Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-002

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 janvier 2022, à 9 h 25, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le SPGS a fait savoir que le 4 janvier 2022, à 15 h 17, des agents de son service se sont rendus à un terminus d’autobus, car on avait signalé qu’il y avait une altercation entre le plaignant et des gardiens de sécurité de l’entreprise de transport. Selon le SPGS, au moment de l’arrestation, le plaignant semblait être en état d’ébriété. Il a été arrêté pour avoir troublé la paix et emmené au quartier général du SPGS. Le plaignant était combatif pendant qu’on procédait à sa mise en détention.

Le plaignant s’est plaint d’une douleur au genou et a dit croire que sa jambe était fracturée. Les services médicaux d’urgence se sont présentés sur les lieux et ont emmené le plaignant à l’hôpital Horizon Santé-Nord, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la patella.

Le plaignant aurait dit avoir subi sa blessure alors qu’il luttait contre les gardiens de sécurité de l’entreprise de transport. 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 janvier 2022, à 10 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2022, à 23 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 janvier 2022.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 19 janvier 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 20 janvier 2022 et le 24 janvier 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit au terminus de GOVA de Sudbury, situé au 9, rue Elm, à Sudbury.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a cherché des photographies ainsi que des enregistrements audio et vidéo pertinents et a obtenu ce qui figure ci-dessous.


Communications radio de la police

Le 7 janvier 2022, à 9 h 8, l’UES a demandé au SPGS de lui transmettre les enregistrements des communications radio de son intervention auprès du plaignant. Le 12 janvier 2022, à 9 h 55, le SPGS a transmis ces enregistrements à l’UES. La portion pertinente des enregistrements commence à 13 h 18 min 43 s et se termine à 13 h 38 min 9 s. Voici un résumé de ces enregistrements.

À 13 h 18 min 43 s, le répartiteur du SPGS demande, par radio, si des agents sont en mesure de se rendre sur les lieux d’une querelle. Le répartiteur du SPGS donne des détails concernant l’incident, affirmant notamment que « des gardiens de sécurité luttent actuellement avec un homme à la plateforme 3 ».

À 13 h 19 min 30 s, l’AI se trouve près de la station en question [2].

À 13 h 20 min 41 s, le répartiteur du SPGS transmet aux agents une mise à jour concernant la description du suspect [3].

À 13 h 24 min 42 s, l’AI a le plaignant sous garde et demande un véhicule de police pour transporter celui-ci.

Entre 13 h 36 min 6 s et 13 h 36 min 41 s environ, l’AT no 4 signale par radio que le plaignant est à bord de son véhicule de police.


Communications téléphoniques de la police

Le 7 janvier 2022, à 9 h 8, l’UES a demandé au SPGS de lui transmettre tous les enregistrements relatifs à son intervention auprès du plaignant. Le 12 janvier 2022, à 11 h 3, le SPGS a transmis à l’UES les enregistrements des deux communications téléphoniques. Voici un résumé de ces communications.

Première communication téléphonique

À 13 h 17, un homme signale que le plaignant est agressif à l’endroit du TC. L’homme dit au téléphoniste du 9-1-1 que le plaignant est au sol, y ayant été porté par le TC. L’homme demande l’aide de la police et donne une description du plaignant.

Deuxième communication téléphonique

Une femme appelle au 9-1-1 pour demander que la police se présente sur les lieux afin d’intervenir auprès du plaignant. Le plaignant est verbalement et physiquement agressif. Il se trouve alors au sol avec le TC.


Enregistrements vidéo des autobus de GOVA

Le 7 janvier 2022, à 9 h 8, l’UES a demandé au SPGS de lui transmettre des vidéos relatives à son intervention auprès du plaignant. Le 31 janvier 2022, à 11 h 6, le SPGS a transmis à l’UES quatre vidéos captées par des autobus de GOVA, à Sudbury [4]. Voici un résumé des extraits pertinents.

On voit le plaignant à l’arrière d’un autobus. Il semble pointer du doigt un passager de l’autobus. Le plaignant frappe un homme à la tête. Il descend de l’autobus, puis est impliqué dans une altercation avec un homme qui se trouve sur la plateforme. La vidéo montre une bagarre [5]. On entend le plaignant et l’homme lancer des remarques désobligeantes. Le plaignant monte dans un autre autobus par la porte avant. Le TC lui ordonne de descendre de l’autobus.


Enregistrements vidéo captés au terminus d’autobus

Le 7 janvier 2022, à 9 h 8, l’UES a demandé au SPGS de lui transmettre tous les enregistrements relatifs à son intervention auprès du plaignant. Le 12 janvier 2022, à 10 h 42, le SPGS a transmis à l’UES les enregistrements vidéo captés au terminus d’autobus. Il y a sept vidéos. Voici un résumé des extraits pertinents.

Le plaignant parle avec le TC sur la rue Cedar, à la hauteur du terminus d’autobus de Sudbury.

Le plaignant devient agressif et agite les bras en direction du TC. Il donne un coup d’épaule au TC, puis s’éloigne de lui, se dirigeant vers l’est sur la rue Cedar, en direction de la plateforme A du terminus d’autobus de GOVA de Sudbury.

Le plaignant marche en reculant sur la rue Cedar, agite les bras, fait des gestes avec les mains et lève le majeur à l’intention du TC. À la plateforme A, le plaignant monte dans un autobus de GOVA. On lui ordonne de descendre.

Le plaignant descend de l’autobus et, quelques instants plus tard, il fonce vers le TC. Le TC recule, et le plaignant continue de foncer vers lui.

Le TC porte le plaignant au sol de façon contrôlée, le plaçant dos contre le sol. Dans la vidéo, on voit le plaignant se débattre. Ce dernier a subséquemment été arrêté et menotté avec les mains derrière le dos.

Des agents du SPGS arrivent et mettent le plaignant sous garde. Il demeure agressif, agite les jambes en tenant de donner des coups de pied et tente à répétition de s’éloigner des agents. Les agents le portent au sol près de l’arrière d’un véhicule de police.

Les agents emmènent le plaignant jusqu’au véhicule de police de l’AT no 4. Les efforts des trois agents sont nécessaires; le plaignant continue de résister et de tenter de se dégager de l’emprise des agents, et il est agressif. L’AT no 4 quitte les lieux à bord d’un véhicule de police avec le plaignant, qui se trouve sur le siège arrière.


Enregistrements vidéo captés dans la cellule

Le 7 janvier 2022, à 9 h 8, l’UES a demandé au SPGS de lui transmettre tous les enregistrements relatifs à son intervention auprès du plaignant. Le 12 janvier 2022, à 10 h 20, le SPGS a transmis à l’UES les enregistrements vidéo de la cellule. Voici un résumé de ces enregistrements.

Le premier enregistrement commence à 13 h 36 – l’heure à laquelle le plaignant est arrivé dans les installations du SPGS. Le dernier enregistrement a été effectué à 18 h 29 – l’heure à laquelle le plaignant a quitté les installations du SPGS pour être transporté à l’hôpital Horizon Santé-Nord par les ambulanciers paramédicaux.

Un véhicule de police se stationne derrière un fourgon grand volume dans l’entrée des véhicules. Le plaignant se trouve sur le siège arrière du véhicule de police.

L’AI et l’AT no 4 emmènent le plaignant depuis le véhicule de police jusqu’à l’aire de mise en détention des installations du SPGS par la porte sur laquelle figure l’indication « P22 ». Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Peu après, l’AI parle au plaignant. L’AI tient le bras droit du plaignant; l’AT no 1 est également présent et se trouve près d’eux.

Le plaignant fonce vers l’AT no 1 d’une manière agressive, et ce dernier place sa main droite sur le torse du plaignant pour le repousser. Le plaignant n’arrive pas à s’approcher davantage de l’AT no 1 et à foncer sur lui.

L’AI se sert de ses deux mains pour contrôler le plaignant dans son élan agressif. Le plaignant fonce de nouveau en direction de l’AT no 1 avec agressivité. L’AI porte le plaignant au sol près d’un banc se trouvant à côté du couloir.

Le plaignant continue d’agiter les jambes en direction des agents pour tenter de donner des coups de pied. Les agents l’emmènent à l’étage de l’aire de mise en détention, où ils le fouillent.

L’AT no 1 et l’AI emmènent le plaignant vers une cellule par une porte sur laquelle figure l’indication « P40 ». Le plaignant traîne les pieds et ne marche pas du tout. Les agents le placent sur un banc, dans une cellule.

L’AT no 3 retire les menottes du plaignant. Le plaignant tente de se lever du banc et de marcher dans la cellule. Il n’arrive pas à marcher ni à mettre du poids sur sa jambe gauche, et il tombe.

Le plaignant boite et garde la jambe gauche soulevée. Il parle à l’agent qui se trouve à l’extérieur de sa cellule.

Peu après, des agents placent le plaignant sur une civière.

Des ambulanciers paramédicaux allongent les jambes du plaignant, qui ressent de la douleur.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPGS et les a examinés :
  • rapport d’arrestation;
  • enregistrements des communications;
  • vidéo de la mise en détention;
  • enregistrements vidéo des caméras de sécurité de l’entreprise de transport en commun GOVA;
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • registre de prisonniers;
  • rapport supplémentaire;
  • notes des agents témoins;
  • liste des agents;
  • liste des témoins.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des enregistrements vidéo qui ont capté presque en entier les événements en question. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Tôt dans l’après-midi du 4 janvier 2022, des agents du SPGS ont été dépêchés au terminus de GOVA situé au 9, rue Elm. Des gens avaient signalé une altercation entre un homme – le plaignant – et un gardien de sécurité de la compagnie de transport en commun – le TC.

Quelques instants auparavant, le TC s’était adressé au plaignant au sujet d’une agression qu’il avait vraisemblablement commise contre un autre passager de l’autobus dont il était descendu au terminus. Le plaignant a attaqué le TC lorsque celui-ci a tenté de l’empêcher de monter à bord d’un autre autobus. Le TC s’est défendu, a agrippé le plaignant, l’a porté au sol et l’a menotté avec les mains derrière le dos en attendant l’arrivée de la police.

L’AI, en compagnie de son partenaire, l’AT no 1, est arrivé au terminus et a mis le plaignant sous garde. Les agents ont remplacé les menottes du TC par les leurs et ont escorté le plaignant jusqu’à leur véhicule. Le plaignant s’est débattu et a donné des coups de pied sur le véhicule des agents. L’AI a répondu en portant le plaignant au sol et en l’y maintenant pendant un certain temps.

Les agents ont ensuite relevé le plaignant et l’ont placé sur le siège arrière d’un autre véhicule de police qui était arrivé sur les lieux. Le plaignant a été emmené au commissariat de police à bord de ce véhicule.

Le plaignant est redevenu hostile au commissariat de police, et les agents l’ont encore une fois porté au sol. Dans cette position, les agents l’ont fouillé, avant de le relever et de le placer dans une cellule.

Plus tard ce soir-là, à l’hôpital, où le plaignant avait été transporté par des ambulanciers paramédicaux après s’être plaint de douleur, on a constaté que le plaignant avec une fracture au genou gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 4 janvier 2022, alors qu’il était sous la garde du SPGS, le plaignant a dit ressentir de la douleur. Il a donc été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une blessure grave. L’UES a désigné l’AI comme étant l’agent impliqué aux fins de son enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de ce qu’ils savaient à propos du comportement agressif du plaignant au terminus d’autobus en raison des appels au 9-1-1 et de ce qu’ils ont personnellement constaté à leur arrivée sur les lieux, je suis d’avis que l’AI et l’AT no 1 avaient des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant pour intrusion et pour voies de fait. Une fois le plaignant placé sous garde légale, les agents étaient toujours en droit de contrôler ses mouvements et de prendre des mesures raisonnables à cette fin.

De même, je suis convaincu que l’AI a uniquement usé d’une force justifiée du point de vue de la loi dans son intervention auprès du plaignant. Pour une raison quelconque, le plaignant avait un comportement violent pendant la période en question. On a rapporté qu’il avait agressé un usager du transport en commun ainsi que le TC, et il est demeuré agressif dans son interaction avec l’AI et l’AT no 1. Dans ces circonstances, l’AI était en droit d’utiliser une certaine force pour maîtriser le plaignant, et la tactique qu’il a choisie, soit de porter le plaignant au sol, était raisonnable. L’agent pouvait s’attendre à ce que dans cette position, le plaignant cesse de s’agiter quelque peu étant donné que ses mouvements seraient davantage restreints, et ce, sans qu’il soit nécessaire que les agents le frappent. Il convient de noter que l’agent semble avoir porté le plaignant au sol d’une manière relativement contrôlée, sans avoir exercé de force indue. La même observation s’applique à l’intervention de l’agent au commissariat de police. À ce moment-là aussi, il semble que le fait de porter le plaignant au sol était une tactique légitime, compte tenu de l’hostilité du plaignant et de la nécessité de le fouiller avant de le placer dans une cellule. Encore une fois, les agents n’ont donné aucun coup au plaignant.

À la conclusion de l’enquête, nous ne savons toujours pas si la blessure au genou du plaignant a été infligée par les agents ou si elle a été causée par son altercation avec le TC. Quoiqu’il en soit, je suis convaincu que l’AI a agi en toute légalité tout au long de son intervention auprès du plaignant; il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’agent. Le dossier est clos.


Date : 5 mai 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) L’AI et l’AT no 1 se trouvaient dans un véhicule banalisé. Les deux agents formaient une unité tactique. [Retour au texte]
  • 3) Il y avait certaines divergences dans ce que rapportaient les personnes qui appelaient, à savoir si le suspect était un homme ou une femme. Parmi les autres éléments descriptifs figurait le fait que le suspect portait un jean bleu, un manteau noir et un foulard à carreaux rouge et noir. [Retour au texte]
  • 4) Quatre vidéos ont été obtenues de trois autobus de GOVA de Sudbury. [Retour au texte]
  • 5) On voit que le plaignant et l’homme s’échangent une série de coups de pied et de coups poing. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.