Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-391

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 septembre 2023, à 2 h 24 du matin, la Police régionale de Peel (PRP) a contacté l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 21 septembre 2023, à 15 h 40, des agents de la PRP ont été dépêchés à la Banque Scotia, située au centre commercial Valley Creek (1985, boulevard Cottrelle, Brampton) en réponse au signalement d’une fraude impliquant le plaignant. L’agent impliqué (AI) a essayé d’arrêter le plaignant, et une lutte s’est ensuivie. L’agent témoin (AT) est arrivé peu de temps après l’arrestation. Après avoir été menotté, le plaignant s’est plaint de douleurs à la jambe et a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton (William Osler Health System) par les services médicaux d’urgence (SMU). Des radiographies ont révélé que le plaignant avait une fracture à la jambe gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 septembre 2023 à 6 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 septembre 2023 à 12 h 16

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 septembre 2023.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 septembre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 octobre 2023.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 22 septembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à promité du côté passager d’un véhicule de police de la PRP qui était garé devant la Banque Scotia, au 1985, boulevard Cottrelle, à Brampton.

Les lieux n’avaient pas été sécurisés et les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ne se sont pas rendus sur place.

 Figure 1 – Google Maps image of the Scotiabank
Figure 1 – Image Google Maps de la Banque Scotia

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Séquence vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le 21 septembre 2023 (horodatage), vers 15 h 41 min 45 s (horodatage), on peut voir l’AI tenter de menotter le plaignant dans le dos. Alors que l’agent lui tient les mains dans le dos et tente d’attacher la menotte à sa main gauche, le plaignant baisse les mains et se tourne vers la gauche. L’AI saisit le biceps gauche du plaignant et le retourne face au véhicule de police. Le plaignant dégage son bras droit de l’emprise de l’AI. L’agent, de la main gauche, tient le plaignant par l’épaule gauche et, de la main droite, lui tient l’avant-bras droit, après quoi le plaignant tombe par terre sur son côté droit et saisit immédiatement son genou gauche. L’AI saisit le bras gauche du plaignant (auquel les menottes sont attachées) et le lui tire dans le dos. Le plaignant roule à plat ventre et l’AI lui attache le poignet droit. L’AI saisit alors le plaignant à deux mains par le dos de sa chemise et lui ordonne de se lever. Le plaignant dit « Oh », fait une grimace et baisse les yeux. L’AI ouvre la portière du passager arrière de son véhicule et le plaignant s’assied sur la banquette, les jambes repliées sur le côté.

Vers 15 h 42 min 50 s, l’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour vol.

Vers 15 h 45 min 10 s, l’AT apparait sur la vidéo et parle avec l’AI.

Vers 15 h 48 min 33 s, l’AI et l’AT entrent dans la Banque Scotia. Le TC leur dit que le plaignant a présenté une carte de « résident permanent » qui ne lui appartenait pas et a tenté d’obtenir une nouvelle carte de débit.

Vers 15 h 58 min 35 s, l’AI demande : [traduction] « Qu’est-ce qui fait mal? La coupure? » Le plaignant répond que c’est sa jambe.

Vers 15 h 59 min 35 s, le plaignant est assis au bord du siège arrière pendant que l’AI et l’AT l’interrogent au sujet de ses blessures. L’AI pointe du doigt une entaille au genou droit du plaignant. Le plaignant étend sa jambe gauche et dit qu’il a mal au genou gauche.

Vers 16 h 00 min 22 s, l’AT demande au plaignant quand il s’est blessé au genou. Le plaignant répond qu’il a eu un accident auparavant et que « cinq des os sont brisés ». Il précise que l’incident s’est produit en 2021. L’AI et l’AT demandent au plaignant s’il a besoin d’une ambulance; le plaignant répond par la négative.

Vers 16 h 11 min 13 s, on ordonne au plaignant de sortir du véhicule de police. Quand il se met debout, il grimace et commence à se déplacer en boîtant. L’AI retire les menottes du plaignant qui touche alors son genou gauche de la main gauche.

Vers 16 h 11 min 55 s, le plaignant demande à l’AI d’appeler une ambulance. L’AT lui dit qu’il est libéré. Le plaignant fait quelques pas en boîtant et s’assied sur un trottoir. L’AI demande au répartiteur qu’on envoie une ambulance pour le plaignant qui se plaint de douleurs à la jambe.

Séquence vidéo du restaurant Sardar JI

Le 21 septembre 2023 (horodatage), vers 15 h 40 min 53 s (horodatage), la vidéo commence par une vue vers l’est du stationnement du 1985 boulevard Cottrelle. Sur le haut de l’image, on peut voir la Banque Scotia et, directement à l’est et au centre de l’image, un véhicule portant les inscriptions de la PRP, garé au sixième emplacement au sud de la Banque Scotia.

Vers 15 h 41 min 22 s, l’AI sort de la Banque Scotia, en tenant le plaignant par un bras. Le plaignant marche avec l’AI jusqu’au véhicule de police. Le bras droit du plaignant est levé dans son dos et son corps est appuyé contre le côté passager du véhicule de police de l’AI, près du capot. Le plaignant tourne la tête par-dessus son épaule gauche en direction de l’AI. L’AI a les mains devant lui. En raison de la pixellisation de la vidéo, on ne peut pas bien voir ce qui se passe à ce moment-là. Le plaignant semble laisser tomber ses mains sur le côté, faire un pas en arrière et se tourner vers la gauche. L’AI saisit le plaignant et le repousse contre le véhicule de police, après quoi il semble utiliser son genou droit pour donner un coup au bas de la jambe du plaignant. Là encore, en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, on ne peut pas vraiment voir à quelle jambe le coup est asséné. L’AI fait pivoter le plaignant vers la gauche, place sa jambe droite devant le plaignant et le fait tomber à terre dans un mouvement vers l’avant. Le plaignant atterrit sur le côté droit; l’AI le fait tourner pour le mettre à plat ventre. L’AI, debout au-dessus du plaignant, le menotte dans le dos. L’agent est debout, avecune jambe de chaque côté du plaignant. L’AI tire le plaignant en arrière par les épaules, ce qui oblige le plaignant à s’asseoir sur ses genoux repliés. L’AI tire alors le plaignant pour le mettre debout. Le plaignant lève sa jambe gauche et l’a replie légèrement, puis la laisse tomber brièvement avant de la relever.
 

Enregistrements des communications de la police

Le 21 septembre 2023, vers 15 h 12 [3], le directeur d’une Banque Scotia signale qu’un homme [maintenant connu pour être le plaignant] est dans la succursale en train de commettre une fraude. Le plaignant tente de retirer de l’argent du compte d’une autre personne en utilisant une fausse pièce d’identité.

Vers 15 h 22, l’AI et l’AT sont dépêchés à la banque.

L’AI arrive sur les lieux vers 15 h 40.

Vers 15 h 43, l’AI annonce qu’une personne est sous garde. Il demande les services médicaux d’urgence pour le plaignant qui se plaint de douleurs à une jambe.

Vers 19 h 39, le plaignant est conduit à l’hôpital.
 

Séquence vidéo de la Banque Scotia

Le 21 septembre 2023 (horodatage), vers 15 h 22 (horodatage), le plaignant s’approche du caissier le plus près de l’entrée principale et commence ses opérations bancaires.

Vers 15 h 40, l’AI, au volant de son véhicule de police, entre dans le stationnement et fait marche arrière pour se garer à environ six places de l’allée principale de la banque. L’AI sort de son véhicule, entre dans la banque et se dirige vers le plaignant. L’AI saisit le bras gauche du plaignant de la main gauche et l’escorte immédiatement jusqu’aux portes principales. Le plaignant marche en gardant les bras le long du corps, avec le corps penché pour s’écarter de l’AI pendant que ce dernier le dirige vers le véhicule de police. Le plaignant est placé contre le véhicule de police, près du pare-brise, côté passager. Il a les mains dans le dos. L’AI et le plaignant se déplacent vers le milieu du véhicule, entre les portières avant et arrière, et l’agent commence à le menotter. Le plaignant n’arrête pas de bouger et de tourner la tête par-dessus son épaule. Vers 15 h 42, l’AI saisit le haut du corps du plaignant, qui semble incliné vers lui, place sa jambe droite derrière le plaignant et fait pivoter ce dernier vers l’arrière du véhicule de police et la chaussée. Le plaignant atterrit sur le côté droit, les jambes pliées au niveau des genoux. L’AI continue de tenir le plaignant pendant sa chute sur la chaussée. Le plaignant est mis à plat ventre et menotté. Le plaignant est placé dans la partie arrière dégagée du véhicule de police et n’est plus visible. La portière reste ouverte.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 22 et le 27 septembre 2023 :
  • Vidéos de caméra d’intervention;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport sur les détails de l’incident;
  • Historique de l’incident;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT;
  • Rapport d’incident;
  • Rapport sur les détails d’une personne – le plaignant;
  • Politiques : « Enquêtes criminelles » et « Réponse aux incidents ».

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants entre le 22 septembre et le 11 octobre 2023 :
  • Rapport d’appel d’ambulance – SMU de Peel.
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton;
  • Séquence vidéo de la Banque Scotia;
  • Séquence vidéo du restaurant Sardar JI.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans l’après-midi du 21 septembre 2023, l’AI est arrivé à la Banque Scotia du 1985, boulevard Cottrelle, à Brampton. Un employé de la succursale avait appelé la police pour signaler qu’un homme – le plaignant – tentait d’accéder à des fonds en utilisant une fausse pièce d’identité. L’AI est entré dans la banque, a saisi le plaignant et l’a escorté à l’extérieur jusqu’à son véhicule de police où il avait l’intention de le menotter.

Alors qu’il faisait face au côté passager du véhicule de l’AI, sa main gauche déjà menottée, le plaignant a commencé à résister à son arrestation. Il a écarté sa main droite de l’AI et s’est tourné vers la gauche. L’agent a poussé le plaignant contre le véhicule de police et comme il refusait de laisser menotter sa main droite, l’agent l’a fait trébucher pour le faire tomber à terre, ce qui lui a fracturé le genou gauche.

L’AI a fait rouler le plaignant à plat ventre et l’a menotté dans le dos sans autre problème.

Le plaignant a été libéré sur les lieux après son arrestation. On l’a conduit plus tard à l’hôpital où sa blessure a été constatée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 402.2 (1), du Code criminel – Vol d’identité 

402.2 (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.


Analyse et décision du directeur

Le 21 septembre 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par un agent de la PRP. Cet agent a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

À la lumière de ce que l’agent avait appris de l’appel au 9-1-1, qui faisait état des démarches frauduleuses du plaignant pour obtenir une carte bancaire, l’AI avait le droit de chercher à l’arrêter pour vol d’identité, en contravention du paragraphe 402.2 (1) du Code criminel.

Je suis également d’avis que la force utilisée par l’AI n’était pas illégale. Le plaignant résistait à son arrestation en empêchant l’agent de lui saisir la main droite. Dans les circonstances, l’agent avait le droit de recourir à une certaine force pour atteindre son objectif de la manière la plus sûre possible. Dans ce contexte, il était logique que l’agent mette le plaignant à terre, car cela lui permettait de mieux gérer toute autre résistance que le plaignant pourrait opposer à son menottage. Même s’il est regrettable que le plaignant ait subi une fracture à une jambe lors de ce placage à terre, je suis convaincu que la blessure faisait partie des risques inhérents à la tactique et n’était pas le résultat d’une force excessive de la part de l’agent.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 17 janvier 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Les heures sont dérivées du rapport détaillé de l’incident et sont approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.