Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PVI-120

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’un homme de 30 ans (le « plaignant ») a subies.

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 21 avril 2023, à 10 h 14, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de ce qui suit :

Plus tôt dans la journée, un agent de la Police provinciale de l’Ontario qui n’était pas de service, soit l’agent impliqué (AI), conduisait un véhicule de police en direction nord sur County Road 24 au niveau de Side Road 10 lorsqu’une collision s’est produite. Un véhicule a franchi la ligne médiane et a heurté celui de l’AI. Le conducteur du véhicule, soit le plaignant, a été transporté au Headwaters Health Care Centre (HHCC) sans qu’aucune blessure n’ait été confirmée. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux de l’accident.

À 12 h 06, la Police provinciale de l’Ontario a rappelé l’UES pour signaler que le plaignant avait subi une fracture à la jambe. À ce moment-là, les lieux avaient été balisés par des agents de la Police provinciale de l’Ontario, mais n’avaient pas été mesurés.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 avril 2023 à 13 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 avril 2023 à 15 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 avril 2023.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 avril 2023.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 mai 2023.


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 25 avril et le 10 mai 2023.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu sur un tronçon de County Road 24, dans le secteur de l’intersection avec Side Road 10.

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur place le 21 avril 2023, à 15 h 40. L’incident a eu lieu dans le secteur de County Road 24 et Side Road 10, à East Garafraxa. County Road 24 est une route asphaltée avec deux voies de circulation, l’une en direction nord et l’autre en direction sud. Un accotement en gravier et en terre se trouvait de part et d’autre de la route. Au moment de l’examen des lieux, les températures étaient comprises entre 13 °C et 16 °C et les routes étaient mouillées en raison de précipitations intermittentes. Des photos et des images en 3D ont été prises afin d’illustrer les lieux de la collision et les dommages que le véhicule présentait.

Deux véhicules se trouvaient sur les lieux de la collision. Une Volkswagen Jetta argentée faisait face au sud, et un Ford Explorer de la Police provinciale de l’Ontario faisait face au nord-est. Les deux véhicules étaient fortement endommagés aux coins avant gauches et sur les côtés gauches. La roue avant gauche de chacun des véhicules s’était détachée et se trouvait sur la route. Un grand nombre de débris de véhicules étaient également présents sur la route.


Figure 1 - Une Volkswagen Jetta avec d’importants dommages au coin avant et sur le côté gauche

Figure 1 - Une Volkswagen Jetta avec d’importants dommages au coin avant et sur le côté gauche


Figure 2 - Ford Explorer de la Police provinciale de l’Ontario fortement endommagée à l’avant et sur le côté gauche.

Figure 2 - Ford Explorer de la Police provinciale de l’Ontario fortement endommagée à l’avant et sur le côté gauche.

À 18 h 40, des spécialistes de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario ont pris en charge les lieux.

Éléments de preuve médicolégaux


Données du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI

Le véhicule de la Police provinciale de l’Ontario, conduit par l’AI, était équipé d’un récepteur GPS. L’UES a obtenu une copie des données GPS du 21 avril 2023, entre 5 h 30 et 7 h 50. Les données ont permis d’obtenir des renseignements sur l’heure, l’emplacement et la vitesse du véhicule de police.

À 5 h 30, le véhicule de police était immobilisé dans une rue résidentielle à Port Dover. L’AI est parti de Port Dover et a emprunté la route 6 en direction ouest jusqu’à la route 24, puis a roulé en direction nord jusqu’à l’autoroute 403. L’agent a ensuite traversé Brantford et Hamilton en direction est, puis a emprunté l’autoroute 407 où il est sorti à Trafalgar Road à Oakville et a tourné vers le nord.

Vers 7 h 15, il a quitté Trafalgar Road et s’est dirigé vers l’est sur Side Road 17. Il s’est arrêté dans un commerce pendant une dizaine de minutes, puis a repris Trafalgar Road et a continué vers le nord pour arriver à environ 850 mètres au nord de Side Road 10, où la collision s’est produite à 7 h 43, soit environ deux heures et 15 minutes après que l’AI a quitté Port Dover.

Entre le quartier de Hillsburgh et Side Road 10, l’AI a atteint une vitesse comprise entre 120 et 135 km/h dans une zone où la limite est fixée à 80 km/h [2]. Alors qu’il parcourait les 850 mètres au nord de Side Road 10, il a maintenu une vitesse constante de 127 km/h. À 7 h 43, le véhicule de police s’est brusquement arrêté.
 

Enquête technique de la collision

Aucun spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES n’a été dépêché sur les lieux au moment de l’établissement du dossier et ne s’est jamais rendu sur les lieux au cours de l’enquête. Cependant, un spécialiste de la reconstitution de l’UES a examiné les données GPS, les notes de l’agent n° 2 qu’il a prises sur les lieux de la collision et l’extraction de données sur les collisions (EDC) du véhicule de l’AI. Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a également examiné les photographies des lieux prises par l’UES et la Police provinciale de l’Ontario. On a déterminé que la zone d’impact se trouvait sur la voie en direction nord.

Aucune EDC n’a été obtenue de la Volkswagen car le système d’EDC Bosch ne pouvait pas traiter l’information du modèle et de la marque du véhicule de cette année-là.

L’EDC du véhicule de police indique que l’AI roulait à 126 km/h au moment de l’impact. Il n’a pas freiné et n’a pas tourné le volant au cours des cinq secondes qui ont précédé la collision. Il portait sa ceinture de sécurité.
La vitesse enregistrée par l’EDC correspondait à la vitesse enregistrée par les données GPS.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Enregistrements des communications de la police

Le 27 avril 2023, l’UES a reçu une copie des transmissions radio de la Police provinciale de l’Ontario.

Le 21 avril 2023, à 7 h 44 min 05 s, une unité [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI] a indiqué sur la radio de la police qu’il avait été impliqué dans une collision. Un véhicule s’était engagé dans sa voie alors qu’il rentrait chez lui en provenance du Comté Haldimand. Il n’a pas été blessé et a pu sortir de son véhicule de police.

À 7 h 44 min 45 s, un répartiteur de la Police provinciale de l’Ontario a avisé toutes les unités qu’une collision frontale impliquant un agent de police avait eu lieu sur County Road 24, au nord de Side Road 10.

À 7 h 45 min 44 s, on a demandé au service d’incendie de se rendre sur les lieux d’une collision frontale sur County Road 24, au sud de la route 109. La collision impliquait un véhicule de police et un véhicule civil. Le conducteur du véhicule civil, le plaignant, était blessé.

À 7 h 47 min 48 s, une femme du Détachement de Haldimand a appelé le Centre de communication pour se renseigner sur l’état de santé de l’AI. La femme a indiqué que l’AI avait travaillé de nuit et qu’il rentrait chez lui. Elle a demandé s’il était toujours de service lorsqu’il rentrait chez lui.

À 7 h 54 min 53 s, le Centre de communication de la Police provinciale a communiqué avec les services paramédicaux pour les informer qu’une collision avait eu lieu sur County Road 24, au sud de Side Road 15, à East Garafraxa.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande les détachements de Dufferin et de Wellington de la Police provinciale de l’Ontario entre le 25 avril et le 20 juillet 2023 :
  • Courriel de l’AI lors de l’ouverture d’une session dans le Comté Haldimand
  • Rapport photographique
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur
  • Notes techniques sur les collisions prises sur place
  • Notes sur l’examen du véhicule - Volkswagen 2011 prises sur place
  • Notes sur l’examen du véhicule - Ford 2017 prises sur place
  • Données GPS du véhicule de l’AI
  • Notes de l’agent n° 1
  • Notes du spécialiste de la reconstitution des collisions n° 1
  • Notes du sergent de la circulation
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes du spécialiste de la reconstitution des collisions n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 5
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’agent n° 2
  • Rapport sur la collision entre les véhicules à moteur
  • EDC
  • Enregistrements des communications
  • Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources entre le 25 avril et le 5 juin 2023 :
  • Dossiers médicaux du plaignant du Sunnybrook Health Sciences Centre
  • Dossiers médicaux du plaignant du HHCC

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et peuvent être brièvement résumés.

Dans la matinée du 21 avril 2023, l’AI, qui n’était pas de service, conduisait un véhicule de police identifié pour rentrer chez lui. Il roulait vers le nord sur County Road 24 et venait de dépasser Side Road 10 lorsque son véhicule, un Ford Explorer, a été percuté par un véhicule roulant vers le sud. Il était environ 7 h 44.

Le véhicule circulant en direction sud, soit une Volkswagen Jetta, était conduit par le plaignant. Ce dernier s’est engagé sur la voie de circulation en direction nord, sur le chemin de l’AI.

Les côtés conducteurs avant des véhicules se sont percutés. L’impact a projeté le Ford Explorer dans le fossé du côté est de County Road 24, où il s’est immobilisé. La Jetta a poursuivi sa route vers le sud sur une certaine distance et s’est finalement arrêtée sur l’accotement et dans le fossé du côté ouest.

Des témoins sont venus apporter leur aide sur les lieux. Des premiers intervenants se sont également rendus sur place rapidement.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic faisant état de multiples blessures graves, notamment des fractures et des hémorragies internes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.


Analyse et décision du directeur

Le 21 avril 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision entre véhicules à moteur. Comme son véhicule est entré en collision avec un véhicule de police identifié, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police a été identifié comme l’agent impliqué, soit l’AI. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Un simple manque de prudence ne suffit pas à établir une négligence criminelle de la part de l’agent. Plutôt, l’infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait observé dans les circonstances. Dans ce cas, la question est de savoir s’il y a eu un manque de soin dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule qui a causé à la collision ou y a contribué et qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, il n’y en a pas eu.

Le seul aspect problématique concernant la conduite de l’AI était sa vitesse, qui était comprise parfois entre 120 et 135 km/h sur County Road 24 alors qu’il s’approchait du lieu de la collision, soit une vitesse bien supérieure à la limite imposée de 80 km/h. Dans les cinq secondes précédant la collision, les éléments de preuve indiquent en effet que l’agent roulait à environ 126 km/h. Rien ne semble justifier une telle vitesse : l’AI n’était pas de service et rentrait chez lui. À cette vitesse, l’agent n’était plus en mesure de réagir en cas de danger sur la route, comme un véhicule qui viendrait dans sa voie par exemple.

Malgré la vitesse à laquelle roulait l’AI, je ne peux pas raisonnablement conclure que sa conduite a constitué un écart marqué par rapport à un niveau de diligence raisonnable. Rien n’indique que l’agent ait conduit dangereusement à d’autres égards ou que sa vitesse ait directement mis en danger les autres usagers de la route. Les conditions environnantes n’étaient pas non plus de nature à aggraver les risques inhérents à la vitesse à laquelle il roulait (les routes étaient sèches, le temps était dégagé et la circulation fluide). Enfin, certains éléments de preuve montrent que la vitesse typique sur le tronçon de route en question pouvait atteindre plus de 100 km/h. Bien que ce facteur n’excuse pas en soi la vitesse de l’agent, il s’agit d’une circonstance atténuante dans l’analyse du caractère raisonnable.

Par conséquent, étant donné qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal au cours des moments ayant précédé la collision avec le véhicule du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 18 août 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) D'après Google Maps, la distance entre Hillsburgh et Side Road 10 est d'environ 11 kilomètres. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.