Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-342

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 25 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 août 2023, à 3 h 36, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante.

D’après les renseignements fournis par le SPB, le 22 août 2023, vers 0 h 30, le SPB a reçu un appel au 911 concernant un homme et une femme qui se disputaient dans un véhicule, près d’une adresse située sur la rue Peel. L’homme a quitté les lieux lorsque la police est arrivée. Les agents ont tenté d’arrêter la femme — la plaignante — pour garde et contrôle d’un véhicule automobile alors qu’elle avait les facultés affaiblies. Une lutte s’en est ensuivie. La plaignante a fini par être arrêtée. Elle semblait s’être fracturé le bras gauche. Les ambulanciers paramédicaux l’ont transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture médiane au bras gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 août 2023 à 9 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 août 2023 à 12 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 22 août 2023.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 et le 24 août 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 août 2023 et le 6 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un véhicule garé dans le secteur de la rue Peel, à Brantford.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements vidéo — rue Peel

L’UES a reçu des enregistrements vidéo provenant de trois différentes caméras.
D’après les images combinées, vers 0 h 12 min 30 s, le 22 août 2023, le véhicule de la plaignante est arrivé sur la rue Peel et s’y est stationné. À un moment donné, plusieurs agents de police abordent la plaignante. La plaignante sort par la portière du côté passager et contourne l’avant de sa voiture tout en criant à un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 3] de s’éloigner de sa voiture. L’AT no 3 dit : [Traduction] « Ne me touchez pas », puis une lutte s’ensuit. On voit la plaignante au sol, puis des agents la remettent sur ses pieds. Elle affirme qu’elle a de la difficulté à respirer, qu’elle a besoin d’un inhalateur et qu’elle a mal aux poignets. Elle déclare : [Traduction] « Vous m’avez cassé le bras ».


Enregistrement vidéo — résidence no 1

Vers 0 h 8 min 34 s, le véhicule de la plaignante arrive sur la rue Peel et se stationne. Dans les images, on ne voit personne sortir du véhicule. Les phares du véhicule de la plaignante s’éteignent.

Vers 0 h 32 min 54 s, des véhicules de police arrivent dans le secteur.

Vers 0 h 42 min 22 s, il y a beaucoup d’agitation au milieu de la route, le long du côté conducteur du véhicule de la plaignante et entre deux véhicules de police. En raison de la distance entre la caméra et l’agitation, et de l’éblouissement provoqué par les phares, il est impossible de discerner les actions posées par chaque personne.
 

Enregistrement vidéo — résidence no 2

Vers le tout début de l’enregistrement, on voit la voiture de la plaignante stationnée sur une rue. Un véhicule de police identifié passe de droite à gauche.

Vers 1 min 37 s dans l’enregistrement, un deuxième véhicule de police identifié passe dans la même direction, puis un véhicule de police banalisé arrive sur les lieux. Un agent sort d’un véhicule de police en tenant une lampe de poche et s’approche du véhicule de la plaignante.

Vers 2 min 54 s, un quatrième véhicule de police arrive sur les lieux. On voit trois agents de police le long du côté passager et à l’avant du véhicule de la plaignante.

Vers 9 min 18 s, on entend une femme dire [Traduction] « foutaises ». La plaignante sort de son véhicule sur le côté passager, contourne l’avant de la voiture (sortant ainsi du champ de la caméra), et dit : [Traduction] « Éloignez-vous de ma, éloignez-vous de ma foutue voiture ».

Vers 9 min 55 s dans l’enregistrement, on entend un homme dire : [Traduction] « Ne me touchez surtout pas ». La plaignante crie de nouveau : [Traduction] « Éloignez-vous de ma voiture ».

Vers 10 min 22 s, la plaignante dit : « Pourquoi vous essayez de me faire mal? Pourquoi m’avez-vous jetée à terre, je n’ai jamais menacé personne. » La plaignante dit : [Traduction] « Je crie parce que je ne peux pas respirer, je fais de l’asthme, j’ai besoin de mon inhalateur. » Un homme rétorque : [Traduction] « Calmez-vous ».
Vers 11 min 5 s, la plaignante crie et pleure. Elle répète à plusieurs reprises : [Traduction] « Je n’ai rien fait de mal ». Un homme dit : [Traduction] « Cessez vos enfantillages ». La plaignante crie : [Traduction] « Mon poignet ».

Vers 13 min 17 s, la plaignante dit : [Traduction] « Lâchez mon bras ».

Vers 13 min 55 s, des agents et la plaignante reviennent dans le champ de la caméra. Les agents l’escortent ou la transportent jusqu’à l’un des véhicules de police identifiés.

Vers 14 min 5 s dans l’enregistrement, la plaignante dit : [Traduction] « Vous m’avez cassé le bras ».


Résidence privée no 3

Entre 0 min 9 s et 1 min 11 s dans l’enregistrement, quatre véhicules de police arrivent sur les lieux, dont trois véhicules identifiés et un véhicule banalisé.

À 1 min 18 s, des agents s’approchent à pied du véhicule de la plaignante, l’un du côté passager et l’autre du côté conducteur.

À 2 min 29 s, la plaignante sort de la portière du côté passager et contourne l’avant de son véhicule.

À 2 min 33 s, une lutte s’engage. Il est difficile de voir ce qui se passe exactement en raison de l’éblouissement provoqué par les phares.

À 2 min 53 s, la lutte se poursuit; la plaignante est au sol au milieu de la chaussée.

À 3 min 9 s dans l’enregistrement, plusieurs agents escortent la plaignante jusqu’à un véhicule de police.

Enregistrements de communications de la police

Le 22 août 2023, vers 0 h 29, le SPB reçoit une plainte anonyme [on sait maintenant que la plainte a été faite par la TC no 2] indiquant qu’une femme et un homme se disputent dans une voiture garée devant sa résidence, sur la rue Peel. Le véhicule est garé à cet endroit depuis environ cinq minutes.

Vers 0 h 30 min 24 s, la TC no 2 indique qu’elle a vu l’homme donner à la femme un coup de poing au visage.

Vers 0 h 32, la TC no 2 indique que la femme est allongée sur le côté passager.

Vers 0 h 34, des agents du SPB arrivent sur les lieux.

Vers 0 h 37, la plaignante indique qu’elle est seule.

Vers 0 h 46, les services médicaux d’urgence (SMU) sont appelés à se rendre sur les lieux pour la plaignante, laquelle a une blessure au bras gauche.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPB entre le 22 et le 25 août 2023 :
  • Enregistrements de communications
  • Rapport d’incident général
  • Rapports supplémentaires
  • Résultats de l’Intoxilyzer
  • Politiques : arrestation, sécurité, soins aux prisonniers et contrôle des prisonniers, et usage de la force
  • Information provenant du système de répartition assistée par ordinateur
  • Notes : AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4
  • Déclaration de témoin — TC no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre
le 22 et le 25 août 2023 :
  • Rapport sur l’envoi de l’ambulance et rapport d’incident, fournis par les SMU de Brantford
  • Vidéo fournie par le civil no 1
  • Vidéo fournie par le TC no 5
  • Vidéo fournie par le civil no 2
  • Dossier médical de la plaignante, fournie par le Brantford Community Healthcare System

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante et les agents qui ont participé à son arrestation, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à ce que ses notes soient communiquées à l’UES.

Au petit matin du 22 août 2023, des agents du SPB ont été dépêchés sur la rue Peel, à Brantford. Une personne qui habitait dans une résidence de la rue Peel avait téléphoné au 911 pour signaler une altercation dans un véhicule stationné devant sa résidence. Un homme qui était assis sur le siège du côté conducteur du véhicule aurait donné un coup de poing à une femme qui était assise sur le siège passager avant.

Cette femme était la plaignante. Il n’y avait personne sur le siège du conducteur. Lorsque des agents ont questionné la plaignante au sujet des égratignures sur son visage, elle a expliqué que son chien en était à l’origine. Elle a nié qu’elle avait été agressée. La plaignante s’est mise à agir de façon belliqueuse avec les agents. Lorsque l’un d’eux — l’AT no 3 — a braqué une lampe de poche sur son véhicule, la plaignante est sortie, s’est approchée de l’agent et l’a poussé dans la poitrine. L’AT no 3 l’a repoussée.

Ayant vu cela, l’AI et l’AT no 4 sont intervenus et ont agrippé la plaignante. La plaignante s’est débattue avec les agents, lesquels ont fini par la mettre au sol. Elle a été arrêtée et menottée à l’avant. Avec l’AI à sa gauche et l’AT no 1 à sa droite, la plaignante a été escortée jusqu’à un véhicule de police situé à plusieurs mètres de là. Elle refusait de marcher et les agents ont donc dû la porter jusqu’au véhicule en la tenant par les bras. Lorsqu’ils ont atteint le véhicule de police, la main gauche de la plaignante avait réussi à se dégager de la menotte et elle se plaignait que son bras gauche était cassé.
 
Une ambulance est arrivée sur les lieux et a transporté la plaignante à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 août 2023, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par des agents du SPB. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’un des agents ayant participé à l’arrestation — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure subie.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que les agents, y compris l’AI, étaient sur les lieux de l’incident pour des raisons légitimes tout au long de leur interaction avec la plaignante. Puisqu’ils avaient été dépêchés sur les lieux pour une agression signalée, les agents avaient le devoir de s’entretenir avec la plaignante pour s’assurer qu’elle allait bien et d’enquêter sur une infraction possible. Lorsque la plaignante a poussé l’AT no 3, les agents étaient également fondés à l’arrêter pour voies de fait.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI et les autres agents afin de procéder à l’arrestation de la plaignante était justifiée au sens de la loi. Lorsque la plaignante s’est débattue avec les agents qui sont intervenus après qu’elle ait agressé l’AT no 3, ils étaient en droit de recourir à une certaine force pour atteindre leur objectif. À mon sens, en luttant avec la plaignante pour tenter de la maîtriser et en la mettant au sol afin de mieux gérer la résistance qu’elle leur opposait, les agents ont utilisé une force proportionnelle à la situation. Ils n’ont porté aucun coup à la plaignante.
 
On ne sait toujours pas exactement comment le bras gauche de la plaignante a été cassé, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la force utilisée par les agents. Il se peut que la blessure soit due au fait que les agents ont dû manipuler ses bras pour la traîner jusqu’à un véhicule de police ou à une condition préexistante qui la rendait plus vulnérable aux fractures. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI ou tout autre agent qui a participé à l’arrestation a outrepassé les limites du droit criminel durant son interaction avec la plaignante et il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : Le 20 décembre 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.