Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-286

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 25 juillet 2023, à 3 h 29, la Police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon la PRP, le 24 juillet 2023, à 20 h 20, des agents de la PRP se sont rendus à une résidence située dans le secteur du chemin Derry et de Goreway Drive, à Mississauga, en réponse à un signalement concernant un potentiel conducteur en état d’ébriété, soit le plaignant. Le plaignant a résisté à son arrestation et a sorti un couteau. Il s’est enfui à pied et a été poursuivi jusqu’au restaurant McDonald’s situé à l’intersection du chemin Derry et de Goreway Drive. L’AI a déployé son arme à impulsions (AI) et le plaignant s’est immobilisé. Il est tombé au sol et s’est cogné la tête. Le plaignant a été transporté au William Osler Health System – Hôpital général d’Etobicoke, où il a été admis pour une hémorragie cérébrale. Les agents qui étaient présents sont l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 4.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juillet 2023, à 3 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 juillet 2023, à 5 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 juillet 2023.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 août 2023.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 26 juillet 2023.

Éléments de preuve


Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement du restaurant McDonald’s situé au 3510, chemin Derry Est, à Mississauga.

Figure 1 - Parking lot of the McDonald’s
Figure 1 – Le stationnement du McDonald’s

Le 25 juillet 2023, à 8 h 2, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans le stationnement du restaurant McDonald’s situé à l’intersection du chemin Derry et de Goreway Drive, à Mississauga, où l’on a confirmé le déploiement d’une arme à impulsions. Des agents de la PRP ont indiqué où se trouvaient les cartouches d’arme à impulsions déployées ainsi que les chaussures du plaignant. On a pris des photographies et réalisé un schéma des lieux. On a recueilli quatre sondes d’arme à impulsions, deux cartouches d’arme à impulsions et une paire de sandales de plage noires pour homme. On a mesuré les lieux de l’incident pour la préparation d’un schéma des lieux.

Figure 2 - CEW probe and wire
Figure 2 – Sonde et fil de l’arme à impulsions

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 25 juillet 2023, à 9 h 32, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général de la PRP, où l’on a pris des photographies du couteau que le plaignant avait en sa possession.

Figure 3 - The Complainant's knife
Figure 3 – Le couteau du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

Le 24 juillet 2023, à 20 h 53 min 35 s [2], on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 2,857 secondes.

À 20 h 53 min 38 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 4,942 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des caméras d’intervention

Caméra de l’AI

Le 24 juillet 2023, à 20 h 53, on voit que l’AI marche vers le nord sur Goreway Drive, dans la voie en bordure, près de l’entrée du restaurant McDonald’s. Le plaignant marche en direction nord sur le trottoir, pieds nus, vers un agent en uniforme – l’AT no 2 – qui se trouve du côté nord de l’entrée du stationnement. L’AI lève son arme à impulsions et la pointe en direction du plaignant, qui continue de marcher vers l’AT no 2. Le plaignant se tourne vers la gauche, en direction de la rue, puis commence à tomber au sol. Au même moment, une voix d’homme crie « Lâchez le couteau », et on voit des fils près de la caméra d’intervention de l’AI. Le plaignant tombe par terre, sur le dos. L’AT no 1 crie « Lâchez-le », et l’AI crie également « Lâchez-le ». Le plaignant a les deux bras sur le ventre et est allongé sur le dos. L’AI crie au plaignant de lâcher le couteau tandis qu’il se rapproche de lui. Le plaignant a le bras gauche sur le ventre, et sa main droite est placée le long de son côté droit et tient un couteau. Un agent se penche et retire le couteau de la main droite du plaignant, puis des agents déplacent sa main pour menotter le plaignant. L’AI recule et appelle une ambulance.

Caméra de l’AT no 5

Le 24 juillet 2023, l’AT no 5 conduit un véhicule de la PRP, et sa caméra d’intervention est activée. Il arrive au McDonald’s situé à l’intersection du chemin Derry Est et de Goreway Drive. L’agent fournit deux sacs pour éléments de preuve, et l’on place un couteau dans l’un d’entre eux. On lui demande de retourner à la résidence située dans le secteur du chemin Derry et de Goreway Drive pour sécuriser les lieux et obtenir plus de détails de la part des témoins civils. Il laisse les sacs pour éléments de preuve et leur contenu sur le toit d’un véhicule et se dirige vers la résidence.

Caméra de l’AT no 2

Le 24 juillet 2023, à 20 h 33, l’AT no 2 sort de son véhicule de police et se dirige vers une maison. L’AT no 1 parle avec des gens dans l’entrée de cette maison. L’AT no 1 et l’AT no 2 se dirigent vers un véhicule dans l’entrée pour l’examiner. L’AT no 1 cogne ensuite à la porte latérale. Une femme répond. L’AT no 1 lui parle, puis la femme descend au sous-sol.

Le plaignant sort du sous-sol et parle à l’AT no 1 et l’AT no 2. L’AT no 2 demande au plaignant de lui raconter ce qui s’est passé, et le plaignant répond « Rien ». L’AT no 2 informe le plaignant qu’il est soupçonné de conduite avec les facultés affaiblies. Le plaignant dit qu’il ne sait pas ce qui s’est passé. Il déclare qu’il ne conduit pas de véhicule. L’AT no 1 demande au plaignant s’il a des problèmes de santé et lui demande une pièce d’identité. Le plaignant s’identifie verbalement et donne sa date de naissance. Il indique que son permis de conduire est suspendu et qu’il est récemment sorti de prison. L’AT no 1 demande au plaignant s’il a bu, et le plaignant répond « non ». Le plaignant allume une cigarette et l’AT no 1 lui dit de l’éteindre, car il va être arrêté.

À 20 h 50, l’AT no 1 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour « conduite avec les facultés affaiblies ». Le plaignant se met à marcher et dit à l’AT no 2 et l’AT no 1 de ne pas s’approcher de lui. Le plaignant se dirige vers la cour arrière et pénètre dans une cour voisine. Tandis qu’il marche, le plaignant sort un couteau de sa poche droite avec sa main droite. Il franchit la porte et tourne à droite dans une allée. L’AT no 1 et l’AT no 2 suivent le plaignant. L’AT no 1 a son arme à impulsions à la main, et les deux agents crient au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant court, et l’AT no 1 et l’AT no 2 le suivent jusqu’à Goreway Drive. Le plaignant s’enfuit en courant vers le sud, à travers la circulation, puis vers l’ouest jusqu’à un McDonald’s, puis à nouveau vers le sud à la hauteur de Goreway Drive.

À 20 h 53, alors que l’AT no 2 atteint l’entrée du McDonald’s par la promenade Goreway, on voit un véhicule aux couleurs de la police dont les gyrophares sont activés et qui et arrêté, orienté vers le sud, dans les voies en direction nord de Goreway Drive. Ce véhicule est celui de l’AI. L’AT no 2 poursuit sa route vers le sud et crie au plaignant de lâcher le couteau.
 
L’AI sort de son véhicule, laissant la portière du conducteur ouverte, et se dirige vers le trottoir. L’AT no 2 sort son pistolet et crie au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant commence à marcher vers le nord en direction de l’AT no 2 depuis l’allée située au sud du McDonald’s. L’AI se trouve au sud du plaignant, et ses deux bras sont levés. L’AT no 2 recule et crie au plaignant de lâcher le couteau; l’AI et l’AT no 1 font de même. Tandis que le plaignant atteint le centre de l’entrée, on entend le son du déploiement d’une arme à impulsions. Le plaignant tombe sur le dos au milieu de l’entrée du restaurant McDonald’s.
 
Le plaignant tient toujours le couteau dans sa main, et les trois agents lui crient de lâcher le couteau tout en se rapprochant de lui. Quelqu’un dit « Il ronfle ».
 
Les agents s’approchent et saisissent le couteau. L’AT no 1 roule le plaignant sur le ventre, place ses bras derrière son dos et le menotte. Les agents surveillent le plaignant et le maintiennent au sol, et appellent une ambulance. L’AT no 1 retire les sondes d’arme à impulsions du plaignant.
Caméra de l’AT no 4

Le 24 juillet 2023, la caméra d’intervention de l’AT no 4 est activée tandis qu’il conduit son véhicule de police, dont les gyrophares sont allumés. Il arrête son véhicule, en sort et traverse en courant le chemin Derry Est avec son partenaire, l’AT no 3. Il crie au plaignant de s’arrêter et de lâcher le couteau.

Le plaignant est couché dans l’entrée du stationnement du McDonald’s situé au 3510, chemin Derry Est. Le plaignant est sur le dos et tient un couteau dans sa main droite. Les agents ordonnent plusieurs fois au plaignant de lâcher le couteau. L’AI a son arme à impulsions à la main, et l’AT no 1 a son pistolet à la main et le pointe vers le plaignant. L’AT no 2 est à côté de l’AT no 1.
 
L’AI range son arme à impulsions et affirme que le plaignant est inconscient et qu’il ronfle. L’AI s’approche du plaignant et retire le couteau de sa main.
 
Les agents placent le plaignant en position de récupération, retirent les sondes de l’arme à impulsions et placent le couteau dans un sac pour éléments de preuve fourni par l’AT no 4. Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux.

Enregistrement vidéo – Restaurant McDonald’s

Le 24 juillet 2023, à 20 h 51, on voit le plaignant courir vers le sud dans le stationnement du côté ouest en direction de la sortie menant sur Goreway Drive. Le plaignant court jusqu’à la sortie et continue à courir vers le sud sur le côté est de Goreway Drive. Un agent en uniforme – l’AT no 2 – poursuit le plaignant en courant.
 
À 20 h 51, l’AT no 1 arrive en courant dans le champ de la caméra par les voies du service à l’auto, une arme à impulsions dans la main droite.
 
À 20 h 52, l’AT no 2 sort son arme à impulsions et la pointe. L’AT no 1 marche dans le stationnement en direction de l’AT no 2. L’AT no 2 marche à reculons sur le trottoir en direction de l’entrée du McDonald’s et de l’AT no 1. Le plaignant marche sur le trottoir en direction du restaurant McDonald’s, suivi par un agent en uniforme – l’AI. L’AT no 1 recule dans le stationnement. Le plaignant est debout sur le trottoir au milieu de la sortie, puis il tombe soudainement au sol. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI se dirigent vers le plaignant.
Un véhicule aux couleurs de la police arrive du sud sur Goreway Drive, et deux agents en uniforme – l’AT no 4 et l’AT no 3 – en sortent et se précipitent pour apporter leur aide. Trois des agents s’agenouillent pour administrer les premiers soins, et l’un d’entre eux retire un objet des lieux de l’incident.
 
Le plaignant est resté au sol jusqu’à ce que les services médicaux d’urgence arrivent, à 21 h 5, et prennent la relève.

Enregistrements des communications

Le 24 juillet 2023, à 20 h 20, un homme appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant est ivre et qu’il a exécuté des manœuvres périlleuses dans le secteur du chemin Derry et de Goreway Drive, percutant une voiture stationnée. Une description des véhicules impliqués est fournie.

À 20 h 32, des agents sont sur place et la ligne téléphonique est coupée.

L’AT no 1 demande que l’on fasse une recherche sur une plaque d’immatriculation et le plaignant dans le système informatique.

À 20 h 51, l’AT no 1 dit qu’elle a tenté de placer le plaignant sous garde, mais que celui-ci s’est enfui avec un couteau automatique. On demande le silence radio. Le plaignant court sur le chemin Derry, à travers la circulation.

À 20 h 52, l’AT no 1 est dans le stationnement du McDonald’s situé à l’intersection de Goreway Drive et du chemin Derry Est.

À 8 h 53, l’AT no 1 se dirige vers le sud sur Goreway Drive. L’AT no 3 annonce à la radio que le plaignant a été mis sous garde.

À 20 h 55, l’AI demande une ambulance pour le plaignant, qui a reçu une décharge d’arme à impulsions dans le stationnement du McDonald’s.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 25 juillet 2023 et le 7 septembre 2023 :
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • enregistrements des communications;
  • enregistrements vidéo – McDonald’s;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • historique de l’incident;
  • politique d’intervention en cas d’incident;
  • politique de la PRP – enquêtes criminelles;
  • rapport de collision de véhicules automobiles;
  • rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 5;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 4;
  • dossier de formation – l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’Hôpital général d’Etobicoke a transmis le dossier médical du plaignant le 31 juillet 2023.
Les services ambulanciers régionaux de Peel ont transmis un rapport d’appel d’ambulance le 5 septembre 2023.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
 
Dans la soirée du 24 juillet 2023, des agents de la PRP ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur du chemin Derry et de Goreway Drive, à Mississauga. Un appel au 9-1-1 avait été effectué pour signaler que le plaignant, qui avait les facultés affaiblies, a conduit son véhicule sur la route et a heurté un véhicule stationné.

L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont rendus à la résidence en question pour enquêter. Ils ont parlé au plaignant à l’extérieur de la maison, ont conclu qu’il était en état d’ébriété et l’ont informé qu’il était en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. Le plaignant a résisté à son arrestation et a demandé aux agents de le laisser seul. Il a sorti un couteau automatique et s’est enfui dans la cour arrière du voisin, puis il est sorti par un sentier pédestre en passant par une porte dans la cour. Les agents l’ont poursuivi en lui ordonnant de s’arrêter et de laisser tomber le couteau.

Le plaignant a couru vers l’ouest sur une courte distance, puis a traversé le chemin Derry Est, entrant dans le stationnement d’un McDonald’s situé au coin sud-est de l’intersection de Goreway Drive. Il a continué à courir vers le sud dans le stationnement, puis vers l’ouest en direction de la sortie menant sur Goreway Drive, où il a tourné à gauche pour se diriger vers le sud.

L’AI se trouvait dans le secteur et a entendu une transmission radio concernant la poursuite à pied. Il s’est dirigé vers le sud sur Goreway Drive et a arrêté son véhicule dans la voie en bordure en direction nord, au sud de l’entrée du McDonald’s. L’agent a confronté le plaignant, qui a fait demi-tour pour s’éloigner de lui, sur le trottoir est. L’AT no 2 et l’AT no 1 se trouvaient alors sur les lieux; l’AT no 2 était sur le trottoir est, à une courte distance au nord du plaignant, et l’AT no 1 était à l’est du plaignant, dans le stationnement du McDonald’s. L’AI a fait plusieurs pas dans la direction du plaignant et a tiré avec son arme à impulsions. Seule une des deux sondes a touché le plaignant, qui a tressailli, mais est resté debout. L’agent a tiré à nouveau. Cette fois, le plaignant s’est immobilisé et est tombé vers l’arrière, se cognant le derrière de la tête sur la chaussée.
 
Le coup a fait perdre connaissance au plaignant. Les agents se sont approchés, ont retiré le couteau de la main droite du plaignant et ont placé ce dernier en position de récupération en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté une hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 juillet 2023, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP à Mississauga. L’un des agents en question – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’arrestation du plaignant était fondée au moment où l’AI a tiré avec son arme à impulsions. La police avait des raisons de croire qu’il avait conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. De plus, il a brandi un couteau contre les agents lorsqu’ils ont tenté de procéder à son arrestation.

En ce qui concerne l’utilisation de l’arme à impulsions par l’AI, je suis convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Comme l’indique sa fuite de la police, le plaignant était déterminé à éviter d’être arrêté. Il était également en possession d’un couteau automatique, une arme capable d’infliger des blessures graves ou de causer la mort. Dans ces circonstances, il était logique d’essayer de neutraliser temporairement le plaignant à distance, car les agents risquaient d’être blessés s’ils s’approchaient de lui. En outre, le plaignant avait eu amplement d’occasions de lâcher son couteau, comme le lui avaient demandé les agents, et il se trouvait à plusieurs mètres des agents qui l’entouraient. Bien que l’utilisation d’une arme à impulsions comporte toujours un risque de blessure en cas de chute incontrôlée du sujet, il semble que l’AI ait jugé que l’utilisation de l’arme représentait un risque raisonnable, un meilleur choix que de ne pas s’en servir au moment où il l’a fait.
 
Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le plaignant se soit cogné la tête et ait subi une blessure grave en raison de l’utilisation de l’arme à impulsions, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a enfreint les limites prescrites par le droit criminel tout au long de l’intervention. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 21 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.