Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCI-143

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 61 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 juin 2022, à 0 h 51 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon la Police provinciale, le 2 juin 2022, à 0 h 15, l’agent impliqué (AI) du détachement d’Ottawa s’est rendu sur le pont de l’avenue Woodroffe, qui enjambe l’autoroute 417, en réponse au signalement d’un homme près du bord du pont. Quand l’AI est arrivé sur les lieux, le plaignant a grimpé sur le garde-corps et s’est agrippé à un panneau. L’AI a tenté d’engager une conversation avec le plaignant et a réussi à le saisir. Le plaignant s’est toutefois dégagé de son emprise et est tombé sur l’autoroute 417 en contrebas. Le plaignant a été transporté à au Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa. Il était grièvement blessé aux jambes et au dos.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 juin 2022 à 2 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 juin 2022 à 8 h 34

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 61 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 juin 2022.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 juin 2022.
 

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 juin 2022.


Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 8 juin 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux de l’incident sont le pont de l’avenue Woodroffe et l’autoroute 417. Le pont de l’avenue Woodroffe est orienté nord-sud. Du côté est du pont, au-dessus des voies en direction ouest de l’autoroute 417, il y avait des effets personnels appartenant au plaignant.


Figure 1 - Côté est du pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417

Figure 1 - Côté est du pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417


Figure 2 – Vue du garde-corps sur le côté est du pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417

Figure 2 – Vue du garde-corps sur le côté est du pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Communications radio de la Police provinciale

Le 2 juin 2022, à 0 h 04 min 29 s, un employé du centre de répartition du ministère des Transports (MTO) appelle le répartiteur de la Police provinciale pour l’informer qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] se trouve sur le pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417. L’employé a vu le plaignant sur la caméra du MTO. Le plaignant a un parapluie, est penché par-dessus le garde-corps et regarde fixement en contrebas. [2]

Le répartiteur de la Police provinciale informe le répartiteur du Service de police d’Ottawa qu’un agent de la Police provinciale est sur les lieux et tente d’empêcher le plaignant de sauter. Le répartiteur de la Police provinciale appelle les Services médicaux d’urgence (SMU) et demande qu’une ambulance se rende à l’avenue Woodroffe et à l’autoroute 417, sans activer ses gyrophares ni sa sirène. Le plaignant a franchi le garde-corps du pont et se pre sur l’autoroute.

La Police provinciale appelle le service des incendies pour l’informer que le plaignant a sauté sur l’autoroute 417 depuis le pont de l’avenue Woodroffe. Le répartiteur de la Police provinciale appelle les SMU pour leur donner une mise à jour et leur dire que le plaignant a sauté du pont et qu’il est conscient.

Le répartiteur de la Police provinciale appelle le répartiteur du MTO et lui demande de fermer à la circulation les voies en direction ouest de l’autoroute 417.

********

Le 2 juin 2022, à 0 h 05 min 57 s, l’AI dit au répartiteur qu’il a reçu l’appel du MTO lui demandant de se rendre sur l’avenue Woodroffe et qu’il est en route. Le répartiteur alerte les agents de la présence d’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] sur le pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417. L’AT dit au répartiteur qu’il est en route.

L’AI dit au répartiteur qu’il est sur le pont et que le plaignant utilise son parapluie comme un bâton. L’AI croit que le plaignant a l’intention de sauter. L’AI dit au répartiteur que le plaignant est [traduction] « en train de passer par-dessus ». L’AI demande qu’on ferme à la circulation la voie 1 de l’autoroute 417 en direction ouest. Le plaignant a enjambé le garde-corps en béton et est sur un panneau vert. L’AI dit au répartiteur que le plaignant est agrippé au panneau d’autoroute et qu’il va [traduction] « probablement y aller ». L’AI dit au répartiteur qu’il retient le plaignant et demande qu’on ferme les voies.

L’AT dit répartiteur qu’il est dans la première voie de l’autoroute 417 en direction ouest, à l’approche de l’avenue Woodroffe. L’AT dit qu’il a vu le plaignant tomber et qu’il est maintenant avec lui.

L’AI dit au répartiteur que le plaignant est par terre, conscient et blessé « assez gravement ». Le répartiteur dit aux agents que les secours sont en route. L’AI dit : [traduction] « J’ai fait de mon mieux. » L’AI confirme qu’un véhicule du MTO leur prête assistance. Une ambulance est maintenant sur place. L’AI et l’AT reçoivent l’ordre de se rendre au détachement.


Vidéo du MTO

Ce qui suit est un résumé des parties pertinentes de cette vidéo.

Le 2 juin 2022, au début de la vidéo [on sait maintenant que c’était après minuit], le plaignant marche vers le sud du côté est du pont de l’avenue Woodroffe qui enjambe l’autoroute 417. Un VUS noir portant les inscriptions de la Police provinciale roule dans la voie nord et s’arrête à quelques mètres du plaignant.

À 7 s du début de la vidéo, l’AI sort de son véhicule et s’approche du plaignant. Le plaignant commence à reculer, fait demi-tour et marche vers le nord. L’AI s’arrête à quelques mètres de l’avant de son véhicule. Le plaignant est debout à quelques mètres de l’AI, près du garde-corps du pont.

À 34 s, le plaignant escalade le garde-corps. En raison de la qualité de la vidéo, on ne voit pas clairement ce que fait le plaignant.

À 2 min 12 s, l’AI se dirige vers le plaignant et s’arrête près du garde-corps.

À 2 min 25 s, l’AI enjambe le garde-corps et se penche en avant.

À 2 min 53 s, le plaignant est accroché au panneau autoroutier et l’AI se penche pour s’approcher de lui.

À 3 min 22 s, le plaignant fait un pas en avant et tombe sur la voie de dépassement gauche en direction ouest de l’autoroute 417. Le plaignant roule d’avant en arrière sur le sol.

À 3 min 34 s, un VUS portant les inscriptions de la Police provinciale [identifié plus tard comme étant celui conduit par l’AT] apparaît sur la droite, dans la voie de dépassement gauche en direction ouest de l’autoroute 417; il s’arrête à environ dix mètres du plaignant.

À 3 min 39 s, l’AT sort du VUS, s’approche du plaignant, s’arrête au dessus de lui, une jambe de chaque côté, et se penche vers lui. Une camionnette avec des gyrophares apparaît sur la droite, dans la voie centrale en direction ouest de l’autoroute 417, et s’arrête à une dizaine de mètres du plaignant.

À 3 min 51 s, l’AI, toujours sur le pont, court jusqu’à son véhicule de police, roule vers le nord sur l’avenue Woodroffe, s’engage sur la bretelle d’accès à l’autoroute 417 et continue vers l’ouest en direction des autres véhicules stationnés.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 3 juin et le 7 juillet 2022 :
  • Brève évaluation de santé mentale;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo du MTO de l’autoroute 417 en direction ouest, à la hauteur de l’avenue Woodroffe;
  • Historique des événements ;
  • Rapport général;
  • Notes de l’AT;
  • Notes de l’AI;
  • Rapport supplémentaire.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéo prise par le TC avec son téléphone cellulaire;
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital d’Ottawa.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 2022, le plaignant était sur le pont de l’avenue Woodroffe au-dessus de l’autoroute 417 lorsqu’un agent s’est approché de lui. Le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et envisageait de se suicider.

L’agent était l’AI. Il était venu sur les lieux à la suite d’appels du MTO faisant état d’un homme au comportement étrange sur le pont. Une caméra du MTO avait filmé le plaignant sur le pont.

Le plaignant était sur le trottoir, du côté est du pont, quand l’AI a immobilisé sa voiture de patrouille à quelques mètres au sud du plaignant. Quand l’AI est sorti de son véhicule et a fait quelques pas vers lui, le plaignant s’est éloigné vers le nord.

L’AI, debout devant son véhicule, a tenté de parler avec le plaignant, mais n’a pas réussi à établir un dialogue. L’agent a demandé au plaignant s’il pouvait s’approcher de lui pour pouvoir entendre ce qu’il disait et a avancé légèrement dans sa direction.

Le plaignant a alors escaladé le garde-corps du pont et s’est tenu sur le rebord d’un panneau autoroutier fixé sur le côté est du pont, au-dessus des voies en direction ouest de l’autoroute 417. L’AI s’est approché du garde-corps, a passé une jambe par-dessus et a saisi une des mains du plaignant qui tenait le panneau autoroutier le long du bord supérieur. L’agent a imploré le plaignant de revenir en lieu sûr, sans succès. Le plaignant a fait un pas en avant et est tombé sur l’autoroute en contrebas.

Le plaignant a été transporté en ambulance de la scène à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures de la colonne vertébrale et des deux talons.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles 

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 2 juin 2022, le plaignant est tombé d’un pont, à Ottawa, et a été grièvement blessé. Comme un agent de la Police provinciale avait tenté de l’empêcher de tomber, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la chute et les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a causé la chute du plaignant, ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence de l’AI était légale et il exerçait ses fonctions tout au long de son intervention auprès du plaignant. Le premier devoir d’un agent de police est la protection et la préservation de la vie. Ayant appris qu’un homme se penchait à plusieurs reprises et regardait par-dessus le garde-corps d’un pont, l’AI était tenu de faire tout son possible pour empêcher que le plaignant se fasse du mal.

Je suis également convaincu que l’agent s’est comporté avec la diligence et l’attention voulues pour le bien-être du plaignant tout au long de son intervention L’agent a pris soin en tout temps de ne pas provoquer le plaignant. Il est sorti de son véhicule de police à plusieurs mètres au sud de l’endroit où se trouvait le plaignant sur le pont et s’est approché de lui lentement et très délibérément, en tentant tout au long de le rassurer. Quand le plaignant a escaladé le garde-corps du pont et s’est mis sur la face extérieure d’un panneau autoroutier, l’AI a continué de lui parler à distance pendant quelques minutes avant de s’approcher lentement de lui pour l’agripper. Compte tenu de la position périlleuse du plaignant, l’agent a agi raisonnablement en procédant de la sorte, et au risque pour sa propre sécurité, en grimpant en partie sur le garde-corps. À peu près à ce moment-là, à la demande de l’AI qu’on bloque la circulation en direction ouest sur l’autoroute, l’AT est arrivé pour faire exactement cela. Quelques instants après l’arrivée de l’AT, le plaignant s’est laissé tomber du bord du pont. L’AI ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour empêcher cette chute, étant donné sa prise ténue de la main du plaignant et sa position au-dessus du garde-corps. Comme la voie de dépassement de gauche en direction ouest avait été bloquée, le plaignant n’a été heurté par aucun véhicule.

En dernière analyse, comme il est évident, au vu de ce qui précède, que l’AI n’a pas transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est donc clos.


Date : 29 septembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) L’employé du MTO n’a pas été interrogé car l’incident est visible sur une vidéo. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.