Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-078

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 29 ans (le « plaignant »).Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 29 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 mars 2022, à 1 h 14, le service de police de London (SPL) a informé l’UES qu’un agent avait déchargé une arme à feu sur le plaignant. Selon le SPL, le 13 mars 2022, juste après minuit, des agents du SPL ont été déployés dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de Clarke Road et de la rue Trafalgar, à London, afin de donner suite à un appel concernant une bagarre qui avait lieu dans le couloir. Le plaignant était en train d’attaquer deux personnes. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que deux personnes avaient des plaies par arme blanche. Les agents de police ont affronté le plaignant qui tenait deux couteaux de boucher et qui criait « Tirez-moi dessus! ». Le plaignant a couru vers un appartement et les agents l’ont suivi. Comme le plaignant ne voulait pas lâcher les couteaux, un agent a déployé une arme à impulsions, mais en vain. Le plaignant s’est alors approché des agents, et l’un deux a déchargé une ARWEN à environ six reprises. L’ARWEN s’est également avérée inefficace, car le plaignant a continué à se rapprocher et n’a pas voulu lâcher les couteaux. Une arme à impulsions a de nouveau été déployée lorsque le plaignant s’est approché des agents, qui ont utilisé un bouclier pour l’immobiliser pendant qu’on le menottait.

Les agents impliqués seraient l’agent témoin (AT) n° 1, qui a déployé une arme à impulsions, l’AT n° 4, qui a également déployé une arme à impulsions, l’AT n° 3, qui a utilisé son bouclier, et l’agent impliqué (AI) qui a déployé une arme à impulsions et une arme à projectile à tête molle.

Les deux victimes de l’agression au couteau ont été transportées à l’hôpital. Elles avaient subi des blessures à l’abdomen. Le plaignant a été examiné par le personnel des services médicaux d’urgence (SMU) sur les lieux et devait être transporté à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 13 mars 2022 à 1 h 36.

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 13 mars 2022 à 5 h 4

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé des témoins civils et des agents de police. Ils ont également cherché d’autres témoins et des enregistrements vidéo dans le secteur où l’incident s’est produit.

La mère du plaignant, soit la témoin civile (TC n° 1), n’a pas participé à une entrevue, car elle n’avait pas été présente lorsque l’AI et les autres membres du SPL avaient interagi avec le plaignant. La TC n° 1 avait reçu des coups de couteau profonds à l’abdomen avant l’arrivée de la police et s’était enfermée dans l’appartement d’un voisin lorsque l’AI et les autres membres du SPL interagissaient avec le plaignant.

Le TC n° 3 n’a pas participé à une entrevue. À la fin du mois d’avril, l’UES a appris que le TC n° 3 était la caution du plaignant et qu’une des conditions de la mise en liberté judiciaire du plaignant était de résider avec le TC n° 3. Le TC n° 3, qui réside à Ottawa, n’était pas présent au moment de l’incident.

Les AT n° 5 à 11 n’ont pas participé à une entrevue, mais leurs notes ont été examinées. Ces agents de police ne disposaient d’aucun renseignement supplémentaire permettant de faire avancer l’enquête après les entrevues avec le plaignant, les témoins civils et les policiers, la réception des notes de l’agent impliqué, des photographies et des dossiers du SPL, des déclarations et des données obtenues au cours de l’enquête.

Personne concernée (le « plaignant ») :

homme de 29 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 mai 2022.

Témoins civils

TC n° 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 N’a pas participé à une entrevue (non-présent)

Le TC n° 2 a participé à une entrevue le 13 mars 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 8 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 9 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 10 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 11 N’a pas participé à une entrevue, car il ne s’est pas rendu sur les lieux; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 17 et 18 mars 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de Clarke Road et de la rue Trafalgar, à London. L’interaction entre le plaignant et les membres du SPL a eu lieu dans le couloir et à l’intérieur de l’appartement où le plaignant résidait avec sa mère, la TC n° 1.

Dans le couloir, à gauche de l’entrée, se trouvaient trois cartouches d’armes à impulsions déployées. Les fils des cartouches étaient mêlés et conduisaient à l’appartement en passant par la porte. À droite de la porte se trouvaient des restes de projectiles à tête molle.

La porte de l’appartement semblait intacte.

L’éclairage à l’intérieur de l’appartement était faible. Le seul éclairage dans le salon et la salle à manger provenait d’une armoire se trouvant dans la salle à manger.

Il y avait un couloir entre le salon et la salle à manger, la cuisine et les deux chambres. Près de l’entrée de ce couloir se trouvaient des restes de projectile à tête molle. Les fils d’armes à impulsions allaient du couloir extérieur jusqu’à une chaise située au nord-est près de l’entrée et étaient emmêlés dans la chaise qui contenait des restes d’un autre projectile à tête molle. Des sondes d’arme à impulsions étaient attachées aux fils.

Dans le coin nord-est du salon, près de la salle à manger adjacente, se trouvaient d’autres éléments confirmant le déploiement d’une arme à impulsions, notamment des fils et des projectiles. Il y avait un tabouret renversé de fabrication artisanale dont la patte était cassée et deux grands couteaux de cuisine au sol. Il y avait également d’autres restes de projectiles à tête molle éparpillés sur le sol du salon jusqu’à la salle à manger.

Dans la salle à manger, près de l’entrée de la cuisine, se trouvaient une chaise renversée et un manteau.

 Figure 1 - Remnants of BIPs
Figure 1 – Les restes de projectiles à tête molle.

L’ensemble de l’appartement était encombré et en désordre. Il était difficile de se déplacer dans l’appartement et d’y accéder, car il était mal éclairé et rempli de gros meubles.

Schéma des lieux


Éléments de preuve matériels

Figure 2 - The SO's BIP firearm
Figure 2 – L’arme à projectiles à tête molle de l’AI

Figure 3 - One of the CEWs used in the incident
Figure 3 – L’une des armes à impulsions utilisées au cours de l’incident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements audio des communications du SPL

L’appel au 9-1-1 effectué par le TC n° 2 depuis son appartement a duré six minutes et trente-huit secondes. Vers le début de l’appel, on entend des cris indistincts en arrière-plan qui, par leur écho, ressemblent à des voix dans le couloir près de l’appartement. Le TC n° 2 donne des renseignements à l’opérateur des systèmes de communication lorsque, à environ deux minutes de l’enregistrement audio, on entend la voix d’un homme dire à le TC n° 2 : « Tu ferais mieux d’appeler la police ». Quelques secondes plus tard, on entend l’homme parler avec l’opérateur, disant que le plaignant entrait et sortait de l’appartement en le menaçant avec des ciseaux.

Environ quatre minutes après le début de l’enregistrement, on entend les cris indistincts d’un homme [qui serait le plaignant] par-dessus la voix d’une femme [qui serait la TC n° 1] qui le supplie, puis qui crie « Noooon! ». Environ 30 secondes plus tard, on entend de nouveau la voix d’un homme au téléphone avec l’opérateur des systèmes de communication, criant : « Bonjour! Il vient de me poignarder avec un putain de couteau! » et « Bon sang! Que quelqu’un vienne ici! » Puis, à environ cinq minutes dans l’enregistrement audio, lorsque l’opérateur demande à l’homme s’il [c’est-à-dire le plaignant] tenait encore le couteau, l’homme, frénétiquement et avec de la difficulté à respirer, répond : « Oui, deux d’entre eux! ». Environ 45 secondes plus tard, après des cris inaudibles, l’homme s’exclame qu’il [c’est-à-dire le plaignant] se trouve à l’intérieur de son appartement [c’est-à-dire celui de l’homme].

À la fin de l’enregistrement audio de l’appel au 9-1-1, on entend des cris indistincts d’hommes, à l’exception d’une voix d’homme qui s’écrie : « Ne me dis pas ce que je dois faire, putain! ».

L’enregistrement des communications du répartiteur de la police durait 16 min 33 s et a essentiellement enregistré la répartition des ressources de la police et des services médicaux d’urgence vers l’appartement, les renseignements de base pour les agents de police qui ont donné suite à l’appel, les renseignements concernant les victimes de l’agression au couteau et l’emplacement du plaignant.

À environ neuf minutes dans l’enregistrement audio, on entend un agent d’intervention [qui serait l’AT n° 4] demander qu’un agent [connu maintenant comme étant l’AT n° 2] soit positionné à l’extérieur de l’immeuble pour surveiller la fenêtre de l’appartement.

À environ 13 min et 40 s dans l’enregistrement audio, on entend un agent de police dire : « Arme à impulsions déployée ».

À environ 14 min et 9 s, on entend un agent de police demander : « Peut-on faire venir un autre agent sur place? » alors que d’autres agents de police essaient de menotter le plaignant. Environ 21 secondes plus tard, un agent signale que le plaignant est menotté.

À environ 16 min et 25 s dans l’enregistrement audio, l’AT n° 4 signale par radio que l’arme à projectiles à tête molle a été utilisée, ajoutant : « Et pour la notification », c’est-à-dire la notification de l’UES.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Copie de l’appel
  • Enregistrements des communications
  • Téléchargement et graphique des données de l’arme à impulsions de l’AI, de l’AT n° 1 et de l’AT n° 4
  • Liste et déclarations des témoins civils
  • Rapport général d’incident
  • Historique du plaignant avec le SPL
  • Techniques de déploiement des armes à létalité atténuée
  • Armes à impact cinétique à létalité atténuée
  • Photographies d’identification du SPL
  • Récit et notes de l’AI et des AT
  • Procédure concernant le recours à la force
  • Rapport sur le recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a tenté d’obtenir une copie des dossiers médicaux de la blessure du plaignant du London Health Sciences Centre (LHSC); cependant, ces dossiers particuliers ne pouvaient être obtenus sans une autorisation de divulgation de renseignements médicaux signée par le plaignant. Lorsque le plaignant a été interrogé le 12 mai 2022, il avait accepté de fournir à l’UES son autorisation, mais, au moment de la rédaction de ce rapport, le plaignant n’avait pas encore fourni son autorisation signée et avait cessé de communiquer avec l’UES.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et trois agents de police présents au moment de l’incident en question. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES. Il a cependant consenti à la diffusion de ses notes.

Le 13 mars 2022, des membres de l’unité d’intervention en cas d’urgence du SPL se sont rassemblés dans le couloir à l’extérieur d’un appartement. L’AI était l’un des agents qui se sont rendus sur les lieux. Il avait une arme à projectiles à tête molle et était prêt à intervenir. Accroupi devant lui avec un bouclier se trouvait l’AT n° 3. Derrière l’AT n° 3 et à gauche de l’AI se trouvait l’AT n° 1. L’AT n° 4 avait pris position derrière l’AT n° 3.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il venait de poignarder sa mère, avec qui il résidait, ainsi qu’un voisin. Alors qu’il se trouvait dans son appartement, derrière la porte verrouillée, l’homme a demandé aux agents de « tirer sur lui ». Après que la police lui ait ordonné à plusieurs reprises d’ouvrir la porte et de se rendre, l’homme a obtempéré. Il a ensuite reculé à une certaine distance dans son appartement tout en tenant un couteau dans chaque main.

Les agents ont ordonné au plaignant de lâcher les couteaux et ont ensuite sorti leurs armes alors qu’il avançait dans leur direction. L’AT n° 1 a déchargé son arme et l’AI a tiré une fois sur le plaignant avec son arme à projectiles à tête molle. L’homme a continué à se rapprocher de l’emplacement des agents, mais l’AT n° 3 a utilisé son bouclier pour repousser le plaignant. Comme le plaignant tenait toujours les couteaux dans ses mains, l’AI a tiré cinq fois supplémentaires avec son arme à projectiles à tête molle. Malgré tout, l’homme n’a toujours pas laissé tomber les couteaux. L’AT n° 4 a alors déchargé son arme à impulsions en passant par-dessus l’AT n° 3. Les sondes ont atteint leur cible et le plaignant s’est immobilisé et est tombé sur le dos.

Le plaignant étant par terre, les agents se sont précipités dans l’appartement. L’AT n° 3 a été le premier à s’approcher du plaignant. Il a utilisé son bouclier pour immobiliser le plaignant alors que les autres agents tentaient de contrôler ses bras. L’AI a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant à deux reprises, puis ce dernier a été tourné sur le ventre et menotté derrière le dos.

À la suite de son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du bras gauche. La blessure avait en fait été causée par un autre locataire de l’immeuble qui avait utilisé un bâton pour repousser l’homme, avant l’arrivée de la police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 mars 2022, le SPL a communiqué avec l’UES pour signaler que l’un de ses agents avait, plus tôt dans la journée, déchargé une arme à projectiles à tête molle sur un homme, soit le plaignant. L’UES a ouvert une enquête désignant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la décharge de l’arme à projectiles à tête molle.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Au moment où les agents ont physiquement affronté le plaignant, ils avaient des raisons de l’arrêter. Ils étaient au courant des rapports indiquant que le plaignant était armé de couteaux et qu’il avait poignardé quelqu’un. Ils avaient également vu une personne blessée sortir de l’appartement situé en face de celui où vivait le plaignant. La personne leur avait dit qu’elle avait été poignardée par le plaignant.

Je suis convaincu que la force utilisée pour mettre le plaignant sous garde n’a pas dépassé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire. Le plaignant avait en effet refusé de lâcher les couteaux qu’il tenait dans chaque main et s’était avancé vers les agents en les menaçant. La situation risquait clairement de causer des blessures graves , voire la mort. Dans ces circonstances, le recours à une arme à projectiles à tête molle et à une arme à impulsions était une option raisonnable, car il permettait d’immobiliser temporairement le plaignant à distance, ce qui donnait aux agents la possibilité d’intervenir et de procéder à son arrestation en toute sécurité. L’utilisation du bouclier par l’AT n° 3 et l’utilisation ultérieure par l’AI de son arme à impulsions étaient justifiées pour des raisons similaires étant donné les preuves indiquant que le plaignant était toujours en possession d’au moins un des couteaux lorsqu’il est tombé et a continué à se battre avec les agents. Compte tenu de ces faits, il est évident que les agents n’ont pas agi de façon excessive lorsqu’ils ont fait face à un risque mortel avec leurs armes à létalité atténuée à leur disposition.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 4 juillet 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.