Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-414

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 29 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 décembre 2021, à 15 h 23, le Service de police de St. Thomas (SPST) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le SPST a indiqué que le plaignant avait été impliqué dans des troubles domestiques et que la police avait été appelée. Le plaignant s’était enfui de la résidence avant l’arrivée de la police et avait apparemment pris de la drogue avant de partir. Le véhicule du plaignant a été repéré, mais il était vide. L’agent impliqué (AI) a surveillé le véhicule et, quand le plaignant est revenu et s’est assis au volant, l’AI l’a arrêté. Le plaignant a été arrêté à 11 h 54 pour avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par la drogue. Le plaignant a été amené et enregistré au poste de police où on lui a donné la possibilité de parler à un avocat. Après avoir parlé à un avocat, le plaignant s’est effondré. Appelés sur les lieux, des ambulanciers ont conduit le plaignant à l’Hôpital général d’Elgin (EGH) où il a été admis à l’unité des soins intensifs.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 décembre 2021 à 16 h 10

Date et heure de l’intervention de l’UES : 9 décembre 2021 à 16 h 16

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 décembre 2021.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 9 décembre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 décembre 2021.
 

Témoins employés du service (TES)

TES no 1 Entretien jugé non nécessaire
TES no 2 Entretien jugé non nécessaire

Les témoins employés du service de police n’ont pas été interrogés, car leur conduite a été correctement capturée sur la vidéo de la salle d’enregistrement du poste.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 9 décembre 2021, à 22 h 10, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au poste de police pour examiner la voiture de police de l’agent en cause. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a également examiné et photographié la camionnette du plaignant.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a examiné la voiture de police et diverses aires d’intérêt du poste de police, dont l’entrée sécurisée, la salle d’enregistrement, l’aire des cellules de détention et une salle téléphonique.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a photographié la voiture de police impliquée. L’arrière du véhicule comportait deux compartiments (siège pour passager et siège pour prisonnier). Aucun fluide corporel n’était visible sur ces sièges et dans ces compartiments.

À 23 h 30, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires s’est rendu au garage du poste de police et a photographié la zone menant du garage à la salle d’enregistrement. La salle d’enregistrement était propre. Un grand banc en béton faisait face au bureau de l’enregistrement. Deux cellules de détention et deux salles d’entrevue se trouvaient à proximité. Une de ces salles servait pour les appels téléphoniques aux avocats. Des caméras de sécurité en forme de dômes étaient visibles près du bureau de l’enregistrement, des cellules de détention et dans la salle des entrevues.

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications

Il s’agit d’enregistrements du 9 décembre 2021 qui ont capturé ce qui suit :

À 10 h 41 min 6 s, la TC téléphone au 9-1-1 pour signaler une querelle entre elle et son conjoint – le plaignant. La TC déclare que le plaignant était drogué. Il est parti de chez eux au volant de sa camionnette. Le répartiteur dit à la TC que l’AT no 1 va se rendre chez elle.

À 10 h 42 min 32 s, le répartiteur envoie l’appel aux unités de police sur le réseau radio de la police. Le répartiteur dit que la TC a appelé pour signaler des troubles domestiques entre elle et le plaignant, et que le plaignant est parti de chez eux au volant d’une camionnette dont on ignore l’immatriculation.

À 10 h 49 min 25 s, un agent dit sur le réseau radio de la police que les troubles s’étaient limités à une querelle verbale. L’agent ajoute que le plaignant pourrait être sous l’influence de drogues.

À 11 h 41 min 28 s, le répartiteur reçoit un appel téléphonique en provenance de la Redemption Bible Chapel qui signale la présence d’une camionnette avec un pneu crevé dans le stationnement de la chapelle. Il semble que la personne dans la camionnette se drogue. L’appelant donne l’adresse.

À 11 h 46 min 33 s, le répartiteur dit à l’AI que quelqu’un a appelé la police depuis l’église au sujet d’une camionnette avec un pneu crevé. Une roue de secours gisait près de la camionnette et il n’y avait personne aux alentours.

À 11 h 47 min 24 s, l’AI signale au répartiteur qu’il a vu le plaignant en train de marcher.

À 11 h 50 min 1 s, l’AI dit au répartiteur que personne n’a vu le plaignant au volant de sa camionnette.

À 11 h 52 min 28 s, l’AI parle à l’AT no 1 via la radio de la police et lui demande de trouver un témoin. L’AT no 1 répond ensuite à l’AI qu’il a trouvé un témoin. Au même moment, l’AI dit qu’il a placé le plaignant sous garde.

À 11 h 54 min 16 s, l’AI appelle l’AT no 2 pour demander qu’un autre agent de police effectue un test d’ERD [expert en reconnaissance de drogues].

À 12 h 06 min 28 s, l’AI signale au répartiteur que la police a trouvé un sachet contenant apparemment du Fentanyl et un flacon contenant ce qui semble être de la drogue. L’AI retourne au poste de police.

À 12 h 30 min 10 s, l’AI appelle le répartiteur pour demander une ambulance au poste de police. Le répartiteur appelle le service d’ambulances et précise que le plaignant est peut-être sous l’influence du fentanyl et de la cocaïne.

À 12 h 31 min 43 s, l’AI dit au répartiteur de prévenir les ambulanciers qu’il s’agit d’une urgence. Le répartiteur lui répond que l’ambulance arrive avec ses gyrophares et sa sirène activés.

À 12 h 31 min 58 s, l’AI demande qu’on ouvre les portes du garage pour l’ambulance.

Vidéo de caméras corporelles de la police

Il s’agit d’enregistrements du 9 décembre 2021 qui ont capturé ce qui suit :

Caméra corporelle de l’AT no 1
L’AT no 1 se rend au domicile de la TC qui lui explique ce qui s’est passé plus tôt chez elle avec le plaignant. La TC dit que le plaignant est parti au volant d’une camionnette dont un pneu était crevé. Elle pense que les facultés du plaignant sont affaiblies par la drogue. L’AT no 1 diffuse cette information sur le réseau radio de la police.

Caméra corporelle d’un agent non désigné
Pour l’essentiel, la vidéo de cette caméra était quasi identique à celle de la caméra corporelle de l’AT no 1.

Caméra corporelle de l’AI
À 11 h 46 min 52 s, l’AI s’arrête dans un stationnement [connu comme étant celui du 109, rue Chestnut, à St Thomas] où il repère une camionnette avec un pneu crevé.

À 11 h 47 min 28 s, l’AI annonce avec sa radio de police qu’il a repéré le plaignant qui marche vers lui depuis un boisé au nord de la rue Chestnut.

À 11 h 47 min 57 s, on peut voir le plaignant vêtu d’un chandail à capuchon, d’un t-shirt, d’un jean et de chaussettes, mais sans chaussures. Il est visiblement instable sur ses pieds et chuchote. L’AI lui demande ce qui ne va pas avec sa voix et le plaignant lui répond qu’il vient de prendre de la cocaïne. Le plaignant dit à l’AI qu’il a pris de la cocaïne quand il s’est arrêté dans le stationnement de l’église.

À 11 h 51 min 53 s, l’AI demande au plaignant ce qu’il a dans ses poches, et le plaignant sort un pulvérisateur de Narcan.

À 11 h 52 min 46 s, l’AI reçoit l’information, transmise par l’AT no 1 sur le réseau radio de la police, selon laquelle un témoin a vu le plaignant ayant la garde et le contrôle de la camionnette. L’AI avise le plaignant qu’il l’arrête pour conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies et le menotte. L’AI escorte ensuite le plaignant jusqu’à son véhicule de police et le fait s’asseoir à l’arrière.

À 12 h 00 min 26 s, l’AI saisit un sachet contenant une substance inconnue sur le siège du conducteur de la camionnette du plaignant.

À 12 h 03 min 39 s, l’AT no 1 remet à l’AI un flacon de pilules trouvé dans la camionnette du plaignant.

À 12 h 05 min 54 s, l’AI quitte les lieux avec le plaignant et se rend au poste de police.

À 12 h 09 min 56 s, l’AI et le plaignant arrivent dans le garage du poste de police. Le plaignant n’a eu aucune difficulté à respirer ou à rester éveillé pendant ses interactions avec l’AI jusqu’à ce moment-là.

Caméra corporelle de l’AT no 1
L’AT no 1 arrive au 109, rue Chestnut, et aide à fouiller le véhicule du plaignant.

Vidéo de caméras de surveillance de l’aire d’enregistrement au poste et des cellules

Il s’agit d’enregistrements du 9 décembre 2021 qui ont capturé ce qui suit :

Aire d’enregistrement
À 12 h 08 min 17 s, l’AI escorte le plaignant dans l’aire de détention du poste; le plaignant est menotté dans le dos. Un deuxième agent en uniforme, l’AT no 2, est debout derrière le bureau de l’enregistrement au poste. L’AT no 2 pose des questions au plaignant au sujet de son arrestation et lui demande s’il souhaite parler à un avocat. Le plaignant répond correctement aux questions, mais parle à voix très basse. L’AT no 2 demande au plaignant quel est le problème avec sa voix, mais la réponse du plaignant est inaudible.

À 12 h 12 min 18 s, l’AT no 2 demande au plaignant quelle quantité de cocaïne il a consommée. Le plaignant répond, mais on ne peut pas entendre ce qu’il dit. L’AT no 2 répète « 20 grammes? » La réponse du plaignant est encore une fois inaudible. L’AT no 2 interroge le plaignant au sujet de son état de santé et de ses besoins en médicaments. Le plaignant semble alerte et concentré et s’assied sur un banc sans aide.

À 12 h 13 min 50 s, pendant que l’AI fouille le plaignant, l’AT no 2 l’interroge de nouveau à propos de sa consommation de cocaïne

À 12 h 15 min 16 s, l’AI demande au plaignant à quel moment il a consommé la cocaïne. Le plaignant répond qu’il en a pris après la découverte de sa camionnette par la police dans le stationnement de l’église.

À 12 h 16 min 59 s, l’AI dit au plaignant qu’il lui rendra son pulvérisateur de Narcan quand il aura fini de fouiller ses vêtements et qu’il pourra garder le Narcan avec lui pendant sa détention au poste de police.

À 12 h 17 min 41 s, le plaignant entre seul dans une salle téléphonique privée.

A 12 h 18 min 26 s, un agent en civil (un ERD) est dans l’aire de détention, derrière le bureau.

À 12 h 23 min 29 s, le plaignant a terminé son appel téléphonique et retourne au banc de l’aire de détention. L’AT no 2 l’a observé à travers une fenêtre pendant tout le temps où il était dans la salle téléphonique.

À 12 h 24 min 33 s, le plaignant demande une bouteille d’eau. L’AI lui en donne une.

À 12 h 25 min 15 s, l’AT no 2 quitte l’aire d’enregistrement en disant à l’AI de lui faire savoir s’il y a un changement dans l’état du plaignant.

À 12 h 26 min 46 s, le plaignant, après avoir bu de l’eau de la bouteille, commence à s’endormir en position assise. Il s’allonge ensuite sur le banc. L’AI l’encourage à rester en position verticale, mais le plaignant s’écroule sur le côté.

À 12 h 27 min 4 s, l’AI utilise sa radio pour demander que des ambulanciers viennent à l’aire de détention.

À 12 h 27 min 49 s, l’AT no 2 revient dans l’aire de détention. Des agents aident le plaignant à rester assis et l’interrogent sur ce qu’il a ingéré.

À 12 h 28 min 25 s, le plaignant semble avoir des convulsions, et les agents s’enquièrent au sujet de sa respiration.

À 12 h 29 min 12 s, l’AT no 2 demande si le plaignant respire; l’AI dit qu’il a sa main sur la poitrine du plaignant et qu’il peut le sentir respirer.

À 12 h 30 min 8 s, le plaignant, pris de convulsions, glisse du banc par terre. Les agents le placent sur le côté droit, en position de récupération, puis le soutiennent et l’encouragent à continuer de respirer et à contrôler sa respiration.

À 12 h 33 min 54 s, l’AT no 3 arrive dans l’aire de détention. Le plaignant est toujours allongé sur le côté droit et environ toutes les 30 secondes, a des convulsions d’une durée d’environ 10 secondes chacune.

À 12 h 35 min 45 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent dans l’aire d’enregistrement et placent le plaignant sur une civière.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis, sur demande, le SPST :
  • Rapport d’arrestation;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Enregistrements des communications;
  • Photographies;
  • Rapport général d’incident;
  • Notes des ATs;
  • Politique – soins et contrôle des détenus;
  • Politique – transport de prisonnier.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital général d’Etobicoke.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Dans la matinée du 9 décembre 2021, l’AI a arrêté le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies. L’agent avait repéré le plaignant et son véhicule dans le stationnement du 109, rue Chestnut, à la suite d’un appel à la police de la partenaire du plaignant – la TC. La TC s’était déclarée préoccupée par le fait que son conjoint conduisait alors qu’il était sous l’effet de la cocaïne et peut-être d’autres drogues.

Le plaignant ne s’est pas opposé à son arrestation. Il a admis à l’AI avoir consommé une certaine quantité de cocaïne, et la police a saisi ce qui semblait être des substances illégales dans son véhicule. Au poste de police, le plaignant a dit la même chose à l’AT no 2, à savoir qu’il avait consommé entre 5 et 20 grammes de cocaïne. Même s’il parlait à voix basse, le plaignant ne semblait pas être dans un état de détresse prononcé.

Vers 12 h 26, quand il est retourné dans l’aire d’enregistrement après avoir téléphoné à un avocat dans une salle privée, le plaignant a commencé à s’évanouir alors qu’il était assis sur un banc. L’AI a immédiatement appelé une ambulance par radio. Avec l’aide d’autres agents, il s’est occupé du plaignant qui semblait pris de convulsions intermittentes. Les agents l’ont placé en position de récupération et se sont assurés qu’il respirait.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux vers 12 h 35; ils ont pris le plaignant en charge et l’ont conduit à l’hôpital. Le plaignant a été placé dans un coma artificiel. Il avait subi une surdose de plusieurs drogues.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 9 décembre 2021, le SPST a contacté l’UES pour signaler qu’un homme – le plaignant – s’était trouvé mal, ce jour-là, alors qu’il était sous leur garde et avait été transporté à l’hôpital. L’UES a ouvert une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’admission du plaignant à l’hôpital.

Aucun élément de preuve n’indique que les agents qui sont intervenus auprès du plaignant aient pu fait preuve d’un manque de diligence qui justifierait un examen en vertu des articles 215 ou 221 du Code criminel, les articles qui établissent les infractions de défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, respectivement. Rien ne suggère que la détention du plaignant par la police était illégale. La conjointe du plaignant avait dit à la police qu’il conduisait un véhicule sous l’influence de drogue. Rien ne suggère non plus que l’AI n’ait pas fait preuve de diligence et de considération pour le bien-être du plaignant à tout moment. Conscients que le plaignant était intoxiqué à la cocaïne, l’AI et l’AT no 2 l’ont surveillé attentivement et ont rapidement demandé l’aide d’ambulanciers paramédicaux dès le premier signe de détresse médicale aiguë. En fait, le plaignant avait été sous garde pendant à peine une quarantaine de minutes – dont une vingtaine au poste de police – quand une ambulance a été appelée.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents qui se sont occupés du plaignant, y compris l’AI, aient transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 30 mars 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.