Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-020

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 janvier 2022, à 21 h 54, le service de police régional de York (SPRY) a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 21 janvier 2022, à 21 h 17, l’agent impliqué (AI) effectuait des patrouilles proactives lorsqu’il est tombé sur un véhicule dans le secteur de Fairburn Drive et de la route 7, à Markham. L’AI a trouvé un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] à l’extérieur du véhicule en train d’uriner. L’AI se serait approché du plaignant, puis il y aurait eu la transmission radio suivante : « Coups de feu. » De nombreux agents de police suivis d’intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés sur les lieux. Le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé où il a succombé à ses blessures. Une passagère du véhicule [on sait maintenant qu’il s’agit de la témoin civile (TC n° 1)] a été arrêtée pour « possession d’arme à feu » et transportée au district n° 5.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 janvier 2022 à 22 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 janvier 2022 à 12 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 35 ans; décédé

Témoins civils

TC n° 1 N’a pas participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 N’a pas participé à une entrevue; entrevue jugée non nécessaire
TC n° 5 A participé à une entrevue
TC n° 6 N’a pas participé à une entrevue; entrevue jugée non nécessaire

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 22 et 23 janvier 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 8 A participé à une entrevue
AT n° 9 A participé à une entrevue
AT n° 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 11 A participé à une entrevue
AT n° 12 A participé à une entrevue
AT n° 13 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 24 janvier et le 16 mars 2022.

Retard dans l’enquête

L’enquête a été retardée, car il a fallu attendre le rapport de l’autopsie du Bureau du coroner.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 2 janvier 2022, à 0 h 35, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au 3275 de la route 7, soit un parc de stationnement situé à l’est de Fairburn Drive et au sud de la route 7, à Markham.


Figure 1 - Lieux de l’incident

Le SPRY a établi un périmètre de sécurité autour du parc de stationnement. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux. Une Hyundai Elantra blanche, qui faisait face à l’est, avait l’arrière coincé sur un gros banc de neige et le pare-chocs avant sur l’asphalte.

Un véhicule de police entièrement identifié et une voiture de patrouille portant l’emblème de la police faisaient face à la Hyundai. Le moteur et les phares du véhicule de police, identifié comme véhicule n° 1, étaient allumés.

Trois autres véhicules de police se trouvaient sur les lieux. Il s’agissait d’un véhicule de police non identifié, une Kia Sportage, au sud du véhicule n° 1; un véhicule de police non identifié, un Ford cruiser, immédiatement au nord du véhicule n° 1 et un deuxième véhicule de police entièrement identifié, un Ford portant l’emblème de la police plus au nord du véhicule n° 1.

Les alentours de la Hyundai blanche ont été examinés, et une douille de calibre .40 a été trouvée juste au nord de la portière du côté conducteur. Une deuxième douille de calibre .40 a été trouvée sur le plancher du côté conducteur. Peu de temps après, une troisième douille a été trouvée sur les lieux.



Figure 2 - Le véhicule du plaignant

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Pistolet de l’AI

L’arme de service de l’AI était un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 Gen4, de calibre .40. Le SPRY a remis aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES l’arme à feu ainsi que le chargeur et les cartouches du SPRY.

Trois chargeurs ont été fournis à l’UES dans un sac pour éléments de preuve ouvert. Deux des chargeurs contenaient 15 cartouches chacun, et le troisième en contenait 12. Une seule cartouche a été trouvée en vrac dans le sac pour éléments de preuve.


Figure 3 - Le pistolet de l’AI avec chargeurs et cartouches



Arme à feu du plaignant

Le SPRY a trouvé un Glock modèle 23 dans une sacoche que transportait le plaignant. L’arme, un chargeur contenant 11 cartouches, ainsi qu’une cartouche seule ont été remis à l’UES.


Figure 4 - Le pistolet du plaignant


Douilles

Trois douilles ont été trouvées sur les lieux.

Éléments de preuve médicolégaux

Examen de l’arme à feu

L’UES a soumis un pistolet Glock, modèle 22 Gen4, recueilli auprès de l’AI à la Section des armes à feu et des traces d’outils du Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour analyse.

L’UES a également soumis trois douilles trouvées sur les lieux à la Section des armes à feu et des traces d’outils du CSJ pour analyse.

La Section des armes à feu et des traces d’outils a conclu, dans les limites de la certitude raisonnable, que les trois douilles trouvées sur les lieux provenaient du pistolet en question..

L’UES a soumis un pistolet semi-automatique trouvé dans la sacoche que transportait le plaignant à la Section des armes à feu et des traces d’outils du CSJ pour analyse. Il fonctionnait conformément à sa conception en tant que pistolet semi-automatique.

Données du GPS du véhicule de l’AI

Le 24 janvier 2022, l’UES a demandé au SPRY de lui fournir les données GPS du véhicule de police que conduisait l’AI. Le 26 janvier 2022, le SPRY a fourni ces données, dont voici un résumé.

Dès 21 h 4, l’AI s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Woodbine, vers l’ouest sur l’avenue Perth, vers le nord sur Cochrane Drive, puis vers le sud sur Cochrane Drive et vers l’ouest sur Cochrane Drive. L’agent est entré dans le parc de stationnement du côté ouest du 575 Cochrane Drive. Il a fait le tour du parc de stationnement, en est sorti puis s’est dirigé vers le nord sur Cochrane Drive, puis vers l’est sur Cochrane Drive jusqu’à Valhalla Drive Est.

L’AI a roulé vers le nord sur Valhalla Drive Est et est entré dans le parc de stationnement du 50 Valhalla Drive Est. Il a circulé autour du bâtiment, s’est arrêté, puis est ressorti sur East Valhalla Drive en direction nord. À 21 h 16, il a tourné vers l’est sur la route 7 et s’est rendu jusqu’à Fairburn Drive où il a changé de direction pour se diriger vers le sud. Il a bifurqué vers l’est pour se rendre dans le parc de stationnement du spa Go Place.com puis dans le secteur sud-ouest du parc de stationnement où il a finalement immobilisé son véhicule.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Communications radio

Le 24 janvier 2022, l’UES a demandé au SPRY de lui fournir les enregistrements pertinents des communications radio de leurs contacts avec le plaignant. Le 24 janvier 2022, l’UES a reçu ces enregistrements, dont voici un résumé.

L’AI demande au répartiteur : « Pouvez-vous envoyer des renforts à mon emplacement? » [Traduction]

De nombreux agents de police ont donné suite à la demande de l’AI.

L’AI avertit ensuite le répartiteur : « Coups de feu, coups de feu » [Traduction].

L’AI répète : « Coups de feu tirés » [Traduction]. Le répartiteur demande à l’AI de préciser son emplacement, puis informe les agents de police que l’AI se trouve à l’angle de Fairburn Drive et de Montgomery Court. L’AI dit qu’il va bien. Le répartiteur demande à l’AI s’il a été blessé, mais ce dernier répond qu’il va bien.

L’AI informe le répartiteur qu’il a besoin des SMU et qu’il a saisi l’arme.

Un certain nombre d’agents du SPRY indiquent qu’ils sont sur les lieux. L’AT n° 2 informe le répartiteur qu’une femme a été mise sous garde.

Un agent de police confirme que le conducteur a été blessé par balle. Un autre précise que l’ambulance peut s’approcher des lieux.

L’AT n° 2 informe le répartiteur qu’ils ont trouvé une arme à feu, puis il indique qu’on effectuait la RCP.
 

Séquences vidéo - Commerce

Le 22 janvier 2022, l’UES a obtenu des séquences vidéo d’un commerce situé au 3215 de la route 7.

La vidéo, d’une durée de 30 minutes, débute le vendredi 21 janvier 2022, à 21 h 15. On peut voir le parc de stationnement situé à l’ouest du spa Go Place.com, du côté sud de la route 7, à l’est de Fairburn Drive. Voici un résumé des séquences.

À 21 h 15 min 50 s, une Hyundai blanche [qui était conduite par le plaignant] circule en direction ouest dans le parc de stationnement du côté sud de la route 7. La Hyundai s’immobilise à l’angle du parc de stationnement, à l’est de Fairburn Drive, face au sud. Le plaignant sort de la voiture par la portière du côté conducteur, se rend à l’arrière de la Hyundai et se tient face à un banc de neige, à l’est de Fairburn Drive.

À 21 h 16 min 35 s, le véhicule de police du SPRY que conduit l’AI se gare derrière la Hyundai. Le plaignant s’approche du côté conducteur du véhicule de police et semble avoir un échange bref avec l’AI à travers la fenêtre du côté conducteur du véhicule de police.

À 21 h 18 min 7 s, l’AI sort de son véhicule de police et se dirige vers le côté conducteur de la Hyundai. Le plaignant le suit et se tient du côté du conducteur, vers l’arrière du véhicule.


Figure 5 - Capture d’écran de la vidéo

À 21 h 20 min 21 s, l’AI saisit le plaignant, qui se libère et traverse le parc de stationnement en courant. L’AI le suit en contournant un VUS blanc stationné, puis retourne à la Hyundai.


Figure 6 - Capture d’écran de la vidéo


Figure 7 - Capture d’écran de la vidéo


À 21 h 20 min 40 s, le plaignant entre dans la Hyunai par le côté conducteur, tandis que l’AI tente de le faire sortir. La Hyundai commence à reculer lentement, puis s’immobilise. Ensuite, elle fait rapidement marche arrière en tournant en direction ouest et en remontant un talus de neige. L’AI se tient près de la Hyundai alors qu’elle fait marche arrière et monte sur le talus. Il est non loin de la portière ouverte du côté conducteur.


Figure 8 - Capture d’écran de la vidéo


Figure 9 - Capture d’écran de la vidéo


Figure 10 - Capture d’écran de la vidéo


À 21 h 20 min 51 s, l’AI décharge son arme à feu alors qu’il se tient devant la portière ouverte du côté conducteur. La portière du côté passager s’ouvre alors. L’AI fait ensuite le tour de l’avant de la Hyundai jusqu’au côté passager et se place devant son véhicule de police.


Figure 11 - Capture d’écran de la vidéo

À 21 h 22 min 43 s, d’autres agents de police commencent à arriver sur les lieux. Plusieurs agents de police aident à effectuer la RCP sur le plaignant.
À 21 h 35 min 12 s, deux ambulances des services paramédicaux de la région de York arrivent sur les lieux.

Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police

Le 24 janvier 2022, l’UES a demandé au SPRY de lui fournir la vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police qui montre les échanges entre le plaignant et l’AI. Le 25 janvier 2022, le SPRY a fourni à l’UES ces vidéos, qui n’ont pas capté la fusillade elle-même, mais les activités qui ont lieu après les coups de feu. Voici un résumé des séquences pertinentes. Voici un résumé des séquences pertinentes.

L’AT n° 2 informe le répartiteur : « Je suis avec lui maintenant, euh, des voitures dans le fossé, euh, il a l’air d’aller bien, juste une seconde, mettez-moi sur ça s’il vous plaît. » [Traduction] L’AT n° 2 était le deuxième agent de police à arriver sur les lieux.

On entend l’AI dire à l’AT n° 2 : « Il est dans la voiture. ». L’AT n° 2 réplique : « Quoi? ». L’AI répond alors : « C’est exact. » L’AT n° 2 ajoute : « D’accord. » [Traduction]

L’AT n° 2 s’approche du côté passager de la Hyundai blanche avec son arme à feu dégainée et échange les propos suivants avec l’AI, qui était hors du champ de vision de la caméra. AT n° 2 : « As-tu trouvé quelque chose? » AI : « Non, je n’ai pas encore fouillé la voiture. Il a failli me renverser, le gars a failli me tuer. » [Traduction]

L’AT n° 2 demandé à la TC n° 2, allongée sur le banc de neige derrière la porte ouverte du véhicule si elle va bien. On l’entend dire : « Oui, je vais bien. » [Traduction] L’AT n° 2 l’aide à se relever, et la place sous garde.

On fait sortir le plaignant de la Hyundai.

L’AT n° 2 informe le répartiteur, « Arme à feu trouvée », et le répartiteur répond, « Les armes à feu ont été trouvées ». [Traduction]

L’AT n° 2 dit au répartiteur ce qui suit : « RCP en cours » [Traduction], et l’un des agents de police commence à effectuer des manœuvres de RCP sur le plaignant. Plusieurs agents de police se relaient pour effectuer la RCP jusqu’à l’arrivée des SMU.
 

Séquences vidéo - TC n° 5

Le 24 janvier 2022, à 10 h 50, l’UES a reçu une vidéo prise avec le cellulaire du TC n° 5. Les segments ne sont pas horodatés. Voici un résumé de la vidéo de 34 secondes.

À l’heure « 0 », la vidéo commence avec une vue d’une Hyundai blanche garée sur le côté sud-ouest du parc de stationnement, à l’est de Fairburn Drive, au sud de la route 7, le long d’un banc de neige faisant face au sud. Le banc de neige est éclairé par les phares d’un véhicule de police identifié, immobilisé derrière le pare-chocs arrière de la Hyundai blanche. L’équipement d’urgence du véhicule de police n’est pas activé.

Une seconde après le début de la vidéo, la Hyundai blanche fait marche arrière sur le banc de neige tandis que son klaxon retentit. Les portières côté passager et côté conducteur sont ouvertes pendant que le véhicule est en mouvement. On ne voit pas clairement le visage des occupants du véhicule. Il ne semble pas y avoir eu de contact entre la Hyundai blanche et le véhicule de police.

La portière du côté passager se ferme après que la Hyundai s’immobilise. Le pare-chocs arrière repose sur le banc de neige et l’avant se trouve sur l’asphalte.

Cinq secondes après le début de la vidéo, la portière avant du côté passager s’ouvre et une personne portant une veste à capuchon garni de fourrure [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC n° 1] sort en tenant un objet dans sa main droite.

Six secondes après le début de la vidéo, alors que la TC n° 1 est couchée sur son côté droit sur le banc de neige, deux personnes, soit le plaignant et l’AI, s’embrouillent dans le siège du conducteur.

Huit secondes après le début de la vidéo, l’AI recule depuis la portière du côté conducteur avec quelque chose [on pense qu’il s’agit de son arme à feu] à la main. Le plaignant est affalé sur le la console centrale.

Dix secondes après le début de la vidéo, alors qu’il contourne l’avant de la Hyundai pour se rendre vers le côté passager, l’AI fait passer un objet [on croit qu’il s’agit de son arme à feu] de sa main droite à sa main gauche, se servant de sa main droite pour utiliser une radio fixée sur son épaule droite. La TC n° 1 place ses deux mains en l’air.

Dix-huit secondes après le début de la vidéo, l’AI se tient du côté passager, face à la TC n° .1.

La vidéo prend fin à 34 secondes.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRY entre le 23 janvier et le 1er mars 2022 :
• Rapport d’incident général
• Enregistrements des communications
• Résumé détaillé de l’appel
• Historique de l’unité - Agents désignés
• Séquences captées à l’aide d’une caméra installée à bord du véhicule
• Dossier du Centre d’information de la police canadienne sur le plaignant obtenu par le SPRY
• Notes de l’AT n° 12
• Notes de l’AT n° 7
• Notes de l’AT n° 9
• Notes de l’AT n° 10
• Notes de l’AT n° 11
• Notes de l’AT n° 2
• Notes de l’AT n° 8
• Notes de l’AT n° 3
• Notes de l’AT n° 5
• Notes de l’AT n° 6
• Notes de l’AT n° 4
• Notes de l’AT n° 13
• Notes de l’AT n° 1
• Procédure en matière de communication
• Procédure en matière de caméra installée à bord du véhicule
• Procédure en matière d’interception de véhicules à moteur pour mener une enquête
• Procédure en matière de gestion de la circulation, d’application de la loi et de sécurité routière
• Procédure sur le recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• Séquence vidéo - commerces près du lieu de l’incident
• Enregistrement provenant du cellulaire du TC n° 5
• Rapport d’examen de l’autopsie - Bureau du coroner (reçu en octobre 2022).

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment les séquences vidéo d’une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Vers 21 h 15, le plaignant, qui conduisait une Hyundai Elantra blanche, a immobilisé son véhicule, face au sud, à côté d’un banc de neige dans le parc de stationnement situé à l’angle sud-est de l’intersection de la route 7 et de Fairburn Drive, à Markham. À ses côtés, sur le siège passager avant, se trouvait une femme, la TC n° 1. Le plaignant est sorti du véhicule, dont le moteur était toujours allumé, a fermé la portière du côté conducteur et s’est dirigé vers l’arrière de la Hyundai en direction du banc de neige. Il semblait se préparer à uriner (les deux bras semblant se trouver près de son entrejambe). Le plaignant s’est arrêté momentanément avant de prendre position à côté du côté passager de la Hyundai où il semblait se soulager dans le banc de neige. Il est resté là pendant environ 25 secondes jusqu’à ce qu’un VUS de police s’immobilise au nord-est de la Hyundai, face à l’ouest.

L’AI conduisait le véhicule en question. Avant son arrivée, l’agent avait patrouillé dans d’autres parcs de stationnement de la région. Le plaignant s’est dirigé vers la portière du côté conducteur du véhicule de police et y est resté pendant plusieurs secondes. Il semblait parler avec l’AI, puis il s’est dirigé vers l’avant du véhicule de police. Environ une minute plus tard, l’agent est sorti de son véhicule et a marché sur une courte distance en direction de la portière du côté conducteur de la Hyundai. Le plaignant l’a suivi vers le côté conducteur de la Hyundai, se tenant près du pneu arrière.

Se tenant à une distance d’un mètre ou deux, le plaignant et l’AI se sont ainsi parlé. La conversion a continué pendant environ deux minutes jusqu’à ce que le plaignant saisisse soudainement la poignée de la portière du conducteur et tente d’ouvrir la porte. L’AI est immédiatement intervenu pour empêcher le plaignant d’agir de la sorte et les deux hommes se sont empoignés pendant plusieurs secondes. Le plaignant s’est libéré et a couru vers l’est dans le parc de stationnement. L’AI a poursuivi le plaignant alors que ce dernier contournait un véhicule stationné et rebroussait chemin en direction de la Hyundai.
 
Cette fois, en arrivant à la Hyundai, le plaignant a réussi à ouvrir la portière et à prendre place sur le siège du conducteur malgré les efforts de l’agent. L’AI, qui se trouvait à quelques pas derrière le plaignant, a saisi le plaignant. L’agent a tenté de faire sortir le plaignant de la Hyundai alors même que le véhicule commençait à reculer lentement. Il avait reculé d’environ un mètre lorsqu’il s’est arrêté momentanément avant d’accélérer en arc de cercle vers le nord-ouest, dépassant le véhicule de police et montant sur le banc de neige.
Trois à quatre secondes s’étaient écoulées entre le moment où la Hyundai a pris de la vitesse et celui où elle s’est arrêtée, inclinée sur le banc de neige. Son extrémité arrière étant orientée vers l’ouest et surplombait l’extrémité avant qui était orientée vers l’est. Trois secondes plus tard, la portière du côté passager avant s’est ouverte et la TC n° 1 en est sortie, tombant au passage sur le banc de neige. Pendant ce temps, la portière du côté conducteur étant toujours ouverte, l’AI s’est extirpé du côté conducteur de la Hyundai et a déchargé son arme à feu une fois et, probablement, encore trois fois sur le plaignant. Il semblerait que le plaignant tentait de sortir de la Hyundai par la portière ouverte du côté passager avant lorsqu’il a été touché par une ou plusieurs balles et s’est effondré. Sa tête s’est posée sur le siège du passager avant, ses pieds sur le siège du conducteur.

L’AI a contourné l’avant de la Hyundai pour se diriger vers le côté passager, son arme visant la portière ouverte du côté passager à une distance de plusieurs mètres. Il est resté dans cette position approximative pendant les deux minutes suivantes environ, jusqu’à l’arrivée d’un autre agent sur les lieux, soit l’AT n° 2, qui s’est dirigé vers la TC, toujours sur le banc de neige à côté de la Hyundai, l’a aidée à se relever et l’a escortée jusqu’à son véhicule, stationné juste au sud de la Hyundai. D’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux.

Les agents ont sorti le plaignant de la Hyundai par la portière avant ouverte, environ quatre minutes et demie après que les coups de feu aient été tirés. Ils ont effectué des manœuvres de RCP jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux qui ont ensuite pris en charge les soins du plaignant. L’un des agents, soit l’AT n° 2, a trouvé une arme à feu sur le plaignant. Elle était dans une sacoche que le plaignant portait autour de sa poitrine.
 
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et sa mort a été constatée à 22 h 17.


Cause de la mort

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé que la mort du plaignant était attribuable à des « blessures par balle au torse ».

Trois balles, dont deux sont entrées dans la même plaie d’entrée dans l’abdomen, du côté gauche, ont touché l’homme. La troisième balle a également atteint son abdomen, du même côté. La trajectoire de la blessure était de gauche à droite, vers le haut et de l’avant vers l’arrière. Aucune des balles n’est sortie de son corps : l’une a été récupérée au milieu de son cou, du côté droit, une autre dans la partie supérieure de son torse, à l’arrière, du côté droit et la troisième au milieu de son torse, à l’arrière, du même côté.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

La mort du plaignant a été constatée le 21 janvier 2022 et est survenue à la suite de coups de feu tirés par un agent du SPRY. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.

On ignore encore bien des choses sur cet incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas expliqué pourquoi il avait initialement interpellé le plaignant dans le parc de stationnement. Il se peut que l’agent, qui semble avoir patrouillé dans les parcs de stationnement du secteur, était justement en train de patrouiller dans le parc de stationnement à l’angle sud est de Fairburn Drive et de la route 7, lorsqu’il a vu le plaignant tenter de se soulager et a décidé d’enquêter sur une possible infraction au règlement municipal.

On se demande également pourquoi l’AI a essayé de maîtriser ou d’arrêter le plaignant. On doit arriver à la conclusion qu’une telle situation s’est produite lorsque l’agent l’a d’abord empêché d’entrer dans son véhicule, puis poursuivi, et a tenté de le faire descendre de force du siège du conducteur. Le plaignant avait-il refusé de s’identifier afin qu’une contravention puisse lui être imposée, se mettant ainsi en situation d’arrestation légale?

Il importe de connaître les réponses à ces questions. Si l’AI n’avait aucune raison légale d’arrêter ou de mettre le plaignant sous garde, ce dernier avait le droit de résister à cette procédure. Cependant, en l’absence de toute preuve à cet effet, et dans des circonstances suggérant un scénario plausible dans lequel l’agent était dans l’exercice légitime de ses fonctions, l’enquête ne donne pas lieu à une certitude raisonnablement fondée que l’AI a agi en dehors du cadre de son autorité légale.

Bien que l’UES ignore tout de l’état d’esprit de l’agent lorsqu’il a fait feu, il semble probable que l’AI a tiré sur le plaignant pour tenter de se défendre d’une attaque raisonnablement appréhendée. L’AI a dit à certains agents arrivés sur les lieux après la fusillade qu’il a déchargé son arme en croyant qu’il risquait de se faire écraser par la Hyundai que le plaignant conduisait, et rien dans les preuves ne permet de le contredire. Au contraire, les preuves circonstancielles donnent du poids à cette affirmation. Il est évident sur la vidéo dans laquelle on voit une grande partie de l’incident que le plaignant voulait désespérément s’enfuir. On peut comprendre pourquoi. À ce moment-là, à l’insu de l’AI, le plaignant était en possession d’une arme à feu chargée, un Glock modèle 23, qui a été trouvé, après la fusillade, dans une sacoche qu’il portait sur lui. Si l’agent avait découvert cette arme, ce qui aurait certainement été possible à la suite d’une arrestation, le plaignant s’exposait à des accusations criminelles très graves. Bien qu’il n’ait peut-être pas eu l’intention de blesser ou d’agresser l’AI, les efforts frénétiques du plaignant pour échapper à son arrestation à bord de son véhicule ont donné à l’agent des raisons de croire que sa vie était en danger imminent. Alors que l’AI se cramponnait à la portière ouverte du conducteur, en partie à l’intérieur et à l’extérieur de la Hyundai, le plaignant accélérait en marche arrière, percutant un banc de neige d’une certaine hauteur et restant coincé sur celui-ci. Quelques secondes après la collision avec le banc de neige, après s’être retiré de la Hyundai et toujours à proximité de la portière ouverte du côté conducteur, l’AI était toujours en situation dangereuse. Le plaignant était toujours au volant de la Hyundai et l’agent aurait raisonnablement pu craindre que le plaignant tente de redémarrer le véhicule. En effet, l’agent qui a coupé le contact de la Hyundai a noté qu’elle était en mode de conduite. D’après ces constatations, il semblerait que l’AI avait des raisons de vouloir immobiliser la Hyundai et de l’empêcher de redémarrer, en déchargeant son arme pour neutraliser le plaignant.

Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par l’AI constituaient une force raisonnable en situation de légitime défense. Si l’agent craignait réellement que sa vie était en danger imminent si le véhicule continuait à rouler, et j’admets que c’était le cas, il est logique qu’il veuille immobiliser la Hyundai le plus rapidement possible. L’une des façons d’y parvenir est de recourir à son arme à feu. On peut imaginer que l’AI aurait pu opter pour une force moindre, une arme à impulsions ou des coups physiques par exemple, mais rien ne pouvait figer immédiatement le plaignant comme le recours à une arme à feu, surtout compte tenu de la position précaire de l’agent à ce moment-là. Cette affirmation est certainement valable concernant la situation difficile dans laquelle se trouvait l’AI alors que la Hyundai était en mouvement, et également valable concernant le ou les coups de feu tirés par l’agent après que le véhicule s’était immobilisé sur le banc de neige. Les images vidéo de cette partie de l’incident semblent montrer l’AI se dégageant du plaignant et reculant d’un pas ou deux de la portière ouverte du côté conducteur avant de faire feu. À ce moment-là, l’agent se trouvait toujours à proximité de la Hyundai et en danger si le plaignant, qui était toujours à bord du véhicule, parvenait à le redémarrer. Cette éventualité, j’en suis persuadé, et la nécessité de prendre des mesures rapides pour empêcher le plaignant de déplacer à nouveau la Hyundai, auraient été une priorité pour l’AI étant donné ce qui venait de se passer. En dernière analyse, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés et de la volatilité de la situation, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a agi sans justification en décidant, dans le feu de l’action, de répondre à une menace de lésions corporelles graves ou de mort par le recours à une force mortelle à son tour.

Par conséquent, même s’il est tragique que le plaignant ait perdu la vie lors de son rapport avec l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent s’est comporté autrement que dans les limites du droit pénal. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations dans cette affaire [2]. Le dossier est clos.


Date : 30 décembre 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Étant donné le temps qu’il a fallu aux agents pour sortir le plaignant de la Hyundai et commencer à lui prodiguer les premiers soins d’urgence, soit environ quatre minutes et demie après la décharge des coups de feu, j’ai examiné, mais finalement rejeté, le cas de responsabilité potentielle sur la base de l’infraction d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne, en contravention avec l’article 215 du Code criminel. L’AI et les agents qui sont arrivés sur les lieux auraient su que le plaignant avait été blessé par balle, mais ils ne pouvaient pas savoir s’il était toujours capable de conduire la Hyundai ou qu’il représentait toujours une menace. Dans la séquence vidéo, le plaignant ne semble pas bouger beaucoup, voire aucunement, après la décharge des coups de feu, mais on ne peut pas le dire de façon concluante. Dans les circonstances, il est évident que les agents, qu’ils aient ou non dû réagir plus rapidement qu’ils ne l’ont fait, n’ont pas failli de façon marquée à une norme de diligence raisonnable. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.