Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-406

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 56 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 novembre 2021, à 18 h 20, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Le SPRN a donné le rapport suivant : le 29 novembre 2021, des agents du SPRN se sont rendus à une résidence de l’avenue Palmer, à Niagara Falls, où des troubles avaient été signalés. Quand les agents sont arrivés sur les lieux, le plaignant était parti.

À 12 h 57, trois agents ont repéré le plaignant dans le secteur de l’avenue Victoria et de l’autoroute 420. Une lutte s’est ensuivie et deux des agents ont déployé leurs armes à impulsions.

À 12 h 58, une ambulance a été appelée. Les ambulanciers paramédicaux ont retiré les sondes du plaignant et sont repartis.

Par la suite, comme le plaignant se plaignait d’avoir mal à la mâchoire, les agents de police l’ont conduit à l’Hôpital général du Grand Niagara (HGGN) où on lui a diagnostiqué une fracture de la mâchoire.

La scène était gardée et les armes à impulsions avaient été sécurisées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 novembre 2021 à 18 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 novembre 2021 à 20 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 56 ans; impossible à localiser

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 décembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur place le 29 novembre à 20 h 58.

Il a examiné, documenté et photographié les lieux.

Il a repéré et saisi des éléments de preuve liés au déploiement des armes à impulsions.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux, ont fait le tour du secteur et ont localisé des images de vidéosurveillance.

L’incident a eu lieu dans le secteur de l’avenue Victoria et de l’autoroute 420, un quartier principalement commercial, avec des bretelles d’accès à l’autoroute 420.

Éléments de preuve matériels

À 20 h 58, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à l’avenue Victoria et à la bretelle d’entrée de l’autoroute 420 où il a rencontré un agent de police du SPRN qui était chargé de surveiller les lieux.

Le SPRN avait correctement sécurisé et préservé les lieux. La bretelle d’entrée de l’autoroute 430 depuis l’avenue Victoria est en pente descendante incurvée vers la droite, en direction de l’est. Du côté sud de la bretelle, il y avait une série d’empreintes de chaussures dans la neige, qui commençait près du sommet de la bretelle et se poursuivait vers l’est, le long du terre-plein herbeux couvert de neige. À l’endroit où les empreintes de chaussures commençaient, il y avait des preuves du déploiement d’armes à impulsions, dont des portes de cartouches et des étiquettes AFID (identification anticriminel). À environ 12 mètres de la fin de la série d’empreintes de chaussures, la présence de nombreuses empreintes de chaussures rapprochées les unes et des autres et l’état de la neige suggéraient une activité intense à cet endroit. À gauche de cet endroit, il y avait un creux dans la neige dont la forme semblait correspondre à l’empreinte d’une canne. Une sonde d’arme à impulsions a également été trouvée encastrée dans le mur de soutènement en bois à proximité.


Figure 1 - Empreintes dans la neige suggérant des chaussures et une canne.



Figure 2 - Une sonde d’arme à impulsions dans le mur de soutènement en bois voisin.

Des photographies des lieux ont été prises et les pièces suivantes recueillies.

1 - Portes de cartouches d’arme à impulsions X4
2 - Étiquettes AFID d’arme à impulsions dans le secteur X3
3 - Sonde d’arme à impulsions.


Figure 3 - Marqueurs d’éléments de preuve indiquant l’emplacement d’une étiquette AFID et d’une porte de cartouche d’arme à impulsions.


Au quartier général du SPRN, l’UES a examiné le véhicule de police dans lequel on avait transporté le plaignant depuis le lieu de l’incident – un Ford Explorer 2020 portant les inscriptions du SPRN. Des photographies ont été prises du siège du passager arrière, côté conducteur, montrant une canne et un sac contenant des effets personnels. Le véhicule a ensuite été rendu au SPRN.


Figure 4 - Une canne à l’arrière, côté passager, du Ford Explorer du SPRN.


Le SPRN a remis à l’UES les armes à impulsions suivantes et l’équipement connexe.
  • Arme à impulsions de l’AI no 1
  • Arme à impulsions de l’AI no 2
  • Arme à impulsions de l’AT.
L’UES a également pris possession de trois cartouches et d’une porte de cartouche d’arme à impulsions.


Figure 5 - Une des armes à impulsions recueillies par l’UES.

Le 2 décembre 2021, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné, analysé et documenté tous les éléments de preuve recueillis. Au cours de cet examen, il a noté que les étiquettes AFID recueillies sur les lieux correspondaient aux numéros de série de deux des cartouches recueillies.

Éléments de preuves médicolégaux

Données des armes à impulsions

Le 7 décembre 2021, un rapport a été soumis pour interpréter les rapports hors ligne de trois armes à impulsions impliquées dans cet incident le 29 novembre 2021 vers 12 h 57.

Rapport hors ligne des données de l’arme à impulsions de l’AI no 1

Heure

12 h 57 min 31 s

12 h 57 min 33 s

12 h 57 min 35 s

12 h 57 min 40 s

12 h 57 min 43 s

12 h 58 min 47 s

Événement

Armée

Déclenchée

Sécurisée

Armée

Déclenchée

Sécurisée

Durée

 

2 secondes

 

 

9 secondes


Rapport hors ligne des données de l’arme à impulsions de l’AI no 2

Heure

12 h 47 min 57 s

12 h 57 min 44 s

12 h 57 min 46 s

12 h 57 min 51 s

12 h 57 min 57 s

12 h 58 min 14 s

Événement

Armée  

Sécurisée

Armée

Déclenchée

Déclenchée

Sécurisée

Durée

 

 

 

5 secondes

5 secondes



Rapport hors ligne des données de l’arme à impulsions de l’AT

Le rapport hors ligne de cette arme n’indiquait aucune activité pendant cet événement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a recherché des photographies et des enregistrements audio et vidéo pertinents et obtenu les résultats suivants :
 

Images de vidéosurveillance

Le 30 novembre 2021, l’UES a obtenu des vidéos du système de sécurité d’une propriété de l’avenue Victoria, à Niagara Falls. La séquence vidéo d’une caméra de sécurité orientée vers l’est montre l’intersection de l’avenue Victoria et de l’autoroute 420.

À 12 h 56 min 22 s, trois véhicules de police qui roulent vers le sud sur l’avenue Victoria s’arrêtent pour bloquer un homme [maintenant connu comme étant le plaignant], qui marche vers le sud sur le trottoir est de l’avenue Victoria. L’AI no 1 confronte le plaignant. Le plaignant s’enfuit en courant vers l’est sur la bretelle d’accès de l’autoroute 420.

À 12 h 56 min 49 s, l’AI no 1 rattrape le plaignant juste à l’est du premier poteau d’éclairage de la bretelle d’accès aux voies sud de l’autoroute 420. L’AI no 1 saisit le côté gauche du plaignant. Le plaignant tient une canne. Le plaignant trébuche sur le trottoir sud et tombe. Le plaignant, à genoux, essaie de frapper l’AI no 1 avec sa canne. Le plaignant se relève et brandit sa canne vers l’AI no 1. L’AI no 2 et l’AT se précipitent vers eux en courant.

À 12 h 57 min 1 s, l’AI no 1 décharge son arme à impulsions sur le plaignant. Cette décharge a peu d’effet et le plaignant commence à descendre la bretelle d’accès vers l’est. L’AI no 2 décharge à son tour son arme à impulsions sur le plaignant, sans effet. Le plaignant continue à marcher vers l’est en tenant sa canne dans la main droite et disparait du champ de vision de la caméra. L’AI no 2 le suit. L’AT parle dans sa radio.

À 12 h 59 min 27 s, la vidéo montre l’AI no 1 et l’AI no 2 qui escortent le plaignant jusqu’au véhicule de police de l’AI no 1. Le plaignant est menotté dans le dos. L’AT marche derrière, la canne du plaignant en main. Le plaignant est fouillé à côté de la porte arrière gauche du véhicule de police de l’AI no 1. On le fait ensuite s’assoir sur le siège passager arrière.

L’AI no 1, au volant de son véhicule, s’éloigne vers le sud sur l’avenue Victoria.

Appel au 9-1-1

Le SPRN reçoit un appel au 9-1-1 d’une résidence de l’avenue Palmer. Il n’y a pas personne au bout du fil; on peut seulement entendre une tonalité. Le personnel des communications du SPRN rappelle le numéro. La personne qui avait appelé répond et dit qu’un homme (il donne le prénom du plaignant) menace des gens. Il tient une canne et les gens se tiennent à distance de lui. La personne qui avait appelé donne le nom du plaignant et le décrit comme âgé d’environ 65 ans, de race blanche, mesurant 150 centimètres et vêtu d’une veste et d’un jean. Le plaignant pourrait avoir quitté la propriété.

Communications radio

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont dépêchés à la résidence de l’avenue Palmer pour s’occuper du plaignant, qui est en probation et tente de frapper des gens. L’AT dit qu’il se rend aussi sur les lieux.

Le répartiteur informe les agents que le plaignant déteste la police, est armé et imprévisible. Le plaignant a aussi également un casier judiciaire pour agression armée et a été libéré sous réserve de conditions liées à de multiples condamnations au criminel.

L’AI no 1 dit au répartiteur que le plaignant s’est enfui à pied et qu’il y a des motifs raisonnables et probables de porter une accusation contre lui pour profération de menaces. Un agent qui ne s’identifie pas dit répartiteur que le plaignant est sur l’avenue Victoria. L’AI no 1 informe le répartiteur qu’il est avec le plaignant. L’AT informe le répartiteur que le plaignant est avec l’AI no 1. L’AT déclare [traduction] : « L’homme essayait de nous frapper avec sa canne, on a dû le taser. »

L’AT dit au répartiteur qu’il a besoin d’une ambulance, juste pour retirer les sondes de l’arme à impulsions, et que le plaignant est sous garde. L’AI no 1 demande qu’un sergent vienne sur les lieux. Il dit ensuite au répartiteur qu’il emmène le plaignant à l’hôpital.

L’AT dit qu’une ambulance est venue et qu’il faudra sécuriser les lieux. Une sergente dit au répartiteur qu’elle va se rendre sur les lieux.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRN :
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Copie papier de rapport général d’incident;
  • Liste des agents concernés;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes de l’AT et de l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant – Hôpital général du grand Niagara;
  • Vidéo de l’avenue Victoria.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient une entrevue avec un agent qui était présent durant l’incident en question, ainsi que la vidéo d’une caméra de sécurité qui a enregistré une partie de l’incident. Comme c’était leur droit, ni l’un ni l’autre des deux agents impliqués n’ont consenti à s’entretenir avec l’UES. L’AI no 1 a toutefois autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans l’après-midi du 29 novembre 2021, des agents de police ont été envoyés à une adresse de l’avenue Palmer, à Niagara Falls, à la suite d’un appel au 9-1-1 provenant de cet endroit. La personne qui avait appelé a dit qu’un résident de l’immeuble – le plaignant – avait menacé d’autres personnes.

L’AI no 1 est arrivé à l’adresse et a parlé avec des femmes qui ont décrit le comportement du plaignant et se sont déclarés inquiètes pour leur propre sécurité. L’agent a décidé d’arrêter le plaignant pour profération de menaces, s’est rendu dans sa chambre pour le placer sous garde et a appris qu’il avait quitté la propriété quand la police avait été appelée.

L’AT a entendu l’AT no 1 dire sur le réseau radio qu’il avait l’intention d’arrêter le plaignant. Comme il se trouvait dans les parages, l’AT a décidé de faire le tour du secteur à la recherche du plaignant. L’AT a repéré le plaignant qui marchait vers le sud du côté est de l’avenue Victoria, près de l’autoroute 420. Il a annoncé par radio ce qu’il avait vu et a attendu que l’AI no 1 le rejoigne.

L’AI no 1 roulait vers le sud sur l’avenue Victoria. Quand il est arrivé près de l’endroit indiqué par l’AT, il a placé son véhicule de patrouille sur la voie nord, juste au nord de l’entrée de la bretelle d’accès aux voies est de l’autoroute, avec l’avant de son véhicule sur le trottoir pour bloquer le chemin du plaignant. Le plaignant s’est approché du véhicule de police. Il tenait une canne en métal dans la main droite. L’AI no 1 est sorti de son véhicule de police et a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation, a injurié le policier et a couru vers le sud, en contournant l’arrière du véhicule de police, en direction de la bretelle d’accès. À ce moment-là, l’AT et l’AI no 2 étaient également sortis de leurs véhicules. L’AI no 2 avait positionné son véhicule juste au nord de l’endroit où se trouvait le plaignant peu après l’arrivée de l’AT no 1.

L’AI no 1 a couru après le plaignant et l’a attrapé par derrière alors qu’il avait franchi quelques mètres sur la bretelle d’accès du côté sud. Le plaignant est tombé, mais s’est rapidement relevé à genoux, puis debout, en brandissant la canne en direction de l’agent. D’une distance de deux à trois mètres, l’AI no 1 a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. L’AI no 2, à peu près de la même distance et à droite de l’AI no 1, a aussi déchargé son arme à impulsions. Ces deux décharges n’ont pas été efficaces. Le plaignant a repris sa marche sur la bretelle vers l’est, brandissant toujours la canne de sa main droite. Les agents l’ont suivi à pied.

Quelques secondes plus tard, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déchargé une nouvelle fois leurs armes à impulsions sur le plaignant. Cette fois, le plaignant a été neutralisé et il est tombé par terre, près du talus sud enneigé de la bretelle d’accès. Les agents se sont approchés du plaignant et ont tenté de lui saisir les bras. Le plaignant a résisté et a refusé de se laisser menotter. L’AI no 1 lui a donné un coup de poing au côté droit du visage, après quoi, les agents ont réussi à maîtriser le plaignant, à lui saisir les bras et à le menotter dans le dos.

Le plaignant a été conduit de là en ambulance à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait une fracture du côté droit de la mâchoire.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 novembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRN. Les deux agents qui ont procédé à l’arrestation, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire.

La décision de placer le plaignant sous garde était légale. L’AI no 1 avait parlé à deux femmes qui avaient décrit les menaces que le plaignant avait proférées contre elles.

La force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 constituait un recours à la force raisonnablement nécessaire. En saisissant le plaignant par derrière, ce qui l’a fait tomber, l’AI no 1 a commis un acte sensé. Le plaignant fuyait l’agent en courant sur une bretelle d’accès à une autoroute et avait clairement montré qu’il n’avait pas l’intention d’obtempérer aux ordres de s’arrêter. Les décharges des armes à impulsions en haut de la rampe d’accès étaient également à la mesure de la situation en cause. Le plaignant brandissait une canne de métal en direction des agents, les menaçant clairement avec une arme, ce qui justifiait le recours à une certaine force à distance. La deuxième série de décharges des armes à impulsions était également raisonnable. À ce moment-là, il était devenu encore plus impératif d’appréhender le plaignant – toujours en possession de la canne – et de le placer sous garde pour l’empêcher d’atteindre les voies de circulation de l’autoroute. Une fois à terre, le plaignant a résisté physiquement aux efforts des agents et a reçu un seul coup de poing que lui a asséné l’AI no 1. Ce coup de poing – qui a permis de maîtriser le plaignant et de le menotter – peut être qualifié à juste titre d’usage mesuré de la force dans les circonstances.

Pour les raisons qui précèdent, bien qu’il soit fort possible que le plaignant ait subi la fracture de sa mâchoire durant la lutte qui a marqué son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents impliqués. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 23 mars 2022


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.