Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-234

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 septembre 2022, à 18 h 54, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 11 septembre 2022, à 11 h 11, des agents ont répondu à un appel de détresse à une résidence. Le plaignant et d’autres personnes ont été arrêtés pour des motifs liés aux armes et à la drogue. Le plaignant a été emmené au commissariat de la 51e division et, après une fouille de niveau 2, on a trouvé du fentanyl sur lui. Il a ensuite été placé dans une cellule. À 5 h, le 12 septembre 2022, le plaignant est entré dans un état de détresse médicale. Il a été emmené à l’Hôpital St. Michael et se trouvait aux soins intensifs au moment où l’UES a été avisée. Le SPT a ensuite fouillé la cellule du plaignant et a trouvé plus de fentanyl.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 septembre 2022, à 7 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 septembre 2022, à 14 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 septembre 2022.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 24 octobre 2022.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 24 octobre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le bloc cellulaire du commissariat de la 51e division du SPT, situé au 51, rue Parliament, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéo de la détention

Voici un résumé des parties pertinentes de l’enregistrement vidéo de la détention du plaignant.

Vidéo de l’aire de mise en détention
À 21 h 39, l’AT escorte le plaignant dans l’aire de mise en détention. L’AT présente le plaignant à l’AI. Le motif de l’arrestation est communiqué, et on demande une fouille de niveau 2.

Le plaignant affirme avoir consommé du fentanyl et de la méthamphétamine en cristaux plus tôt dans la journée et dit avoir des réactions causées par le sevrage. Il dit avoir également consommé de l’alcool au cours de la journée. Le plaignant semble léthargique, mais il est coopératif et cohérent.

L’AI explique que le plaignant doit subir une fouille par palpation de niveau 2. La fouille est effectuée par l’AT.

À 21 h 50, on emmène le plaignant depuis l’aire de mise en détention jusqu’à une salle d’entrevue, où il attend pour parler avec un avocat de service.
Vidéo de la salle d’entrevue
À 21 h 51, le plaignant entre seul dans la salle d’entrevue et s’assoit sur une chaise.

À 23 h 11, le plaignant sort de la salle pour parler avec l’avocat de service. Il revient dans la salle d’entrevue deux minutes plus tard, puis il est escorté à une cellule.

Cellule no 2 : images captées par la caméra activée par le mouvement
• À 23 h 16, le 11 septembre 2022, le plaignant est placé dans une cellule.
• À 23 h 20, le plaignant s’assoit sur la toilette et tend les mains vers ses fesses, dissimulant ses gestes.
• À 23 h 27, le plaignant s’assoit sur le lit tout en cachant ce qu’il fait. Il semble écraser quelque chose sur le lit.
• À 23 h 30, le plaignant se penche et renifle quelque chose sur le lit.
• À 23 h 32, le plaignant se penche à nouveau et renifle quelque chose sur le lit.
• À 23 h 35, le plaignant se couche sur le lit.
• Aucun autre enregistrement n’a été capté avant 4 h 51.
• À 4 h 51, le 12 septembre 2022, la porte de la cellule s’ouvre et un agent spécial examine le plaignant.
• À 4 h 54, avec l’aide d’un deuxième agent spécial, le plaignant est soulevé et emmené hors de la cellule.
• À 5 h 9, un agent se rend sur les lieux et photographie la cellule et les objets qui se trouvent sur le lit.
• À 5 h 18, deux agents se rendent dans la cellule pour saisir les objets qui sont sur le lit.

Salle de prise d’empreintes digitales
• À 4 h 54, le 12 septembre 2022, on emmène le plaignant, qui est assis sur une chaise de bureau à roulettes, dans la salle de prise d’empreintes digitales.
• À 5 h, un sergent arrive et parle avec le plaignant.
• À 5 h 3, on prend les empreintes digitales du plaignant.
• À 5 h 18, les services médicaux d’urgence arrivent dans la salle de prise d’empreintes digitales.
• À 5 h 31, le plaignant est placé sur une civière et transporté par les services médicaux d’urgence.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT le 4 octobre 2022 :
• politique – fouille de personnes – évaluation des risques – niveau de la fouille;
• politique – personnes sous garde;
• dossier de mise en détention du plaignant;
• vidéo de mise en détention;
• notes de l’AT;
• notes du TES no 2;
• notes du TES no 1;
• rapport d’incident;
• questions d’enregistrement posées par l’agent responsable.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les membres du SPT dont il était sous la garde, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le plaignant a été arrêté par des agents du SPT le soir du 11 septembre 2022 pour trafic de drogue. L’arrestation s’est passée relativement calmement. On a fouillé le plaignant dans le cadre de son arrestation et on a trouvé du fentanyl sur lui.

Au moment de sa mise en détention, au commissariat de la 51e division, le plaignant a dit à l’AI qu’il avait consommé du fentanyl, de la méthamphétamine et de l’alcool avant son arrestation. Il semblait léthargique, mais il était cohérent et coopératif. Le plaignant a été soumis à une autre fouille par palpation, puis on l’a emmené temporairement dans une salle d’entrevue avant de le placer dans une cellule. Il était environ 23 h 16.

Peu après avoir été placé dans la cellule, le plaignant a discrètement retiré une quantité de fentanyl qu’il avait cachée dans son rectum. Il a écrasé la substance, a formé des lignes distinctes sur le lit de la cellule, puis a aspiré la drogue par le nez. Plusieurs minutes plus tard, le plaignant s’est couché sur le lit et s’est endormi. Il était environ 23 h 35.

Le plaignant a été réveillé par un agent spécial – le TES no 2 – vers 4 h 51 le lendemain. Puisque le plaignant était très endormi et n’arrivait pas à se tenir debout, le TES no 2 a demandé l’aide de son collègue – le TES no 1 – pour emmener le plaignant à la salle de prise d’empreintes digitales. Les agents ont placé le plaignant dans un fauteuil roulant et l’ont sorti de la cellule. Tandis que le TES no 2 prenait les empreintes digitales du plaignant, le TES no 1 est retourné dans la cellule et a vu de la poudre sur le lit. Soupçonnant que cette poudre était une substance illicite, l’agent spécial a avisé l’agent responsable – le sergent no 1.

Le sergent no1 s’est rendu dans la salle de prise d’empreintes digitales pour vérifier l’état de santé du plaignant. Il était environ 5 h.

Les services médicaux d’urgence ont été appelés et sont arrivés sur les lieux vers 5 h 18.

Le plaignant a été emmené à l’hôpital et traité pour une surdose présumée. On s’attendait à ce qu’il se rétablisse complètement.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 12 septembre 2022, le plaignant a commencé à présenter des signes de détresse médicale et a été transporté à l’hôpital, où il a été admis aux soins intensifs. Puisque le plaignant était sous la garde de la police à ce moment-là, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident en question.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI est intervenu auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a contribué à son état de détresse médicale et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

On n’aurait probablement pas pu en faire plus pour détecter la drogue qu’avait sur lui le plaignant avant qu’il soit placé dans une cellule. Il est possible qu’une fouille à nu, si elle avait été effectuée, ait révélé la présence de fentanyl dans le rectum du plaignant, mais il s’agit en grande partie d’une spéculation. De toute façon, il n’est pas certain que les circonstances entourant l’arrestation du plaignant auraient justifié une telle fouille du point de vue légal. L’AI s’est spécifiquement posé cette question, et il a conclu qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour autoriser une fouille si invasive. Même si le plaignant avait admis avoir consommé de la drogue et semblait être sous l’influence d’une telle substance, il était cohérent et répondait aux questions et n’avait pas d’antécédents de dissimulation de drogue alors qu’il était en détention. Pour ces raisons, je suis convaincu que la décision du sergent de ne pas effectuer une fouille à nu était fondée.

Après que l’on eut placé le plaignant dans sa cellule, il est évident que le degré de supervision que l’on a consacré à celui-ci n’était pas suffisant. Même si l’on peut excuser le fait que les agents responsables de sa garde n’ont pas remarqué le comportement du plaignant laissant croire qu’il a récupéré et consommé de la drogue, puisque cela s’est produit sur une période de quelques minutes et aurait été difficile à remarquer autrement que par une surveillance continue, il est difficile de comprendre pourquoi ils ne l’ont pas surveillé de plus près au cours de la nuit. Aux termes de la politique du SPT, les agents doivent vérifier en personne l’état des détenus environ une fois toutes les 30 minutes et réveiller les détenus en état d’ébriété qui dorment au moins toutes les quatre heures. Cela ne s’est pas produit dans le cas du plaignant. Le TES no 2 et le TES no 1, les agents qui étaient le plus directement responsables de la garde du plaignant, ont vérifié son état en personne pour la dernière fois vers 0 h 30, le 12 septembre 2022. La vérification suivante a eu lieu vers 4 h 50, lorsque le TES no 2 s’est rendu à la cellule pour réveiller le plaignant afin de l’emmener à la salle de prise d’empreintes digitales. Je reconnais que la santé et le bien-être du plaignant étaient davantage en danger à chaque heure qui s’est écoulée entre le moment où il a consommé le fentanyl, soit vers 23 h 30, et le moment où il a été réveillé. Je reconnais également que de l’aide médicale aurait raisonnablement pu être offerte plus tôt au plaignant si les agents spéciaux avaient vérifié son état en personne et avaient remarqué les résidus de drogue dans la cellule. Enfin, je reconnais que les erreurs des agents spéciaux relèvent, dans une certaine mesure, de la responsabilité de l’AI – ce dernier avait la responsabilité générale de veiller au bien-être des détenus qui occupaient les cellules et de s’assurer du bon rendement des agents spéciaux sous son commandement.

Toutefois, quelles que soient les erreurs des agents, je ne suis pas convaincu que celles-ci constituent un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Les agents spéciaux n’ont pas respecté la période de quatre heures dans laquelle ils devaient réveiller le plaignant, mais ils l’ont fait après cinq heures et 20 minutes – il s’agit certainement d’un manquement à la politique, mais pas d’un manquement grave. Les éléments de preuve indiquent également que l’un ou l’autre des agents spéciaux a vérifié l’état du plaignant à l’écran de l’ordinateur environ toutes les 30 minutes. On peut soutenir qu’il ne s’agit pas non plus d’une supervision suffisante, mais à mon avis, celle-ci ne dépasse pas les limites de précaution prescrites par le droit criminel. Cela aurait pu être différent si les agents spéciaux avaient eu toute raison de croire que le plaignant était à risque de surdose. Toutefois, à leur connaissance, le plaignant avait fait l’objet d’une fouille, et ses propos étaient cohérents au moment de son arrestation et de sa mise sous garde.

En conclusion, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou les agents spéciaux qui étaient sous son commandement ont enfreint les limites prescrites par le droit criminel, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 janvier 2023


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.