Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-114

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 17 avril 2023, à 9 h, le plaignant a signalé à l’Unité des enquêtes spéciales (UES) un incident dans lequel il avait été impliqué et qui concernait aussi le Service de police de Windsor (SPW) survenu le 25 février 2023, vers 20 h 30. Le plaignant a déclaré qu’il était arrêté à un feu rouge sur la rue Wyandotte, à l’angle de l’avenue Ouellette, puis qu’il s’était engagé dans l’intersection au feu vert. Alors qu’il se trouvait dans l’intersection, son véhicule a été percuté par une berline grise dont le conducteur n’avait pas respecté le feu rouge; cette berline a percuté deux véhicules en tout alors qu’elle était poursuivie par la police. Le plaignant a perdu connaissance pendant 10 à 15 secondes, tandis que sa petite amie, qui se trouvait sur le siège du passager avant, n’a subi aucune blessure. Le plaignant a déclaré avoir subi une commotion cérébrale lors de l’interaction qui a suivi avec les policiers.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 avril 2023, à 10 h 16
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 18 avril 2023 à 8 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 avril 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 24 avril 2023 et le 15 mai 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 2 mai 2023 et le 5 mai 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident a été signalé à l’UES plus d’un mois après qu’il se soit produit. Il n’y avait donc pas de lieux à examiner.

L’incident s’est produit à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte, à Windsor. Il s’agissait d’une route asphaltée avec des bordures et des trottoirs en béton située au centre- ville. L’intersection était contrôlée par des feux de signalisation et il y avait, tout autour, des caméras vidéo de surveillance en couleurs et à images animées.

Comme le montrent les enregistrements vidéo des caméras de surveillance de la circulation, le temps était sec et clair au moment de l’incident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Le 18 avril 2023, le SPW a informé l’UES qu’il n’y avait pas de caméras à bord de ses véhicules de police et qu’il n’était pas équipé non plus de caméras d’intervention.
 

Ville de Windsor – Enregistrements des caméras de surveillance de la circulation

Le SPW a remis à l’UES les enregistrements vidéo tirés de caméras de surveillance de la circulation de la ville de Windsor. L’incident et l’interaction des policiers avec le plaignant figuraient sur l’enregistrement d’une caméra permettant de voir l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte.
À 20 h 4 min 6 s sur l’enregistrement, des gyrophares, dont on sait maintenant qu’ils provenaient de la voiture de patrouille de l’AI, deviennent visibles alors que la voiture se dirige vers le sud sur l’avenue Ouellette. Environ cinq secondes plus tard, on voit un véhicule se placer dans la voie de gauche pour dépasser un autre véhicule circulant en direction du sud. À ce moment-là, les gyrophares de la voiture de patrouille de l’AI sont désactivés.

Après avoir percuté un véhicule qui circulait en direction sud – on sait maintenant qu’il s’agissait du véhicule d’un civil –, le véhicule suspect poursuit sa route vers le sud sur la voie en sens inverse. Il s’engage dans l’intersection de la rue Wyandotte en omettant de respecter le feu rouge. À 20 h 4 min 21 s, il entre en collision avec le véhicule conduit par le plaignant.

Le véhicule du plaignant avance d’environ une longueur de voiture; il a été redirigé vers la droite, à moins de 45 degrés dans le sens horaire. Les feux de freinage du véhicule s’allument lorsque celui-ci s’arrête quelque deux secondes après l’impact. Environ quatre secondes plus tard, le véhicule avance; la portière du plaignant est ouverte six secondes approximativement après l’arrêt de la voiture.

Les images tirées d’autres caméras montrent que le véhicule suspect a quitté les lieux et qu’il n’a pas ralenti et ne s’est pas non plus arrêté près de l’intersection.

Le plaignant marche vers le nord en direction de la voiture de patrouille de l’AI. Il s’approche du véhicule et semble parler avec l’AI.

Le plaignant se dirige ensuite vers le sud et s’arrête pour parler au conducteur d’un véhicule rose – on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1.

L’AI se rend jusqu’à l’intersection à bord de sa voiture de patrouille, puis s’arrête. L’AT no 1 descend de la voiture; l’AI, pour sa part, demeure à bord et se déplace en marche arrière sur une courte distance, avant d’arrêter la voiture.

Le plaignant se déplace aux environs de la chaussée; il paraît agité et nerveux lorsqu’il s’adresse aux policiers. Le plaignant semble dire quelque chose à l’AI et à L’AT no 1, qui se trouvent dans leur voiture de patrouille. Ensuite, l’AI descend de la voiture et s’approche du plaignant en le pointant du doigt. L’AT no 3 arrive sur les lieux à ce moment-là.

Vers 20 h 12 min 25 s, l’AT no 3 est debout près de la portière du côté conducteur et semble parler au plaignant, qui est assis sur le siège du conducteur, tandis que l’AI enfile des gants.

À 20 h 12 min 32 s, l’AI ouvre la portière du côté du plaignant et sort ce dernier de la voiture.

À 20 h 12 min 46 s, le plaignant a la poitrine contre la portière arrière gauche de la voiture; l’AI se trouve à sa gauche, et l’AT no 3, à sa droite. L’AI semble vouloir saisir ses menottes, tandis que le plaignant tourne la tête vers la gauche et semble lui dire quelque chose. Les deux policiers réagissent immédiatement, déplaçant le plaignant vers la portière ouverte du côté conducteur; l’AI saisit aussi l’arrière de la tête du plaignant, du côté droit, avec sa main gauche. À 20 h 12 min 58 s, la tête du plaignant semble heurter le toit de la voiture.

L’AT no 1, lui, n’est plus à cet endroit, ayant marché vers le nord jusqu’au véhicule du civil. L’AT no 2, pour sa part, se dirige vers les lieux depuis le côté ouest de l’intersection.
Après avoir été retenu près de la portière du côté conducteur, le plaignant est déplacé à l’arrière de sa voiture et placé contre le coffre, où il est menotté, les mains derrière le dos.

À 20 h 16 min, l’AT no 3 escorte le plaignant jusqu’à sa voiture de patrouille. Les trois agents de police parlent au plaignant à plusieurs reprises, puis, à 20 h 25 min, l’AI lui retire les menottes.

Sur le reste de l’enregistrement, les policiers et le plaignant semblent interagir calmement, puis sortent tous du champ de la caméra, en voiture, à 20 h 38 min.
 

Enregistrement des communications

Dans l’enregistrement relatif à cet incident, l’AI déclare ce qui suit : « Nous venons tout juste de voir une voiture, nous sommes juste derrière elle à l’angle de Tecumseh et de Ouellette. Elle s’est enfuie. Elle a grillé le feu rouge et a percuté une autre voiture. Elle est partie. »

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPW entre le 18 avril 2023 et le 5 mai 2023 :
  • enregistrement des communications;
  • politique – poursuites visant l’appréhension de suspects;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • liste des témoins civils;
  • liste des agents concernés;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 2;
  • enregistrements des caméras de surveillance de la circulation de la ville de Windsor;
  • déclarations des témoins;
  • rapport de surveillance – AT no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital régional de Windsor, reçus le 2 mai 2023;
  • Dossiers médicaux transmis par le TC no 3, reçus le 4 mai 2023.

Le mercredi 12 avril 2023, le plaignant a envoyé à l’UES une copie de la déclaration qu’il avait fournie à sa compagnie d’assurance et une déclaration non signée décrivant l’incident en détail.

Description de l’incident

Les principaux événements qui se sont produits, établis clairement en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES, peuvent être résumés brièvement. L’incident a été capté sur vidéo.

Dans la soirée du 25 février 2023, le plaignant conduisait un véhicule en direction ouest, sur la rue Wyandotte. Il était en voie de franchir l’intersection de l’avenue Ouellette, au feu vert, lorsque l’arrière de son véhicule a été heurté par un véhicule qui circulait vers le sud dans la voie en direction nord et qui avait omis de s’arrêter au feu rouge. Le véhicule du plaignant a pivoté légèrement, dans le sens horaire, en raison de l’impact et s’est finalement immobilisé dans l’intersection, orienté vers le nord-ouest. L’autre véhicule a quitté les lieux.

Quelques instants avant la collision, l’AI conduisait une voiture de patrouille en direction sud, sur l’avenue Ouellette, et s’approchait de la rue Wyandotte Il était accompagné de l’AT no 1, qui prenait place sur le siège du passager avant. Ils suivaient un véhicule dans l’intention de l’arrêter pour une infraction au code de la route lorsque le véhicule a accéléré, percutant au passage un autre véhicule circulant en direction sud. Quelques secondes plus tard, ce même véhicule a percuté la voiture du plaignant.

Le plaignant est descendu de son véhicule après la collision et, ayant aperçu la voiture de patrouille des agents au nord de l’intersection, a crié aux agents de poursuivre le conducteur du véhicule qui l’avait heurté. Contrarié par ce qu’il considérait comme de l’inaction de la part des agents, le plaignant s’est alors précipité vers la voiture de patrouille et a crié contre l’AI par la portière du côté conducteur. L’AI s’est engagé dans l’intersection et a placé sa voiture devant le véhicule du plaignant; ce dernier l’a suivi à pied en gesticulant avec colère. Debout près de la portière ouverte du côté conducteur de son véhicule, le plaignant a continué de faire des reproches aux agents. Puis, lorsqu’on lui a demandé de retirer son véhicule de l’intersection, le plaignant a refusé.

L’AT no 3 est arrivé sur les lieux et a tenté de désamorcer la situation. À la demande de l’agent, le plaignant s’est assis dans son véhicule. Cependant, lorsqu’on lui a demandé de fournir les papiers de son véhicule, le plaignant a refusé catégoriquement de le faire.

Vers 20 h 12, l’AI s’est approché de la portière du côté conducteur du véhicule du plaignant et a dit à ce dernier qu’il était en état d’arrestation pour avoir refusé de donner son identité. Le policier a tendu le bras vers l’intérieur du véhicule, en a sorti le plaignant, qui montrait de la résistance, et l’a placé de face contre l’arrière du véhicule, du côté conducteur. L’AT no 3 est intervenu et a saisi le côté droit du plaignant, tandis que l’AI plaçait le bras gauche du plaignant derrière son dos. Lorsque le plaignant a tourné la tête vers l’arrière pour regarder l’AI, l’agent a repoussé sa tête vers le toit de la voiture, puis a replacé le plaignant de face contre l’intérieur de la portière ouverte, du côté conducteur. On a menotté le plaignant, les mains derrière le dos, alors qu’il était dans cette position.
Le plaignant a refusé qu’on appelle une ambulance, comme lui proposait l’AT no 3, et il a été libéré sans condition sur place.

Le plaignant a, plus tard, eu recours à des soins médicaux et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 33(3), Code de la route – Identité en cas de non-présentation du permis

33(3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante.

Paragraphe 217(2), Code de la route – Arrestation sans mandat

217(2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

Analyse et décision du directeur

Le 17 avril 2023, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler qu’il avait subi une blessure grave lors de son arrestation par un agent du SPW – l’AI – le 25 février 2023. L’UES a lancé une enquête, désignant l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant. Ce dernier avait été impliqué dans une collision de véhicules automobiles, il refusait de retirer son véhicule de l’intersection, comme on lui demandait de faire, et il a aussi refusé de fournir les papiers en lien avec son véhicule et de révéler son identité lorsqu’on le lui a demandé; il pouvait ainsi faire l’objet d’une arrestation aux termes des paragraphes 33(3) et 217(2) du Code de la route.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Puisque le plaignant refusait de descendre de son véhicule volontairement, il a été nécessaire de l’en faire sortir de force. De même, lorsque le plaignant s’est retourné vers l’agent, lui avoir poussé la tête contre le toit de la voiture semble être une réaction proportionnée. Compte tenu de l’attitude belliqueuse du plaignant tout au long de son interaction avec l’AI, il était raisonnable d’interpréter ce geste comme de la défiance et comme un signe que le plaignant allait peut être continuer d’offrir de la résistance. Dans ces circonstances, l’agent était en droit de repousser la tête du plaignant, et il l’a fait avec une force minimale ou modérée.

Par conséquent, que le plaignant ait ou non subi sa commotion cérébrale lors de son interaction avec l’AI, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure que l’agent s’est comporté autrement qu’en toute légalité tout au long de son intervention auprès du plaignant. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 15 août 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.