Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-261

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 24 ans (la « plaignante no 1 ») et sur les blessures graves subies par un homme de 29 ans (le « plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES [fn]1[/fn]

Le 8 juillet 2023, le Service de police régional de Halton (SPRH) a avisé l’UES du décès de la plaignante no 1.

Selon le SPRH, le 7 juillet 2023, à 21 h 35, des agents de police ont répondu à un appel pour arme à feu dans un appartement de l’avenue Ghent, à Burlington. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont frappé à la porte, sans obtenir de réponse. Peu après, le SPRH a reçu un appel provenant d’un appartement situé plusieurs étages au-dessous, signalant qu’un corps avait atterri sur leur balcon. Un agent s’est rendu à cet appartement et a immédiatement commencé la RCR sur une femme – la plaignante no 1. Pendant que l’agent pratiquait la RCR, un deuxième corps – celui du plaignant no 2 – a atterri à côté de l’agent sur le balcon. Le décès de la plaignante no 1 a été constaté. Le plaignant no 2 a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton pour y recevoir des soins.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 juillet 2023 à 1 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 juillet 2023 à 2 h 41

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignante no 1 Femme de 24 ans, décédée
Plaignant no 2 Homme de 29 ans; n’a pas participé à une entrevue en raison de son état de santé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 8 et le 18 juillet 2023.
 

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 juillet 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intérieur et à proximité d’appartements et de balcons d’un immeuble de l’avenue Ghent, à Burlington.

Appartement à l’étage supérieur

À l’arrivée de l’UES, du ruban adhésif noir recouvrait le judas de l’appartement de l’étage supérieur. La porte d’entrée était endommagée; apparemment, la police avait forcé la porte à l’aide d’un bélier. Il y avait des marques sur la porte à plusieurs endroits, indiquant qu’il avait fallu plusieurs coups de bélier avant que la porte ne cède. Le pêne et la chaîne de verrouillage s’étaient tous deux détachés de la porte.

Il y avait un petit balcon près du salon, accessible par une petite porte coulissante.

Le balcon avait une largeur d’environ 3 mètres sur 2,5 mètres de profondeur. La balustrade métallique avait une hauteur d’environ 1 mètre. Il y avait six rainures ou creux sur le mur extérieur du balcon qui permettraient de prendre appui des pieds ou de s’agripper légèrement. La hauteur entre le haut de la balustrade et le toit-terrasse d’un appartement situé en contrebas était d’environ 10,5 mètres.

Appartement à l’étage inférieur

Le balcon avait une largeur de 8,5 mètres sur 5,6 mètres de profondeur. Le corps de la plaignante no 1 était recouvert d’une couverture. Sous la couverture, la plaignante no 1 était allongée sur le dos, avec des blessures visibles. Autour du corps, il y avait du matériel médical et des effets personnels, dont un sac à main. Le sac à main contenait des sachets en plastique, dont l’un était rempli de pilules blanches.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [fn]2[/fn]


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Il y avait deux rapports de RAO : le premier pour un « appel d’armes offensives » et l’autre pour un « appel d’ambulance ». Le RAO pour armes offensives commençait par un appel téléphonique vers 21 h 03 min 26 s, le 23 juillet 2023. Le rapport pour ambulance commençait par un appel, le 23 juillet 2023, à 22 h 10 min 24 s, de quelqu’un qui signalait qu’une personne était tombée de l’immeuble sur son balcon.
 

Appel pour armes offensives

À 21 h 03 min 26 s, quelqu’un appelle la police pour signaler qu’un homme est entré et les a menacés avec des armes à feu. L’appelant est sorti en courant de l’immeuble après avoir vu « l’homme avec un pistolet de 9 mm ». L’appelant ajoute qu’il y avait des couteaux dans l’appartement, mais pas d’arme à feu. Il y avait aussi des substances illicites dans l’appartement.

À 21 h 37 min 30 s, l’appelant dit aux agents de police que l’homme armé du pistolet avait [traduction] « montré le pistolet qui était glissé dans sa ceinture ».

À 21 h 39 min 28 s, l’unité tactique de sauvetage (UTS) du SPRH se dirige vers l’intérieur de l’immeuble. Il est noté que l’appartement est celui de la plaignante no 1 et du plaignant no 2.

À 21 h 48 min 16 s, l’UTS lance plusieurs appels à voix haute et n’entend que des aboiements de chien en provenance de l’appartement.

À 22 h 04 min 45 s, l’UTS continue d’appeler à plusieurs reprises.

À 22 h 16 min 43 s, on enfonce la porte de l’appartement. Les agents ont frappé aux portes de deux appartements aux étages inférieurs et en ont conduit les occupants en lieu sûr.

À 22 h 31 min 34 s, un blessé est signalé à un étage inférieur.

À 22 h 31 min 50 s, un homme [connu plus tard comme étant le plaignant no 2] est conduit à l’hôpital.


Appel d’ambulance

L’appelant a immédiatement commencé des mesures de sauvetage et a appelé une ambulance. Dès leur arrivée sur les lieux, à 22 h 16 min 8 s, les agents de police ont pris la relève des premiers soins.

Vidéo du hall d’entrée de l’immeuble de l’avenue Ghent, Burlington

Vers 21 h 35, les agents de l’UTS arrivent dans le hall de l’immeuble.

Vers 22 h 09, les Services médicaux d’urgence (SMU) arrivent dans le hall.

Vers 22 h 22, d’autres équipes des SMU arrivent dans le hall.

Vers 22 h 35, les SMU transportent le plaignant no 2 hors de l’immeuble.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPRH a remis les documents suivants à l’UES entre le 10 juillet et le 26 octobre 2023 :
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Liste des agents concernés;
  • Liste de témoins civils;
  • Rapport d’incident;
  • Empreintes digitales de la plaignante no 1;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Enregistrements des communications;
  • Politique – Usage de la force;
  • Politique – Contrôle préliminaire du périmètre et confinement;
  • Politique – Prévention ou intervention en cas d’incident impliquant des armes à feu.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu une vidéo de l’immeuble de l’avenue Ghent, à Burlington, le 21 juillet 2023.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris des entrevues avec des civils présents dans l’appartement au moment des événements en question, ont permis d’établir le scénario suivant. Comme c’était leur droit, les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes.

Dans la soirée du 7 juillet 2023, la plaignante no 1 était dans son appartement de l’avenue Ghent, à Burlington, lorsque des agents du SPRH ont commencé à frapper à sa porte. Son compagnon – le plaignant no 2 – et trois autres personnes – le TC no 1, le TC no 2 et le TC no 3 – étaient également dans l’appartement. La police avait reçu un appel d’une personne qui avait quitté ce groupe quand un des hommes avait apparemment brandi une arme de poing.

Les agents devant la porte de l’appartement faisaient partie de l’Unité tactique de sauvetage (UTS) du SPRH. Comme une arme à feu était en cause, l’équipe de l’UTS avait été mobilisée pour enquêter. Sous la direction de l’AT no 3, le plan de l’UTS consistait à se regrouper devant la porte de l’appartement et à donner aux occupants l’instruction de sortir sans armes et les mains en l’air. Les agents ont commencé à frapper à la porte et à crier des ordres à cet effet vers 21 h 50.

Quand elle a entendu les agents devant sa porte, la plaignante no 1 a paniqué et s’est finalement dirigée vers le balcon. Il semblerait qu’elle avait l’intention de descendre sur le balcon de l’étage au-dessous afin d’éviter d’être appréhendée par la police.

Vers 22 h 12, les agents de l’UTS ont quitté leurs positions devant la porte de l’appartement et se sont précipités vers un appartement situé plusieurs étages plus bas, car ils ont appris qu’un résident avait appelé la police pour signaler qu’une femme était tombée sur leur balcon et était en détresse médicale. Les agents sont entrés dans l’appartement en question avec le consentement d’un occupant. Ils ont trouvé la personne qui avait appelé le 9-1-1 en train d’administrer les premiers soins à la femme. La femme en question était la plaignante no 1. L’AI no 1 lui a alors administré la RCR pendant un certain temps. Le décès de la plaignante no 1 a finalement été constaté sur les lieux.

Vers 22 h 16, alors qu’on prodiguait des soins à la plaignante no 1, une deuxième personne – le plaignant no 2 – a atterri sur le balcon. À ce moment-là, lorsque le plaignant no 2 est tombé, les agents de l’UTS étaient retournés à l’appartement de l’étage supérieur et étaient en train de forcer la porte. Le plaignant semble aussi avoir tenté de descendre jusqu’au balcon de l’étage au-dessous.

Le plaignant no 2 a été conduit à l’hôpital où on l’a soigné pour des blessures graves, dont une lésion cérébrale.

Cause du décès

Selon les conclusions préliminaires du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès de la plaignante résultait d’un traumatisme contondant.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, 
 montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 221 du Code criminel --  Négligence criminelle causant des lésions corporelles 

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante no 1 est décédée en tombant du balcon d’un appartement à Burlington le 7 juillet 2023. Son partenaire – le plaignant no 2 – a été grièvement blessé, également par suite d’une chute du même balcon. Comme des agents du SPRH étaient présents à l’extérieur de l’appartement au moment de ces chutes, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Deux agents ont été désignés en tant qu’agents impliqués (l’AI no 1 et l’AI no 2). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’incident.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont la négligence criminelle causant la mort et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 220 et 221 du Code criminel, respectivement. Ces infractions correspondent aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si les agents impliqués ont fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué à la mort de la plaignante no 1 et aux blessures du plaignant no 2, et si ce manque de diligence était suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents qui ont participé à l’opération qui a abouti au décès de la plaignante no 1 et aux blessures du plaignant no 2 étaient en droit d’être sur les lieux. Ayant reçu un appel concernant une personne menacée par un homme armé au sein d’un groupe, la police a agi raisonnablement en déployant des agents de l’UTS sur les lieux. Les membres de l’UTS étaient formés et disposaient des ressources nécessaires pour répondre aux appels de service impliquant des armes à feu.

Je suis également convaincu que les agents impliqués et les autres agents de l’UTS se sont comportés avec la diligence et le respect requis pour la sécurité publique, y compris celle des plaignants no 1 et no 2. Même si cela semble avoir été le catalyseur de la décision de la plaignante no 1 d’enjamber son balcon, la tactique adoptée par l’UTS – frapper à la porte et ordonner une sortie immédiate et ordonnée des occupants de l’appartement afin d’enquêter sur l’appel au 9-1-1 – semble raisonnable dans les circonstances, étant donné les dangers inhérents à tout appel concernant des armes à feu. La décision de forcer la porte de l’appartement était également raisonnable, même si elle semble aussi avoir précipité la décision du plaignant no 2 de tenter à son tour de s’échapper par le balcon. À ce moment-là, les agents savaient que la plaignante no 1 était tombée de son balcon, mais ils ignoraient si quelqu’un l’avait poussée, si elle avait sauté avec l’intention de se faire du mal ou si elle était tombée accidentellement. Dans les circonstances, il était impératif que les agents entrent dans l’appartement pour assurer la sécurité publique, d’autant plus que quelqu’un avait été vu en train de regarder par-dessus le balcon pendant qu’on prodiguait des soins à la plaignante no 1. Enfin, en ce qui concerne les deux victimes, rien dans les éléments de preuve n’indique que les agents n’aient pas agi rapidement pour prodiguer les premiers soins et faire appel aux services médicaux d’urgence.

Pour les raisons qui précèdent, je ne suis pas convaincu que l’un ou l’autre des agents impliqués ont transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de leur implication dans cette affaire. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles et le dossier est clos.


Date : 3 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.