Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PVI-269

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 21 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 16 juillet 2023, vers 17 h 31, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de ce qui suit :

Vers 5 h, l’agente témoin n° 1 (AT n° 1) venait de terminer son quart de travail et s’apprêtait à quitter le Détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Hawkesbury. C’est à ce moment-là qu’elle a aperçu deux véhicules rouler à toute vitesse devant le poste de police. Ils se dirigeaient vers le nord. Elle s’est alors lancée à leur poursuite dans son propre véhicule et en a informé le répartiteur. Deux agents de police ont ensuite quitté le poste, trouvé les deux véhicules et tenté de les arrêter en tandem. L’un des véhicules s’est arrêté, mais l’autre a continué sa course, sans que personne ne se lance de nouveau à sa poursuite. Environ dix minutes plus tard, une personne a appelé le service 9-1-1 pour signaler qu’un véhicule avait percuté une église. Des agents de police sont arrivés sur les lieux et ont constaté que le véhicule était inoccupé. Un homme, soit le plaignant, a ensuite été trouvé, arrêté, puis transporté à l’Hôpital général de Hawkesbury, mais il n’a reçu aucun diagnostic de blessure. Il a été libéré pourvu qu’il respecte une promesse assortie de conditions (formule 10). La Police provinciale de l’Ontario a appris par la suite que le plaignant s’était rendu dans un hôpital de Montréal et qu’il avait reçu un diagnostic de fractures de la colonne cervicale, de perforation d’un poumon et de diverses autres blessures.

À 18 h 26, la Police provinciale de l’Ontario a repris contact avec l’UES pour l’informer que ses agents avaient joué un rôle plus important dans l’incident que ce qui avait été signalé initialement. Compte tenu du retard dans la notification et du fait que le plaignant n’avait vraisemblablement pas subi de blessures graves, les lieux ont été examinés par la Police provinciale de l’Ontario et le véhicule a été remorqué.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juillet 2023 à 8 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juillet 2023 à 9 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 21 ans; a refusé de participer à une entrevue

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un tronçon de l’autoroute 34 au sud de l’avenue Spence, à Hawkesbury.

L’UES n’a pas eu à examiner les lieux. La Police provinciale de l’Ontario a d’abord cru que le plaignant n’avait pas subi de blessures graves. Par conséquent, la Police provinciale de l’Ontario avait examiné les lieux et le RAV4 du plaignant avait été remorqué.

Éléments de preuve médicolégaux

Reconstitution de la collision par l’UES

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les vidéos montrant l’incident en partie et a estimé la durée, la distance et la vitesse approximatives du RAV4 du plaignant entre le moment où l’AI a interrompu la poursuite et le moment où le plaignant a atteint l’intersection des rues High et Main.

L’AI a interrompu la poursuite vers 5 h 21 min 30 s, lorsque le RAV4 avait une bonne longueur d’avance sur son véhicule et se trouvait à proximité du 5502 de l’autoroute 34 (une résidence). Le RAV4 est arrivé à l’intersection des rues High et Main à 5 h 21 min 52 s, soit environ 22 secondes plus tard. La distance parcourue en 22 secondes était d’environ un kilomètre. Le RAV4 a donc roulé en moyenne à environ 160 km/h entre la maison et l’intersection.

L’image de Google Maps sur la figure 1 illustre la trajectoire du RAV4 dans les dernières secondes avant qu’il ne percute une église.

Figure 1 - Path of Toyota RAV4 before it crashed into the church
Figure 1 - Trajectoire du Toyota RAV4 avant qu’elle ne percute une église.

Le RAV4 a subi d’importants dommages à l’avant, sur toute la largeur du véhicule. Le pare-chocs avant, la calandre, le capot et les composantes avant du moteur ont été endommagés. De plus, le pneu avant gauche a été arraché du cadre et la structure a été repoussée vers l’habitacle. Le pneu arrière gauche était dégonflé et non talonné, le bord de la jante étant légèrement endommagé.

Figure 2 – Front-end damage to the RAV4
Figure 2 - Dommages causés à l’avant du RAV4.

Données du système de localisation GPS associées au véhicule de l’AI

À 5 h 19 min 20 s, les données GPS associées au véhicule de l’AI indiquent que l’agent a conduit son véhicule à 184,46 km/h en direction sud sur l’autoroute 34, vers l’endroit où il a tenté d’arrêter le véhicule en tandem. La limite de vitesse affichée était de 80 km/h.

À 5 h 20 min 18 s, l’agent ralentit à 96,12 km/h.

À 5 h 20 min 50 s, l’AI accélère jusqu’à 125,01 km/h alors qu’il dépasse l’AT dans son véhicule civil.

À 5 h 20 min 56 s, l’AI roule à 122,97 km/h et allume ses feux d’urgence.

À 5 h 21 min 3 s, l’AI roule en contresens à 83,90 km/h. Il se trouve à côté du plaignant dans le RAV4 et tente de l’arrêter en tandem.

À 5 h 21 min 12 s, le plaignant s’engage sur l’accotement pour dépasser une Jetta. L’AI poursuit le plaignant pendant environ 20 secondes avant d’abandonner la poursuite. La vitesse la plus élevée qu’il a atteinte pendant cette période était de 133,58 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Caméra installée dans la voiture de police de l’AI

La vidéo commence le 16 juillet 2023, à 5 h 18 min 17 s Le véhicule de police roule sous la pluie.

Vers 5 h 19 min 22 s, l’AI demande à l’AT n° 1 quelle est sa vitesse et elle lui répond 90 km/h. L’AI indique qu’il l’a rejoindra bientôt.

Vers 5 h 20 min 7 s, l’AI indique qu’ils procéderont à un arrêt en tandem du RAV4 à son arrivée.

Vers 5 h 20 min 57 s, l’AI allume ses feux d’urgence et sa sirène, et s’arrête à côté du RAV4, dont la vitre arrière côté conducteur est brisée.

Vers 5 h 21 min 16 s, le RAV4 dépasse la Jetta sur l’accotement droit de la route avant d’accélérer pour s’éloigner du véhicule de police. L’AI communique par radio : [traduction] « Poursuite vers le sud, pas d’arrêt, forte pluie. »

Vers 5 h 21 min 29 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Je vais cesser la poursuite. »

Vers 5 h 21 min 34 s, l’AI se range sur le côté droit de la chaussée et éteint ses feux d’urgence et sa sirène. L’AI fait demi-tour et signale par radio que le véhicule se dirige toujours vers le sud, que l’une de ses vitres est brisée et que le conducteur (on sait aujourd’hui qu’il s’agit du plaignant) ne porte que des vêtements noirs.

Vers 5 h 22 min 3 s, l’AI arrive à l’endroit où se trouve l’AT n° 2, qui a arrêté la Jetta. L’AI indique par radio que le véhicule est immobilisé. L’AT n° 2 se tient du côté conducteur de la Jetta. Il pointe son pistolet et ordonne en criant : [traduction] « Sortez de la voiture, mettez vous par terre. » Une femme sort du siège conducteur de la Jetta. On lui passe les menottes au sol, puis on la relève. L’AI informe le répartiteur que deux personnes sont placées sous garde dans le cadre d’une enquête pour complicité de vol de voiture.

À 5 h 32 min 43 s, la vidéo prend fin.
 

Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 2

La vidéo commence à 5 h 17 min 26 s L’AT n° 2 conduit sous la pluie et suit l’AI, qui a allumé ses feux d’urgence.

Vers 5 h 20 min 30 s, l’AI annonce par radio : [traduction] « Je vais essayer d’épingler le VUS. »

Vers 5 h 21 min 13 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Il ne s’arrête pas. »

Vers 5 h 21 min 26 s, l’AT n° 2 immobilise son véhicule.
Vers 5 h 21 min 29 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Il continue vers le sud. Il ne s’arrête pas. Il pleut très fort. Je vais interrompre la poursuite. »

Vers 5 h 21 min 36 s, l’AT n° 2 reprend la route. L’AT n° 2 s’arrête devant la Jetta. L’AT n° 2 sort de son véhicule de police et pointe son pistolet en direction du conducteur de la Jetta en criant : [traduction] « Mettez-vous par terre, ostie mettez-vous par terre tout de suite. »

Vers 5 h 22 min 3 s, l’AI se trouve devant la Jetta. L’AT n° 2 ordonne en criant : [traduction] « Sortez de la voiture, montrez-moi vos mains. »

Vers 5 h 22 min 47 s, l’AI indique au répartiteur qu’il a arrêté deux personnes pour complicité de vol.

Vers 5 h 26 min 14 s, l’AT n° 2 demande à la femme de lui dire qui se trouve dans le véhicule qu’elle suivait. La femme nie avoir suivi un véhicule. La femme déclare qu’elle se rendait à la station service Shell. L’AT n° 2 demande à la femme ce qu’elle faisait à Toronto et elle lui répond qu’elle y passe la fin de semaine. La femme se présente et dit à l’agent de police que la berline lui appartient et qu’elle ne sait rien de la voiture qui la précède.

Vidéos de la caméra d’intervention de l’AI

Le 16 juillet 2023, à 5 h 20 min 27 s, la vidéo commence avec l’AI au volant de son véhicule de police. Il pleut.

Vers 5 h 20 min 59 s, la sirène et les feux d’urgence du véhicule de police sont activés.

Vers 5 h 21 min 13 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Il ne s’arrête pas. »

Vers 5 h 21 min 20 s, l’AI demande par radio aux autres unités d’arrêter la voiture (Jetta) qui se trouve devant eux.

Vers 5 h 21 min 23 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Il continue vers le sud. La voiture ne s’est pas arrêtée. Il pleut très fort. Je vais interrompre la poursuite. »

Vers 5 h 21 min 35 s, les feux d’urgence et la sirène sont éteints. La voiture de police ralentit.

Vers 5 h 21 min 39 s, l’AI indique par radio : [traduction] « Toujours en direction sud vers Vankleek Hill. Comme je l’ai dit, la vitre est brisée. Ah, le conducteur est noir et porte des vêtements noirs. »

À 5 h 31 min 43 s, la vidéo prend fin.

À 5 h 35 min 27 s, la caméra d’intervention de l’AI fonctionne à nouveau. Il pleut.

Vers 5 h 36 min 29 s, l’AI se dirige vers le plaignant qui est à genoux dans le parc de stationnement d’un commerce. L’AI commence à s’adresser au plaignant en lui demandant de le regarder. Le plaignant lève alors les yeux et l’AI constate que son visage est couvert de sang. L’AI lui dit : [traduction] « Vous n’auriez pas dû courir, vous êtes dans un sale état ». Le plaignant demande à l’AI pourquoi il dit ça et l’AI lui répond qu’il a perdu quelques dents.

Vers 5 h 37 min 50 s, l’AI s’éloigne du plaignant et dit à un autre agent de police : « Heureusement que j’ai abandonné la poursuite. »

À 5 h 38 min 9 s, la vidéo prend fin.
 

Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 4

La vidéo commence à 5 h 35 min 52 s Assis par terre, le plaignant est menotté dans le dos. L’AT n° 4, vêtu d’une veste jaune, est aux côtés du plaignant, qui finit par s’agenouiller. L’AT n° 4 prend la parole et dit : [traduction] « Tu n’as pas réussi à négocier le virage. »

Vers 5 h 36 min 35 s, l’AI s’adresse au plaignant, qui est au sol. Le plaignant se présente en donnant son prénom. L’AT n° 4 dit au plaignant qu’il se rendrait au poste de police pour « vol » et « refus d’obtempérer ».

Vers 5 h 39 min 30 s, le plaignant est escorté jusqu’à la voiture de police et placé sur le siège arrière où on lui lit ses droits à un avocat.

Vers 5 h 42 min 15 s, le plaignant demande à l’AT n° 4 de le transporter à l’hôpital. L’AT n° 4 demande au plaignant quel est le nom de la femme. Le plaignant ne donne pas de nom.

L’ambulance arrive sur les lieux vers 5 h 51 min 5 s L’AT n° 4 dit à un autre agent qu’il attend de voir si l’UES prendre l’affaire en charge avant de déplacer les véhicules.

Les ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux vers 5 h 52 min 51 s

La vidéo prend fin vers 6 h 11 min 15 s

Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario

Les enregistrements des communications indiquent que la poursuite du RAV4, conduit par le plaignant, a été interrompue vers 5 h 21. La Police provinciale de l’Ontario a ensuite été alertée par un automobiliste qui passait par là, entre 5 h 30 et 5 h 32, que le RAV4 du plaignant avait percuté l’église presbytérienne Knox, située au 29 de la rue High, à Vankleek Hill. Le plaignant a ensuite été arrêté alors qu’il tentait de fuir les lieux de la collision. Il a bénéficié d’une assistance médicale et a été transporté à l’hôpital.

Vidéo filmée depuis le 16 de la rue High, à Vankleek Hill

La société Ingram and Sons Cannabis Company, située au 16 de la rue High, à Vankleek Hill, a fourni à l’UES des vidéos montrant le RAV4 que conduisait le plaignant alors qu’il roulait à vive allure en direction sud sur l’autoroute 34 et qu’il a percuté l’église située de l’autre côté de la rue (hors du champ de vision de la caméra). La vidéo dure 19 minutes et 33 secondes et commence le 16 juillet 2023 à 5 h 21 min 26 s Il pleut abondamment, comme on peut le voir sur les images, et les routes sont très mouillées.

Vers 5 h 21 min 51 s, un RAV4 entre dans le champ de vision de la caméra à une vitesse très élevée. Le plaignant semble perdre le contrôle de son RAV4 et heurte un panneau sur la pelouse d’un restaurant [3] situé de l’autre côté de la rue. Le RAV4 percute ensuite l’église, située à deux bâtiments au sud du restaurant.

Aucun véhicule de police ne semble être à sa poursuite et aucun véhicule de police n’est visible avant environ 5 h 33 min 30 s

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 18 et le21 juillet 2023 :
  • Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
  • Vidéo de la caméra d’intervention
  • Vidéo d’une caméra installée à bord d’un véhicule de police
  • Enregistrements des communications
  • Rapport sur la reconstitution des événements
  • Rapport d’arrestation
  • Documents de mise en liberté
  • Rapport général d’incident
  • Photographies des lieux
  • Détails de l’incident
  • Rapport supplémentaire
  • Rapport sur la circulation
  • Détails de l’incident
  • Politique sur les poursuites en vue de l’arrestation de suspects
  • Données du système de localisation GPS
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AT n° 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Vidéo filmée depuis le 16 de la rue High, à Vankleek Hill.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui sont résumées ci-dessous. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.
Dans la matinée du 7 juillet 2023, l’AT n° 1 venait de terminer son quart de travail et s’apprêtait à quitter le Détachement de Hawkesbury lorsque deux véhicules sont passés à toute vitesse devant le poste de police en direction nord, sur la rue Cameron, et ont attiré son attention. L’agente s’est alors mise à suivre les véhicules et les a vus tourner à gauche au feu rouge sur l’avenue Spence, puis ignorer le panneau d’arrêt sur le boulevard Cartier. La vitre arrière du côté conducteur de l’un des véhicules, un Toyota RAV4, était brisée. L’autre véhicule était une Volkswagen Jetta. Soupçonnant que le RAV4 avait été volé, l’AT n° 1 a appelé l’AI et lui a fait part de ce qu’elle avait vu.

L’AI a raconté à l’AT n° 2 ce que l’AT n° 1 avait rapporté, et les deux agents sont partis du poste de police dans des véhicules distincts pour arrêter la Jetta et le RAV4. Alors qu’ils roulaient vers le sud sur l’autoroute 34, les agents ont croisé l’AT n° 1 et ont tenté d’arrêter les véhicules en tandem. L’AI s’est rangé du côté du conducteur de la RAV4, qui suivait la Jetta. Le conducteur du RAV4 s’est alors déplacé vers la droite, sur l’accotement ouest de la chaussée, et en accélérant pour dépasser la Jetta, puis en continuant à rouler à vive allure sur l’autoroute 34.

L’AI a accéléré pour rattraper le RAV4 pendant environ 20 secondes, puis il a abandonné la poursuite. L’agent s’est dirigé vers le nord sur l’autoroute 34 pour rejoindre l’AT n° 2, qui avait réussi à arrêter la Jetta, et a aidé à appréhender les occupants du véhicule. Peu de temps après, un automobiliste de passage a informé les agents qu’une collision était survenue près de l’intersection de l’autoroute 34 et de la rue Main, à Vankleek Hill.
 
Les agents se sont rendus sur les lieux de la collision et ont procédé à l’arrestation du plaignant. Ce dernier, qui conduisait le RAV4, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une église située sur le côté est de l’autoroute 34, juste au sud de la rue Main. Il avait subi de multiples fractures.

L’homme a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins pour ses blessures.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Analyse et décision du directeur

Le 7 juillet 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours d’une collision survenue à Vankleek Hill. Comme un agent avait brièvement poursuivi le véhicule avant la collision, l’Unité des enquêtes spéciales (UES) a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était dans les limites du droit en cherchant à placer le conducteur du RAV4, soit le plaignant, sous garde. Compte tenu de ce que lui avait dit l’AT n° 1 et de ce qu’il avait personnellement observé en roulant à côté du RAV4, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant conduisait dangereusement, en contravention avec le paragraphe 320.13(1) du Code criminel.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec le soin et le respect nécessaires pour la sécurité du public tout au long de son intervention auprès du RAV4. La vitesse à laquelle l’AI a rattrapé le véhicule était plus de deux fois supérieure à la limite de vitesse par moments, mais cela était inévitable si l’agent souhaitait rattraper la Jetta et le RAV4 afin de les arrêter. De plus, il ne semble pas que la vitesse de l’agent à ce moment-là ait directement mis en danger la circulation des tiers. La décision de tenter un arrêt en tandem, une technique qui consiste à placer des agents de police devant et derrière un véhicule afin de provoquer une décélération contrôlée du véhicule et de l’arrêter en toute sécurité, fait l’objet d’un examen minutieux. Il pleuvait à ce moment-là et la visibilité était mauvaise, ce qui n’a fait qu’accroître les risques inhérents aux véhicules circulant à grande vitesse à proximité. Quoi qu’il en soit, la technique n’a jamais abouti, car le RAV4 a accéléré avant que les voitures de police ne puissent se mettre en position. Ensuite, bien que l’AI ait poursuivi le RAV4 pendant environ 20 secondes, il s’est rapidement arrêté lorsqu’il semblait évident que le RAV4 n’allait pas s’arrêter. Compte tenu des conditions météorologiques du moment, cette décision était, à mon avis, raisonnable. Malheureusement, malgré le temps et l’espace dont il disposait pour réduire sa vitesse s’il l’avait voulu, le plaignant a choisi de continuer à rouler à vive allure. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une église. Il a fait son propre malheur.

Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a transgressé les limites de la diligence prescrites par le droit pénal lors de sa brève poursuite du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 novembre 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Nicko’s Resto Bar se trouve au 17 de la rue High, à Vankleek Hill. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.