Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-315

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 8 août 2023, à 17 h 23, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 8 août 2023, à midi, des agents du SPT se sont rendus à une résidence, à Toronto, en lien avec l’exécution d’une ordonnance autorisant la Société d’aide à l’enfance (SAE) à amener les deux jeunes enfants du plaignant dans un lieu sûr. Deux agents du SPT accompagnaient l’intervenante de la SAE à cette adresse. Une fois dans le logement, une altercation s’est produite avec le plaignant. À 12 h 10, un sergent a été appelé sur les lieux. À 13 h 35, les services médicaux d’urgence de Toronto (SMUR) se sont rendus sur les lieux et ont conduit le plaignant à l’Hôpital général de North York. Des radiographies ont révélé que le plaignant avait une fracture au coude gauche. À 16 h 23, le plaignant est sorti de l’hôpital et est retourné à son domicile. Aucune accusation criminelle n’a été portée.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 août 2023 à 18 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 août 2023 à 10 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 33 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 août 2023.


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 août 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 août 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 16 août 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit dans la chambre d’un logement à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le 8 août 2023, à 11 h 54 min 08 s, la vidéo commence avec une vue de l’intérieur d’un ascenseur. Quatre personnes sont dans l’ascenseur et discutent avec l’AI et l’AT no 1.

Vers 11 h 54 min 29 s, le groupe sort de l’ascenseur et se dirige vers un appartement. Ils frappent à la porte.
Vers 11 h 55 min 42 s, le plaignant ouvre la porte. La TC se présente et demande si elle peut entrer. Le plaignant refuse et déclare qu’il est en train de donner le bain à ses enfants. La TC avertit le plaignant qu’elle est accompagnée d’agents de police et qu’elle a un mandat pour emmener les enfants. Elle lui explique qu’en raison de craintes pour la sécurité des enfants, un juge a ordonné qu’ils soient confiés à la garde de la société d’aide à l’enfance. Le plaignant s’éloigne pour sortir un de ses enfants du bain et le tient dans ses bras tout en parlant avec l’AI.
 
Vers 11 h 57 m 15 s, le plaignant dit qu’il refuse. L’AI lui explique qu’il y a un mandat signé pour emmener les enfants. La TC explique que le juge avait des préoccupations concernant la sécurité de enfants, le logement, la santé mentale du plaignant et le fait que les enfants n’allaient pas à l’école.
 
Vers 12 h 01 min 55 s, le plaignant appelle son avocat et dit à la TC qu’on ne lui a pas signifié les documents. La TC lui dit qu’ils avaient tenté de le faire, mais n’avaient pas réussi à le localiser. Le plaignant refuse de remettre les enfants. La TC explique le mandat et dit qu’elle ne peut pas partir sans les enfants. Le plaignant parle avec son avocat. Il fait valoir qu’on ne lui a pas signifié les documents et qu’il n’a pas reçu l’ordonnance du tribunal. Il fait plusieurs appels et refuse finalement de remettre les enfants à la TC, qui l’informe qu’il y a un mandat signé du tribunal pour emmener les enfants. L’AI explique qu’ils veulent emmener les enfants dans le calme et sans les angoisser. Elle explique que le plaignant pourrait s’entendre avec la SAE pour que les enfants reviennent chez lui ultérieurement.

Vers 12 h 37 min 40 s, la TC lit au plaignant le mandat du tribunal. La TC informe le plaignant que l’ordonnance a été signée sans préjudice et qu’il pourra voir les enfants après avoir fait des plans à cet effet avec la SAE.

Vers 12 h 45 min 05 s, l’AI sort de la pièce, se dirige vers le couloir avec l’AT no 2 et éteint la fonction audio de sa caméra.

Vers 12 h 47 min 59 s, l’AI revient dans la pièce avec l’AT no 2 et présente le mandat signé du tribunal.
Vers 12 h 48 min 29 s, l’AI, l’AT no 2 et la TC vont dans le couloir et la TC explique à l’AT no 2 les procédures judiciaires et le mandat signé du tribunal.

Vers 12 h 57 min 52 s, le plaignant demande à tout le monde de sortir de la pièce; il continue de contester les tentatives des agents et de la TC de lui expliquer le processus d’exécution de l’ordonnance d’amener les enfants dans un lieu sûr et ordonne à l’un de ses enfants de rester au lit.

Vers 13 h 10 min 38 s, l’AI demande à l’enfant du plaignant de sortir du lit; le plaignant dit à l’enfant de rester au lit. Le plaignant dit à son enfant que les policiers essayent de le kidnapper.

Vers 13 h 12 min 21 s, l’AI retire les couvertures et la TC commence à enrouler un chandail autour des fesses de l’un des enfants qui ne porte pas de sous-vêtements. Le plaignant agrippe la taille de son enfant avec son bras et le tire pour l’éloigner de l’AI. Il retire le chandail de sa taille et tient ses deux enfants dans ses bras. Le plaignant se dispute avec les agents et leur dit de partir.
 
Vers 13 h 31 min 18 s, les documents judiciaires et l’affidavit sont imprimés, et la TC remet l’affidavit à l’AI qui signifie les documents au plaignant.
 
Vers 13 h 34 min 21 s, le plaignant s’assied sur le bord du lit, ses enfants dans les bras et les mains jointes devant lui. Les enfants sont assis sur ses genoux. L’AI et l’AT no 1 se servent de leurs deux mains pour desserrer les mains du plaignant. L’AI lui tient la main gauche et l’AT no 1, la main droite.

Vers 13 h 34 min 32 s, l’AI tire la main gauche du plaignant dans un mouvement latéral vers la gauche. On entend un craquement et le plaignant crie : [traduction] « Aïe, tu m’as cassé le bras, merde. » Le plaignant relâche ses enfants et saisit son coude gauche de la main droite pour le frotter. L’AI prend l’un des enfants et l’éloigne. L’enfant demande : [traduction] « Pourquoi as-tu cassé le bras de mon père? » La TC lui répond [traduction]: « Son bras n’est pas cassé, d’accord? » L’enfant dit : [traduction] « J’ai entendu un craquement, s’il vous plaît, appelez une ambulance. »

Vers 13 h 35 min 32 s, l’AT no 1 sort de la pièce avec le deuxième enfant du plaignant. La TC éloigne les enfants de la pièce.
 
Vers 13 h 47 min 45 s, le plaignant est debout sur le seuil de la pièce, appelle le 9-1-1 pour demander une ambulance et dit à l’opératrice que la police lui a cassé le bras.

Vers 14 h 05 min 07 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent et le plaignant leur dit que son bras est cassé.
Vers 14 h 11 min 19 s, on place le plaignant dans une ambulance sur une civière.
 

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1

La vidéo contenait les mêmes images que celles de la caméra d’intervention de l’AI, mais sous des angles différents.
 

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2

La vidéo contenait les mêmes images que celles de la caméra d’intervention de l’AI, mais sous des angles différents.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 8 et le 16 août 2023 :
  • Rapports généraux d’incident;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Liste de témoins;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AI;
  • Vidéos de caméras d’intervention.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également reçu le dossier suivant d’une autre source le 23 novembre 2023 :
  • Ordonnance d’amener les enfants dans un lieu sûr – mandat signé – SAE.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans la matinée du 8 août 2023, l’AI et l’AT no 1 ont accompagné une intervenante en services d’aide sociale à l’enfance – la TC –au domicile du plaignant, à Toronto. Une ordonnance du tribunal avait été rendue ordonnant à la société d’aide à l’enfance d’amener les deux jeunes enfants du plaignant en lieu sûr. Les agents de police étaient là pour aider la TC. Les agents et la TC sont arrivés à l’appartement du plaignant vers midi.

Le plaignant a ouvert la porte d’entrée avec un de ses enfants dans ses bras. Quand on lui a dit que la TC était là pour confier les enfants à la garde des services de protection de l’enfance, le plaignant s’est offusqué. Il a mis en doute la validité de la procédure et s’est concentré sur le fait que l’ordonnance du tribunal ne lui avait pas été signifiée. Le plaignant a dit qu’il ne leur remettrait pas ses enfants.
 
La TC et l’AI lui ont dit qu’elles ne pouvaient pas partir sans les enfants. Elles lui ont expliqué que l’ordonnance du tribunal était valide et l’ont encouragé à coopérer, mais sans parvenir à le convaincre. Les négociations se sont poursuivies ainsi pendant environ une heure et demie.

Vers 13 h 30, l’AT no 2, qui était arrivé à l’appartement pour aider ses agents, leur a ordonné de s’emparer des enfants. Le plaignant était assis au bord d’un des deux lits de la chambre. Avec un enfant sur chaque genou, le plaignant les tenait entourés de ses bras, les mains jointes devant lui. L’AT no 1 et l’AI se sont approchés du plaignant et lui ont desserré les mains. L’AI a ensuite tiré le bras gauche du plaignant pour le forcer à lâcher un des enfants, ce qui a provoqué un craquement. Le plaignant a crié de douleur et a déclaré que son bras était cassé. L’AI a pris l’enfant et l’a réconforté. L’AT no 1 a pris l’autre enfant. Les enfants ont été éloignés des lieux.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés vers 14 h. Ils ont conduit le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture au bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé par une agente du SPT le 8 août 2023. L’agente en question a été identifiée comme étant l’agente impliquée (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 s’acquittaient légalement de leurs fonctions en tentant d’exécuter une ordonnance judiciaire valide ordonnant le retrait des enfants du plaignant de sa garde.

Je suis également convaincu que la force employée l’AI et l’AT no 1 était légalement justifiée. Malgré les efforts patients et prolongés de la TC et des agents pour le convaincre de remettre volontairement ses enfants, le plaignant a persisté dans son refus. Ni la consultation de son propre avocat, qu’il a joint par téléphone, ni les explications répétées des agents et de l’intervenante en protection de l’enfance sur le bien-fondé de leurs interventions, ni une copie imprimée des documents judiciaires qui lui a été remise n’ont convaincu le plaignant de coopérer. Dans ces circonstances, je ne peux pas blâmer l’AT no 2 d’avoir ordonné aux agents d’intervenir physiquement pour prendre les enfants. Il ne semble pas non plus que les agents aient utilisé autre chose qu’une force raisonnable pour y arriver. Les agents ont fait le nécessaire : ils ont écarté les mains et les bras du plaignant pour libérer les enfants de son emprise. Les vidéos des caméras d’intervention montrent clairement qu’ils l’ont fait sans avoir recours à plus de force que nécessaire. Il est regrettable que le bras gauche du plaignant ait été fracturé dans la manœuvre, probablement parce qu’il tentait de maintenir sa prise alors que l’AI tirait dans la direction opposée, mais cette blessure n’est pas le résultat de l’utilisation d’une force excessive par la police.

Pour les raisons exposées ci-avant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre l’AI. Le dossier est clos.


Date : 6 décembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.