Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCD-326

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 25 décembre 2022, à 8 h 02 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès du plaignant.

Le 25 décembre 2022, à 5 h 09, le plaignant causait des troubles dans un appartement d’Antibes Drive. Le plaignant a ensuite quitté l’appartement d’un membre de sa famille et a commencé à frapper aux portes des voisins. Quand un des voisins a ouvert la porte, le plaignant l’a poussé, est entré dans l’appartement et s’est dirigé vers le balcon. Le plaignant a escaladé le balcon pour aller sur celui de l’appartement de sa famille. Des agents du Groupe d’intervention d’urgence (GIU) se sont rendus sur les lieux et ont entamé des négociations avec le plaignant depuis un appartement voisin. À 6 h 51, on a vu le plaignant sauter du balcon où il se trouvait vers celui des témoins civils (TC) no 1 et TC no 3 puis tomber sur le sol en contrebas. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et sont arrivés sur les lieux. Le décès du plaignant a été constaté à 6 h 57.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 décembre 2022 à 8 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 décembre 2022 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 34 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 25 décembre 2022 et le 15 janvier 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 25 décembre 2022 et le 20 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement d’Antibes Drive et aux alentours. La hauteur du garde-corps du balcon était d’un mètre.

Le corps du plaignant était sur le sol en contrebas. Il était allongé sur le dos, sa chemise remontée sur la poitrine, la jambe gauche sur la jambe droite et les poings serrés. Il était dans une flaque de sang et avait des blessures au visage.

La distance entre le haut du balcon [2] et le sol était de 43,1 mètres. La distance entre les pieds du plaignant et le mur du bâtiment était de cinq mètres. La distance entre la tête du plaignant et le mur du bâtiment était de 7,1 mètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Dossier de la répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 28 décembre 2022, le SPT a remis à l’UES le rapport du système de RAO lié à l’incident faisant l’objet de l’enquête. En voici un résumé :

À 5 h 09, un appel au 9-1-1 provenant de la TC no 1, est classé comme un appel de service pour « trouble inconnu », « priorité 1 ». La TC no 1 demande qu’on envoie la police à sa résidence, sur Antibes Drive, à cause du plaignant.

Le SPT vérifie les dossiers et diffuse une description du plaignant en mentionnant que les premiers intervenants doivent procéder avec prudence.

À 5 h 17, le TC no 2 appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant a frappé à sa porte. Lorsqu’il a ouvert, le plaignant lui dit : [traduction] « Désolé, monsieur, je dois utiliser votre balcon. »

À 5 h 27, l’AT no 1 arrive sur les lieux. Elle signale que le plaignant est devant l’appartement de la TC no 1 et du TC no 3. Il est debout sur la balustrade du balcon et crie.

À 5 h 30, d’autres agents arrivent.

À 5 h 32, l’AT no 4 demande l’assistance du GIU.

À 5 h 38, l’AT no 4 dit que des agents du SPT devraient accéder au balcon, depuis l’appartement de l’autre côté du couloir et qu’ils ne devraient pas s’approcher du plaignant parce qu’il est maintenant debout sur la balustrade.

À 6 h 08, des agents du GIU arrivent sur les lieux.

À 6 h 29, un agent demande si le GIU parle au plaignant depuis le balcon de l’étage au-dessous. L’AT no 1 répond qu’un agent du GIU est en train de parler au plaignant.

À 6 h 51, un agent annonce que l’homme a sauté.

À 6 h 52, l’AT no 4 annonce que des ambulanciers paramédicaux sont en route pour s’occuper du plaignant.

À 6 h 57, un agent annonce que le décès du plaignant a été constaté.
 

Vidéos de caméras d’intervention

Le 28 décembre 2022, le SPT a remis à l’UES les vidéos de caméras d’intervention liée à l’incident faisant l’objet de l’enquête.

On ne voit pas le plaignant sur ces images, mais on peut l’entendre crier à plusieurs reprises. Un agent demande à la TC no 1 [traduction] : « Qui est-ce ? » Elle répond, en précisant qu’il s’agit un membre de la famille.

On entend le répartiteur dire qu’un agent est en train de négocier avec le plaignant. Peu après, le plaignant apparaît soudainement devant la caméra. Il gît à plat ventre sur l’herbe, immobile. Il porte une veste d’hiver à capuche noire et un pantalon noir. Un agent s’approche du plaignant et demande en criant que des ambulanciers paramédicaux viennent sur place.

Des agents commencent à pratiquer la réanimation cardiorespiratoire (RCR) sur le plaignant. Un agent du GIU et des ambulanciers arrivent peu après. Pendant que les ambulanciers installent leur équipement, les agents pratiquent la RCR à tour de rôle.

Sur instruction d’un ambulancier paramédical, les agents cessent d’administrer la RCR. Le décès de l’homme est constaté.

Vidéo prise avec un téléphone cellulaire

Le 5 janvier 2023, le SPT a fourni à l’UES une vidéo de l’incident enregistrée par un de leurs agents sur les lieux avec un téléphone cellulaire.

On peut y voir le plaignant, apparemment debout sur la balustrade d’un balcon. Il a les bras tendus en l’air et touche le balcon au-dessus de lui. Il donne des coups à une fenêtre tout en criant à plusieurs reprises le nom d’un membre de sa famille. Peu après, le plaignant n’est plus visible, mais on peut encore l’entendre crier.
 

Séquence vidéo – Antibes Drive

Le 25 décembre 2022, l’UES a demandé des images de vidéosurveillance d’une adresse d’Antibes Drive. L’UES a reçu la vidéo le 21 janvier 2023.

La vidéo ne contenait aucune image pertinente pour l’enquête de l’UES.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 25 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 :
  • Rapport général d’incident;
  • Enregistrement de RAO;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéo d’un téléphone cellulaire;
  • Séquence vidéo – Antibes Drive
  • Liste de témoins;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Empreintes digitales du plaignant ;
  • Politique – personne en situation de crise;
  • Politique – arrestation et libération;
  • Politique – usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans la matinée du 25 décembre 2022, vers 5 h 10, des agents du SPT ont été dépêchés à un appartement d’Antibes Drive, à Toronto, à la suite d’un appel d’un des résidents. L’appelante – la TC no 1 – signalait que le plaignant entrait par effraction dans leur appartement. Le plaignant avait frappé à la porte de l’appartement et les occupants – la TC no 1 et le TC no 3 – avaient refusé de le laisser entrer.

Déterminé à accéder à l’appartement de sa famille, le plaignant est entré de force dans un appartement voisin. Du balcon de cet appartement, le plaignant a escaladé la cloison qui le séparait de l’appartement des TC no 1 et TC no 3. Voyant le plaignant sur leur balcon, la TC no 1 a quitté l’appartement et a appelé la police. Le TC no 3 a également quitté l’appartement.

Des agents en uniforme ont commencé à arriver sur les lieux vers 5 h 20. Certains d’entre eux, dont l’AT no 2 et l’AT no 1, ont parlé avec le plaignant sur le balcon. À ce moment-là, le plaignant était debout sur la balustrade du balcon, tourné vers l’extérieur, et avait les bras tendus en l’air pour toucher le balcon au-dessus. Les agents ont tenté de calmer le plaignant et de le convaincre de descendre de la balustrade, mais il les a en grande partie ignorés. Il criait des propos à sa famille, en demandant pardon.

L’AT no 4 est arrivé sur les lieux vers 5 h 30. Il a entendu qu’on parlait de déployer une unité de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise du SPT, mais s’est rendu compte qu’aucune ne serait disponible à cette heure-là de la journée. Le sergent a donc pris les dispositions nécessaires pour faire venir le GIU sur les lieux.

Les agents du GIU ont commencé à arriver sur les lieux vers 6 h. L’un d’eux, l’AI, a dirigé les négociations qui ont suivi. L’AI est allé sur le balcon et a tenté de désamorcer la situation. Il a encouragé le plaignant à entrer dans l’appartement où il faisait plus chaud et où il pourrait parler avec sa famille, s’il le voulait. Toujours pratiquement sans réaction, le plaignant est resté dans sa position précaire, perché sur la balustrade du balcon. À un moment donné, le plaignant a avancé le long de la balustrade jusqu’à la balustrade du balcon d’un appartement directement voisin. L’AI s’est rendu sur ce balcon et a poursuivi ses efforts.

Vers 6 h 51, le plaignant s’est accroupi et a sauté de la balustrade. Il est tombé de plusieurs étages, d’une hauteur d’environ 43 mètres.

Les agents et les premiers intervenants se sont précipités vers le plaignant, mais ne sont pas parvenus à le réanimer. Son décès a été constaté à 6 h 57.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 220 du Code criminel -- Le fait de causer la mort par négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 25 décembre 2022, le plaignant est décédé à la suite d’une chute du balcon d’une tour d’habitation. Comme des agents du SPT étaient présents et avaient parlé au plaignant, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été identifié en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mené au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence de l’AI était légale et il exécutait ses fonctions lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en tant que membre de l’équipe du GIU. L’agent savait que le plaignant avait causé des troubles dans l’appartement de sa famille et qu’il était dangereusement perché sur la balustrade du balcon. Dans ces circonstances, il était tenu de faire ce qu’il pouvait raisonnablement faire pour éviter que le plaignant ne se fasse du mal.

Je suis convaincu que l’agent s’est comporté avec la diligence et le respect nécessaire pour la santé et le bien-être du plaignant tout au long de son intervention. L’agent – formé pour intervenir auprès de personnes en crise de santé mentale et pour négocier – a parlé au plaignant. Il l’a fait sur le balcon, mais sans trop s’approcher du plaignant pour ne pas l’énerver. Le plaignant s’est vu offrir du thé et la possibilité de parler avec sa famille dans l’appartement s’il acceptait de descendre de la balustrade du balcon. Malheureusement, le plaignant est resté inébranlable, perché sur la balustrade et la plupart du temps indifférent aux offres de l’AI. Quand le plaignant a sauté de la balustrade, l’AI n’a pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour l’en empêcher.

En fin de compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de son intervention auprès du client, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 24 avril 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L'endroit d'où le plaignant aurait sauté. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.