Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-006

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 29 décembre 2022, à 13 h 33, le plaignant a laissé un message vocal sur le répondeur téléphonique public de l’UES. L’UES l’a rappelé le même jour à 13 h 45 et il a fourni les renseignements suivants.

Le 4 décembre 2022, dans la soirée, des agents du Service de police régional de Niagara (SNRP) se sont rendus au domicile du plaignant, car des voisins s’étaient plaints qu’il faisait jouer de la musique trop fort dans son garage. Le plaignant était en état d’ébriété et s’est querellé avec les deux agents [un homme et une femme] arrivés sur les lieux parce que, selon lui, ils avaient fait intrusion chez lui. Alors qu’ils étaient dans la maison, le plaignant et l’agent de police [l’agent impliqué (AI)] ont eu une altercation. Le plaignant s’est évanoui. Quand il s’est réveillé, il était menotté, son visage était ensanglanté et sa maison était en désordre. Les agents l’ont conduit à l’Hôpital général de St. Catharines. Il a refusé de recevoir des soins médicaux sans la présence de son avocat. Le plaignant a ensuite été libéré de l’hôpital et conduit à un poste du SPRN [Grimsby] où on a porté un chef d’accusation de « méfait » contre lui avant de le libérer en vertu d’un engagement. Le 5 décembre 2022, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital War Memorial de Haldimand [Dunnville], où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 janvier 2023 à 12 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2023 à 14 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignant a participé à une entrevue le 6 janvier 2023.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 mars 2023.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 12 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une résidence de la rue Silver, Regional Road 65, Caistor Centre.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Appels au 9-1-1

Le 4 décembre 2022, à 21 h 56, une personne appelle le 9-1-1 pour demander que la police vienne sur la route régionale 65, à West Lincoln, à cause d’un bruit excessif provenant de chez son voisin et d’une altercation verbale.

À 22 h 56, le 9-1-1 reçoit un deuxième appel téléphonique disant que la police s’est déjà rendue sur place et a parlé avec le plaignant. Toutefois, le plaignant a de nouveau augmenté le volume de la musique. L’appelant demande que les agents de police reviennent. Le répartiteur du 9-1-1 confirme qu’ils vont revenir.
 

Communications radio

L’AI annonce par radio que le plaignant est sous garde. Le plaignant est transféré au SSN.

Un agent annonce plus tard que le plaignant a été libéré sur engagement et qu’on va le reconduire chez lui.


Séquence vidéo – Résidence du plaignant

Le 5 décembre 2022, à 0 h 7 s, la vidéo commence par une vue du perron sur le côté de la maison. Le plaignant est debout sur le perron et deux agents en uniforme – l’AI et l’AT – sont au bas des marches. Le plaignant tient quelque chose dans la main droite et pointe du doigt de la main gauche.
L’AI monte les trois marches du perron; une querelle verbale s’ensuit entre l’AT et le plaignant. Alors que le plaignant est debout, les deux mains sur les hanches, l’AI se place derrière lui et tente de lui tirer les bras dans le dos. Le plaignant se penche en avant; l’AI l’agrippe par sa chemise. L’AT gravit les marches et tente aussi de maintenir le plaignant.

Le plaignant parvient à se dégager, entre dans la maison et disparaît du champ de vision de la caméra. Les agents sont sur le perron; l’AI ordonne au plaignant de sortir. Le plaignant répond en criant [traduction] : « Alors, vous avez peur maintenant ? » Les deux agents entrent dans la maison et disparaissent du champ de vision de la caméra. On peut entendre des cris provenant de la maison; toutefois, en raison de la mauvaise qualité audio, l’échange est inintelligible.

À 0 h 05 min 2 s, l’AI et l’AT font sortir le plaignant de la maison. Il est menotté dans le dos et on peut voir du sang sur le côté droit de son visage. L’AI escorte le plaignant et disparaît avec lui du champ de vision de la caméra, dans le coin inférieur droit de l’écran.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 10 et le 12 janvier 2023 :
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Résumé de la poursuite en justice;
  • Engagement;
  • Liste des témoins;
  • Notes de l’AT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Séquence vidéo de la résidence du plaignant
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital War Memorial de Haldimand;
  • Images fournies par le plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec l’AI.

L’AI, accompagné de l’AT, a été dépêché pour enquêter sur une plainte pour vacarme sur la route régionale 65, à Caistor Centre, vers 22 h. Après avoir parlé à des voisins d’en face de la maison du plaignant et convaincus que la musique forte émanant du garage ouvert de ce dernier était indûment perturbatrice, les agents se sont rendus à la maison du plaignant.
Le plaignant était chez lui quand les agents sont arrivés. Il était en état d’ébriété et a accueilli les agents avec des grossièretés. Il leur a dit de quitter sa propriété et a refusé de baisser la musique, en admettant jouer de la musique pour ennuyer ses voisins. Les agents ont fini par le convaincre de fermer la porte de son garage, ce qui a eu pour effet d’étouffer le volume de la musique, après quoi les agents sont partis.

Quelques minutes plus tard, vers 22 h 56, la police a reçu un deuxième appel au 9-1-1 au sujet de la musique provenant de la maison du plaignant. Il avait rouvert la porte de son garage. L’AI et l’AT, qui s’étaient garés non loin de là pour le cas où ils seraient rappelés sur les lieux, sont retournés à la maison du plaignant.

L’AI s’est approché du plaignant et lui a dit qu’on l’arrêterait s’il ne baissait pas le volume de la musique. Le plaignant a rétorqué qu’il augmenterait le volume. Sur le perron surélevé situé sur le côté de la maison, l’AI a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et l’a agrippé. Le plaignant est parvenu à se dégager et est entré dans la maison. L’AI a ordonné au plaignant de sortir, mais comme ce dernier refusait, il est entré à son tour dans la maison, suivi de l’AT.

À l’intérieur, le plaignant a refusé de se laisser arrêter et a résisté aux tentatives des agents de le placer sous garde. L’AI a frappé deux fois le plaignant au visage, puis une troisième fois quand les deux se sont retrouvés à terre. Une fois à terre, le plaignant a refusé pendant un certain temps de se laisser saisir les bras. L’AI et l’AT sont parvenus rapidement à vaincre sa résistance, à lui maîtriser les bras et à le menotter dans le dos.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation, mais a refusé de recevoir des soins. La police l’a libéré par la suite.

Le 5 décembre 2022, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du nez et de commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430 du Code criminel -- Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou détériore un bien
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
Méfait à l’égard de données informatiques
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

Peine

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

Peine

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Idem

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été arrêté par des agents du SPRN le 4 décembre 2022. Comme on lui a diagnostiqué par la suite une blessure grave qu’il avait possiblement subie au cours de son arrestation, l’UES a ouvert une enquête en désignant l’un des agents qui l’ont arrêté comme étant un agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI et l’AT avaient des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour méfait en vertu du paragraphe 430 (4) du Code criminel. Les agents lui avaient donné amplement l’occasion de baisser le volume de sa musique, et il était devenu évident qu’il n’avait pas l’intention de le faire. De plus, l’AI et l’AT étaient dans leur droit d’entrer dans la maison du plaignant pour procéder à son arrestation conformément à la doctrine de la poursuite immédiate. [3]

Je suis aussi convaincu que la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, à savoir trois coups de point et un placage à terre, était légalement justifiée. La preuve indique que le plaignant a résisté à son arrestation à l’intérieur de la maison en repoussant les agents et en essayant de se dégager et en donnant lui-même des coups de poing à l’AI. Dans les circonstances, l’AI était en droit de recourir à une certaine force pour se défendre et maîtriser le plaignant. Les coups de poing qu’il a donnés étaient une réaction proportionnée aux coups de poing que le plaignant tentait de lui asséner. Le placage à terre était raisonnable pour permettre aux agents de mieux gérer la combativité du plaignant. Aucun coup de quelque nature que ce soit n’a été asséné après le placage à terre.

On ne sait pas exactement quand le plaignant a subi ses blessures. Selon des éléments de preuve, il a donné plusieurs coups de tête dans la cloison en plexiglas à l’intérieur du véhicule de police après son arrestation, ce qui pourrait bien être la cause de la fracture du nez et/ou de la commotion cérébrale. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 mai 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Selon l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, en règle générale, il interdit aux policiers d’entrer de force dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation par ailleurs légale sans mandat autorisant l’entrée, sauf en cas d’urgence. L’une de ces exceptions est lorsque l’agent est à la poursuite d’une personne qui a commis un acte criminel. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.