Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-124
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 62 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 62 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 25 avril 2023, à 15 h 55, le service de police de Kingston (SPK) a contacté l’UES avec les renseignements suivants. Le plaignant avait appelé le SPK et laissé un message vocal le 24 avril 2023, disant qu’il avait été blessé lors de son arrestation le 11 avril 2023. Le SPK a vérifié son système de gestion des dossiers et repéré ce qui semblait être un incident pertinent impliquant le plaignant le 11 avril 2023. Ce jour-là, le plaignant avait été arrêté au 1201, rue Division (centre commercial Kingslake), à Kingston, à 11 h 43.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 avril 2023 à 11 h 44Date et heure de l’intervention de l’UES : 26 avril 2023 à 11 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 62 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue le 26 avril 2023.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 10 et le 12 mai 2023.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 mai 2023.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; pas de notes
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 mai 2023.
Témoin employé du service (TES)
TES A participé à une entrevueLe témoin employé du service a participé à une entrevue le 3 mai 2023.
Retard dans l’enquête
L’entrevue avec l’AI n’a pu avoir lieu que le 30 mai 2023. Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits dans le stationnement du centre commercial Kingslake, situé au 1201, rue Division, à Kingston, en face du Shoppers Drug Mart et du Dollarama.
Figure 1 - Le stationnement du centre commercial Kingslake.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
L’UES a obtenu des éléments de preuve pertinents sous forme d’enregistrements audio, de vidéos et/ou de photographies, comme indiqué ci-dessous :Vidéos – Kingslake Plaza
Le 10 mai 2023, l’UES a reçu des fichiers vidéo de deux caméras.Le 11 avril 2023, vers 8 h 38, on peut voir une Toyota Yaris entrer dans le stationnement de Kingslake Plaza. Elle se gare cinq rangées au nord de la devanture de Service Ontario. Le TC no 1 sort du côté passager avant et s’éloigne du véhicule.
Entre 9 h 28 et 9 h 29 environ, deux véhicules aux couleurs du SPK entrent dans le même stationnement et se garent devant le véhicule du plaignant. L’AT no 1 sort de l’un de ces véhicules et se dirige vers la portière ouverte du conducteur du véhicule du plaignant. L’AI sort de l’autre véhicule de police et rejoint l’AT no 1 à côté de la portière côté conducteur du véhicule du plaignant.
Vers 9 h 31, les deux agents se penchent vers la portière ouverte du conducteur du véhicule du plaignant et semblent tenter agressivement de faire sortir le plaignant de son véhicule. Le véhicule se balance d’un côté à l’autre.
Vers 9 h 32, le plaignant est tiré hors du véhicule sur la chaussée du stationnement, juste devant la portière du conducteur; les deux agents sont debout au-dessus de lui.
Entre 9 h 33 et 9 h 34 environ, les deux agents aident le plaignant, qui est menotté dans le dos, à se relever et l’escortent jusqu’au véhicule de l’AI où ils le font s’assoir sur le siège arrière. L’AI et l’AT no 1 retournent vers le véhicule du plaignant, juste devant la portière du conducteur.
Vers 9 h 48, les deux agents ouvrent la portière arrière, côté passager, du véhicule de l’AI et semblent parler avec le plaignant.
Entre 9 h 55 et 10 h environ, les deux agents retournent au véhicule du plaignant pour le fouiller. Ils retournent ensuite au véhicule de police de l’AI et semblent parler au plaignant.
Vers 10 h 08, les deux agents retournent dans leurs véhicules de police respectifs et sortent du centre commercial.
Vidéo de la garde au poste de police du SPK
Le 28 avril 2023, le SPK a fourni à l’UES une copie de la vidéo de la garde du plaignant le 11 avril 2023.Le 11 avril 2023, vers 11 h 21, le plaignant, escorté par l’AI, entre par la porte piétonne du garage et traverse le vestibule jusqu’à l’aire d’enregistrement. Il est menotté dans le dos. l’AT no 2 attend à son poste l’arrivée du plaignant. Le plaignant s’assoit sur un banc en face de l’AT no 2.
L’AI parle avec l’AT no 2 près de son poste et de l’autre côté de la pièce, tandis que l’AT no 1 et le surveillant des cellules s’occupent du plaignant.
Quand le surveillant des cellules lui retire les menottes, le plaignant s’effondre contre le mur. Il dit au surveillant des cellules et à l’AT no 1 qu’il est blessé au bras. Il semble avoir mal au bras gauche et se frotte l’épaule gauche. Le plaigne tente de retirer sa veste et explique au surveillant des cellules qu’il est blessé à l’épaule gauche.
Pendant le processus d’enregistrement, l’AT no 2 demande au plaignant s’il est blessé. Le plaignant dit seulement qu’il est partiellement paralysé au pied et à la jambe gauche à cause d’un autobus qui lui a roulé dessus l’année précédente. L’AT no 2 lui pose des questions concernant sa santé, notamment s’il souffre de maladies contagieuses ou de problèmes de santé mentale et s’il prend des médicaments. Le plaignant répond qu’il a des médicaments pour sa tension artérielle qu’il a pris plus tôt dans la journée. Le plaignant est manifestement inconfortable et incapable de bouger le bras gauche.
Entre 11 h 30 et 11 h 32 environ, le plaignant se frotte le haut du bras gauche. On lui demande de se lever et de poser ses mains contre le mur. Il pose sa main droite contre le mur. L’AT no 1 lui demande de lever le bras gauche. Le plaignant explique qu’il ne peut pas lever le bras gauche, qu’il garde le long de son corps pendant qu’on le fouille.
Vers 11 h 33, l’AI et l’AT no 4 escortent le plaignant jusqu’à sa cellule.
Vers 12 h 05, un agent [vraisemblablement l’AI] s’approche de la porte de la cellule et dit au plaignant qu’il doit lui lire quelque chose. Le plaignant se relève avec difficulté et déclare : [traduction] « Vous savez quoi, je peux à peine bouger mon bras gauche. » L’agent et le plaignant ont alors une conversation au sujet de deux avis de comparution.
À 12 h 42, l’AT no 1 réveille le plaignant et lui parle, à travers la porte, d’un Avis d’infraction provinciale (AIP).
Entre 12 h 56 et 12 h 57 environ, le plaignant crie à deux reprises pour attirer l’attention de quelqu’un. Le TES vient à la porte. Le plaignant lui dit qu’il croit avoir un vaisseau sanguin brisé dans son bras et que le côté gauche est trois fois plus gros que le côté droit, tout en pointant du doigt son cou et ses épaules. Le TES dit qu’il va transmettre cette information.
Vers 13 h 01, l’AT no 2 arrive à la porte de la cellule. Le plaignant dit que son bras gauche est complètement « foutu ». En réponse à une question, le plaignant dit qu’il a été blessé lors de son arrestation ce jour-là. L’AT no 2 lui demande s’il résistait. Le plaignant répond [traduction] : « C’est ce qu’ils disent, mais j’essayais juste de sortir de la voiture, assis (inaudible). » L’AT no 2 dit qu’il lui a spécifiquement demandé s’il avait des blessures lors de son enregistrement au poste de police. Le plaignant répond que son bras a enflé depuis. L’AT no 2 lui dit [traduction] : « Donc ça ne faisait pas mal à ce moment-là, mais ça fait mal maintenant. » Le plaignant dit que son bras est « brûlant » et qu’il a triplé de volume depuis son arrivée au poste. Il dit qu’il a perdu toute sensation dans ce bras. La conversation porte alors sur la raison pour laquelle le plaignant a été arrêté. L’AT no 2 semble confus quant aux raisons pour lesquelles le plaignant est en détention. Le plaignant parle du mandat de la Police provinciale de l’Ontario à Peterborough. L’AT no 2 dit qu’il va parler à l’agent qui a arrêté le plaignant parce qu’il a l’impression qu’on va le libérer. L’AT no 2 part chercher l’AI et dit au plaignant qu’il va revenir.
Vers 13 h 33, l’AI fait sortir le plaignant de la cellule et lui dit qu’on le libère. Le plaignant dit qu’il ne ressent aucune sensation dans son bras gauche qu’il tient contre sa poitrine.
Vers 13 h 35, l’AT no 2 s’approche du plaignant qui parle de son épaule. L’AT no 2 répond : [traduction] « Oui, tu peux partir. Prends tes affaires. » L’AT no 2 remet au plaignant ses documents de libération et l’AIP. L’AT no 2 retourne à son bureau tandis que l’AI rend sa canne et le reste de ses affaires au plaignant. Le plaignant s’assied sur le banc et utilise sa main droite pour enfiler ses bottes. Il ne parvient pas à attacher ses lacets.
Vers 13 h 37, le plaignant demande si on pourrait le conduire à l’hôpital en voiture. L’AT no 2 répond qu’ils n’ont personne pour le conduire parce que c’est une journée très chargée. L’AT no 2 dit qu’il appellera un taxi si le plaignant a de l’argent sur lui. Le plaignant mentionne de nouveau à l’AI l’enflure de son bras. L’AI lui dit que c’est parce qu’il a fait de la gymnastique. Le plaignant répond : [traduction] « Non, vous l’avez tordu et c’est un vaisseau sanguin qui a éclaté. » Quand le plaignant dit que son bras est engourdi, l’AT no 2 revient vers lui. Le plaignant serre la main et parle du « hurlement » qui lui arrive à l’épaule parce que son bras a été tordu ou disloqué lors de son arrestation. L’AT no 2 dit au plaignant de se rendre à l’hôpital et dit qu’il ne voit pas de différence entre les deux bras du plaignant, ce que ce dernier nie immédiatement. On constate que le sac à dos du plaignant a été laissé dans la voiture sur les lieux de l’arrestation, et le plaignant déclare que son portefeuille se trouve à l’intérieur. Quand le plaignant demande qu’on le ramène à sa voiture, l’AI répète que personne n’est disponible. L’AI aide le plaignant à attacher ses lacets et lui dit de faire examiner son bras.
À 13 h 42, l’AT no 2 et l’AI escortent le plaignant à l’extérieur du poste de police.
Enregistrements des communications du SPK
Le 28 avril 2023, l’UES a obtenu du SPK une copie des enregistrements pertinents des communications de la police.Le 11 avril 2023, l’AI dit que lui-même et l’AT no 1 vont se rendre au 1201, rue Division. L’AT no 1 dit à l’AI qu’elle a repéré le véhicule.
L’AI demande de vérifier s’il y a un mandat contre le plaignant. Il est confirmé que le détachement de Peterborough de la Police provinciale de l’Ontario a un mandat non exécuté contre le plaignant et il est décidé que l’AI conduirait le plaignant à la division où le SPK le libèrerait.
Enregistrements des communications des Services médicaux d’urgence (SMU) de Kingston
Le 4 mai 2023, les SMU de Kingston ont fourni à l’UES l’enregistrement de leurs communications concernant un appel d’assistance du 11 avril 2023.Le 11 avril 2023, à 13 h 54, une ambulance est dépêchée à la demande d’assistance.
À 14 h 01, l’ambulance arrive au 705, rue Division.
À 14 h 13, l’ambulance part avec le plaignant.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPK a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 25 avril et le 30 mai 2023 :- Rapport général d’incident (26 avril 2023);
- Dossier de la répartition assistée par ordinateur (RAO)
- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AT no 1;
- Notes du TEP;
- Notes de l’AI et copie papier du texte narratif;
- Rapport quotidien – 11 avril 2023 ;
- Notes de détention;
- Vidéo de la garde;
- Enregistrements des communications;
- Message vocal du plaignant;
- Mandat d’arrestation exécuté contre le plaignant.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES examiné les dossiers suivants obtenus d’autres sources entre le 26 avril et le 10 mai 2023 :- Enregistrements des communications des services paramédicaux de Kingston ;
- Dossiers des SMU;
- Dossier médical du plaignant obtenu auprès de l’Hôpital général de Kingston;
- Photos de la blessure du plaignant;
- Séquence vidéo du centre commercial Kingslake.
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.
Dans la matinée du 11 avril 2023, les agents du SPK ont été informés qu’un conducteur soupçonné d’avoir les facultés affaiblies était assis dans son véhicule garé dans le stationnement du centre commercial Kingslake Plaza, au 1201, rue Division, à Kingston. L’AT no 1 est arrivée en premier sur les lieux. Elle a repéré le véhicule en question – une Toyota Yaris – et a immobilisé son véhicule perpendiculairement devant lui. L’AI est arrivé peu après et a immobilisé son véhicule suivant un angle devant le côté conducteur avant de la Yaris. Les agents sont sortis de leurs véhicules de police respectifs et se sont approchés de la portière du conducteur de la Yaris.
Le plaignant était assis au volant de la Yaris. Quand les agents lui ont demandé les papiers de son véhicule, le plaignant a pu fournir ses documents d’assurance et d’immatriculation du véhicule, mais pas son permis. Peu après, les agents ont dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui ont ordonné de sortir de son véhicule.
Alors qu’il s’occupait du plaignant, l’AI a appris par radio qu’un mandat d’arrestation était en vigueur contre ce dernier. Comme le plaignant ne sortait pas immédiatement du véhicule, l’AI et l’AT no 1 ont ouvert la portière du conducteur et ont saisi le plaignant, l’ont tiré de force de la Yaris sur le sol et l’ont menotté.
Après avoir arrêté le plaignant, les agents l’ont aidé à se relever et l’ont fait s’assoir dans la voiture de l’AI pour le conduire au poste de police.
Le plaignant s’est plaint de douleurs au bras et à l’épaule gauches pendant sa garde au poste, même s’il n’a pas initialement attribué cela à son interaction avec l’AI et l’AT no 1.
Après sa libération, quelques heures après avoir été placé dans une cellule, le plaignant s’est effondré devant le poste de police. Un agent qui passait a remarqué le plaignant en détresse et a fait venir une ambulance.
À l’hôpital, il a été constaté que le plaignant avait une fracture à l’épaule gauche.
Dans la matinée du 11 avril 2023, les agents du SPK ont été informés qu’un conducteur soupçonné d’avoir les facultés affaiblies était assis dans son véhicule garé dans le stationnement du centre commercial Kingslake Plaza, au 1201, rue Division, à Kingston. L’AT no 1 est arrivée en premier sur les lieux. Elle a repéré le véhicule en question – une Toyota Yaris – et a immobilisé son véhicule perpendiculairement devant lui. L’AI est arrivé peu après et a immobilisé son véhicule suivant un angle devant le côté conducteur avant de la Yaris. Les agents sont sortis de leurs véhicules de police respectifs et se sont approchés de la portière du conducteur de la Yaris.
Le plaignant était assis au volant de la Yaris. Quand les agents lui ont demandé les papiers de son véhicule, le plaignant a pu fournir ses documents d’assurance et d’immatriculation du véhicule, mais pas son permis. Peu après, les agents ont dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui ont ordonné de sortir de son véhicule.
Alors qu’il s’occupait du plaignant, l’AI a appris par radio qu’un mandat d’arrestation était en vigueur contre ce dernier. Comme le plaignant ne sortait pas immédiatement du véhicule, l’AI et l’AT no 1 ont ouvert la portière du conducteur et ont saisi le plaignant, l’ont tiré de force de la Yaris sur le sol et l’ont menotté.
Après avoir arrêté le plaignant, les agents l’ont aidé à se relever et l’ont fait s’assoir dans la voiture de l’AI pour le conduire au poste de police.
Le plaignant s’est plaint de douleurs au bras et à l’épaule gauches pendant sa garde au poste, même s’il n’a pas initialement attribué cela à son interaction avec l’AI et l’AT no 1.
Après sa libération, quelques heures après avoir été placé dans une cellule, le plaignant s’est effondré devant le poste de police. Un agent qui passait a remarqué le plaignant en détresse et a fait venir une ambulance.
À l’hôpital, il a été constaté que le plaignant avait une fracture à l’épaule gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 11 avril 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPK. Un de ces agents a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
L’AI et l’AT no 1 étaient en droit de chercher à placer le plaignant sous garde. À l’époque, un mandat d’arrêt autorisant l’arrestation du plaignant était en vigueur pour des accusations de conduite avec facultés affaiblies.
Selon certaines allégations, les agents ont utilisé une force excessive pour faire sortir le plaignant de son véhicule. Il est aussi allégué que l’AI a tiré sur le bras gauche du plaignant. Cependant, la source de cette allégation dit également que l’agent a peut-être cru à tort que le plaignant résistait à son arrestation parce que sa ceinture de sécurité était toujours attachée, ce qui bloquait sa sortie du véhicule. Le plaignant a finalement été tiré hors du véhicule après avoir réussi à détacher sa ceinture de sécurité avec sa main droite.
Il serait imprudent et dangereux de fonder des accusations criminelles sur le seul poids de cette allégation. Il est allégué que l’AI était le seul agent qui est intervenu. La séquence vidéo de l’incident établit toutefois que l’AT no 1 était aussi devant la portière du conducteur et a participé à la lutte physique. Il est également allégué que l’AI a agi précipitamment et n’a pas donné au plaignant le temps d’obtempérer avant d’ouvrir la porte et de le saisir. Ce récit est également démenti par la vidéo, qui montre que l’AT no 1 et l’AI étaient près de la porte et ont parlé avec le plaignant pendant environ deux minutes avant d’ouvrir la portière du conducteur. Cette version des événements est également contestée par les récits de l’AT no 1 et de l’AI, dont la description de ce qui s’est passé n’est pas incompatible avec la séquence vidéo. Ils décrivent un plaignant obstiné, refusant de sortir du véhicule après avoir été informé à plusieurs reprises de son arrestation, et résistant passivement aux agents qui tentaient de le tirer hors du véhicule. Au vu de ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents ont eu recours à une force excessive dans leur intervention auprès du plaignant.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT no 1 se soient comportés autrement que dans les limites du droit criminel à l’égard du plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire.
Date : 23 août 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
L’AI et l’AT no 1 étaient en droit de chercher à placer le plaignant sous garde. À l’époque, un mandat d’arrêt autorisant l’arrestation du plaignant était en vigueur pour des accusations de conduite avec facultés affaiblies.
Selon certaines allégations, les agents ont utilisé une force excessive pour faire sortir le plaignant de son véhicule. Il est aussi allégué que l’AI a tiré sur le bras gauche du plaignant. Cependant, la source de cette allégation dit également que l’agent a peut-être cru à tort que le plaignant résistait à son arrestation parce que sa ceinture de sécurité était toujours attachée, ce qui bloquait sa sortie du véhicule. Le plaignant a finalement été tiré hors du véhicule après avoir réussi à détacher sa ceinture de sécurité avec sa main droite.
Il serait imprudent et dangereux de fonder des accusations criminelles sur le seul poids de cette allégation. Il est allégué que l’AI était le seul agent qui est intervenu. La séquence vidéo de l’incident établit toutefois que l’AT no 1 était aussi devant la portière du conducteur et a participé à la lutte physique. Il est également allégué que l’AI a agi précipitamment et n’a pas donné au plaignant le temps d’obtempérer avant d’ouvrir la porte et de le saisir. Ce récit est également démenti par la vidéo, qui montre que l’AT no 1 et l’AI étaient près de la porte et ont parlé avec le plaignant pendant environ deux minutes avant d’ouvrir la portière du conducteur. Cette version des événements est également contestée par les récits de l’AT no 1 et de l’AI, dont la description de ce qui s’est passé n’est pas incompatible avec la séquence vidéo. Ils décrivent un plaignant obstiné, refusant de sortir du véhicule après avoir été informé à plusieurs reprises de son arrestation, et résistant passivement aux agents qui tentaient de le tirer hors du véhicule. Au vu de ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents ont eu recours à une force excessive dans leur intervention auprès du plaignant.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT no 1 se soient comportés autrement que dans les limites du droit criminel à l’égard du plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire.
Date : 23 août 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.