Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-064

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies une femme de 23 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 mars 2022, à 12 h 53, le service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de la blessure de la plaignante.

Selon le SPB, à 11 h 5, la police a reçu une demande d’une femme, maintenant connue comme la témoin civile (TC) n° 4, visant à vérifier le bien-être de la plaignante qui avait fait des commentaires suicidaires. La plaignante avait notamment indiqué qu’elle « n’en pouvait plus ». Le SPB avait récemment répertorié plusieurs appels concernant des incidents similaires. Deux agents, soit l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) n° 1, ont donc été dépêchés au domicile de la TC n° 4, un immeuble d’habitation à plusieurs étages. À 11 h 19, l’AI et l’AT n° 1 se sont rendus dans un appartement voisin où ils ont communiqué avec la plaignante. À un moment donné, les agents ont perdu de vue la plaignante jusqu’à ce que l’AT n° 2 n’arrive sur les lieux et la trouve au sol.

La plaignante avait subi une fracture ouverte et visible de la jambe.

La plaignante était consciente et respirait lorsque les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transportée à l’Hôpital général de Hamilton où elle a subi des examens supplémentaires.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 4 mars 2022 à 12 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 4 mars 2022 à 14 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 25 mars 2022.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)

Les TC n° 1, 2 et 3 ont participé à une entrevue le 4 mars 2022.

Agent impliqué

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 mars 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 4 mars 2022, à 14 h 50, des responsables de l’UES sont arrivés sur les lieux. Les agents du SPB avaient établi un périmètre de sécurité à deux endroits : le lieu extérieur où se trouvait la plaignante et l’appartement.

L’immeuble d’habitation était un bâtiment à plusieurs étages, avec un stationnement extérieur. L’accès au bâtiment était contrôlé par un panneau d’accès et une caméra.

La zone d’impact était un petit jardin de paillis près de l’avant du bâtiment. Le jardin était délimité par un trottoir en béton.

Le deuxième lieu était l’appartement et son balcon où un agent de police du SPB montait la garde. Il s’agissait d’un appartement avec une chambre à coucher, une cuisine, une salle à manger, un salon et une salle de bain privée.

Une note datée du 17 janvier 2022 se trouvait sur un bureau situé dans la partie salon-salle à manger et orienté vers les portes coulissantes du balcon. La note mentionnait des symptômes d’anxiété et de dépression aggravés avec des idées suicidaires. Un cellulaire a été trouvé sur la table de la cuisine. La chambre à coucher, qui semblait encombrée, était accessible depuis le mur ouest du salon. La literie était défaite, mais rien n’indiquait qu’une lutte aurait eu lieu.

La terrasse et les portes moustiquaire étaient partiellement ouvertes. La terrasse mesurait 3,787 m sur 1,32 m. Il y avait une balustrade en verre de 1,065 m. La main courante en aluminium située au-dessus de la balustrade en verre mesurait six centimètres de large. La base en béton du balcon créait un petit rebord à l’avant du balcon, à 15,5 cm de la balustrade. Un côté du balcon était équipé d’une petite étagère, et l’autre était en fait un panneau en verre dépoli qui séparait les balcons de deux appartements.

La distance entre la porte d’entrée et la porte-fenêtre mesurait 8,346 m.

La distance entre le haut de la balustrade et le sol en contrebas était de 18,577 m.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[1]

L’UES a obtenu les enregistrements audio et vidéo pertinents suivants.

Enregistrements des communications du SPB

Le 14 mars 2022, le SPB a fourni à l’UES des enregistrements des communications pertinentes. Un résumé des renseignements importants est présenté ci-après.

Le 4 mars 2022, à 10 h 59, la TC n° 4 a appelé la police pour signaler que la plaignante lui avait envoyé le message texte suivant : « Je suis désolée, mais je n’en peux plus. » Elle a fourni à la police les coordonnées de la plaignante, y compris son adresse.

À 11 h 10 min 46 s, l’AI et l’AT n° 1 ont été dépêchés dans l’appartement.

À 11 h 29, l’AI n’entendait plus les pleurs de la plaignante qui ne répondait pas à la porte.

À 11 h 32, la TC n° 2 a dit à l’AI que la plaignante était allée sur son balcon, mais qu’elle était ensuite rentrée dans son appartement.

À 11 h 33, l’AT n° 2 a été envoyé en renfort à la demande de l’AI qui avait indiqué qu’il attendrait son arrivée avant d’entrer dans l’appartement.

À 11 h 34, l’AT n° 2 a indiqué que la plaignante se trouvait au sol.

À 11 h 34, l’AI a demandé à l’AT n° 1 d’entrer dans l’appartement.

À 11 h 35, les SMU ont été appelés à se rendre sur les lieux.

À 11 h 37, l’AT n° 2 a indiqué que la plaignante était consciente, qu’elle respirait, mais qu’elle avait des difficultés d’élocution. Elle était allongée dans un jardin de paillis.

À 11 h 44, les SMU sont arrivés sur les lieux.

À 11 h 53, les agents ont été informés que l’AI avait tenté de communiquer avec la plaignante à travers une porte fermée. La plaignante ne se trouvait pas dans son appartement lorsque l’AI y est entré. Aucun agent n’a été témoin de la chute de la plaignante de son balcon.

À 11 h 59, la plaignante se faisait transporter vers l’Hôpital général de Hamilton. L’AT n° 2 suivait l’ambulance.

Vidéo de l’immeuble d’habitation de la plaignante

Le 12 avril 2022, à 10 h 26, le TC n° 3 a fourni à l’UES une clé USB contenant une vidéo captée par une caméra de surveillance. Cette vidéo, qui était ni datée ni horodatée, contenait des images de la porte d’entrée et du vestibule à l’extérieur des ascenseurs. De nombreux efforts ont été entrepris pour exporter les images des ascenseurs et d’autres espaces communs, mais en vain. La chute de la plaignante n’a pas été filmée.

  • Voici un résumé de la vidéo captée par la caméra fixée sur la porte d’entrée, avec une vue sur la rue.
L’AI arrive sur les lieux à bord d’un VUS et se gare à l’extérieur du rond-point à l’entrée principale. Ses gyrophares ne sont pas allumés. L’AI sort du VUS, franchit les portes de l’entrée principale et sort du champ de vision des caméras.

Environ cinq minutes plus tard, un deuxième VUS de la police, conduit par l’AT n° 1, arrive sur les lieux et se gare à environ deux longueurs de voiture derrière le VUS de l’AI. Ses gyrophares ne sont pas allumés. L’AT n° 1 sort de son VUS, franchit les portes de l’entrée principale et sort du champ de vision de la caméra.

Une femme sort frénétiquement par les portes d’entrée principales avec un cellulaire à la main. Elle se rend dans un jardin situé à l’ouest de l’entrée principale et hors du champ de vision de la caméra. Un homme portant une veste brune s’approche des portes d’entrée principales, puis se dirige vers le jardin et sort du champ de vision de la caméra.

Une camionnette de police identifiée, conduite par l’AT n° 2, arrive sur les lieux et se gare devant le VUS de l’AI. Ses gyrophares ne sont pas allumés.

Le TC n° 3 sort par la porte d’entrée principale alors qu’il est au téléphone, suivi de l’AT n° 1 et de l’AI. Ils se dirigent tous vers le jardin et hors du champ de vision de la caméra.

Le véhicule de l’AT n° 2 est déplacé hors du champ de vision de la caméra. Dix secondes plus tard, un véhicule des SMU arrive sur les lieux avec ses gyrophares allumés.

Un troisième VUS conduit par un autre agent arrive sur les lieux avec ses gyrophares allumés. L’agent sort du VUS et se dirige vers le jardin en compagnie d’un superviseur des SMU. L’AT n° 1 franchit les portes de l’entrée principale, suivi de l’AI et d’un autre agent peu de temps après.

Le véhicule des SMU quitte les lieux avec ses gyrophares allumés. L’AT n° 2 le suit.

L’AI prend du ruban jaune d’avertissement dans son VUS de police.

  • Voici un résumé de la vidéo captée par la caméra installée à l’étage où se trouvait l’appartement de la plaignante, avec vue sur les ascenseurs et la sortie de secours.
L’AI sort de l’un des deux ascenseurs de l’étage, entre par une porte marquée « espace commun » et sort du champ de vision de la caméra. Il est seul. L’AT n° 1 sort de l’ascenseur et entre par la même porte que l’AI. Un peu plus tard, une femme sort de l’ascenseur et entre par la même porte que celle par laquelle l’AI et l’AT n° 1 étaient sortis.

L’AT n° 1 retourne aux ascenseurs et appuie sur le bouton. Peu de temps après, l’AT n° 1 et le TC n° 3 arrivent à l’étage. Le TC n° 3 retourne ensuite aux ascenseurs et parle au téléphone quand il rentre dans l’ascenseur.

L’AT n° 1 et l’AI sortent de l’espace commun et se dirigent vers la sortie de secours.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB :
  • Enregistrements des communications
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur
  • Notes de l’AI et des AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources autres que la police :
  • Dossiers médicaux de la plaignante - Hôpital général de Hamilton
  • Images captées à l’aide d’une caméra située dans un immeuble d’appartements à Brantford
  • Capture d’écran des messages texte que la plaignante et la TC n° 4 s’étaient échangés.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprend une entrevue avec la plaignante et est résumé ci-dessous. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES, mais il a autorisé la diffusion de ses notes.

Dans la matinée du 4 mars 2022, des agents de police ont été dépêchés dans un immeuble d’habitation à Brantford pour donner suite à un appel de la TC n° 4 qui avait exprimé son inquiétude quant au bien-être de la plaignante à la suite de messages qu’elles s’étaient échangés plus tôt dans la journée.

La plaignante avait décidé de mettre fin à sa vie. Comme elle entendait la police frapper à sa porte, la plaignante a décidé de grimper sur la balustrade de son balcon et de se tenir sur le rebord extérieur pendant qu’elle se préparait à sauter.

L’AI, qui était le premier agent à arriver sur les lieux, a frappé à la porte. À l’insu de l’AI, la plaignante avait déjà sauté lorsque la voisine de la TC n° 4, soit la TC n° 2, a laissé entrer l’agent dans son appartement et sur le balcon qu’elle partageait avec la plaignante. Une cloison séparait les deux balcons. Ne voyant pas la plaignante sur le balcon, et croyant qu’elle était rentrée dans son appartement, l’AI, puis l’AT n° 1, sont entrés dans l’appartement pour chercher la plaignante. Quelques instants plus tard, ils ont reçu une transmission radio de l’AT n° 2 indiquant que la plaignante se trouvait au sol à l’extérieur du bâtiment.

L’AT n° 2 était également en train d’intervenir dans le bâtiment lorsqu’il a remarqué le corps de la plaignante. Il a immédiatement appelé les services médicaux d’urgence et a prodigué des soins à la plaignante en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

La plaignante a été transportée à l’hôpital en ambulance. Elle a reçu un diagnostic de multiples fractures et d’autres lésions internes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 221, Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 4 mars 2022, la plaignante a subi de graves blessures lorsqu’elle a sauté d’un balcon. Comme des agents du SPB se trouvaient à ce moment-là devant la porte de l’appartement de la plaignante pour tenter de communiquer avec elle, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’un des agents, l’AI, a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure de la plaignante.

L’infraction à examiner est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention à l’article 221 du Code criminel. L’infraction est réservée aux cas graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Un comportement qui ne constitue pas un écart marqué et substantiel par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances ne suffira pas à entraîner une responsabilité pour l’infraction. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a contribué aux blessures de la plaignante. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était placé légalement pendant la période qui a précédé la chute de la plaignante de son balcon. Ayant reçu un appel indiquant qu’elle envisageait de se faire du mal, l’agent avait le devoir de prendre les mesures raisonnables à sa disposition pour vérifier l’état de la plaignante et pour la protéger.

Aucune preuve n’indique que l’AI a agi sans prendre les précautions nécessaires pour la sécurité de la plaignante. En effet, il était à sa porte, a frappé et appelé la plaignante pour s’assurer qu’elle allait bien pendant plusieurs minutes avant que cette dernière ne décide de sauter du balcon. Dans ces circonstances, il n’y avait tout simplement aucune possibilité réelle d’intervention de la part de l’agent ou de la police, y compris le recours potentiel à l’Équipe mobile d’intervention en cas de crise, pour empêcher la plaignante de se faire du mal.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal au cours de l’incident. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 30 juin 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.