Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-313

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 10 décembre 2022, à 4 h 11 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon la Police provinciale, plus tôt ce matin-là, le Service de police de Windsor (SPW) a demandé l’aide de la Police provinciale pour localiser deux véhicules impliqués dans des infractions criminelles dans la région de Windsor. Des membres du détachement d’Essex de la Police provinciale ont repéré les véhicules en question et ont lancé une poursuite. Après avoir déployé sans succès une bande à pointes pour tenter d’intercepter un des véhicules, la poursuite a été suspendue. Quand des agents ont de nouveau repéré les véhicules suspects, un de ces véhicules a délibérément percuté le véhicule de police de la Police provinciale conduit par l’agent témoin (AT) no 5, puis s’est enfui du lieu de la collision, qui a causé des dommages mineurs et aucun blessé. À 1 h 30, une deuxième bande à pointes a été déployée devant l’autre véhicule suspect. Lorsque le conducteur a tenté d’éviter la bande à pointes, son véhicule a quitté la chaussée. Sous l’effet de l’impact dans le fossé, sur Highway 3 (« la route 3") entre Cameron Side Road et Marsh Side Road, à Kingsville, le plaignant a été éjecté du véhicule. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont conduit le plaignant à l’hôpital Hôtel-Dieu Grace pour des blessures au cou et au dos; on lui a diagnostiqué par la suite une fracture du nez et du dos. L’agent impliqué (AI) était l’agent qui avait déployé la bande à pointes.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 décembre 2022 à 4 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 décembre 2022 à 8 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé des témoins civils et de la police et ont lancé un appel direct à témoins par le biais d’un communiqué de presse.

L’UES a examiné et photographié les lieux et utilisé une station totalisatrice pour cartographier le secteur. Un enregistrement vidéo de l’itinéraire de la poursuite a été effectué après que les données du système de positionnement global (GPS) ont permis d’établir cet itinéraire.

Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a analysé les données obtenues au cours de l’enquête, y compris les résultats du travail de la Police provinciale sur une collision impliquant un seul véhicule à moteur, et donné un rapport de ses conclusions.

Une fois qu’il a été déterminé que la camionnette conduite par le plaignant n’avait pas roulé sur une bande à pointes, cette camionnette a fait l’objet d’une inspection mécanique indépendante.

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 mars 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 13 et le 16 décembre 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 15 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 13 décembre 2022 et le 17 février 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 10 décembre 2022, à 8 h 40, l’UES est arrivée sur les lieux, sur la route 3, entre Cameron Side Road et Marsh Side Road, dans le comté d’Essex. Dans ce secteur rural, la route 3 est une route est-ouest à deux voies, où la limite de vitesse est de 80 km/h. Les deux voies de circulation, qui étaient droites, sans inclinaison et en bon état, sont séparées par une ligne jaune discontinue au milieu de la chaussée asphaltée, avec des lignes blanches des deux côtés de la route. Les accotements sont en gravier, avec des fossés herbeux profonds de chaque côté. Une clôture sépare la route d’un champ agricole du côté sud. Il n’y avait aucune résidence à proximité immédiate et aucun poteau d’éclairage.


Figure 1 – Camionnette Ford F250 argentée

Une camionnette Ford F250 argentée était orientée vers l’est du côté sud de la chaussée, sur la clôture latérale sud. Elle était très endommagée. La ceinture de sécurité du conducteur était coincée entre le montant « B » et le dossier du siège. Elle était facile à étendre et en position telle qu’on pouvait en conclure qu’elle n’était pas bouclée au moment de la collision.

Avant l’arrivée de l’UES, un cône avait été placé sur l’accotement sud, probablement pour indiquer l’emplacement du véhicule de police de l’AI lorsque ce dernier a déployé la bande à pointes. Des traces de pneus étaient également visibles sur l’accotement sud à la hauteur du cône.

Plus à l’ouest, il y avait des traces de pneus qui entraient dans l’accotement nord puis continuaient vers l’ouest avant de revenir sur la voie en direction ouest de la route 3. Des traces de pneus étaient visibles sur la voie ouest, faisaient une courbe vers la droite puis se poursuivaient sur l’accotement nord en gravier. Les traces continuaient ensuite suivant une courbure brusque pour revenir dans la partie goudronnée de la chaussée. Les traces de pneus se poursuivaient vers le sud-ouest sur la chaussée, et les quatre roues du véhicule semblent avoir dérapé avant d’entrer dans l’accotement sud en gravier. Les traces de pneus continuaient vers le sud-ouest jusqu’à l’endroit où le véhicule est entré dans le fossé sud où il a fait plusieurs tonneaux, causant des entailles dans l’herbe et la terre. Divers objets ont été éjectés du véhicule, qui s’est immobilisé avec le côté passager sur la clôture sud.

Il y avait une série de traces de pneus avec des marques d’accélération apparentes sur l’accotement de gravier sud, à peu près à mi-chemin des premières traces de pneus sur l’accotement nord. Ces traces de pneus faisaient une courbe brusque vers la droite et entraient sur la voie est de la route 3 suivant un angle d’environ 90 degrés. Les traces de pneus s’arrêtaient près de la ligne médiane.

Des cônes ont été placés le long de la chaussée et des accotements pour aider à repérer les traces de pneus trouvées, et des photographies et des mesures des lieux ont été prises.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Bande à pointes Stringer

Une bande à pointes Stringer Spike System a été examinée et photographiée. Les pointes manquaient à l’extrémité. Le modèle Stringer Spike System 90200 était équipé de pointes creuses. Grâce à son bras oscillant, le système s’incline quand un véhicule passe dessus, de sorte que les pointes pénètrent dans le pneu suivant l’angle optimal.


Figure 2 – Bande à pointes Stringer Spike System

Véhicules de police

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au détachement de Lakeshore de la Police provinciale pour examiner les véhicules de police impliqués.

Véhicule de police de l’AI

Chevrolet Tahoe noir et blanc, avec inscriptions par autocollants. Les gyrophares et la sirène fonctionnaient correctement.
 

Examen du véhicule Ford F250

Le 19 décembre 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le véhicule que conduisait le plaignant.

Le pneu avant droit était dégonflé, le talon sur la jante était cassé et la tige de valve manquait. Il y avait une perforation évidente par une tête de clou dans la bande de roulement et dans le pneu. De la saleté et des débris dans le bas du pneu étaient compatibles avec son déplacement sur la chaussée et dans le fossé herbeux. Il n’y avait aucune preuve de perforation par pointe qui indiquerait un contact avec une bande à pointes.

Le pneu arrière droit était dégonflé et le talon sur la jante était cassé. De la saleté et des débris dans le bas du pneu étaient compatibles avec son déplacement sur la chaussée et dans le fossé herbeux. Il n’y avait aucune preuve de perforation par pointe qui indiquerait un contact avec une bande à pointes.

Le pneu avant gauche était gonflé. Il y avait une vis dans la bande de roulement, mais aucune pénétration dans la cavité du pneu. Il n’y avait aucune perforation par pointe qui indiquerait un contact avec une bande à pointes.

Le pneu arrière gauche était dégonflé et le talon sur la jante était cassé. Il y avait un peu de saleté et quelques débris dans le bas du pneu, qui étaient compatibles avec son déplacement sur la chaussée et dans le fossé herbeux. Il n’y avait aucune preuve de perforation par pointe qui indiquerait un contact avec une bande à pointes.

Éléments de preuves médicolégaux

Données GPS (recoupées avec les communications radio)

Entre le 18 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, l’UES a reçu des données GPS de onze véhicules de police impliqués dans l’incident, qui étaient tous équipés de récepteurs GPS qui enregistraient des données sur leur vitesse et leur déplacement le long de l’itinéraire de la poursuite. À partir des données GPS et des enregistrements pertinents des communications, un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a établi le scénario suivant.

À 0 h 40 min 44 s, l’AT no 6 annonce par radio qu’il suit la camionnette blanche [maintenant connue pour être une Ford F250 argentée conduite par le plaignant] en direction est sur la route 3, après avoir fait demi-tour environ 750 mètres à l’est de Sexton Side Road; il roule à 88 km/h. [Il n’y avait rien dans les données GPS, dans l’enregistrement des communications ou dans quoi que ce soit d’autre obtenu au cours de l’enquête qui indiquerait qu’un autre agent de police ait eu une interaction avec le plaignant ou avec le TC no 1 avant ce moment-là.]

À 0 h 42 min 36 s, l’AT no 3 demande à l’AI et à l’AT no 1 de bloquer la route à l’intersection de la route 3 et de la route de comté 19.

À 0 h 43 min, l’AI et l’AT no 1 immobilisent leurs véhicules de police du côté ouest de l’intersection, dans les voies en direction est, tandis que l’AT no 6 roule vers eux en direction est à environ 76 km/h.

À 0 h 43 min 11 s, l’AT no 6 franchit l’intersection en direction est à environ 93 km/h. Quelques secondes plus tard, l’AT no 1 et l’AI franchissent à leur tour l’intersection vers l’est et roulent jusqu’à Ellis Side Road; ils se suivent de près et roulent à des vitesses similaires.

À 0 h 44 min 5 s, l’AT no 3 s’enquiert de la vitesse des camionnettes et des conditions de la circulation. L’AT no 6 répond qu’il n’y a pas de circulation en direction est, que la chaussée est légèrement mouillée et que les camionnettes roulent à 90 km/h.

À 0 h 44 min 30 s, l’AT no 6, l’AT no 1 et l’AI continuent vers l’est sur la route 3 et franchissent l’intersection d’Ellis Side Road; ils se suivent de près et roulent à des vitesses similaires. Au même moment, l’AT no 7 arrive à l’intersection de la route 3 et d’Ellis Side Road, fait demi-tour à l’est de l’intersection et s’arrête du côté sud de la route, ce qui correspond au déploiement de la bande à pointes. L’AT no 6 et l’AT no 7 annoncent que les camionnettes ont évité la bande à pointes.

À 0 h 44 min 51 s, l’AT no 6 continue vers l’est sur la route 3, suivi de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 7.

À 0 h 45 min 5 s, l’AT no 3 demande si on peut faire un barrage en toute sécurité. L’AT no 6 répond par la négative et dit que les camionnettes ont dépassé la route de comté 8 (avenue Maidstone).

À 0 h 45 min 19 s, l’AT no 3 ordonne à toutes les unités de se désengager, de mettre fin à toute poursuite et de s’arrêter en bord de la route. L’AT no 6, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 7 immobilisent leurs véhicules sur la route 3, à environ 250 mètres à l’est de la route de comté 8 (avenue Maidstone). Alors que les quatre véhicules de police sont arrêtés, l’AT no 5 passe à leur hauteur à 127 km/h, après avoir roulé à une vitesse de 160 à 170 km/h pour rattraper ses collègues. L’AT no 5 continue vers l’est sur la route 3, à l’est de la route de comté 19, à une vitesse supérieure à 120 km/h pendant environ trois minutes.

Quand l’AT no 3 ordonne aux unités de se désengager, l’AT no 6, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 7 sont déjà tous arrêtés. L’AT no 5 continue de rouler en direction est sur la route 3. L’AT no 2 roule en direction est sur l’autoroute 401, à environ 11 ou 12 kilomètres de là. L’AT no 4 roule vers le sud sur la route de comté 23, au nord de la route de comté 8. L’AT no 15 roule en direction ouest sur la route 3, à l’est de la route de comté 23. L’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14 ne sont pas dans le secteur.

Le véhicule de l’AI reste immobile jusqu’à environ 0 h 51.

À 0 h 46 min 13 s, l’AT no 3 dit aux unités de ne pas se réengager dans la poursuite en raison de l’état de la route. À ce moment-là, l’AT no 6, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 7 ont leurs véhicules immobilisés sur la route 3, à l’est de la route de comté 8. L’AT no 5 roule à 127 km/h vers l’est est sur la route 3, à environ 425 mètres à l’ouest de la route de comté 8. L’AT no 2 roule vers l’est sur l’autoroute 401, à l’ouest de la route de comté 43. L’AT no 4 roule vers le sud sur la route de comté 23, à peu près à mi-chemin entre la route 3 et la route de comté 8. L’AT no 15 roule vers l’ouest sur la route 3, à l’est de la route de comté 23. L’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14 ne sont pas dans le secteur.

À 0 h 46 min 58 s, l’AT no 3 dit aux unités de reprendre leurs patrouilles.

À 0 h 47 min 16 s, l’AT no 4 demande à l’AT no 5 où il se trouve. À 0 h 47 min 25 s, l’AT no 4 annonce qu’elle se dirige vers le sud sur la route de comté 23 et qu’elle approche de l’intersection de la route 3, à environ 77 km/h. Elle demande ensuite la permission de tenter un arrêt, car il n’y a aucun véhicule dans le secteur. À 0 h 47 min 47 s, l’AT no 3 répond « 10-4 ».

À 0 h 47 min 53 s, l’AT no 4 annonce que les camionnettes se dirigent vers le sud sur la route de comté 23. À 0 h 48 min 4 s, l’AT no 4 dit qu’elle est juste derrière le véhicule du plaignant, dont les feux arrière ne sont pas allumés, et qu’il n’y aucun autre véhicule dans le secteur. Elle roule à 75 km/h vers le sud sur la route de comté 23, à environ 200 mètres au sud de l’intersection.

À 0 h 48 min 9 s, l’AT no 5, qui roule vers l’est, arrive à l’intersection de la route 3 et de la route de comté 23 et tourne à droite pour se diriger vers le sud.

À 0 h 48 min 11 s, l’AT no 15 tourne sur la route de comté 23 et se dirige vers le sud. L’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 15 roulent vers le sud sur la route de comté 23, au sud de la route 3.

À 0 h 48 min 19 s, l’AT no 3 demande la vitesse des camionnettes et les conditions de la circulation. L’AT no 4 dit que les camionnettes roulent très lentement et, quelques secondes plus tard, elle demande que quelqu’un manœuvre devant son véhicule.

À 0 h 48 min 37 s, l’AT no 4 dit que les camionnettes roulaient lentement en zigzaguant sur la chaussée et qu’il n’y a qu’un seul occupant dans la camionnette blanche. L’AT no 3 répond en demandant s’il est possible d’arrêter le véhicule et dit que, si ce n’est pas le cas [traduction] « nous ne continuerons pas à le pousser ».

À 0 h 48 min 59 s, l’AT no 5, qui roule vers le sud sur la route de comté 23, à environ 500 mètres au sud de la route de comté 12, signale une collision impliquant l’une des camionnettes.

À 0 h 49 min 11 s, l’AT no 3 ordonne à toutes les unités de mettre fin à l’opération, de se désengager et dit [traduction] : « Nous n’allons pas nous réengager avec ce véhicule. Ces pour des infractions liées à des biens. » Le véhicule de l’AT no 5 est arrêté sur la route de comté 23. L’AT no 4 et l’AT no 15 se dirigent vers le sud sur la route de comté 23, à environ 300 mètres au nord de Road 9 West. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 7 roulent vers l’est sur la route 3, à l’ouest de la route de comté 23. L’AT no 6 est toujours arrêté sur la route 3, à l’est de la route de comté 3. L’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14 ne sont pas dans le secteur.

À 0 h 49 min 21 s, l’AT no 4 signale qu’elle suit encore, mais qu’elle va maintenant s’arrêter. Les camionnettes roulent vers le sud, tous leurs phares éteints.

À 0 h 49 min 39 s, l’AT no 3 ordonne à toutes les unités de s’arrêter en bord de route et de se désengager. L’AT no 5 est arrêté sur la route de comté 23, à l’est de la route 3. L’AI a ralenti et s’est arrêté sur la route 3, à l’est de North Malden Road. L’AT no 6 est toujours arrêté sur la route 3, à l’est de la route de comté 8. L’AT no 1 roule vers l’est sur la route 3, à l’ouest de la route de comté 23. L’AT no 4 roule vers le sud sur la route de comté 23, à environ 350 mètres au sud de Road 9 West. L’AT no 7 roule vers l’est à 115 km/h sur la route 3, à l’ouest de la route de comté 23. L’AT no 15 roule vers le sud sur la route de comté 23 à la hauteur de Road 9 West, puis s’arrête L’AT no 2 roule vers le sud à près de 120 km/h sur la route de comté 19, au nord de la route 3. L’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14 ne sont pas encore dans les environs immédiats.

À 0 h 49 min 57 s, l’AT no 4 s’arrête sur la route de comté 23, à mi-chemin entre Road 9 West et Road 8 West. À 0 h 50 min 37 s, l’AT no 4 annonce qu’elle s’est arrêtée et désengagée, et qu’elle a vu des feux arrière qui tournaient à gauche vers un parc à bois débités [maintenant connu pour être Road 8 West]. À 0 h 50 min 56 s, l’AT no 4 signale que les camionnettes se sont arrêtées et qu’elle peut les voir à un kilomètre devant elle.

À 0 h 51 min 5 s, l’AT no 3 dit aux unités de reprendre leurs patrouilles.

À 0 h 52 min 2 s, l’AT no 4 signale que les camionnettes ont repris la route en direction est sur la Road 8 West et qu’il n’y a pas de circulation dans le secteur.

À 0 h 52 min 47 s, l’AT no 4 dit qu’une remorque détachée a été abandonnée sur la chaussée.

À 0 h 53 min 12 s, l’AT no 4 dit qu’on a vu les camionnettes pour la dernière fois en direction est sur Road 8 West.

À 0 h 55 min 49 s, l’AT no 1, qui roule vers l’est sur Road 8 West, signale que les camionnettes roulent vers l’ouest sur la route 3. L’AI roule vers l’est à environ 108 km/h sur la route 3, à la hauteur de Road 9 West/Cameron Side Road. L’AT no 6 roule en direction est sur la route 3, à l’est de la route de comté 8, puis s’arrête après avoir tourné à droite sur la route de comté 27. L’AT no 5 est arrêté à l’intersection de la route de compé 23 et de la route 3. L’AT no 2 roule vers l’est sur la route 3, à l’est de la route de comté 43. L’AT no 4 est arrêté sur Road 8 West, à l’est de la route de comté 23. Quelques secondes plus tard, l’AT no 4 reprend sa route vers l’est sur Road 8 West. L’AT no 7 roule vers l’est sur Road 8 West, à l’ouest de la route 3. L’AT no 4 s’est arrêtée sur Road 8 West, à l’est de la route de comté 23. L’AT no 12 roule vers le sud sur la route de comté 23, à environ 1,5 kilomètre au nord de la route 3. L’AT no 13 roule vers l’est sur la route de comté 27, à l’est de la route de comté 23. Le véhicule de l’AT no 14 est arrêté sur la route de comté 27, à la hauteur de County Road 34.

À 0 h 56 min 38 s, l’AT no 1, qui roulait à 98 km/h vers l’ouest sur la route 3 après avoir tourné à gauche depuis Road 8 West, signale qu’il se trouve entre 300 mètres et un kilomètre derrière les camionnettes dont les conducteurs conduisent comme des fous. L’AI a immobilisé son véhicule sur la route 3, à environ 600 mètres à l’est de la Road 9 West/Cameron Side Road West. Il est là depuis environ 20 secondes.

À 0 h 56 min 47 s, l’AT no 3 ordonne à toutes les unités de se désengager pour [traduction] « infractions contre des biens, sécurité publique. Ça n’en vaut pas la peine. Toutes les unités, cessez. » À ce moment-là, l’AT no 1 roule vers l’ouest à 92 km/h sur la route 3, environ à mi-chemin entre Road 8 West et Road 9 West/Cameron Side Road West. L’AT no 7 roule à environ 120 km/h vers l’ouest 3, à environ 700 mètres à l’ouest de Road 8 West et à environ 600 mètres derrière l’AT no 1. L’AT no 2 roule vers l’est sur la route 3, à la hauteur de Road 9 West/Cameron Side Road.

À 0 h 57 min 12 s, l’AT no 1 signale qu’un des véhicules a quitté la chaussée. L’AT no 1 roule vers l’ouest sur la route 3, à environ 600 mètres à l’est de la Road 9 West/Cameron Side Road West. Il s’arrête environ 17 secondes plus tard, à environ 450 mètres à l’est de Road 9 West/Cameron Side Road. L’AI était toujours arrêté sur la route 3, à environ 600 mètres à l’est de Road 9 West/Cameron Side Road West. Environ 36 secondes plus tard, l’AI fait demi-tour et parcourt environ 150 mètres vers l’ouest sur la route 3, jusqu’à une position située à environ 450 mètres à l’est de la Road 9 West/Cameron Side West.

Témoignage d’expert

Rapport de reconstitution de collision par la Police provinciale

Le 10 mars 2023, l’UES a reçu une copie du rapport de reconstitution de collision de la Police provinciale. Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné ce rapport et l’a jugé crédible et conforme aux indices matériels relevés sur les lieux, ainsi qu’aux données recueillies au cours de l’enquête. Voici un résumé des conclusions du rapport.

Le 10 décembre 2022, vers 0 h 57, le plaignant, au volant d’une Ford F250 argentée sans passager, roulait en direction ouest sur la route 3. Il faisait sombre, froid et sec, et il n’y avait pas d’éclairage dans le secteur. La route 3 est une route à deux voies, à chaussée asphaltée, plate et droite. La limite de vitesse affichée est de 80 km/h.

Alors qu’il se dirigeait vers l’ouest sur la route 3, le véhicule du plaignant est entré sur l’accotement nord et a roulé sur cet accotement sur une distance d’environ 131 mètres, comme l’indiquent les traces des pneus. Ces traces suivaient une courbe avant de revenir sur la chaussée pavée à leur extrémité ouest. Juste avant que les traces de pneu reviennent sur la chaussée, une autre trace de pneu a été observée se détachant de la trace de pneu précédente, suggérant que le pneu arrière a commencé à faire un écart par rapport au pneu avant, ce qui implique un coup de volant plus agressif de la part du conducteur. À ce moment-là, le plaignant a commencé à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et à perdre le contrôle du véhicule.

Une fois son véhicule revenu sur la chaussée, le plaignant a tenté d’en reprendre le contrôle en virant brusquement à droite ou vers l’arrière en direction de l’accotement nord. Deux traces de pneus incurvées ont été repérées sur la chaussée dans la voie en direction ouest, près de la ligne médiane. Ces traces correspondaient aux traces de pneus qui revenaient sur la chaussée et résultaient d’une force plus importante exercée sur les pneus du côté conducteur quand le véhicule a été braqué brusquement vers la gauche.

Le véhicule du plaignant est alors retourné sur l’accotement nord de la chaussée, où on pouvait voir des traces de pneus dans le gravier. Ces traces étaient alignées avec la direction des traces de pneus incurvées sur la chaussée et indiquaient que le véhicule avait quitté la chaussée pavée et roulait de nouveau sur l’accotement nord. Les traces sur l’accotement nord continuaient vers l’ouest puis, suivant une courbe, sur la chaussée. Ceci suggère que le plaignant continuait d’essayer de reprendre le contrôle de son véhicule en virant à gauche pour le ramener sur la chaussée asphaltée.

Lorsqu’il est retourné sur la chaussée pour la deuxième fois, le plaignant a continué en direction sud-ouest en traversant la chaussée puis sur l’accotement sud. Trois traces de pneus traversant la chaussée ont été repérées, dont la plus longue était d’environ 75 mètres. Ces traces indiquent que le véhicule a recommencé à virer vers la gauche. Une quatrième trace de pneu a été localisée juste avant d’atteindre l’accotement sud, ce qui indique que le véhicule continuait de virer.

Le véhicule du plaignant a ensuite traversé l’accotement sud et est entré dans le fossé sud, où il s’est enfoncé dans le sol et s’est renversé. Des composants du rétroviseur gauche comportant une entaille, ainsi que d’autres pièces du véhicule et des effets personnels, ont été trouvés dans le fossé sud. Le véhicule du plaignant s’est immobilisé sur ses roues.

Un examen du véhicule du plaignant a révélé une bosse vers l’extérieur depuis l’intérieur de la portière du conducteur, ainsi que des éraflures le long du rebord inférieur de la fenêtre du côté conducteur, qui n’avait plus de vitre. Ceci indique que le plaignant a très probablement été éjecté du véhicule par cette fenêtre lors de la collision. La ceinture de sécurité du conducteur était en position rétractée et verrouillée sur le montant « B », et ne présentait aucune indication de tension. Le plaignant ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de cette collision.

Cette collision résultait de la perte de contrôle du véhicule par le plaignant; le véhicule est sorti de la chaussée pavée de la route 3 et a continué sa course sur l’accotement nord. En tentant de revenir sur la chaussée, le plaignant a surcompensé et s’est engagé dans les voies en direction ouest. Le plaignant a alors tenté de reprendre le contrôle du véhicule, ce qui l’a de nouveau fait entrer sur l’accotement nord avant qu’il ne revienne sur la chaussée, traverse la portion pavée et l’accotement sud, puis pénètre dans le fossé sud.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 19 décembre 2022, l’UES a reçu les enregistrements des communications de la Police provinciale.

(10 décembre 2022)
0 h 09 min 43 s Le répartiteur diffuse un « BOLO » [be on the lookout = soyez à l’affût] du SPW pour une camionnette noire impliquée dans un délit de fuite et dans plusieurs vols.

0 h 18 min 25 s Le répartiteur annonce un vol d’essence dans une station-service de Walker Road.

0 h 18 min 45 s L’AT no 5 est dépêché à la station-service.

0 h 18 min 58 s Le répartiteur annonce que les camionnettes ont quitté la station-service et se dirigent vers le nord sur Walker Road.
0 h 29 min 45 s L’AT no 5 signale qu’une camionnette noire et une Ford F150 blanche plus récente sont impliquées dans le vol d’essence.

0 h 31 min 3 s L’AT no 4 demande à l’AT no 5 d’obtenir des photographies des camionnettes auprès de la station-service.

0 h 36 min 35 s Le répartiteur annonce que les camionnettes ont été impliquées dans plusieurs vols.

0 h 40 min 44 s L’AT no 6 annonce qu’il suit une camionnette blanche dont il donne le numéro d’immatriculation. Quelques secondes plus tard, il signale que la camionnette blanche suit une camionnette noire qui tire une remorque.

0 h 41 min 28 s L’AT no 6 signale qu’il se dirige vers l’est sur la route 3, à la hauteur de Malden Road.

0 h 41 min 44 s Le sergent du Centre provincial des communications [maintenant connu comme étant l’AT 3] demande aux unités dans le secteur de se mettre en place.

0 h 41 min 54 s L’AT no 6 dit qu’il suit les camionnettes, et qu’ils approchent de Manning Road.

0 h 42 min 36 s L’AT no 3 ordonne à deux unités, l’AI et l’AT no 1, de bloquer la route.

0 h 43 min 4 s L’AT no 6 dit que les camionnettes continuent vers l’est sur la route 3. L’AT no 7 est le suivant, prêt à déployer une bande à pointes.

0 h 43 min 28 s L’AT no 3 annonce qu’on va tenter d’intercepter les véhicules avec une bande à pointes. L’AT no 7 accuse réception.

0 h 43 min 47 s L’AT no 6 dit qu’il n’y a pas de circulation en direction est sur la route 3.

0 h 44 min 10 s En réponse à des questions de l’AT no 3 concernant la vitesse des véhicules et les conditions de la circulation, l’AT no 6 dit que les camionnettes roulent à 90 km/h. La chaussée est légèrement mouillée et il n’y a pas de circulation en direction est. Les camionnettes approchent d’Ellis Side Road.

0 h 44 min 39 s L’AT no 7 dit que les camionnettes ont évité les bandes à pointes.

0 h 45 min 5 s L’AT no 3 s’enquiert sur la possibilité d’exécuter un blocage roulant.

0 h 45 min 10 s L’AT no 6 dit qu’un blocage roulant n’est pas une bonne option. Les camionnettes continuent vers l’est sur la route 3 au-delà de la route de comté 8.

0 h 45 min 19 s L’AT no 3 ordonne à toutes les unités de se désengager, de mettre fin à toute poursuite et de se garer en bord de route.

0 h 45 min 20 s L’AT no 4 dit qu’elle arrive à l’intersection de la route de comté 23 et de la route de comté 34 à Essex.

0 h 45 min 29 s Trois unités [maintenant connues comme étant l’AI, l’AT no 6 et l’AT no 1] accusent réception des instructions de l’AT no 3.

0 h 45 min 48 s L’AT no 6 dit que les camionnettes ont été vues pour la dernière fois en direction est sur la route 3, à l’approche de Victoria Road.

0 h 46 min 4 s L’AT no 4 conseille aux unités d’être prudentes, car la chaussée est glissante.

0 h 46 min 13 s L’AT no 3 dit de ne pas tenter d’arrêter les camionnettes en raison de l’état de la route.

0 h 46 min 47 s L’AT no 4 demande à l’AT no 3 s’ils peuvent suivre à distance, car ils ne roulent pas à une vitesse excessive.

0 h 46 min 58 s L’AT no 3 dit aux unités de reprendre leurs patrouilles.

0 h 47 min 16 s L’AT no 5 dit qu’il approche de la route de comté 23. L’AT no 4 dit qu’elle approche de l’intersection de la route de comté 23 et de la route 3.

0 h 47 min 37 s L’AT no 4 demande l’autorisation d’effectuer un arrêt, car il n’y a aucun autre véhicule. L’AT no 3 répond « 10-4 ».

0 h 48 min 4 s L’AT no 4 dit qu’elle est juste derrière la camionnette blanche dont les feux arrière ne sont pas allumés et qui se dirige vers le sud sur la route de comté 23. Il n’y avait pas d’autres véhicules dans le secteur.

0 h 48 min 23 s L’AT no 4 dit que les camionnettes roulent très lentement et demande que quelqu’un passe devant.

0 h 48 min 37 s L’AT no 4 dit que les camionnettes roulent lentement, mais en zigzagant. Elle dit qu’il n’y a pas de passager dans la camionnette blanche.

0 h 48 min 59 s L’AT no 5 dit qu’une des camionnettes l’a percuté.

0 h 49 min 11 s L’AT no 3 ordonne à toutes les unités de mettre fin à l’opération, car les véhicules en question sont impliqués dans des infractions contre les biens.

0 h 49 min 21 s L’AT no 4 dit que les camionnettes continuent de rouler vers le sud sur la route de comté 23 sans feux allumés. Elle les suivait, mais s’arrête maintenant.

0 h 49 min 39 s L’AT no 3 ordonne à toutes les unités de se garer en bord de route et de se désengager.

0 h 49 min 42 s L’AT no 5 accuse réception et dit qu’il n’a pas besoin de soins médicaux.

0 h 50 min 56 s L’AT no 4 dit qu’elle s’est arrêtée et désengagée, mais qu’elle peut voir des feux arrière tourner à gauche vers une cour à bois. Elle est à une distance d’environ un kilomètre.

0 h 51 min 5 s L’AT no 3 dit aux unités de reprendre leurs patrouilles.

0 h 51 min 21 s L’AT no 4 demande que des unités viennent dans le secteur, car les camionnettes sont mobiles. Elle dit qu’il n’y a aucun autre véhicule dans le secteur.

0 h 52 min 19 s L’AT no 3 demande à l’AT no 4 de lui téléphoner.

0 h 52 min 47 s L’AT no 4 dit qu’une remorque a été abandonnée sur la chaussée. Elle dit aux autres unités de faire attention.

0 h 53 min 12 s L’AT no 4 dit que les camionnettes se dirigent vers la route 3 depuis la route de comté 8 en direction est.

0 h 55 min 39 s L’AT no 3 dit à une autre unité de ne pas tenter d’intercepter le véhicule avant que d’autres unités soient dans le secteur. Il dit ensuite aux unités qu’elles peuvent faire une dernière tentative d’arrêter le véhicule.

0 h 55 min 49 s L’AT no 1 dit que les camionnettes se dirigent vers l’ouest sur la route 3.

0 h 56 min 15 s L’AT no 5 dit qu’il est à l’intersection de County Road 23 et de la route 3.

0 h 56 min 23 s L’AT no 4 dit qu’elle essaye d’appeler l’AT no 3 et qu’elle suit le groupe. Le répartiteur établirait la connexion entre l’AT no 4 et l’AT no 3.

0 h 56 min 38 s L’AT no 1 signale que les camionnettes roulent comme des dingues. Il est de 300 mètres à un kilomètre derrière.

0 h 56 min 47 s L’AT no 3 ordonne à toutes les unités de se désengager, car les camionnettes sont impliquées dans des infractions contre des biens et que cela n’en vaut pas la peine. Toutes les unités reçoivent l’ordre de s’arrêter en bord de route et de ne rien tenter d’autre.

0 h 57 min 12 s L’AT no 1 dit qu’une des camionnettes a quitté la chaussée.

0 h 57 min 59 s L’AI signale que la camionnette noire est passée sur la bande à pointes.

0 h 59 min 6 s L’AT no 7 dit que le conducteur de la camionnette qui a quitté la chaussée n’est pas dans le véhicule.

0 h 59 min 18 s L’AI demande qu’on envoie les SMU pour un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] qui a des blessures à la tête et au cou.

1 h 00 min 20 s Les SMU arrivent sur les lieux.
 

Enregistrements téléphoniques de la police

À 0 h 58 min 7 s, l’AT no 4 explique à l’AT no 3 la difficulté à rattraper les personnes impliquées, mais qu’il est [traduction] « difficile de les laisser partir sans rien faire ». L’AT no 3 dit qu’il comprend, mais qu’il ne veut pas provoquer de collision pour un crime contre des biens, ce que l’AT no 4 admet, mais souligne qu’une des camionnettes a heurté un véhicule de police. L’AT no 3 répond : [traduction] « Je comprends. J’essaie de donner d’autres possibilités, mais maintenant on les incite à prendre des risques pour l’éviter. » Il ajoute ensuite [traduction] : « J’espère que nous le trouverons quelque part dans le fossé », puis « Je sais que vous voulez les attraper et je le veux autant que vous, mais je ne veux pas que quelque chose se passe pour un crime contre des biens. » L’AT no 4 acquiesce.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 :
  • Enregistrements des communications;
  • Personne recherchée connue – TC no 1 ;
  • Personne recherchée connue – le plaignant ;
  • Notes de l’AT no 9;
  • Notes de l’AT no 8;
  • Notes de l’AT no 10.

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 10 décembre 2022 et le 13 mars 2023 :
  • Enregistrements des communications;
  • Données d’extraction de données après accident (EDA) – véhicule de l’AT no 2;
  • Données EDA – véhicule de l’AT no 1;
  • Données EDA – véhicule de l’AI;
  • Données EDA– véhicule du plaignant ;
  • Rapport final de reconstitution de collision;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Rapport d’omission de s’arrêter – AT no 6;
  • Rapport d’omission de s’arrêter – AT no 7;
  • Rapport d’omission de s’arrêter – l’AI;
  • Données GPS – véhicules de police ;
  • Plan de leçon – Cours du Collège de police de l’Ontario – Opérations des véhicules de police;
  • Plan de leçon – bande à pointes;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 13;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 15;
  • Notes du spécialiste de la reconstitution des collisions;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 14;
  • Notes de l’AT no 12;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Tableau de service;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Police provinciale – rapports d’incident concernant le plaignant;
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Cours de formation des recrues– conduite de véhicule de police;
  • Formation au déploiement de bande à pointes;
  • Dispositifs de crevaison des pneus;
  • Notes techniques sur la collision prises sur le terrain;
  • Déclarations de témoin civil (x3).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’inspection du véhicule – Ross Towing and Transportation Services Inc.;
  • Dossiers médicaux – Hôpital régional de Windsor;
  • Description de cours de formation – Collège de police de l’Ontario.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec un témoin civil et avec plusieurs agents de la Police provinciale qui sont intervenus dans la poursuite du plaignant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2022, peu après minuit, le SPW a émis un avis de recherche d’une camionnette noire liée à plusieurs vols et à des collisions avec délit de fuite. Quelques minutes plus tard, le SPW a annoncé que la même camionnette était impliquée dans un vol de carburant dans une station-service.

L’AT no 6, au courant de l’avis de recherche, a repéré la camionnette qui se dirigeait vers l’est sur la route 3. Elle tractait une remorque et était suivie d’une camionnette de couleur claire qui semblait rouler en tandem avec elle. L’AT no 6 a annoncé sur la radio de la police qu’il avait repéré la camionnette et qu’il la suivait. Le centre des communications lui a ordonné d’attendre que des unités supplémentaires se mettent en place devant les camionnettes avant de tenter de les arrêter. Le plan était d’établir un barrage routier.

Le plaignant était au volant de la camionnette de couleur claire – un véhicule volé. Son complice – le TC no 1 – conduisait la camionnette noire. Ils roulaient vers l’est sur la route 3, au-delà des véhicules de l’AI et de l’AT no 1, à proximité de Manning Road – le « barrage routier » prévu – et ont rapidement réalisé que plusieurs véhicules de police, gyrophares allumés, les suivaient. Les camionnettes ont continué à vive allure vers l’est sur la route 3.

Dans le secteur d’Ellis Side Road, le plaignant et le TC no 1 ont fait une embardée et sont parvenus à éviter une bande à pointes que l’AT no 7 avait déployée sur la chaussée. Cinq kilomètres plus loin à l’est, à l’intersection de la route 23, ils ont tourné à droite pour se diriger vers le sud où des agents ont de nouveau tenté de les intercepter.

L’AT no 4 et l’AT no 5 étaient aussi venus dans le secteur après avoir entendu l’annonce de l’AT no 6. L’AT no 4 a repéré les véhicules en direction sud sur la route 23 et, avec l’aide de l’AT no 5, a tenté de bloquer la camionnette du plaignant. L’AT no 5 a dépassé la camionnette et a commencé à ralentir tandis que l’AT no 4 prenait position derrière la camionnette. Lorsque la camionnette a heurté le pare-chocs arrière de la voiture de police de l’AT no 5, les agents se sont désengagés. L’AT no 5 a expliqué par radio ce qui venait de se passer, ce qui incité l’AT no 3 – le sergent qui surveillait la poursuite depuis le centre de communication – à ordonner de mettre fin à la poursuite.

Le plaignant et le TC no 1 ont continué jusqu’à Road 8 West, où ils ont tourné à gauche pour se diriger vers l’est en direction de l’intersection avec la route 3. À un moment donné au cours de cette étape de leur déplacement, les deux ont arrêté leurs camionnettes, détaché la remorque de la camionnette conduite par le TC no 1 (en l’abandonnant sur la route) et ont continué vers l’est. À l’intersection, les camionnettes ont tourné à gauche pour se diriger vers l’ouest sur la route 3, heurtant presque un véhicule civil qui se dirigeait vers l’ouest. À un moment donné avant Cameron Side Road West, le plaignant a perdu le contrôle de la camionnette qu’il conduisait, est entré sur l’accotement nord de la route, a donné un coup de volant trop brusque, a traversé la chaussée et s’est écrasé dans le fossé herbeux au sud de la route.

Les agents arrivés sur les lieux de la collision ont repéré le plaignant. Il avait été projeté de la camionnette quand elle s’est renversée avant de s’immobiliser. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont conduit le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué de multiples fractures et une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Le TC no 1 avait franchi une bande à pointes devant le véhicule du plaignant juste avant qu’il ne s’écrase. La ceinture à pointes avait été déployée par l’AI. Le TC no 1 a été repéré à une certaine distance du lieu de la collision et a également été placé sous garde.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Analyse et décision du directeur

Le 10 décembre 2022, le plaignant a été grièvement blessé lorsque la camionnette qu’il conduisait a quitté la chaussée et s’est écrasée dans un fossé. Comme des agents de la Police provinciale le poursuivaient quelques instants avant la collision, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été identifié en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

Les infractions à prendre en considération sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, des infractions visées respectivement par le paragraphe 320.13 (2) et l’article 221 du Code criminel. S’agissant d’infractions de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de prudence raisonnable. En l’espèce, il faut déterminer si les agents, dans la manière dont ils sont intervenus, ont causé la collision ou y ont contribué, et ont fait preuve d’un manque de diligence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Même si on peut légitimement s’interroger sur certains aspects de l’intervention des agents de la Police provinciale, on ne peut pas établir qu’ils constituent un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable dans les circonstances, surtout si l’on tient compte d’un certain nombre de facteurs atténuants. En particulier, à la connaissance des agents, le plaignant et le TC no 1 étaient recherchés pour des infractions contre des biens, un point soulevé à quelques reprises par le sergent qui supervisait la poursuite quand il a ordonné aux agents de mettre fin à leur intervention. Les agents ont toutefois continué d’insister, même après qu’il est devenu évident que les conducteurs des camionnettes n’avaient pas l’intention de s’arrêter. Ce faisant, les agents risquaient de causer des blessures pour eux-mêmes, pour le plaignant et pour le TC no 1, ainsi que pour les autres usagers de la route.

Néanmoins, il serait exagéré de conclure que les agents en question ont explicitement défié le sergent superviseur en persistant dans leurs efforts pour arrêter les camionnettes. L’AT no 3 a ordonné à plusieurs reprises aux agents de mettre fin à la poursuite, mais à chaque fois, il les a autorisés par la suite, de manière tacite ou explicite, à poursuivre leurs efforts. C’est précisément ce qui s’est produit quand le sergent à acquiescer à la demande de l’AT no 4 de procéder à un barrage roulant. C’est aussi ce qui s’est passé à la fin de la poursuite, juste avant que l’AI déploie sa bande à pointes, quand l’AT no 3 a annoncé aux agents qu’il leur donnait une dernière chance d’intercepter les camionnettes.

Il est également juste de noter que les conditions qui prévalaient au moment de la poursuite n’étaient pas clairement ou nécessairement prohibitives. Même si les infractions pour lesquelles le plaignant et le TC no 1 étaient recherchés étaient des infractions liées à des biens, elles se situaient à l’extrémité la plus grave du spectre – notamment le « délit de fuite ». De plus, même si les chaussées étaient mouillées, il y avait peu de circulation à ce moment-là, un facteur important pour évaluer le caractère raisonnable du déploiement de la bande à pointes par l’AI. À ce propos, il est important de noter que la perte de contrôle de la camionnette par le plaignant et l’accident qui a suivi ne semblent pas avoir été causés par le déploiement de la bande à pointes, puisque la preuve suggère que cette camionnette n’a pas franchi cette bande à pointes.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI – ou tout autre agent intervenu dans la poursuite qui a précédé l’accident du véhicule conduit par le plaignant – ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 6 avril 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.