Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-010

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 7 janvier 2023, vers 0 h 30, la Police régionale de York (PRY) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon la PRY, le 6 janvier 2023, vers 20 h 15, des membres en civil de l’unité des contrevenants à haut risque (UCHR) de la PRY suivaient un homme qui avait enfreint les conditions de sa libération. Ils ont demandé à des agents en uniforme de les aider à arrêter un véhicule. Des agents dans leurs véhicules de patrouille sont intervenus et ont bloqué le véhicule en question dans le secteur de Rose Branch Drive et d’Aristotle Drive. Le suspect [maintenant connu comme étant le plaignant] a d’abord refusé de sortir de son véhicule, mais a fini par déverrouiller sa portière. Des agents ont eu une interaction physique avec plaignant, qui s’est cogné le visage contre le sol. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Mackenzie de Richmond Hill (« l’hôpital Mackenzie »), où on lui a diagnostiqué une fracture orbitaire. À sa sortie de l’hôpital, le plaignant a été conduit au détachement de Richmond Hill de la PRY.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 janvier 2023 à 1 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 janvier 2023 à 8 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 janvier 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 13 janvier 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 janvier 2023.
.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 12 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés devant une maison d’Aristotle Drive, à Richmond Hill.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo du système de caméras à bord du véhicule de police de l’AT no 2

Au début de la vidéo, vers 20 h 19, on peut voir un Ford Explorer, conduit par l’AT no 2 et portant les inscriptions de la PRY, rouler sur Rose Branch Drive. Au moment où l’AT no 2 approche d’Aristotle Drive, un véhicule en direction sud [maintenant connu pour être un VUS banalisé de la PRY conduit par l’AI] fait clignoter ses phares vers l’AT no 2. L’AI tourne à gauche sur Aristotle Drive, et l’AT no 2 tourne à droite pour suivre l’AI.

Vers 20 h 20 min 5 s, on peut voir un véhicule sombre qui roule vers l’ouest sur Aristotle Drive. Le véhicule – une Mercedes – croise l’AI et continue vers l’ouest en direction du véhicule de police de l’AT no 2. L’AT no 2 active ses gyrophares et s’arrête devant la Mercedes. La Mercedes s’arrête, fait marche arrière dans une allée et revient dans la rue en tournant à gauche.

Vers 20 h 20 min 24 s, l’avant du véhicule de l’AT no 2 entre en collision avec le côté passager de la Mercedes, ce qui fait légèrement osciller la Mercedes. L’AI passe en marche arrière pour bloquer l’avant, côté conducteur, de la Mercedes avec son VUS. On peut voir les phares d’un véhicule – une fourgonnette Kia argentée de la PRY conduite par l’AT no 1 – se diriger vers l’arrière, côté conducteur, de la Mercedes.

Vers 20 h 20 min 32 s, un homme de grande taille en civil avec une tuque sombre – l’AI – sort de son VUS et se dirige vers le conducteur de la Mercedes. L’AI a dégainé son arme et, de la main droite, la pointe vers le conducteur de la Mercedes – le plaignant. L’AT no 2 s’approche du côté passager de la Mercedes depuis l’arrière, son arme dégainée. Le plaignant semble parler sur téléphone cellulaire qu’il tient de la main gauche. Un homme en civil et aux cheveux foncés – l’AT no 1 – s’approche de l’avant, côté conducteur, de la Mercedes. L’AT no 1 a dégainé son pistolet et le pointe sur le plaignant.

Vers 20 h 20 min 44 s, le plaignant lève les deux mains en l’air, se tourne en direction opposée aux agents et regarde vers la console du véhicule.

Vers 20 h 20 min 56 s, le plaignant remet un objet à l’AI, déterminé par la suite comme étant les clés de la Mercedes. Le plaignant se retourne alors vers sa droite.

Vers 20 h 21 min 10 s, l’AI déverrouille la portière et rengaine son arme, après quoi l’AT no 1 ouvre la portière.

Vers 20 h 21 min 15 s, l’AI tend la main dans la Mercedes, saisit le plaignant et le tire pour le faire sortir de la Mercedes. Le plaignant tombe sur la chaussée et hors de vue.

Vers 20 h 21 min 18 s, l’AI semble à genoux, le dos face à la caméra. Il semble balancer le bras droit vers le bas, mais l’image n’est pas bien visible à cause de l’éblouissement du phare gauche de la Kia de l’AT no 1. L’AT no 2 tend la main dans la voiture et semble en sortir quelque chose. L’AT no 2 referme la portière, se penche et disparaît du champ de vision. Seul le reflet lumineux des phares est visible.

Vers 20 h 22 min 11 s, une agente en uniforme – l’AT no 3 – apparaît dans le champ de la caméra depuis l’arrière de la Mercedes. L’AT no 3 contourne l’arrière de la fourgonnette de l’AT 1 et continue entre la fourgonnette et le VUS de l’AI pour rejoindre ses collègues sur la chaussée. L’AI, à gauche du plaignant, et l’AT no 2, à droite, aident le plaignant à se relever et le menottent dans le dos. Un agent en uniforme – l’AT no 4 – s’approche de l’avant de la Mercedes. Le plaignant est escorté à pied sur une courte distance et placé à plat ventre sur le gazon à l’extérieur de la clôture sur le côté d’une maison d’Aristotle Drive. L’AT no 4 et l’AT no 2 fouillent le plaignant sans incident.

Vers 20 h 22 min 31 s, une femme vêtue d’un chandail blanc s’approche depuis l’avant de la résidence. L’AT no 3 reconduit rapidement la femme [maintenant connue pour être la propriétaire de la Mercedes, la TC no 2] devant la maison.

Enregistrements des communications

Le 6 janvier 2023, vers 20 h 17, l’AT no 1 annonce qu’il a besoin de deux unités pour effectuer un contrôle routier sur une Mercedes noire. L’AT no 2 dit qu’il est disponible. L’AT no 4 dit qu’il est aussi disponible. L’AT no 1 annonce que la Mercedes se dirige vers le nord sur Aristotle Drive. Le répartiteur diffuse le nom de la propriétaire du véhicule, la TC no 2 (maintenant connue comme étant la fiancée du plaignant).

Vers 20 h 18, l’AT no 1 annonce qu’on peut arrêter le plaignant pour avoir enfreint les conditions de sa libération. La Mercedes roule alors vers l’ouest sur Leon Mills, puis vers le sud sur Aristotle. On peut entendre le bruit d’une bagarre, puis l’AT no 2 annoncer qu’ils ont une personne sous garde. Le répartiteur annonce que le « GPS » de l’AT no 2 montre qu’il est devant une maison d’Aristotle Drive.

Vers 20 h 22, l’AT no 5 dit que les agents ont une personne sous garde et que tout le monde peut ralentir.

Vers 20 h 29, l’AT no 2 demande une ambulance pour le plaignant qui a des égratignures au visage.

Vidéo de la garde

Le 6 janvier 2023, vers 20 h 46, une fourgonnette de couleur foncée arrive dans l’entrée sécurisée du poste de police et un agent en uniforme – l’AT no 4 – sort de la fourgonnette.

Vers 20 h 47, une ambulance recule jusqu’aux portes du poste et deux ambulanciers paramédicaux entrent dans le poste. Un agent vêtu d’une chemise blanche – l’agent no 1 – est présent.

Vers 21 h, le plaignant sort de la fourgonnette et on le place sur une civière. Les ambulanciers paramédicaux et le plaignant quittent le poste à 21 h 03.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRY a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 10 et le 26 janvier 2023 :
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Rapport sur le recours à la force – AT no 1.
  • Rapport sur le recours à la force – AT no 2.
  • Dossier d’enregistrement au poste – le plaignant ;
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Documents judiciaires avec conditions de la libération;
  • Résumé détaillé de l’appel;
  • Rapport général d’incident;
  • Antécédents criminels du plaignant ;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Rapport du Centre d’information de la police canadienne concernant le plaignant;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Procédure – traitement d’un contrevenant;
  • Procédure – usage de la force;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de caméras à bord d’un véhicule;
  • Vidéo de la garde.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant (Hôpital Mackenzie).

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI et des vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du 6 janvier 2023, le plaignant conduisait une Mercedes vers l’ouest sur Aristotle Drive, en direction de Rose Branch Drive, lorsqu’il a été confronté à un véhicule portant les inscriptions de la PRY qui roulait vers l’est dans sa direction. Le véhicule de police a manœuvré dans la trajectoire de la Mercedes; le plaignant s’est alors arrêté et a fait marche arrière. Il a reculé dans l’allée d’une maison, du côté nord de la route, avant de repartir en accélérant et en tournant légèrement à gauche. Ce faisant, le côté passager du véhicule du plaignant a été heurté par le véhicule de police. À peu près au même moment, deux véhicules de police banalisés ont encerclé la Mercedes – les deux du côté conducteur, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.

À l’insu du plaignant à l’époque, les agents de l’unité des contrevenants à haut risque (UCHR) de la PRY avaient commencé à enquêter sur ses activités ce jour-là pour s’assurer qu’il respectait une condition de sa mise en liberté sous caution qui lui interdisait de quitter son domicile autrement qu’en compagnie de sa caution. L’équipe avait suivi le plaignant plus tôt dans l’après-midi et l’avait vu seul au volant de la Mercedes. Croyant qu’il violait sa libération conditionnelle, l’équipe s’est arrangée pour qu’un véhicule portant les inscriptions du service de police effectue un contrôle routier afin d’arrêter le plaignant.
L’AT no 2 était le conducteur du véhicule de police qui avait reçu l’instruction de se diriger vers Aristotle Drive pour arrêter le véhicule du plaignant. Il avait suivi un membre de l’UCHR au volant d’un VUS banalisé (l’AI). Le conducteur du troisième véhicule de police qui a encerclé la Mercedes – une fourgonnette banalisée – était l’AT no 1.

L’AI et l’AT no 1 sont sortis de leurs véhicules et se sont approchés du côté conducteur de la Mercedes, leurs armes dégainées et pointées sur le plaignant. À la demande des agents, le plaignant a coupé le contact et a remis à l’AI les clés de la Mercedes par la fenêtre ouverte de la portière du conducteur. Il a refusé de sortir de la Mercedes et refermé la fenêtre de la portière du conducteur. La portière du conducteur a été déverrouillée et ouverte, après quoi l’AI a saisi le plaignant et, avec l’aide de l’AT no 1 et de l’AT no 2, l’a mis à terre en le tirant de force. Après une brève lutte sur le sol, les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter dans le dos.

Les agents ont ensuite aidé le plaignant à se relever et l’ont escorté jusqu’à une aire gazonnée du côté sud de la route où il a été fouillé. Le plaignant a été conduit par la suite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture orbitaire.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRY à Richmond Hill le 6 janvier 2023. Un des agents qui a procédé à son arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI exerçait légalement ses fonctions lorsqu’il a cherché à placer le plaignant sous garde. Il agissait sur la base d’informations selon lesquelles des membres de l’UCHR avaient vu le plaignant seul au volant d’un véhicule – une violation d’une condition de sa libération qui justifiait son arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, je ne peux raisonnablement conclure qu’elle était excessive et inutile. Le placage au sol depuis le véhicule semble une tactique raisonnable étant donné que les agents avaient des raisons de craindre que le plaignant soit en possession d’une arme à feu (il était en liberté sous caution pour des infractions liées à des armes à feu) et qu’il avait refusé de sortir de la Mercedes lorsqu’on le lui avait ordonné. Le placage à terre réduisait le risque de recours à des armes. Par la suite, il n’y a aucune preuve évidente que le plaignant ait été frappé par l’un des agents. La vidéo de la caméra du véhicule de l’AT no 2 était équivoque à cet égard. Même si elle montrait un mouvement du bras de l’AI en direction du plaignant, ceci était compatible avec une altercation de la nature décrite par l’AI et par les autres agents, à savoir, les agents qui luttaient pour prendre le contrôle des bras du plaignant parce qu’il refusait de les libérer de son plein gré.

Selon un élément de preuve, le plaignant a reçu un coup de poing quand on le tirait de la Mercedes, et il a reçu plusieurs coups de genou et de pied pendant qu’il était à terre. Il serait toutefois imprudent et risqué de reposer des accusations sur la force de cet élément de preuve. En effet, le recours à la force qu’il décrit n’est pas étayé par la vidéo de la caméra du véhicule de police. La même séquence vidéo établit aussi que le plaignant a été conduit à pied jusqu’à une aire gazonnée avant d’être fouillé, et non, comme le prétend la source de cet élément de preuve, traîné sur le sol, face contre terre. Pour ces raisons, entre autres, ce récit de ce qui s’est passé n’est pas suffisamment fiable pour justifier d’être mis à l’épreuve par un tribunal.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture de l’os orbital au cours de la confrontation physique qui a marqué son arrestation par des agents de la PRY, possiblement quand son visage a heurté le sol lorsque les agents l’ont sorti de force de la Mercedes, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est imputable à un comportement illégal de la part de l’AI.


Date : 5 mai 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.