Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-004

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 42 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 4 janvier 2023, à 11 h 44, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 2 janvier 2023, vers 19 h, l’agent impliqué (AI), qui n’était pas en service et conduisait son véhicule personnel, s’est arrêté à l’intersection de Banwell Road et de la rue McNorton, lorsqu’il a vu une femme en train d’appliquer une substance en aérosol sur les portes de l’église à l’intersection. Il a baissé sa vitre et lui a crié d’arrêter, mais elle n’a pas obtempéré. L’agent est sorti de son véhicule pour la confronter et elle s’est enfuie. L’AI l’a poursuivie et l’a appréhendée, en la plaquant à terre. Il lui a dit qu’il était policier et qu’elle était en état d’arrestation. Des agents du SPW sont intervenus et ont commencé à enquêter. Il s’est avéré que la substance en aérosol était vraisemblablement un produit bronzant qui pouvait être facilement nettoyé. L’église n’avait pas l’intention de porter plainte. La femme a été identifiée comme étant la plaignante. Elle se plaignait d’avoir mal à la jambe. On lui a proposé de recevoir des soins médicaux, mais elle a refusé. La plaignante a été libérée sans condition sur les lieux. Plus tard dans la soirée, la plaignante a appelé une ambulance. Elle a été emmenée à l’Hôpital régional de Windsor (Complexe Metropolitan) et a depuis lors signalé qu’elle avait reçu un diagnostic de fracture de la hanche.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 janvier 2023 à 13 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 janvier 2023 à 14 h 04

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Femme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 5 janvier 2023.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 26 janvier 2023.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’extérieur d’une église située au 2400 Banwell Road, à Windsor.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Recherche de vidéos

Le 5 janvier 2023, les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’arrestation, au coin nord-est de l’église située au 2400 Banwell Road, à Windsor. Il n’y avait pas de caméras à l’église, ni à Heron Terrace (situé au 11550, rue McNorton) ou aux maisons qui donnent sur l’arrière de l’église.

Il y avait deux caméras de surveillance de la circulation à l’intersection de Banwell Road et des rues McHugh/McNorton. Le directeur général des opérations de la municipalité de Windsor a précisé que ces caméras servaient uniquement à détecter la circulation, sans possibilité d’enregistrement, en raison du manque de bande passante dans le secteur.

Appels à la Direction des normes professionnelles (DNP) du SPW

Le 9 janvier 2023, à 15 h 28, l’UES a reçu une copie de l’enregistrement de six messages téléphoniques laissés par la plaignante sur le répondeur de la DNP du SPW.

Le 6 janvier 2023, la plaignante a laissé un message demandant qu’on la rappelle à propos d’une agression dont elle avait été victime le 4 janvier 2023. Elle a mentionné avoir parlé à l’UES le 5 janvier 2023. Tous les messages ont été examinés. Dans le cinquième appel, la plaignante a donné des détails sur l’incident, affirmant qu’elle avait failli être assassinée par l’AI. Elle a dit que l’agent du SPW ne s’était pas identifié, puis qu’il l’avait attaquée dans le dos pour la pousser à terre et lui avait donné un coup de pied si violent qu’elle avait eu l’impression d’avoir été frappée par un train. Elle pensait qu’elle avait une entorse cervicale. L’AI lui avait asséné deux coups de poing à la tête, ce qui lui avait causé des bourdonnements d’oreilles, et elle n’entendait plus rien de son oreille gauche. L’AI avait ensuite sauté sur elle si fort qu’il lui avait a cassé la hanche, après quoi l’AI l’avait écrasée de tout son corps. Son bras avait été tellement étiré et tordu qu’il s’était presque cassé. Elle ne pouvait plus respirer. La plaignante a ajouté qu’au fur et à mesure que l’événement se déroulait, elle s’était administré les derniers sacrements trois fois dans sa tête.
 

Enregistrements des communications

Le 9 janvier 2023, à 15 h 28, l’UES a reçu une copie des enregistrements des communications et du rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO) du SPW en lien avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Le rapport de RAO a servi à établir l’heure des communications.

Le 2 janvier 2023, à 19 h 13, le rapport de RAO indique : [traduction] « Portes cassées, peintes avec un aérosol, tient un nettoyant pour toilettes et a essayé de s’enfuir en courant. »

À 19 h 14, le répartiteur du SPW demande à l’AT no 1 et à l’AT no 3 d’aller aider un agent qui n’est pas en service (l’AI). L’AI retient une femme pour vandalisme derrière l’église.

À 19 h 27, on vérifie les dossiers concernant la plaignante.

Vers 19 h 56, on transporte la plaignante à un endroit non précisé [3] à un kilomètre de l’église.
 

Photographies soumises par la plaignante

Le 5 janvier 2023, la plaignante a dit aux enquêteurs de l’UES qu’elle avait des ecchymoses sur tout le corps. On l’a avisée qu’on utiliserait ses dossiers médicaux pour étayer la blessure signalée, conformément au mandat de l’UES.

Le 6 janvier 2023, à 11 h 15, la plaignante a transmis par message texte à un enquêteur de l’UES des photographies qu’elle avait prises avec son téléphone cellulaire. La série de 14 photos reçues comprenait une oreille, plusieurs photographies montrant des ecchymoses aux deux bras, sous l’omoplate, sur le haut de la partie extérieure de la cuisse et de petites ecchymoses sur le devant d’une jambe.

Le 7 janvier 2023, à 15 h 15, la plaignante a communiqué avec un enquêteur de l’UES par message texte en disant qu’elle avait remarqué ce jour-là qu’elle avait encore des bourdonnements dans l’oreille gauche; elle pouvait à peine entendre et la peau autour de son oreille était extrêmement irritée avec des plaies visibles et des taches rouges. Les deux photos reçues montraient une légère rougeur à l’oreille.
Les 16 photographies ont été portées au dossier comme éléments de preuve. Aucune des photographies ne montrait une blessure à la hanche.

Le 9 janvier 2023, à 18 h 36, la plaignante a transmis à un enquêteur de l’UES par message texte trois photographies des vêtements qu’elle portait au moment de l’incident. Le manteau d’hiver à capuche blanche et le pantalon noir avaient de la saleté/de la boue sur le devant et dans le dos. Les trois photographies ont été portées au dossier comme éléments de preuve.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPW a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 9 et le 26 janvier 2023 :
  • Antécédents de la plaignante dans les dossiers du SPW;
  • Photographie des portes de l’église par l’AT no 1;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Registre de répartition;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapport initial de l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital régional de Windsor;
  • Copies d’écran de messages textes entre l’UES et la plaignante;
  • Photos prises par la plaignante d’ecchymoses sur diverses parties de son corps.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec la plaignante et avec l’AI.

Dans la soirée du 2 janvier 2023, la plaignante s’est rendue à l’église communautaire Banwell située au coin sud-est de l’intersection de Banwell Road et des rues McHugh/McNorton. Elle a pulvérisé un message sur les portes de l’église et déversé le liquide d’un bocal sur le sol, devant les portes.

L’AI, qui n’était pas en service à ce moment-là, était au volant de sa camionnette sur Banwell Road. Il a vu la plaignante pulvériser un produit sur les portes de l’église et a contacté le SPW pour demander qu’on envoie des agents en uniforme. Lorsque la plaignante a commencé à s’éloigner, l’AI l’a suivie en lui disant de s’arrêter. Au lieu de s’arrêter, la plaignante a commencé à courir autour de l’église, poursuivie par l’agent, qui l’a rattrapée et heurtée, provoquant leur chute.

Une fois sur le sol, la plaignante a tenté de se dégager, mais sans succès; l’AI l’a maintenue coincée jusqu’à l’arrivée d’autres agents.

La plaignante a été libérée sans condition sur les lieux lorsque l’église a déclaré son intention de ne pas porter plainte.

Le lendemain, la plaignante s’est rendue à l’hôpital où on lui a par la suite diagnostiqué une fracture à la hanche droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 janvier 2023, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation à Windsor. L’agent qui a procédé à l’arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les éléments de preuve établissent que la plaignante a utilisé un vaporisateur pour écrire un message sur les portes de l’église communautaire de Banwell, puis a cassé un bocal sur la propriété de l’église, déversant un autre liquide sur le sol. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’AI, ayant vu ce que la plaignante venait de faire, était dans son droit de chercher à l’arrêter pour méfait.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour arrêter la plaignante, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive. L’agent reconnaît qu’il a intentionnellement touché l’épaule droite de la plaignante alors qu’il la poursuivait autour de l’église dans le but de mettre fin à sa fuite. Un contact sous une forme ou une autre était nécessaire pour arrêter la plaignante, et rien n’indique dans le récit de l’agent que la force qu’il a utilisée était trop agressive. Comme les deux couraient à ce moment-là, il semble plutôt que le contact leur a simplement fait perdre l’équilibre, un risque que présentait un contact de quelque nature que ce soit dans ces circonstances. Par la suite, l’AI a dit qu’il a utilisé son propre poids pour maintenir la plaignante clouée au sol quand elle tentait de se libérer. Il ne lui a asséné aucun coup.

Certains éléments de preuve dépeignent un recours à la force plus intense de la part de l’AI, mais il serait imprudent et dangereux de faire reposer des accusations sur la foi de ces éléments de preuve. La source de ces éléments de preuve a fourni par écrit différentes descriptions de la nature et de l’intensité de la force utilisée contre la plaignante. Ces éléments de preuve présentaient en outre d’autres problèmes de fiabilité. Ces considérations m’amènent à conclure que le récit de cette source, comparé à celui de l’agent impliqué, n’est pas suffisamment convaincant pour justifier d’être mis à l’épreuve par un tribunal.

En conséquence, bien que j’accepte que la plaignante a subi sa blessure lors de son interaction avec l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure était attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 3 mai 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Vraisemblablement le domicile de la plaignante. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.