Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-411

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 6 octobre 2023, à 21 h 08, le Service de police de Guelph (SPG) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.

Le 6 octobre 2023, vers 15 h, l’agent impliqué (AI) no 1, l’agent témoin (AT) no 1 et l’AI no 2 surveillaient une voiture volée garée dans le secteur d’Elmira Nord North et de l’avenue Speedvale Ouest, à Guelph, lorsque le plaignant est sorti d’un immeuble et a tenté de monter dans le véhicule. Les agents l’ont abordé et une lutte s’est ensuivie. Le plaignant a été plaqué à terre puis transporté à l’Hôpital général de Guelph (HGH), où des radiographies ont révélé une fracture du poignet gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 octobre 2023 à 21 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 octobre 2023 à 21 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 6 octobre 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 10 et le 19 octobre 2023.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 novembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’extérieur, devant plusieurs résidences du secteur d’Elmira Road North et de l’avenue Speedvale Ouest, à Guelph.

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur le déploiement du pistolet à impulsions électriques de l’AI no 2

Le 6 octobre 2023, à 15 h 12 min 29 s [2], on a appuyé sur le bouton d’arc droit, provoquant une décharge électrique en mode paralysant pendant 4,476 secondes, sans déploiement de la cartouche.

À 15 h 12 min 36 s, on a appuyé sur le bouton d’arc droit, provoquant une décharge électrique en mode paralysant pendant 1,021 seconde, sans déploiement de la cartouche.

À 15 h 12 min 38 s, on a appuyé sur le bouton d’arc droit, provoquant une décharge électrique en mode paralysant pendant 0,602 seconde, sans déploiement de la cartouche.

À 15 h 12 min 48 s, on a placé le pistolet à impulsions en mode de sécurité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Vidéo de la caméra d’intervention l’AT no 2

Le 6 octobre 2023, vers 15 h 31, l’AT no 2 est dans son véhicule de police à l’arrivée des services médicaux d’urgence. Il accompagne les deux ambulanciers paramédicaux jusqu’au plaignant, qui est assis dans une allée, menotté dans le dos. L’AI no 1 est agenouillé à côté du plaignant. L’AT no 2 aide l’AI no 2 à recueillir des indices matériels sur la chaussée et à les placer dans des sacs.

Vers 15 h 46, l’AT no 2 monte à l’arrière de l’ambulance qui va conduire le plaignant à l’Hôpital général de Guelph.

Pendant que les ambulanciers paramédicaux s’occupent de lui, on peut entendre le plaignant dire que les policiers ont pointé des objets sur lui, l’ont saisi par-derrière, lui ont fracassé la tête contre le sol et lui ont déchiqueté le visage sur la chaussée. Il déclare qu’ils lui ont sauté dessus et l’ont « tasé » mille fois sans raison. Il se plaint de douleurs à l’œil gauche, au côté droit et au poignet. Lorsque l’ambulancier paramédical lui demande si son visage a heurté la chaussée ou le béton, le plaignant répond par l’affirmative en hochant la tête.

Le plaignant explique qu’il avait emprunté la voiture de son ami parce que c’était pratique pour faire l’épicerie.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3

Le 6 octobre 2023, vers 16 h 50, l’AT no 3 et l’AT no 2 sont assis dans la salle d’attente de l’Hôpital général de Guelph. L’AT no 3 s’approche du plaignant, qui est assis dans un fauteuil roulant, et lui lit de nouveau ses droits et l’informe des autres accusations auxquelles il est confronté. La vidéo prend fin à 16 h 54.

Vidéo de la garde au poste du SPG

Le 6 octobre 2023, vers 23 h 41 min 24 s, le plaignant est escorté dans le poste par l’entrée sécurisée.

Vers 23 h 41 min 36 s, on dirige le plaignant sur un banc, face au comptoir d’enregistrement, et il s’assied.

Vers 23 h 47 min 25 s, durant son enregistrement, on interroge le plaignant sur ses blessures. Il mentionne une fracture au poignet gauche, une enflure et du sang à l’œil gauche, des douleurs au côté droit qui résultent de plusieurs décharges de pistolet à impulsions, et des douleurs à la tête causées par le fait qu’on l’avait poussé de force sur la chaussée. Il admet avoir consommé de l’alcool et avoir fumé de la méthamphétamine plus tôt dans la journée.

À 23 h 57 min 3 s, on escorte le plaignant jusqu’à l’aire des cellules.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPG a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 octobre et le 11 novembre 2023 :
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Sommaire du dossier de la Couronne;
  • Rapport d’enregistrement d’arrestation;
  • Données de déploiement des pistolets à impulsions de l’AI no 1, de l’AI no 2 et de l’AT no 1;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéo de la garde au poste;
  • Procédure – usage de la force;
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5 et de l’AT no 6;
  • Photographies.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de Guelph, reçu le 20 octobre 2023;
  • Séquence vidéo prise par le TC no 3 sur son téléphone cellulaire, reçue le 11 octobre 2023.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec un agent qui a participé à son arrestation et avec des témoins civils. Les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.

Dans la matinée du 6 octobre 2023, l’AT no 1 – un membre de l’équipe du SPG chargée des incidents d’introduction par effraction et de vol d’automobiles (l’équipe BEAT) – patrouillait de manière proactive dans le secteur d’Elmira Road North et de l’avenue Speedvale Ouest, à Guelph, lorsqu’il a remarqué une Honda Civic garée dont le vol avait été déclaré. L’agent a informé d’autres membres de l’équipe BEAT – l’AI no 1 et l’AI no 2 – et a garé son véhicule de patrouille près de la Civic pour la surveiller.

Vers 15 h 10, le plaignant est sorti d’une des résidences voisines et s’est dirigé vers la Honda Civic. Il a marché au-delà de la Honda Civic en direction du véhicule de l’AT no 1 et a remarqué l’AT no 1 assis sur la banquette arrière. Quelques instants plus tard, l’agent lui a dit qu’il était en état d’arrestation.

Sachant que le plaignant l’avait repéré, l’AT no 1 avait communiqué par radio avec l’AI no 1 et l’AI no 2, était sorti de son véhicule et avait informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est enfui et l’agent l’a poursuivi en direction d’une fourgonnette. Les deux hommes ont eu un échange verbal durant un bref affrontement près de la fourgonnette – l’AT no 1 répétait au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui ordonnait de montrer ses mains, et le plaignant affirmait qu’il n’avait rien fait de mal – après quoi le plaignant a repris sa fuite. L’agent l’a rattrapé et l’a plaqué à terre.
 
Même si ce qui s’est passé une fois le plaignant à terre fait l’objet de contradictions dans le dossier de preuve, il est clair que l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont joints à l’AT no 1 et l’ont aidé à menotter le plaignant après plusieurs coups à l’arrière de la tête et plusieurs décharges de pistolet à impulsions.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit en ambulance à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPG le 6 octobre 2023.L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Deux agents du SPG ont été désignés en tant qu’agents impliqués : l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

L’AT no 1 dit avoir vu le plaignant ouvrir la portière du conducteur de la Honda Civic et se pencher à l’intérieur avant de se diriger vers le véhicule de l’agent. Selon d’autres éléments de preuve, le plaignant s’est d’abord dirigé vers la Honda avant que son attention ne soit attirée par la présence de l’AT no 1 dans le véhicule de police. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’agent avait des motifs d’arrêter le plaignant pour possession de biens volés.

En ce qui concerne la force utilisée contre le plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était illégale. Selon un récit de l’incident, la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant était excessive et a causé sa fracture du poignet. Une telle version des événements donnerait lieu à une allégation de recours excessif à la force, mais il serait imprudent et dangereux de porter des accusations sur cette base pour un certain nombre de raisons, notamment l’existence d’éléments de preuve contradictoires provenant d’une source indépendante.

L’AT no 1 affirme que le plaignant a lutté pour résister à son arrestation en donnant des coups de pied, en tentant de soulever son corps et en refusant de laisser les agents lui saisir les bras. Ce n’est qu’après un coup à la tête et plusieurs décharges de pistolet à impulsions par l’AI no 2 que les agents sont parvenus à maîtriser suffisamment le plaignant pour le menotter. Il semble donc que la force utilisée par les agents n’a pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à l’arrestation du plaignant.

En dernière analyse, comme il n’y a aucune raison de croire que les éléments de preuve qui décrivent une force excessive soient plus proches de la vérité que les éléments de preuve contraires, et qu’il y a des raisons d’en douter, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre les agents impliqués. Le dossier est clos.


Date : 2 février 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont dérivées de l’horloge interne du pistolet à impulsions et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.