Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-398

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 novembre 2021, à 17 h 39, le Service de police de Kawartha Lakes (SPKL) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPKL, ce jour-là, à 16 h 23, des agents se sont rendus chez la mère du plaignant qui avait appelé pour signaler que son fils, le plaignant, était suicidaire. Le plaignant avait des antécédents de troubles de santé mentale et avait déjà poignardé sa mère à une occasion. À l’arrivée des agents de police, à 16 h 25, le plaignant s’est présenté à la porte, armé d’un couteau de boucher et s’est fait une coupure à la gorge. À 16 h 32, le plaignant était sous garde et transporté à l’Hôpital Ross Memorial (RMH) où, évalué comme étant dans un état critique, il devait être transféré au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook »).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 novembre 2021 à 19 h 04

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 novembre 2021 à 19 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 décembre 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 Entrevue jugée inutile

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 21 novembre 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 25 et 26 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à l’intérieur et aux abords de la résidence du plaignant située à Lindsay, en Ontario.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur place à 21 h 08, le 21 novembre 2021, pour procéder à une analyse des lieux. Il a pris des photographies et une vidéo.

La résidence est une maison à deux entrées : une entrée latérale, depuis l’allée de garage, et une entrée sur le devant, moins utilisée. Des marches mènent à un perron, ou palier, devant l’entrée latérale surélevée. L’entrée latérale comprend une contre-porte, dont la vitre était brisée, et une porte extérieure standard avec une partie vitrée. Cette entrée débouche sur la cuisine. De la cuisine, on peut accéder à la salle à manger.

Il y avait une flaque de sang sur le plancher de la cuisine, en face de la porte.

Près de cette flaque de sang se trouvaient une casquette de baseball ainsi qu’une porte de cartouche et des étiquettes d’identification anti-criminel (AFID) d’une arme à impulsions. Un couteau de cuisine ensanglanté de 31,75 centimètres était à côté de la porte, sur un plateau à bottes. Juste à l’extérieur de la porte, sur le palier, se trouvait une porte de cartouche d’arme à impulsions.

Il y avait une assez grande flaque de sang sur le plancher de la salle à manger.

L’enquêteur de l’UES a fait un croquis et pris des mesures afin de tracer un schéma à l’échelle des lieux.

Éléments de preuve matériels

L’UES a prélevé éléments de preuve matériels suivants :
  • Pièce 1 : Étiquettes AFID d’arme à impulsions dans la cuisine.
  • Pièce 2 : Porte de cartouche d’arme à impulsions sur le plancher de la cuisine.
  • Pièce 3 : Porte de cartouche d’arme à impulsions sur le palier.
  • Pièce 4 : Cartouche tirée d’arme à impulsions.
  • Pièce 5 : Arme à impulsions – Taser X29.
  • Pièce 6 : Couteau ensanglanté.


Figure 1 – Arme à impulsions de l’agent no 1



Figure 1 – Couteau du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Arme à impulsions de l’agent no 1

Le rapport hors ligne de l’arme à impulsions a enregistré qu’elle a été armée à 16 h 27, le 21 novembre 2021. [1] La gâchette a été activée et la cartouche standard de 25 pieds de la première position a été déployée à 16 h 28 min 59 s Cette arme à impulsions a ensuite été sécurisée à 16 h 29 min 32 s, le 21 novembre 2021, avec la première cartouche déployée et la deuxième prête à être déployée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Appel au 9-1-1

L’UES a demandé l’enregistrement de l’appel au 9-1-1 le 22 novembre 2021 et l’a reçu le 25 novembre 2021.

La TC no 1 a appelé le 9-1-1 le 21 novembre 2021 à 16 h 23 min 1 s pour demander qu’on envoie la police et une ambulance chez elle parce que son fils tentait de se suicider. Elle a dit à l’opératrice du 9-1-1 que le plaignant souffrait de schizophrénie, se tailladait, essayait de se trancher la gorge avec un couteau de boucher et qu’il l’avait déjà agressée dans le passé. L’opératrice lui a dit que la police était en route.

La TC no 1 a aussi précisé qu’elle était sortie de la maison et que le plaignant était à l’intérieur, dans la salle à manger. Elle voulait qu’on l’emmène à l’hôpital et a demandé à l’opératrice de dire aux agents de police d’arriver sans activer leurs gyrophares ni leurs sirènes, car cela pourrait énerver davantage le plaignant.

Enregistrement des communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)

L’UES a demandé l’enregistrement des communications le 22 novembre 2021 et l’a reçu le 25 novembre 2021.

Cet enregistrement n’était pas horodaté et durait au total quatre heures, 55 minutes et 52 secondes. La majeure partie était sans communications. Les heures associées aux communications radio ont été dérivées du rapport de RAO.

L’enregistrement commence à 16 h 23, quand le répartiteur de la police demande par radio à l’AT no 4 et à l’agent no 1 de se rendre à l’adresse du plaignant, à Lindsay, où un homme menace de se trancher la gorge.
L’agent no 2 demande des détails et le répartiteur donne le nom du plaignant. L’agent no 2 annonce par radio que le plaignant est très dangereux et qu’il a poignardé sa mère la dernière fois que des agents ont interagi avec lui.

L’AT no 2 demande à être placé sur l’appel; on lui a dit de ne rien faire sur les lieux en attendant l’arrivée d’autres agents.

Le répartiteur communique la demande de la TC no 1 que les agents qui se rendent sur les lieux n’activent pas leurs gyrophares et leurs sirènes, pour éviter d’énerver son fils.

L’AT no 1 annonce qu’il se rend aussi sur les lieux.

Un agent demande une ambulance.

À 16 h 28, l’AT no 2 annonce que le plaignant s’est tailladé la gorge et qu’il se trouve à l’intérieur de la maison tandis que les agents sont à l’extérieur. Il demande un négociateur.

L’AT no 1 informe le répartiteur que le plaignant se trouve au deuxième étage de la maison. L’agent no 2 demande au répartiteur d’appeler la maison.

À 16 h 31, un agent informe le répartiteur que l’ambulance est arrivée.

L’agent no 2 annonce que le plaignant est en train de se taillader la gorge.

À 16 h 32, l’AT no 3 dit au répartiteur que le plaignant est menotté.

À 16 h 37, l’AT no 4 dit au répartiteur qu’elle se rend avec le plaignant à l’hôpital en ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande au SPKL, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants qu’elle a examinés :
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Politique – arrestation, sécurité et contrôle des prisonniers, fouille de personnes, transport de prisonnier;
  • Procédure – trouble émotionnel, maladie mentale ou déficience intellectuelle – intervention de la police;
  • Procédure – unités tactiques, commandement en cas d’incidents majeur; négociation en situation de crise;
  • Procédure – usage de la force;
  • Procédure – enquêtes sur les suicides et les tentatives de suicide ;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Enregistrements des communications;
  • Enregistrement de l’appel au 9-1-1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéo et photos prises par le TC no 3 sur son téléphone cellulaire;
  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Dossiers médicaux – Hôpital Ross Memorial et Hôpital Sunnybrook.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante a été établie d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant ainsi qu’avec des agents de police et des civils qui étaient présents sur les lieux et ont été témoins de certaines parties de l’incident.

Le 21 novembre 2021, peu avant 16 h 30, des agents du SPKL ont commencé à arriver à la résidence du plaignant, à Lindsay. Ils avaient été dépêchés à cet endroit à la suite d’un appel au 9-1-1 de la TC no 1, la mère du plaignant, qui demandait l’aide de la police. La TC no 1 avait dit que son fils avait un couteau et menaçait de se suicider. Elle a confirmé cette information à l’un des agents arrivés dans l’allée de sa maison. Les agents lui ont demandé d’attendre dans le garage de la propriété.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison par la demi-douzaine d’agents. L’agent no 1 et l’agent no 2 ont pris position près de l’escalier et du palier de l’entrée latérale. Sachant que le plaignant avait un couteau et qu’il avait déjà utilisé un couteau dans un épisode de violence familiale, les agents ont décidé de confiner la résidence en attendant l’arrivée d’un négociateur. Cependant, avant que des dispositions aient pu être prises pour faire intervenir un négociateur et déployer d’autres ressources policières sur les lieux, les événements ont contraint les agents à adopter une attitude plus proactive.

Plus précisément, l’agent no 1 et l’agent no 2 ont vu le plaignant, par la contre-porte vitrée, en train de se trancher la gorge avec un couteau. Ils sont entrés dans la résidence, ont confronté le plaignant et lui ont ordonné de laisser tomber le couteau. Dans les secondes qui ont suivi, l’agent no 1 a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Sous l’effet de cette décharge, le plaignant est tombé par terre, juste dans l’embrasure de la porte. Les agents ont alors menotté le plaignant dans le dos et l’ont transporté dans une ambulance qui attendait à l’extérieur.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour une lacération de 12 centimètres sur le devant gauche du cou.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé à son domicile, à Lindsay, le 21 novembre 2021. Comme des agents du SPKL étaient présents sur la propriété au moment de la blessure, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs des agents qui étaient présents aient commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Les agents qui ont répondu à l’appel au 9-1-1 de la TC no 1 étaient en droit d’être sur les lieux et exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de leur intervention auprès du plaignant. Le premier devoir d’un agent de police est la protection et la préservation de la vie. Sachant que le plaignant était dans la maison de sa mère et qu’il tenait un couteau avec l’intention de se blesser, les agents étaient tenus de faire tout ce qu’ils pouvaient raisonnablement faire pour empêcher que cela ne se produise.

Je suis également convaincu que la force utilisée contre le plaignant, à savoir la décharge de son arme à impulsions par l’agent no 1, était légalement justifiée. Même si le dossier de preuve ne permet pas de déterminer si le plaignant tenait encore le couteau au moment de la décharge de l’arme à impulsions, le fait est qu’il venait de s’en servir pour s’infliger une blessure grave au cou. Étant donné que le plaignant venait de se servir du couteau, que la situation évoluait rapidement et qu’il était indispensable de neutraliser immédiatement le plaignant pour l’empêcher de continuer de se blesser ou, possiblement, de blesser les agents, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’une seule décharge d’une arme à impulsions constituait un recours excessif à la force.

À part cette décharge, il convient de noter que rien ne suggère un manque de diligence de la part des agents qui aurait pu causer la blessure du plaignant ou y contribuer. Les agents ont agi raisonnablement en établissant d’abord un périmètre autour de la maison dans l’intérêt de la sécurité publique. Le plaignant n’était apparemment pas sain d’esprit à ce moment-là et était en possession d’un couteau. Les agents avaient donc raison de s’inquiéter des risques possibles pour des tiers si le plaignant quittait la maison. Par la suite, bien qu’ils aient tenté de faire venir un négociateur sur les lieux, les agents ont été forcés d’agir quand ils ont vu le plaignant en train de se taillader le cou. À ce moment-là, raisonnablement à mon avis, l’agent no 1 et l’agent no 2 ont décidé d’engager physiquement le plaignant pour l’empêcher de se faire plus de mal. En fait, il est possible que sans l’intervention des agents, le plaignant se serait infligé une blessure encore plus grave, voire mortelle.

En conséquence, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents aient agi autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 21 mars 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures sont dérivées de l’horloge interne du Taser, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.