Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFI-118

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 avril 2022, à 13 h 37, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPRW, des agents avaient répondu à un appel pour troubles à Ironstone Drive, à Cambridge. Après avoir remarqué la crosse d’une arme à feu sur le plaignant, un agent a fait feu et l’a atteint à la poitrine. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital général de Hamilton (HGH).
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 avril 2022 à 14 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 avril 2022 à 15 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 23 avril 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 26 avril 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Ironstone Drive est une rue résidentielle bordée de maisons individuelles et jumelées.

À l’arrivée de l’UES, des agents du SPRW avaient formé un périmètre intérieur et extérieur autour des zones d’intérêt avec des véhicules de police et du ruban de sécurité. Des véhicules de police du SPRW et des véhicules civils étaient garés dans la rue dans les limites du périmètre intérieur, des deux côtés de la rue. Des objets d’intérêt étaient éparpillés sur la chaussée et sur la bande gazonnée qui la bordait.

Une balle avait touché la porte de garage d’une résidence et une autre balle avait touché un véhicule garé dans l’allée d’une autre maison.

Des caméras de sécurité étaient visibles sur la façade de plusieurs maisons du secteur.


Figure 1 – Scène de crime

Figure 1 – Scène de crime

Éléments de preuve matériels

Des éléments pertinents pour l’enquête de l’UES ont été recueillis et une liste des pièces à conviction a été préparée. « L’arme de poing » trouvée sur la chaussée, associée au plaignant, s’est avérée être une imitation. Il s’agissait en fait d’un flacon en forme de pistolet semi-automatique, de couleur noir/gris. Les parties constituant la poignée et le chargeur étaient fusionnées. La pointe du canon était obstruée par un bouchon en liège. Le bouchon de liège a été retiré et une odeur s’est dégagée du flacon. Un liquide était visible dans le flacon, mais il n’a pas été possible de déterminer s’il contenait de l’alcool.


Figure 2 - Photographie de l’imitation d’arme à feu du plaignant

Figure 2 - Photographie de l’imitation d’arme à feu du plaignant


Figure 3 – Balles tirées

Figure 3 – Balles tirées

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements d’appels au 9-1-1

Le 22 avril 2022, à 2 h 13 du matin, l’opératrice du 9-1-1 rappelle un numéro [connu pour être celui du plaignant] pour demander s’il y a une urgence. Le plaignant dit que tout va bien et qu’il a appelé par erreur. L’opératrice du 9-1-1 dit d’une voix calme qu’elle a juste besoin de renseignements pour annuler l’appel d’urgence. Le plaignant dit à voix basse [traduction] : « Oh! merde ». Il hésite à répondre, puis, de manière décousue, donne son nom, son adresse et sa date de naissance, comme on le lui demande. En réponse à une question, il dit qu’il est à la maison avec sa sœur, la « TC no 1".

L’opératrice du 9-1-1 demande à parler à la TC no 1; le plaignant demande pourquoi. L’opératrice dit qu’elle ne croit pas que tout va bien et demande pourquoi il parle de manière décousue et sans finir ses phrases. Le plaignant dit qu’il va bien et qu’il n’y a aucune raison de venir. L’opératrice du 9-1-1 souligne qu’on ne lui fera pas d’ennuis pour avoir composé le 9-1-1, mais qu’elle doit envoyer un agent pour s’assurer qu’il va bien. Elle met fin à l’appel en disant qu’ils le verraient sous peu.

Le 23 avril 2022, à 12 h 29, une opératrice du 9-1-1 répond à un appel. Une personne [connue comme étant le plaignant] donne son adresse – celle de la résidence 5 ¬– et dit qu’il a un très gros problème et que ça va mal. L’opératrice du 9-1-1 lui demande de confirmer qu’il n’a pas besoin d’une ambulance et essaye d’obtenir plus de détails. Le plaignant dit [traduction] : « Non, venez tout de suite » et répète son adresse. L’opératrice du 9-1-1 l’encourage à rester en ligne et continue d’essayer d’obtenir des détails sur le problème. On peut brièvement entendre une voix féminine, mais ses propos sont indiscernables. L’opératrice du 9-1-1 demande une nouvelle fois au plaignant ce qui se passe. On peut entendre quelqu’un pleurer, puis le plaignant dire [traduction] : « D’accord, au revoir, au revoir ». L’opératrice du 9-1-1 lui répète de rester en ligne, mais la communication est alors coupée. L’opératrice du 9-1-1 rappelle. Le plaignant répond et dit [traduction] : « Bonjour, c’est.. » et la communication est coupée.


Communications radio du SPRW

À 12 h 24 min 42 s, le répartiteur demande que trois unités se rendent à l’adresse du plaignant pour une vérification de bien-être. On demande à l’AT no 3 de se rendre sur les lieux, et il confirme qu’il y va. Le répartiteur dit aux unités qui interviennent que le plaignant a déclaré avoir un problème grave, mais a refusé une ambulance. Le plaignant parlait très doucement, puis a raccroché. La préposée au 9-1-1 avait rappelé le plaignant, mais l’appel avait été interrompu.

Le répartiteur dit qu’il y avait eu un appel similaire à la même adresse la veille au matin. À ce moment-là, le plaignant était évasif. Lorsque des agents s’étaient rendus chez lui, ils avaient dit à leur retour que le plaignant souffrait d’une maladie mentale et que c’était peut-être pour cette raison qu’il était évasif.

À 12 h 28 min 15 s, l’AT no 2 dit qu’il est devant la maison sur Ironstone. Le répartiteur demande aux agents si tout va bien et ils répondent par l’affirmative.

À 13 h 03 min 58 s, un agent non identifié demande si un autre agent (si possible, un sergent) est disponible. Un agent non identifié demande qu’un superviseur vienne sur les lieux. Il dit que le plaignant est sur la chaussée, avec ses mains et quelque chose de volumineux dans sa poche. Le plaignant fait des commentaires. L’AI confirme qu’il est en route. L’AT no 3 dit sur sa radio que le plaignant est énervé et a déclaré [traduction] : « Cela allait arriver ». Le plaignant a dit que quelque chose allait se passer et a refusé de retirer ses mains de sa poche. Un agent dit que le plaignant est dans une voie de circulation, courbé en avant, et qu’ils sont à une certaine distance de lui. Le plaignant pleure et ne leur parle pas.

L’AI demande si le plaignant a fait des gestes qui suggèrent qu’il a des armes sur lui. Un agent répond que le plaignant a dit qu’il avait un téléphone cellulaire dans sa poche. Le plaignant n’arrête pas de mettre la main dans sa poche et de dire que cela va arriver.

À 13 h 08 min 40 s, l’AT no 1 dit que le plaignant semble avoir la crosse d’un « 917 » dans sa poche. Un agent non identifié dit que cela ressemble à une arme à feu et demande qu’on envoie l’équipe d’intervention en cas d’urgence.

À 13 h 11 min 37 s, un agent non identifié dit qu’une arme à feu est pointée sur le plaignant. Un agent non identifié dit que le plaignant a déclaré à plus d’une reprise qu’il voulait leur tirer dessus et qu’il allait leur tirer dessus.

À 13 h 16 min 27 s, un agent dit qu’ils sont avec le plaignant à terre. On peut entendre le plaignant crier en arrière-plan.

À 13 h 17 min 5 s, l’AT no 1 demande que les SMU se rendent sur les lieux. Le plaignant a des lacérations. Un agent dit que le plaignant est conscient et respire et qu’il a une blessure par balle à la poitrine.

À 13 h 23 min 11 s, les SMU disent qu’ils vont conduire le plaignant à HGH et qu’une voiture de police les escorterait.


Vidéos de caméra de sécurité - Résidence 1

[2]
Un véhicule se garde dans l’allée de la résidence 1. On peut voir le plaignant debout sur la chaussée, derrière un VUS portant les inscriptions de la police, devant la résidence du TC no 4. Trois agents en uniforme [maintenant connus pour être l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4] font des va-et-vient devant le VUS de police. Le plaignant porte un chandail à capuchon gris et un pantalon cargo vert. Sa main droite est dans sa poche avant droite.

Le plaignant commence à reculer en parcourant un demi-cercle vers le centre de la chaussée, devant le véhicule de police. Sa main droite est dans la poche de son pantalon. Les agents sont toujours devant le véhicule de police. Le plaignant est au milieu de la chaussée devant une autre résidence (résidence 4). L’AT no 3 et l’AT no 1 sont devant le VUS de police; l’AT no 1 parle avec le plaignant. L’AT no 2 est au nord de leur emplacement. On ne peut pas entendre la conversation en raison de la distance qui les sépare du microphone.

L’AT no 2 va derrière le VUS de police qui est devant la résidence du TC no 4; l’AT no 1 est devant le véhicule et le plaignant est au milieu de la chaussée, avec la main droite dans sa poche. On peut entendre un agent non identifié demander au plaignant de retirer sa main de cette poche. L’AT no 2 continue de parler avec le plaignant d’une voix calme. Ses paroles ne sont pas perceptibles. Il est toujours derrière le SUV du SPRW et le plaignant est au milieu de la chaussée, la main droite dans la poche de son pantalon. Le plaignant fait un quart de tour vers le trottoir, face au sud; il a maintenant les deux mains sur la poche droite de son pantalon. Il semble devenir plus agité; il réagit à quelque chose qui vient de l’endroit où se trouve le véhicule du SPRW, devant une autre résidence (résidence 5) (hors caméra) et lève la main gauche, comme pour faire signe d’arrêter, en criant [traduction] « Non, non, non » [3].

On peut entendre des voix ordonner au plaignant de montrer les mains. L’AT no 2 est toujours derrière le SUV de la police, devant la résidence du TC no 4, la main droite sur la hanche [on sait que l’AT no 2 est droitier et portait son pistolet de service sur le côté droit]. L’AT no 2 se déplace sur le côté du SUV, à côté de la porte du passager arrière. Le plaignant est accroupi au centre de la chaussée, face à l’est, la main droite toujours dans la poche droite de son pantalon. Il se relève, se retourne et fait deux pas vers l’ouest, la main toujours dans la poche du pantalon.


Après le tir

L’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AI sont tous au-dessus du plaignant, au centre de la chaussée. Le plaignant semble se débattre. Un cinquième policier arrive et on peut entendre quelqu’un dire [traduction] : « Nous avons une ambulance qui arrive, tu as besoin d’aide, allez, on va t’aider », et quelqu’un d’autre dire : « Arrête de lutter, on veut t’aider ». Les agents se relèvent et on peut voir le plaignant allongé sur le côté droit, les bras dans le dos. On l’entend crier [traduction] : « Putain, non, s’il vous plaît, s’il vous plaît, non », alors que deux agents le maintiennent en place, l’un par les jambes et l’autre par les épaules.

L’AT no 3 apporte une trousse de premiers soins à l’emplacement du plaignant. Le plaignant crie toujours qu’on le laisse tranquille. On peut l’entendre dire [traduction] : « Arrêtez de filmer s’il vous plaît, arrêtez de filmer », et on voit l’AT no 2 pointer dans la direction de la résidence 2. D’autres agents arrivent sur les lieux et aident à s’occuper du plaignant. Une ambulance arrive et le plaignant est placé à l’intérieur.


Vidéo du téléphone cellulaire d’un témoin à l’extérieur de la résidence 2

[4]
Au début de la vidéo, on voit un SUV portant les inscriptions du SPRW garé contre le trottoir de la résidence 5. Trois agents en uniforme du SPRW sont debout du côté conducteur du véhicule. Un homme [connu comme étant le plaignant], vêtu d’une chemise grise, d’un pantalon vert et de bottes de travail, est debout sur la chaussée, au sud-ouest du véhicule de police.

Les agents sont tous en uniforme : l’un d’eux [connu pour être l’AT no 3] est debout à côté du pneu avant gauche du SUV, un deuxième [connu pour être l’AI], portant une casquette de baseball noire, est près de la porte arrière droite du véhicule, et le troisième [connu pour être l’AT no 1] est sur la chaussée, derrière le véhicule.

On peut entendre l’AT no 3 parler avec le plaignant d’une voix calme et lui dire qu’il aimerait l’aider et le conduire à l’hôpital. Le plaignant est sur le côté par rapport à l’AT no 3 et fait face au sud; sa main droite est hors du champ de vision de la caméra. L’AT no 3 dit au plaignant qu’il doit retirer sa main de sa poche.

Le plaignant pointe la main gauche vers les agents et vers l’endroit où le témoin filme. L’AI change de place avec l’AT no 3 et commence à parler au plaignant. Le plaignant fait cinq à six pas sur le côté en s’approchant de l’AI. Il tient toujours sa main droite près de sa hanche droite. On ne peut pas discerner ce que dit l’AI parce qu’il parle doucement et est trop éloigné du téléphone cellulaire qui enregistre. L’AT no 3 sort son arme à impulsions jaune de la main droite et la tient le long du corps; il est derrière et à gauche du véhicule de police.

On peut entendre l’AI dire [traduction] « Sorts ta main, sorts ta main » au plaignant qui s’est arrêté et se penche en avant avec la main gauche sur son genou gauche. Le plaignant se trouve alors à environ six à sept mètres de l’AI. L’AI encourage le plaignant à lui parler et à retirer sa main de sa poche. On peut entendre une voix féminine [connue pour être la TC no 1, la sœur du plaignant], depuis le porche de la résidence 5, dire à plusieurs reprises au plaignant que personne ne lui veut du mal. On peut entendre le plaignant répondre à sa sœur [traduction] « Je vais tuer ces gars ». La TC no 1 continue d’essayer de calmer son frère en lui disant que personne ne lui fera d’ennuis. Le plaignant a toujours la main droite dans la poche avant droite de son pantalon.

L’AT no 3 se retourne et a une brève conversation avec la TC n° 1. Leur conversation n’est pas perceptible en raison du bruit du vent qui interfère avec l’enregistrement audio. Le plaignant s’accroupit et pose sa main gauche sur le sol pour se tenir en équilibre. L’AT no 1 apporte un bouclier balistique à l’endroit où se trouvent l’AI et l’AT no 3, sur le côté avant gauche du véhicule. Le plaignant se redresse soudainement. L’AT no 1 est maintenant à gauche de l’AI, avec le bouclier dans la main gauche et l’arme à impulsions jaune dans la main droite. L’AT no 3 est sur sa droite. Les trois agents parlent entre eux et la TC n° 1 réagit à leurs propos en disant : [traduction] « C’est un jouet, je n’ai pas, il a un jouet, [nom du plaignant], si le jouet est mal interprété… (inaudible)… Ce n’est pas une blague [nom du plaignant] ». Le plaignant réagit à ses premiers commentaires en lui répondant, mais ses paroles sont imperceptibles. Il agite aussi l’index de sa main gauche d’avant en arrière en pointant dans la direction de la caméra et du témoin.

Le plaignant regarde la caméra et dit : [traduction] « Hé… hé… je suis une personne très spirituelle, je crois en Jésus-Christ, ne pense jamais que tu étais réellement Jésus-Christ, sinon, câlice, il va te tuer ». En disant ces derniers mots, le plaignant fait un pas du pied gauche tout en retirant un objet sombre en forme de pistolet de sa poche avant droite puis en le levant à la hauteur de sa main gauche. Il continue d’avancer, les bras tendus en avant et pointant l’objet vers l’AI, l’AT no 3 et l’AT no 1.

Alors que le plaignant avance, on entend quatre coups de feu; le témoin laisse tomber la caméra et se met à couvert. Après les coups de feu, on entend une voie masculine ordonner de rester à terre. Pendant que le témoin réajuste la focale de sa caméra sur la rue, l’AI, son pistolet de service noir dans la main droite, et l’AT no 3, son arme à impulsions dans la main droite, courent vers le plaignant qui est allongé sur son côté gauche sur la chaussée. Le plaignant tente de donner un coup de pied à l’AI qui essaye de le maîtriser avec l’aide de l’AT no 3. L’AT no 1 et l’AT no 2 viennent en renfort, mais le plaignant continue de résister. On peut entendre une voix masculine dire : « Arrête de te battre, nous devons t’aider. »
Les agents menottent le plaignant dans le dos et le font tourner sur le côté droit. Le plaignant crie à l’aide pendant que les agents de police vont chercher une trousse de premiers soins dans l’un de leurs véhicules, puis s’occupent de lui. Le plaignant crie aux agents : [traduction] « S’il-vous-plaît, ne faites pas ça », pendant qu’ils lui administrent les premiers soins. Une ambulance arrive sur les lieux.


Vidéo de téléphone cellulaire - Résidence du TC no 4

La vidéo commence avec un SUV du SPRW garé sur le côté de la rue, devant la résidence du TC no 4. L’AT no 2 est debout à droite du véhicule. Il a dégainé son pistolet de service et le pointe devant lui, suivant un angle de 45 degrés vers le sol. Un deuxième SUV du SPRW est garé plus bas dans la rue, au nord du premier. Trois agents sont debout du côté conducteur du véhicule. Le plaignant est debout au milieu de la chaussée, entre les deux véhicules de police, la main droite dans la poche avant droite de son pantalon.

Les trois agents, debout à côté du véhicule de police le plus au nord, portent tous des uniformes du SPRW avec le mot « Police » sur le devant et le dos. Ces agents sont l’AI, l’AT no 3 et l’AT no 1. L’AI tend les bras devant lui au-dessus du capot du véhicule, avec son pistolet de service dans la main droite. L’AT no 1 tient un bouclier balistique dans la main gauche; il est derrière et à gauche de l’AI. Le plaignant est à environ six mètres du trottoir d’Ironstone Drive, face à l’allée de la résidence 4. Il se trouve ainsi à environ six à sept mètres de l’AI et à sept à huit mètres de l’AT no 2. L’AI, le bras gauche tendu devant lui, pointe vers l’avant de la résidence du TC no 4 et dit « Hey ». Il se retourne ensuite vers le plaignant.

Le plaignant se plie en avant, se retourne en direction du devant de la résidence 5 ou de la résidence 2 etl dit : [traduction] « Je suis une personne très spirituelle, je crois en Jésus-Christ, ne pense jamais que tu étais réellement Jésus-Christ, sinon, câlice, il va te tuer ». Il fait ensuite un pas en avant vers l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 et, de la main droite, sort ce qui semble être une arme de poing de sa poche avant droite. Il place « l’arme de poing » contre sa main gauche et la brandit devant lui, les bras tendus, tout en avançant d’un pas vers les agents.

L’AI lève la main et tire quatre coups de feu en succession rapide sur le plaignant avec son pistolet de service tandis que l’AT no 3 et l’AT no 1 courent se mettre à l’abri derrière le côté gauche du véhicule de police. L’AT no 2 lève son arme et la pointe vers le plaignant, mais ne fait pas feu. Le plaignant semble avoir été touché par au moins une des balles tirées par l’AI et tombe par terre.


Images de caméra de sécurité ¬– Résidence 3

Cette vidéo n’a pas capturé les événements en question.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu et examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRW entre le 26 avril et le 13 mai 2022.
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Sommaire du dossier de la Couronne;
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Procédure – personnes atteintes de troubles mentaux, de troubles du développement ou de troubles émotionnels;
  • Procédure – utilisation de la force.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec l’AI et plusieurs témoins civils et de la police qui étaient présent au moment de l’incident en question. L’incident a également été capturé en partie par des séquences vidéo de caméras à proximité.

Vers 12 h 30 le 23 avril 2022, le plaignant a appelé la police au 9-1-1 depuis son domicile. Il a dit à la préposée à l’appel que « something was fucked » était « (quelque chose foutu), mais n’a pas voulu ou n’a pas pu fournir plus de détails. Il a demandé que la police vienne immédiatement chez lui. Des agents de police ont été envoyés sur les lieux.

Arrivés ensemble dans un véhicule de patrouille, qu’ils ont garé le long de la bordure de la chaussée près de la résidence du plaignant, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient les premiers agents sur les lieux. Le plaignant était dehors à ce moment-là. L’AT no 1 est allé à la résidence pour parler avec la TC no 1 – la sœur du plaignant. Cette dernière a expliqué que le plaignant souffrait de maladie mentale, prenait des médicaments et traversait un épisode psychotique. La TC no 1 a ajouté que son frère n’était pas violent et n’avait pas d’armes avec lui. Au même moment, l’AT no 2 tentait de parler avec le plaignant devant la maison. L’AT no 2 lui a demandé comment la police pouvait l’aider, mais le plaignant est resté essentiellement silencieux. L’AT no 3 est alors arrivé sur les lieux et a garé son véhicule de patrouille devant la résidence du plaignant face au véhicule de l’AT no 1 et de l’AT no 2. Il a, lui aussi, essayé de parler avec le plaignant, mais avec peu de succès.

Le plaignant était en état de crise. Il traversait des périodes pendant lesquelles il pleurait et avait un regard fixe. Les agents l’ont supplié en vain de les laisser l’accompagner à l’hôpital. Le plaignant a fini par marcher sur la chaussée et est allé entre les véhicules de police, juste à l’ouest de ceux-ci. Les agents ont alors décidé qu’il fallait appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Tout en continuant de parler au plaignant, les agents ont remarqué qu’il avait un objet dans la poche avant droite de son pantalon. Ils craignaient que cet objet soit une arme à feu. Ils ont ordonné à plusieurs reprises au plaignant de ne pas mettre sa main droite dans sa poche, mais le plaignant n’a pas obtempéré. Il a réagi en devenant de plus en plus agité et a commencé à menacer les agents de les tuer. L’AT no 1 a demandé la présence d’un superviseur.

L’AI a répondu à l’appel et s’est rendu sur les lieux. Avec l’AT no 1 et l’AT no 3, il a pris place à côté et à gauche de l’avant de la voiture de patrouille de l’AT no 3 et a commencé à parler avec le plaignant. L’AT no 2 est resté du côté droit du véhicule. Quelques instants plus tard, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont crié « Gun » (pistolet), lorsqu’ils ont observé ce qu’ils croyaient être la crosse d’une arme à feu. L’AI et l’AT no 2 ont alors dégainé leurs armes à feu. L’AT no 1 et l’AT no 3 ont dégainé leurs armes à impulsions.

Les agents ont ordonné à plusieurs reprises au plaignant de ne pas mettre ses mains dans ses poches. Vers 13 h 16, le plaignant a sorti ce qui semblait être un pistolet semi-automatique de la poche avant droite de son pantalon, l’a pointé en direction de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 3 et a fait un pas dans leur direction. L’AI a réagi en faisant feu sur lui.

L’AI a tiré quatre fois avec son arme à feu semi-automatique, atteignant le plaignant deux fois – une fois à la poitrine et une fois à la main. Les deux autres balles semblent avoir manqué le plaignant.

Sous l’impact des coups de feu, le plaignant s’est écroulé par terre. Quand les agents se sont approchés de lui, il a continué de leur résister, mais les agents sont parvenus à lui retirer son « arme à feu » et l’ont menotté dans le dos.

« L’arme à feu » du plaignant était, en fait, une imitation.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé par balle par un agent du SPRW le 23 avril 2022. Cet agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec ce tir.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, le recours à la force est légitime pour se protéger ou protéger une autre personne contre une attaque réelle ou une menace d’attaque raisonnablement appréhendée, à condition que la force en question soit raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte des circonstances, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent, l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. En l’espèce, je suis convaincu que la force utilisée par l’AI, à savoir quatre coups de feu sur le plaignant, se situait dans les limites de la force justifiée en vertu de l’article 34.

La présence sur les lieux de l’agent était légitime tout au long de son interaction avec le plaignant. L’agent avait été appelé sur les lieux par des agents qui lui avait mentionné que le plaignant était peut-être en possession d’une arme à feu. Dans ces circonstances, l’agent était tenu d’être présent pour offrir toute l’aide possible en vue d’une résolution pacifique de la situation.

Je suis également convaincu qu’au moment où il a fait feu sur le plaignant, l’AI a agi pour se protéger d’une attaque qu’il avait des motifs raisonnables d’appréhender. Bien que l’enquête n’ait pas fourni de preuves directes de l’état d’esprit de l’agent à ce moment-là puisqu’il a refusé une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit légal, cela semble la seule inférence raisonnable fondée sur les faits. Au moment où l’AI a fait feu, le plaignant pointait d’un air menaçant dans sa direction ce qui semblait une arme de poing et avançait vers lui. Les autres agents présents sur les lieux, qui se trouvaient dans la même situation que l’AI, pensaient que le plaignant était sur le point de tirer sur eux avec une arme de poing. Un témoin oculaire civil – le TC no 5 – était du même avis. Le TC no 5 croyait même que le plaignant avait tiré le premier coup de feu sur les agents et que les trois coups de feu suivants avaient été tirés par la police.

Enfin, le dossier de preuve établit que le recours à la force létale par l’AI était raisonnable. Une fois sur les lieux, l’agent a tenté de communiquer avec le plaignant, mais ses efforts ont été vains. Toutefois, peu après, l’AI a concentré son attention sur la sécurité publique lorsqu’il est devenu clair que l’objet dans la poche avant du pantalon du plaignant semblait être une arme à feu. L’AI a alors demandé à l’AT no 1 d’aller chercher un bouclier balistique dans sa voiture de patrouille et a tenu le plaignant sous la menace d’une arme depuis une distance de cinq à dix mètres. Pendant les quelques minutes qui ont suivi, les agents ont essayé de persuader le plaignant de ne pas mettre ses mains de ses poches. Le plaignant est resté en grande partie immobile et sans réaction, ignorant même les supplications de sa sœur assise sur le perron de la terrasse de leur maison, jusqu’à ce qu’il pointe du doigt un voisin qui filmait l’incident sur son téléphone cellulaire et s’est alors visiblement mis en colère. Dans les secondes qui ont suivi, le plaignant a rapidement retiré le « pistolet » de sa poche, l’a pointé sur les agents, a fait un pas dans leur direction et a été abattu. Même si l’arme en la possession du plaignant était une imitation – un fait que la TC no 1 avait tenté de communiquer aux agents ¬– l’AI ne pouvait pas le savoir avec certitude. Pour lui ou pour toute personne raisonnable dans sa situation, l’agent faisait face à une menace imminente de lésions corporelles graves ou de mort. Dans les circonstances, la réaction de l’AI était justifiée lorsqu’il a choisi de faire face à une menace mortelle raisonnablement appréhendée en recourant lui-même à la force létale.

Pour arriver à cette conclusion, je ferais les trois observations supplémentaires suivantes. Quand il s’est avéré que le plaignant avait ce qui semblait être une arme à feu dans sa poche, les agents ne pouvaient pas battre en retraite ou s’éloigner. À ce moment-là, ils devaient maintenir leur position pour préserver la sécurité publique. Le SPRW a une unité mobile d’intervention en cas de crise qui fait appel à des professionnels de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale. Toutefois, comme il est rapidement devenu évident qu’il s’agissait d’un appel impliquant possiblement une arme, il n’est pas certain que le déploiement de cette unité aurait été souhaitable. Plus précisément, il semblerait qu’aucune cellule de crise n’était disponible pour répondre à l’appel à ce moment-là – elles intervenaient sur d’autres appels de service au moment des événements en question. Enfin, en ce qui concerne le nombre de coups tirés (quatre), ils se sont succédé si rapidement qu’il n’y aurait pas eu de différence sensible dans le risque appréhendé par l’AI entre le premier et le dernier de ces coups de feu.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est donc clos.



Date : 19 août 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Il s’agit de la vidéo d’une caméra activée par le mouvement. Elle montre la séquence d’évènements précédant la décharge de l’arme à feu, mais pas la décharge elle-même. La vidéo n’a pas d’horodatage. [Retour au texte]
  • 3) On sait maintenant que le plaignant pointait du doigt l’occupant de la résidence 2 qui filmait les événements sur son téléphone cellulaire - Voir « Vidéo du téléphone cellulaire du témoin à l’extérieur de la résidence 2 ». [Retour au texte]
  • 4) Il s’agit d’une vidéo prise par un occupant de la résidence 2 sur son téléphone cellulaire Bien que l’occupant ait fini par être persuadé de remettre une copie de la vidéo, il a refusé de fournir une déclaration ou son nom. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.