Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OVI-202

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 33 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 27 mai 2023, à 18 h 24, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé ce qui suit à l’UES.

Des agents du SPRD enquêtaient sur une petite berline bleue qui était conduite par la plaignante et qu’ils croyaient liée à un vol de remorque survenu plus tôt ce jour-là à Oshawa. Lorsque les agents ont tenté d’arrêter le véhicule, la conductrice a pris la fuite. Les agents ont engagé une poursuite afin d’appréhender la suspecte. Elle a roulé vers le nord sur Harmony Road et a tourné en direction ouest sur Columbus Road East, avec l’agente impliquée (AI) à ses trousses. L’AI a positionné son véhicule de police devant la berline et a tenté de l’arrêter en la coinçant. En réaction, la plaignante a tenté de doubler l’AI en s’engageant dans une voie de circulation en sens inverse. Ce faisant, les deux véhicules sont entrés en contact et elle a fait une embardée dans un caniveau et a heurté un arbre. La plaignante a été extirpée du véhicule et menottée. Elle a subi plusieurs fractures.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 mai 2023 à 21 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 mai 2023 à 23 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 6
 

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 31 mai 2023.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 28 mai 2023 et le 14 juin 2023.
 

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée.

L’agente impliquée a participé à une entrevue le 29 juin 2023.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 30 mai 2023 et le 15 juin 2023.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur un tronçon de Columbus Road East, depuis Harmony Road North en direction ouest, sur une distance d’environ un demi kilomètre.

Le 28 mai 2023, à 1 h 35, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur Columbus Road East, entre Harmony Road North et Wilson Road North, à Oshawa. La route Columbus Road East était orientée est-ouest. Il s’agissait d’une route pavée comportant deux voies. Dans la zone où l’incident s’est déroulé, la chaussée était droite et plane. Il s’agissait d’une zone rurale comportant des buissons et des fossés de part et d’autre de la route. À environ 0,5 kilomètre à l’ouest de Harmony Road, sur l’accotement sud, les enquêteurs ont relevé des traces de pneus quittant la chaussée en direction ouest, jusque dans un fossé. Dans le fossé, une collision s’était produite entre un arbre, une clôture en grillage et une Nissan Micra bleue 2015. Le véhicule était orienté en direction sud/sud-ouest dans le fossé, lequel se trouvait à deux mètres sous la chaussée. L’avant du véhicule était très endommagé et le véhicule était partiellement immergé dans l’eau.


Figure 1 — La Nissan Micra à l’endroit où elle s’est immobilisée, dans un fossé, partiellement immergée et affichant d’importants dommages à l’avant.

Figure 1 — La Nissan Micra à l’endroit où elle s’est immobilisée, dans un fossé, partiellement immergée et affichant d’importants dommages à l’avant.

Deux véhicules de police étaient présents sur les lieux, notamment le VUS Ford Explorer 2021 de l’AI. Ce véhicule du SPRD était entièrement identifié et immobilisé en direction ouest dans la voie de circulation est, légèrement à l’ouest de la Nissan. Les enquêteurs ont relevé des traces de contact avec un véhicule sur les portières avant et arrière du côté conducteur du véhicule de police.


Figure 2 — Traces de contact avec un véhicule sur la portière du conducteur avant du véhicule de l’AI.

Figure 2 — Traces de contact avec un véhicule sur la portière du conducteur avant du véhicule de l’AI.


Figure 3 — Traces de contact avec un véhicule sur la portière du conducteur arrière du véhicule de l’AI.

Figure 3 — Traces de contact avec un véhicule sur la portière du conducteur arrière du véhicule de l’AI.

Le second véhicule du SPRD était le VUS Ford Explorer 2020 de l’AT no 6. Ce véhicule du SPRD était entièrement identifié. Il était immobilisé en direction ouest, dans la voie de circulation est, et se trouvait légèrement à l’est de la Nissan bleue. Aucun dommage n’a été constaté sur ce véhicule.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Images aériennes

Le 29 mai 2023, le SPRD a fourni à l’UES des vidéos qui avaient été enregistrées par l’hélicoptère du service de police.

La vidéo montre essentiellement les premières étapes d’une poursuite policière, puis une Nissan bleue qui percute un arbre sur Columbus Road East, à Oshawa.

Vers 18 h 20 min 40 s, l’AT no 4 indique qu’il a tenté d’arrêter un véhicule au bout de Wilson Road, car il croyait que ce véhicule se trouvait à cet endroit afin d’embarquer des suspects qui s’étaient enfuis d’un camion et d’une remorque volés. Il s’agissait d’une Nissan bleue. Le véhicule ne s’était pas arrêté. L’AT no 4 confirme qu’il suit le véhicule et que ce dernier roule en direction ouest sur l’autoroute 407 à environ 150 km/h.

Vers 18 h 21 min 44 s, l’hélicoptère du service arrive sur les lieux et l’équipage annonce [Traduction] « nous vous avons » à la radio. La Nissan bleue s’engage sur une rue après une autre. Le véhicule s’engage dans la voie de circulation en sens inverse afin de dépasser des véhicules et ne s’arrête ni pour la police ni pour les feux de signalisation. Pendant la majeure partie de la poursuite, les véhicules du SPRD suivent la Nissan à distance en se fondant sur l’information fournie par l’équipage de l’hélicoptère.

Vers 18 h 29 min 45 s, la Nissan bleue pénètre dans le stationnement d’un centre commercial très achalandé. L’équipage de l’hélicoptère dit aux unités : [Traduction] « Laissez-les partir, c’est un stationnement, il y a des gens partout ».

Vers 18 h 42, la Nissan bleue roule en direction nord sur Harmony Road North et ralentit à l’approche de Columbus Road East, puis tourne sur cette route en direction ouest. L’AI suit le véhicule et annonce : [Traduction] « Je vais essayer de la devancer ». En raison de l’endroit où se trouve l’hélicoptère, des arbres sur la route obstruent le champ de vision de la caméra.

Vers 18 h 42 min 28 s, deux véhicules tactiques banalisés tournent à gauche sur Columbus Road East, derrière l’AI, laquelle signale que la Nissan bleue s’est engagé en direction ouest dans la voie de circulation est pour tenter de la dépasser. Alors que le véhicule s’approche du côté conducteur du véhicule de l’AI, cette dernière vire à gauche en direction de la Nissan. Les deux véhicules entrent en contact.


Figure 4 — Capture d’écran des images aériennes montrant la Nissan bleue alors qu’elle entreprend de dépasser le véhicule de l’AI.

Figure 4 — Capture d’écran des images aériennes montrant la Nissan bleue alors qu’elle entreprend de dépasser le véhicule de l’AI.


Figure 5 — Capture d’écran des images aériennes dans laquelle on voit la Nissan bleue et le véhicule de l’AI qui semblent se heurter.

Figure 5 — Capture d’écran des images aériennes dans laquelle on voit la Nissan bleue et le véhicule de l’AI qui semblent se heurter.


Figure 6 — Capture d’écran des images aériennes montrant la Nissan bleue qui vire vers le fossé après le contact avec le véhicule de l’AI.

Figure 6 — Capture d’écran des images aériennes montrant la Nissan bleue qui vire vers le fossé après le contact avec le véhicule de l’AI.

Vers 18 h 42 min 45 s, la Nissan bleue fait une sortie de route, s’enfonce dans les arbres et n’est plus visible. Les deux véhicules tactiques s’arrêtent, et les AT no 2 et no 3 se rendent en courant à l’endroit où le véhicule s’est immobilisé. On aperçoit un éclair de lumière et un nuage de fumée qui jaillissent sur le côté sud de la route, devant les AT no 3 et no 4, alors qu’ils s’approchent des arbres [3]. Le véhicule de l’AI s’immobilise plus à l’ouest, sur le côté conducteur d’un autre véhicule garé sur l’accotement sud de la route, face à l’est [4].

Vers 18 h 42 min 54 s, la caméra passe à l’imagerie thermique et fournit une vue monochrome et plus détaillée du véhicule et des agents. Un troisième agent sort du premier véhicule tactique [l’AT no 1] et court vers la Nissan bleue, que l’on peut maintenant partiellement voir à travers les arbres.

Vers 18 h 45 min 25 s, on entend à la radio : [Traduction] « Une personne en garde à vue ici sur Columbus, semble avoir des blessures mineures ».


Figure 7 — Capture d’écran des images aériennes montrant un éclair de lumière jaillissant à côté des deux véhicules tactiques se trouvant derrière le véhicule de l’AI, lequel est immobilisé à côté d’un véhicule dans lequel se trouvent les TC no 4 et no 5.

Figure 7 — Capture d’écran des images aériennes montrant un éclair de lumière jaillissant à côté des deux véhicules tactiques se trouvant derrière le véhicule de l’AI, lequel est immobilisé à côté d’un véhicule dans lequel se trouvent les TC no 4 et no 5.

Sur la photo ci-dessus, on peut voir les deux véhicules tactiques qui roulaient derrière l’AI et la Nissan bleue. L’éclat de lumière que l’on voit sur le côté gauche de la route provenait d’un dispositif de distraction déployé par les agents au cas où la plaignante eut été en possession d’une arme. La partie supérieure de la photo montre l’endroit où l’AI s’est arrêtée, juste à côté d’un véhicule Mazda dans lequel se trouvaient les TC no 4 et no 5.
 

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI

Le 31 mai 2023, le SPRD a fourni à l’UES les images captées par la caméra d’intervention de l’AI.
Vers 18 h 42 min 26 s, on voit, au début la vidéo, l’intérieur du véhicule de police de l’AI, l’indicateur de vitesse, le volant, le rétroviseur extérieur du côté conducteur et le pare-brise avant. On voit également une Nissan bleue qui tente de dépasser l’AI en roulant vers l’ouest dans la voie de circulation est. L’AI roulait à 105 km/h. Il semble qu’un léger contact ait eu lieu entre les deux véhicules. Après le contact, l’AI a ralenti drastiquement à 75 km/h.


Figure 8 — Capture d’écran des images captées par la caméra d’intervention de l’AI montrant le moment approximatif où le véhicule de l’AI est entré en contact avec la Nissan.

Figure 8 — Capture d’écran des images captées par la caméra d’intervention de l’AI montrant le moment approximatif où le véhicule de l’AI est entré en contact avec la Nissan.

Vers 18 h 42 min 47 s, lorsque la Nissan bleue a quitté la route, elle a traversé une aire gazonnée et est tombée dans un caniveau contenant de l’eau courante. Les images montrent une grosse éclaboussure sur le pare-brise du véhicule de l’AI.


Figure 9 — Capture d’écran des images captées par la caméra d’intervention de l’AI montrant la grosse éclaboussure causée par la chute de la Nissan dans le fossé.

Figure 9 — Capture d’écran des images captées par la caméra d’intervention de l’AI montrant la grosse éclaboussure causée par la chute de la Nissan dans le fossé.

Vers 18 h 42 min 51 s, l’AI immobilise son véhicule à côté d’un autre véhicule et crie : [Traduction] « Restez dans la voiture ». Les TC no 4 et no 5 se trouvaient dans le véhicule en question.

Vers 18 h 44 min 2 s, la plaignante est extraite de la Nissan bleue, mise au sol et menottée. Des agents la remettent sur ses pieds. Elle déclare qu’elle a mal au genou. La plaignante est escortée jusqu’au talus, puis mise en état d’arrestation.

Vers 18 h 46 min 43 s, l’AI s’entretient avec les TC no 4 et no 5 [les occupants du véhicule qui s’est rangé sur le bord de la route]. Elle leur dit : [Traduction] « Nous avons essayé de la bloquer plus loin, vous avez eu l’amabilité de vous ranger sur le bord de la route, elle a essayé de me dépasser de votre côté, puis elle m’a heurtée, et vous avez vu la suite, notre préoccupation à ce moment-là était votre sécurité, même en me tassant, je craignais qu’elle fonce à toute allure et vous heurte. »

Vers 18 h 58 min 1 s, les services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés et la plaignante a été menottée à l’avant. Peu après, elle a été placée sur une civière, puis amenée à l’hôpital en ambulance.
 

Enregistrements de communications

Le 29 mai 2023, le SPRD a fourni à l’UES les enregistrements des communications en lien avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Les informations fournies dans les enregistrements concordaient essentiellement avec les transmissions provenant de l’hélicoptère.

Documents obtenus auprès du service de police

Entre le 28 mai 2023 et le 22 juin 2023, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRD :
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrements de communications
  • Rapport d’arrestation de la plaignante
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport sur l’appréhension de la suspecte
  • Images de l’incident captées par un hélicoptère
  • Images captées par la caméra d’intervention de l’AI
  • Schémas des lieux, dessins et données extraites sur la collision — Nissan Micra
  • Liste des agents qui sont intervenus [y compris les véhicules et les indicatifs d’appel]
  • Notes prises par l’AT no 1 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 2 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 4 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 6 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 7 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 3 dans son carnet
  • Notes prises par l’AT no 5 dans son carnet
  • Rapport d’enquête de l’AT no 4
  • Déclaration de l’AT no 6
  • Déclaration de l’AT no 7
  • Déclaration de l’AT no 4
  • Politique — directive sur le recours à la force
  • Politique — poursuites pour l’appréhension de suspects
  • Estimations pour les dommages causés au véhicule du SPRD
  • Appréhension de suspects — poursuite — registre des formations suivies par l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 9 et le 15 juin 2023, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • Dossier médical de la plaignante fourni par l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health)
  • Dossier médical de la plaignante fourni par l’Hôpital St. Michael

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, l’AI et des enregistrements vidéo ayant capté des parties de l’incident, dresse le portrait suivant de l’incident.

Dans la soirée du 27 mai 2023, des agents du SPRD enquêtaient sur le vol d’un camion et d’une remorque dans le secteur de Wilson Road North et de Howden Road East lorsqu’ils sont tombés sur une Nissan Micra bleue dans le secteur. L’AT no 4 savait que trois personnes s’étaient enfuies à pied des véhicules volés et il soupçonnait que la Nissan, laquelle était arrêtée au nord de Columbus Road East, sur le côté est de Wilson Road North, se trouvait à cet endroit afin d’embarquer les suspects qui avaient pris la fuite. La conductrice de la Nissan, l’unique occupante du véhicule, a aperçu le véhicule de police derrière elle et a aussitôt accéléré. L’AT no 4 a diffusé sur les ondes radio ce qui se passait et s’est mis à suivre la Nissan. Il était environ 17 h 20.

La plaignante était la conductrice de la Nissan. Au cours des vingt minutes qui ont suivi, elle a entraîné plusieurs véhicules de police dans une course-poursuite à grande vitesse en direction ouest et est sur l’autoroute 407 et dans les rues d’Oshawa. Durant cette poursuite, elle n’a pas respecté les limites de vitesse, a fait fi des feux de signalisation, ne s’est pas arrêtée aux barrages de police et a roulé en sens inverse.

À 18 h 40, l’AI, qui était au courant de la poursuite impliquant la plaignante, roulait en direction nord et était arrêtée à un feu rouge sur Harmony Road North lorsque la Nissan a passé à côté d’elle à vive allure. L’agente a accéléré pour rattraper la Nissan, tout en activant ses feux d’urgence et sa sirène. Deux véhicules tactiques banalisés du SPRD poursuivaient également la Nissan derrière elle.

La plaignante a continué sa course en direction nord sur Harmony Road North et a tourné sur Columbus Road East en direction ouest. Un peu plus loin, elle a été dépassée par un VUS de la police, lequel avait accéléré dans la voie de circulation est, puis était revenu dans la voie de circulation ouest et s’était positionné devant elle. La plaignante a tenté de doubler le véhicule de police en s’engageant dans la voie de circulation en sens inverse. Elle s’est placée côte à côte avec le véhicule de police et a tenté de le dépasser. C’est à ce moment qu’il y a eu contact entre les véhicules et qu’elle a fait une sortie de route.

L’AI a intentionnellement heurté le côté passager de la Nissan au moyen du côté conducteur de son véhicule de police. Elle a vu la Nissan tomber dans un fossé sur le côté sud de la route. Elle a ralenti et s’est arrêtée un peu plus loin.

Le véhicule de la plaignante était tombé dans un caniveau et s’était immobilisé après avoir heurté un arbre. Elle a subi des fractures au genou droit, à la colonne vertébrale et aux côtes sur le côté droit.

Les agents de l’équipe tactique qui étaient à bord des véhicules se trouvant derrière l’AI ont été les premiers à rejoindre la Nissan. Ils ont brisé la vitre de la portière du conducteur et ont extirpé la plaignante de la Nissan [5]. La plaignante a été escortée hors du fossé et menottée.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Article 9 du Règlement de l’Ontario 266/10 pris en application de la Loi sur les services de police — Poursuites pour l’arrestation de suspects 

9 (2) L’agent de police ne peut intentionnellement faire entrer un véhicule automobile de la police en contact avec un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire dans l’immédiat pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves. 

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée lors d’une collision de véhicule motorisé survenue à Oshawa le 27 mai 2023. Puisque des agents du SPRD poursuivaient le véhicule qu’elle conduisait au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’AI a été identifiée comme étant l’agente impliquée dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Selon mon évaluation de la preuve, je n’ai pas de motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la poursuite et la collision.

L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. En tant qu’infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise dans la façon dont elle a conduit son véhicule de police et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Je suis convaincu que l’AI était sur les lieux et exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’elle s’est lancée à la poursuite de la Nissan. Elle avait entendu les transmissions radio liées à la situation, y compris celles d’un hélicoptère du service de police qui suivait la poursuite depuis les airs, et elle était au courant que la plaignante conduisait son véhicule de façon imprudente et possiblement de façon criminelle depuis une période prolongée.

Je suis également convaincu que, durant la totalité de sa brève poursuite de la Nissan, l’AI s’est comportée avec toute la prudence et la diligence voulues pour la sécurité publique. Le seul véritable motif de préoccupation concerne la tentative d’immobilisation de la Nissan pendant que le véhicule roulait et le fait que l’AI ait décidé de faire sortir le véhicule de la route. Il n’y a aucun doute que ces deux manœuvres comportaient d’importants risques. La plaignante conduisait de façon imprudente depuis un certain temps, sans se soucier de la circulation autour d’elle, et l’on pouvait s’attendre à ce qu’elle tente d’échapper à toute tentative d’immobilisation du véhicule au moment où l’AI se trouvait devant elle et les véhicules tactiques se trouvaient derrière elle . Cela dit, compte tenu de la conduite dangereuse exhibée par la plaignante au cours des vingt minutes précédentes, même si les véhicules de police s’étaient éloignés pour créer une distance, la plaignante aurait tôt ou tard représenté un risque réel sur la route si la police n’avait pas mis fin à sa fuite. Quant à l’utilisation du véhicule de l’agente pour heurter la Nissan, le règlement qui régit les poursuites en Ontario — le Règl. de l’Ont. 266/10 — interdit le recours à cette tactique à moins qu’elle ne soit nécessaire dans l’immédiat pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves. Au moment où l’AI a décidé d’entrer en contact avec la Nissan, un véhicule était en train de se ranger sur l’accotement de la voie de circulation en direction est. L’agente a envisagé de ralentir pour permettre à la Nissan de revenir dans la voie de circulation en direction ouest, mais a estimé qu’il n’y avait pas assez de temps pour que cela se fasse en toute sécurité et a plutôt décidé de heurter la Nissan en espérant qu’elle fasse une sortie de route avant qu’elle n’atteigne le véhicule venant en sens inverse. La décision de l’AI est étayée par le fait que seuls quelques dizaines de mètres séparaient la Nissan du véhicule qui venait en sens inverse à ce moment-là, et par le témoignage de ses occupants, qui ont tous deux cru qu’ils allaient avoir une collision frontale avec la Nissan juste avant qu’elle ne tombe dans le fossé. Il s’avère que la tactique a eu le résultat escompté. En me fondant sur ces considérations, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a enfreint les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’elle a agi comme elle l’a fait.








Par conséquent, bien que j’accepte que les blessures subies par la plaignante résultent de la collision qui s’est produite lorsque l’AI a fait sortir son véhicule de la route, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’agente impliquée s’est comportée de façon illégale. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 22 septembre 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Cela a été provoqué par le déploiement d’un dispositif de distraction qui émet un bruit de détonation et de la fumée blanche. [Retour au texte]
  • 4) Il s’agissait d’une Mazda CX 30 dans laquelle se trouvaient les TC no 4 et no 5. [Retour au texte]
  • 5) Il semblerait que l’un des agents de l’équipe tactique, l’AT no 1, ait porté un ou plusieurs coups sur le haut du corps de la plaignante pendant que les agents tentaient de la sortir du véhicule. Bien que cet aspect de l’incident n’ait pas été au centre des préoccupations de l’UES, il n’appert pas, de prime abord, que la force utilisée par l’agent ait été excessive dans les circonstances. D’après la preuve, ces circonstances comprennent la résistance opposée par la plaignante aux efforts déployés par les agents pour la sortir du véhicule et le fait que les agents craignaient qu’elle ait une arme en sa possession. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.