Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-048

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 février 2022, à 23 h 15, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’UES que le plaignant avait subi une fracture du bras lors de son arrestation plus tôt dans la soirée.

Selon le SPRW, vers 20 h 23, des agents du SPRW ont répondu à l’appel d’un refuge, à Kitchener, où se trouvait une « personne indésirable ». Le plaignant était violent et refusait de quitter les lieux.

L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT no 1) sont intervenus. Peu après leur arrivée, l’AI a arrêté le plaignant pour refus de quitter les lieux. Quand ils ont tiré sur les bras du plaignant pour le menotter dans le dos, les agents ont entendu un craquement.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital Grand River, où il a été constaté qu’il avait une fracture de l’humérus. On a mis le bras du plaignant en écharpe puis on l’a libéré de l’hôpital.

Au moment de la notification, la police essayait de trouver un endroit où le plaignant pourrait passer la nuit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 février 2022 à 9 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 février 2022 à 13 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 février 2022.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 30 mars 2022.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 mars 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Le refuge est situé au centre-ville de Kitchener. Un abri en bois a été érigé près du refuge pour les clients du refuge qui veulent fumer. Le plaignant était dans cet abri lorsque l’AI et l’AT no 1 l’ont arrêté.

Un immeuble de bureaux voisin était équipé de caméras extérieures, dont les séquences vidéo ont été obtenues.

Témoignage d’expert

Le 24 mars 2022, l’UES s’est entretenue avec un membre du Collège de police de l’Ontario (CPO) (l’« expert ») au sujet de l’utilisation des techniques de Jiu-Jitsu par les agents de police.

Cet expert a expliqué que les techniques de Jiu-Jitsu, comme le « kimura », sont des compétences nuancées pour lesquelles le CPO ne forme pas les candidats. Le CPO n’enseigne pas le kimura. Le CPO forme les étudiants aux options que les agents pourraient généralement utiliser pour maîtriser une personne.

Les agents de police sont libres de suivre une formation complémentaire et d’utiliser les compétences ainsi acquises dans leur travail. Le CPO ne tient pas compte de la formation que les agents pourraient obtenir en dehors de leur formation policière, si ce n’est en leur disant de mettre en œuvre toutes leurs compétences face à une situation.

Selon l’expert, il serait simpliste de considérer le kimura comme une technique de soumission. Le kimura peut être utilisé pour diriger les gens vers diverses positions. Les agents de police qui l’utilisent devraient expliquer le résultat escompté.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrement des communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Ce qui suit est un résumé des enregistrements pertinents tirés des communications et de la RAO.

Le 16 février 2022, à 19 h 36, la TC téléphone au SPRW pour signaler que le plaignant est à l’extérieur du refuge pour sans-abri et qu’il crée des troubles. La TC explique que le plaignant est agressif et lance des objets sur les gens qui sortent du bâtiment. Le plaignant est contrarié parce qu’on ne l’a pas autorisé à entrer dans le refuge par manque de place disponible pour la nuit. Comme le plaignant tentait d’entrer dans l’immeuble, le personnel du refuge avait dû verrouiller les portes, ce qui empêchait les autres clients de sortir pour fumer. Le plaignant avait aussi tracé les lettres « FTP » [signifiant probablement « Fuck the Police »] sur une fenêtre.

À 20 h 16, l’AI avise le répartiteur de la police qu’il va passer en voiture devant le refuge pour voir si le plaignant est toujours sur place, car environ 40 minutes se sont écoulées depuis la réception de l’appel.

À 20 h 23, l’AI dit que le plaignant semble toujours à l’extérieur du refuge. Il demande qu’un autre agent vienne l’aider. Un agent demande qu’on vérifie le plaignant sur l’ordinateur de la police.

À 20 h 28, le répartiteur avise que le détachement de Huron de la Police provinciale de l’Ontario détient un mandat non exécuté pour le plaignant, avec un rayon de 200 kilomètres, pour une agression et des menaces de mort. Le plaignant est également repéré dans les dossiers pour « violence » et « évasion ».

À 20 h 30, quelqu’un annonce que le plaignant a été arrêté. L’AI demande une ambulance pour le plaignant qui est peut-être blessé au bras. L’AI demande aussi qu’un sergent se rende sur les lieux. Le sergent, l’AT no 3, dit qu’il lui faudra un certain temps pour arriver sur place.

Enregistrement vidéo du système de surveillance d’un immeuble de bureaux

La vidéo commence à 19 h 30. On peut voir des gens se presser autour de l’entrée du refuge pour sans-abri. Des personnes entrent et sortent de l’abri en bois pour les fumeurs, à l’ouest de la porte d’entrée.

À 19 h 32, un homme sort de l’abri en bois en tenant une palette en bois. L’homme traverse la rue Weber en portant la palette et la jette sur le trottoir devant un commerce. L’homme prend ensuite un grand pylône de signalisation orange qu’il se met sur la tête. L’homme marche vers l’est, puis jette le pylône orange dans une benne à ordures sur le trottoir. Il est difficile de voir où il va par la suite.

A 20 h 21, un véhicule de police s’arrête dans le stationnement du refuge. Un agent, connu pour être l’AI, sort de ce véhicule et entre dans le refuge. À 20 h 24, un deuxième véhicule de police, dont on sait qu’il est conduit par l’AT no 1, entre dans le stationnement.

L’AT no 1 est devant l’abri en bois quand l’AI sort de l’église et lui parle. L’AI et l’AT no 1 parlent à une personne sur le trottoir, et cette personne entre ensuite dans l’abri en bois. L’AI et l’AT no 1 sont devant l’entrée de l’abri, et il semble qu’au moins l’un d’eux parle sur sa radio de police.

À 20 h 29, l’AI et l’AT no 1 entrent dans l’abri en bois. À 20 h 30, l’AI et l’AT no 1 sortent de l’abri, en escortant le plaignant qui a les mains dans le dos. Ils escortent le plaignant jusqu’au stationnement.

À 20 h 32, un troisième véhicule de police, vraisemblablement conduit par l’AT no 3, arrive dans le stationnement. À 20 h 35, une ambulance arrive dans le stationnement.

La vidéo prend fin à 20 h 36.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRW :
  • Coordonnées de témoin civil (la TC);
  • Déclaration de la TC ;
  • Copie de l’enregistrement des communications pertinentes;
  • Copie des détails de l’événement sur le système de RAO;
  • Liste des agents et leur rôle;
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 5;
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Plan de formation 2022 du SPRW sur les tactiques défensives avec recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Enregistrements de vidéosurveillance d’une caméra sur la façade d’un immeuble de bureaux;
  • Dossier médical de l’Hôpital Grand River.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI.

Dans la soirée du 16 février 2022, le SPRW a reçu un appel d’un refuge pour sans-abri. Un membre du personnel du refuge appelait pour signaler que le plaignant était à l’extérieur du refuge et causait des troubles. On lui avait refusé l’entrée dans l’établissement et il lançait des objets sur les gens qui sortaient du bâtiment. Des agents ont été envoyés sur place pour enquêter.

L’AI est arrivé en premier et a garé sa voiture de patrouille dans le stationnement, à l’ouest du bâtiment. L’agent a parlé avec la personne qui avait appelé la police – la TC – qui a identifié le plaignant comme étant l’homme en question. Le plaignant se trouvait près d’un abri en bois qui avait été érigé par des résidents du refuge.

Rejoint par l’AT no 1 arrivé en renfort, l’AI s’est approché du plaignant et lui a dit qu’il devait quitter les lieux. Le plaignant a réagi avec colère. Il a menacé les agents, a affirmé que le refuge avait eu tort de lui refuser l’entrée et a refusé de partir. Tout en parlant avec le plaignant, les agents ont appris par leurs radios que le plaignant faisait l’objet de mandats d’arrêt en vigueur. L’interaction entre les agents et le plaignant s’est poursuivie dans l’abri en bois.

Quand les agents lui ont dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a refusé de tendre les bras pour se laisser menotter. Il s’est débattu quand les agents l’ont saisi. L’AI a exécuté ce qu’il a décrit comme une technique de « kimura » pour placer le bras gauche du plaignant dans son dos. La manœuvre consiste en une manipulation énergique du poignet, du coude et de l’épaule du plaignant pour vaincre sa résistance. Le plaignant a subi une fracture de l’humérus au cours de cette manœuvre.

Le plaignant a été menotté dans le dos et escorté depuis l’abri jusqu’à la voiture de l’AI où les agents l’ont fait s’assoir. Il s’est plaint que l’AI lui avait cassé le bras. L’agent a appelé une ambulance.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRW le 16 février 2022. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Comme le plaignant faisait l’objet de mandats en vigueur pour son arrestation et qu’il refusait de quitter ce qui semblait une propriété privée alors que les propriétaires lui demandaient de partir, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 avaient l’autorité légale de placer le plaignant sous garde.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que l’AI a exercé une force excessive contre le plaignant. La technique du « kimura » utilisée par l’AI est reconnue dans les documents de formation utilisés par le SPRW. Bien qu’elle ne soit pas enseignée actuellement en tant que telle, cette technique est en fait approuvée, en substance sinon en nom, dans les programmes d’entraînement au recours à la force qui enseignent aux agents comment tirer sur les bras d’un sujet qui résiste pour les lui placer dans le dos. Dans la mise en pratique de leur formation, les agents apprennent à tirer parti de toute formation spéciale en arts martiaux qu’ils pourraient avoir suivie, à condition de pouvoir le faire en toute sécurité et dans les limites de la loi. L’AI était un adepte de Jiu-Jitsu et s’était auparavant servi efficacement du « kimura » sans provoquer de blessure pour effectuer d’autres arrestations. En l’espèce, il ne semble pas que l’utilisation de cette technique sortait des limites autorisées. Le plaignant était belliqueux et avait clairement démontré son intention de résister physiquement à son arrestation. De l’avis de l’AI, le placage à terre du plaignant pour faciliter son arrestation n’était pas une option acceptable et présentait aussi un risque de blessure à cause de la présence d’aiguilles sur le sol.

Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait subi une fracture du bras droit lors de son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite criminelle de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 15 juin 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.