de la vie du plaignant, n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour atteindre cet objectif légal. Par conséquent, je n’ai pas de motif raisonnable de croire que les actions exercées par l’un ou l’autre des quatre agents impliqués sortaient des limites prescrites par le droit criminel, et je conclus plutôt qu’il n’y a pas lieu, ici, de déposer des accusations au criminel, de sorte qu’aucune accusation ne sera portée.

Date : 17 septembre 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Un interrupteur ou commutateur « de l’homme mort » (aussi appelé dispositif à veille automatique) est un commutateur qui est conçu pour être activé lorsque l’opérateur humain est incapacité, par exemple, s’il meurt, s’il perd conscience ou si son corps est retiré du contrôle. [Retour au texte]
  • 2) [2] Selon la prépondérance de la preuve, il semble que c’était le TC no 4, un homme plus âgé, qui ait fait cette offre extraordinaire. [Retour au texte]
  • 3) [3] L’AT no 4 était le commandant en second dans la gestion de l’incident, et il devait assumer le commandement au cas où l’AI no 1 se trouvait dans l’impossibilité de continuer son commandement. [Retour au texte]
  • 4) [4] Cela signifie qu’il y a un bon angle de tir. [Retour au texte]

Note:

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