Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-210

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur deux inconnus.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 juillet 2021, à 7 h 10, l’UES a été avisée de l’incident par le Service de police régional de Waterloo (SPRW).
Le 6 juillet 2021, vers 6 h, des agents du SPRW ont mené une enquête sur un véhicule volé dans le secteur de Grovehill Crescent, à Kitchener. L’homme et la femme, qui se trouvaient dans le véhicule volé, refusaient de sortir de celui-ci. Des agents de police ont tenté d’extraire la femme qui se trouvait sur le siège du passager en brisant la vitre. L’homme assis sur le siège du conducteur a démarré le véhicule et a tenté de fuir; à un moment donné, il a foncé directement sur les agents de police. Un agent de police a dégainé son pistolet et tiré deux coups de feu sur la camionnette volée. Le conducteur a heurté des voitures stationnées, mais a réussi à s’échapper. On ignorait si l’un des occupants de la camionnette volée avait été blessé.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 juillet 2021 à 8 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 juillet 2021 à 10 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2


Témoins civils
 

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 A participé à une entrevue

TC n° 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A participé à une entrevue

TC n° 6 A participé à une entrevue

TC n° 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 6 juillet 2021.


Agents impliqués
 

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins
 

AT n° 1 A participé à une entrevue

L’AT a participé à une entrevue le 8 juillet 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident s’est produit sur Grovehill Crescent, à Kitchener. La zone immédiate, principalement orientée vers le nord et le sud, est une rue résidentielle avec des maisons unifamiliales. Il y avait trois véhicules dans les limites de la zone immédiate. On a remarqué des éclats de verre directement devant une maison située sur Grovehill Crescent et des traces de pneus en direction du nord-ouest se trouvaient sur le côté est de la route.

Figure one
Figure 1 - Le lieu de l’accident sur Grovehill Crescent, à Kitchener, avec des marqueurs de preuves indiquant l’endroit où les traces de pneus ont été trouvées.


Une Ford Explorer du SPRW identifiée, dont on connait maintenant le conducteur, à savoir l’AI, était positionnée en direction sud-ouest avec des dégâts au coin avant droit et au pare-chocs poussoir.

Figure two
Figure 2- Dommages à l’avant du véhicule de police de l’AI.


Deux douilles de calibre .40 ont été trouvées sur la voie en direction nord de Grovehill Crescent et au nord du véhicule que conduisait l’AI.

Figure three
Figure 3 - Deux douilles (couvertes par des cônes orange) trouvées au nord du véhicule de police de l’AI.

Figure four
Figure 4 - L’une des douilles trouvées sur les lieux.


Une Mercedes C300 grise était orientée vers le sud-ouest, sur le côté ouest de la route. Elle avait des dommages visibles au coin avant gauche et au coin arrière droit.

Figure five
Figure 5 - Dommages à l’avant de la Mercedes.


Figure six
Figure 6 - Dommages à l’arrière de la Mercedes.

Enfin, une Jeep Wrangler Sport grise était orientée vers le nord-ouest, sur le côté ouest de la route et au nord de la Mercedes. La Jeep était endommagée à l’avant et sa roue avant droite était sur le trottoir du côté ouest.

Figure seven
Figure 7- Dommages à l’avant de la Jeep.

Véhicule retrouvé - Examen de la Dodge Ram

Le véhicule a été retrouvé par des membres du Service de police de West Grey (SPWG) derrière une station hydroélectrique rurale, située au 032311 Sideroad 15, Neustadt. À l’arrivée du SPWG, le véhicule était la proie des flammes. Un agent du SPWG a fait transporter le véhicule par une entreprise de remorquage avant de savoir que l’UES avait ouvert une enquête.

Figure eight
Figure 8 - La station hydroélectrique de Neustadt où le véhicule volé a été retrouvé.


Un examen plus approfondi par les services d’enquête de l’UES a permis de conclure que le véhicule impliqué dans l’incident était une Dodge Ram 4x4 à cabine allongée. Le véhicule semblait être gris; cependant, les lourds dommages causés par le feu empêchent de confirmer la couleur exacte. La plaque d’immatriculation du véhicule avait été endommagée ou retirée. L’intérieur et l’extérieur du véhicule étaient fortement endommagés par le feu.

Figure nine
Figure 9 - La camionnette Dodge avec de lourds dommages causés par l’incendie.


Il y avait un impact de balle sur le haut de l’aile avant droite, et le pneu avant droit était endommagé et aplati par le feu.

Figure ten
Figure 10 - L’impact de la balle sur l’aile avant droite avec un bâtonnet placé pour démontrer la trajectoire.


Une analyse plus poussée de l’aile avant droite a permis de conclure ce qui suit :


• Un impact de balle a été trouvé à 93 cm du sol

• L’impact de la balle se trouvait à 41 cm devant le joint avant de la porte du passager

• La balle a frappé avec un angle de 43 degrés de droite à gauche

• L’impact de la balle était à un angle descendant de 5 degrés.


Le compartiment intérieur du tableau de bord a été examiné à la recherche de traces de projectile, mais les résultats sont négatifs. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’ensemble du tableau de bord a été fortement endommagé par le feu.


Éléments de preuve matériels
 

Les articles suivants ont été saisis le 6 juillet 2021. Les articles 4 à 6 ont été obtenus directement auprès du SPRW. Tous les autres objets ont été saisis sur les lieux.

1. Partie de la fenêtre du passager avant teintée
2. Douille de calibre .40 S&W
3. Douille de calibre .40 S&W
4. Pistolet Glock 22 de calibre 40
5. Douille de calibre .40 S&W - culasse
6. Chargeur d’un pistolet Glock .40 (15 cartouches maximum)

Figure eleven
Figure 11 - Le pistolet Glock de l’AI.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
 

L’UES a fait le tour du secteur à la recherche de photographies et d’enregistrements audio et vidéo pertinents et obtenu les résultats suivants :


Appels au service 9-1-1 du SPRW

Le 6 juillet 2021 à 5 h 34, le SPRW a reçu un appel concernant un véhicule suspect stationné devant une maison sur Grovehill Crescent, à Kitchener.

Un homme a ensuite signalé qu’il avait été victime d’un délit de fuite à l’angle de Clinton Walkers Road et de l’autoroute 7/8. L’appel au 9-1-1 a été transféré à la Police provinciale de l’Ontario (PPO), car l’accident s’est produit sur l’autoroute. Le preneur d’appel de la PPO a pris le relais. L’homme n’a pas pu fournir le numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette Dodge Ram noire qui a percuté son véhicule. Le pare-chocs avant droit de la camionnette noire Dodge Ram a été endommagé et le coin arrière droit de la Hyundai Elantra argentée de l’homme a été touché, mais le véhicule était encore en état de marche.

Un autre homme a signalé qu’il avait une mise à jour sur la camionnette noire Dodge Ram. À 6 h 30, l’un de ses employés a remarqué la camionnette Dodge Ram noire qui se dirigeait vers l’ouest sur l’autoroute 8 en direction de Shakespeare. Cet employé n’a pas pu obtenir le numéro de plaque d’immatriculation alors que la camionnette Dodge Ram noire roulait sur l’accotement du mauvais côté de la chaussée, dépassant à toute allure d’autres automobilistes.


Communications radio du SPRW

Le 6 juillet 2021 - entre 5 h 15 et 16 h.


• L’AT informe le service des communications de la police que deux personnes se trouvent dans la camionnette.

• Le service des communications conseille à un agent de police, que l’on croit être l’AI, de se diriger vers les lieux de l’incident et note qu’il serait le plus proche.

• L’AT demande à l’AI de se rendre à l’extrémité nord de Grovehill Crescent et de s’approcher de la camionnette Dodge Ram par devant. L’AT se déplace vers la camionnette Dodge Ram pour la bloquer à l’arrivée de l’AI.

• Un agent de police inconnu annonce : « La camionnette vient de percuter nos voitures ».

• Le service des communications demande à l’AT si la camionnette prenait la fuite.

• Un agent de police inconnu dit : « Véhicule en fuite ».

• Un agent de police confirme que la camionnette Dodge Ram se dirigeait vers Seabrook Drive.

• L’AI indique que des coups de feu ont été tirés.

• L’AT indique qu’il va se rendre au sud vers Huron Road.

• Un agent de police demande qui a tiré des coups de feu, et demande s’il s’agissait des suspects.

• L’AI répond : « Négatif ».

• Le service des communications demande à l’AI s’il faut faire appel à des services médicaux d’urgence (SMU). L’AI indique que les SMU ne sont pas nécessaire à ce moment-là.

• L’AT indique qu’il a perdu de vue la camionnette Dodge Ram.

• L’AT précise que ses gyrophares et sa sirène sont éteints et qu’il respecte la limite de vitesse.

• L’AI indique que la camionnette Dodge Ram aurait de gros dommages à l’avant, car elle avait endommagé son véhicule de police et un autre véhicule dans la rue.


Vidéo prise avec un cellulaire/Télévision en circuit fermé (CCTV)

Le 8 juillet 2021, des membres du public ont fourni des vidéos au SPRW.

Les deux enregistrements des cellulaires ont été publiés sur Facebook. En voici un résumé.

Enregistrement 1 (19 secondes)
• La scène filmée à l’aide d’un cellulaire a eu lieu à l’extérieur de la cour avant d’une maison sur Grovehill Crescent. La vidéo a été filmée au coin de la rue où s’est produit l’incident. Un arbre et deux véhicules stationnés bloquent partiellement le champ de vision de la caméra.
• Un agent de police [connu maintenant comme étant l’AI] se tient dans la rue. Deux véhicules (on sait maintenant qu’il s’agit d’une Mercedes Benz et d’un Jeep) sont stationnés près de l’angle de Grovehill Crescent.
• On entend des pneus crisser, et une camionnette Dodge grise faire marche arrière. L’AT disparait pendant que l’AI avance vers la camionnette Dodge grise.
• La camionnette Dodge grise avance alors qu’un agent de police crie « Immobilisez la voiture ».
• L’AI recule rapidement sur la chaussée lorsque les pneus de la camionnette Dodge grise crissent et que celle-ci accélère rapidement.
• L’AI tire deux coups de feu, alors que la camionnette Dodge grise se dirige vers lui.
• La camionnette Dodge grise accélère sur Grovehill Crescent et passe devant la maison d’où a été filmée la vidéo.

Enregistrement 2 (20 secondes)
Une capture d’écran du cellulaire indique que la vidéo a été filmée à 6 h 6 du matin sur Grovehill Crescent, à Kitchener.
• Un VUS du SPRW était stationné de l’autre côté de la route, positionné à un angle avec l’avant légèrement orienté vers le centre de la chaussée.
• L’AI se tient à l’arrière du VUS de police.
• Une camionnette Dodge grise, avec les phares allumés, se trouve près de l’avant du VUS de la police.
• Une personne [connue maintenant comme l’AT] se tient de l’autre côté de la chaussée, près du trottoir, devant un véhicule stationné (on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Mercedes Benz). Les feux de freinage de la Mercedes Benz sont allumés.
• La Mercedes Benz présente des dommages visibles à l’arrière. La Mercedes Benz est légèrement en angle - l’avant est orienté vers le trottoir.
• Le véhicule de police de l’AT est visible et stationné face au nord et à une certaine distance derrière le véhicule de police de l’AI.
• La camionnette Dodge grise se trouve sur l’autre côté de la route où les véhicules de police étaient, ses phares allumés.
• L’AI se tient sur la chaussée, dos à la caméra, du côté passager de la camionnette, à moins d’un mètre de la porte arrière de son véhicule de police.
• L’AT se tient de l’autre côté de la route, sur l’herbe, au bord du trottoir, son arme de poing dégainée, pointant vers la camionnette Dodge grise.
• À 3 secondes, la camionnette Dodge grise avance alors qu’un agent de police crie « Immobilisez la voiture ».
• À 4 secondes, l’AI et l’AT pointent leurs armes de poing vers la Dodge Ram grise.
• L’AT baisse son arme de poing lorsque la Dodge Ram grise passe devant lui.
• L’AI commence à reculer.
• La Dodge Ram grise fait crisser ses pneus et se dirige vers l’AI.
• L’AI recule rapidement vers son véhicule de police pour éviter d’être frappé.
• À 5 secondes, l’AI continue à reculer et tire avec son arme de poing lorsque la camionnette grise s’approche de lui. Il se tient à l’écart du pare-chocs arrière de son véhicule de police lorsqu’il tire deux coups de feu.
• À 6 secondes, l’AI continue à reculer et se tient à l’arrière de son véhicule de police après que la camionnette Dodge grise le dépasse. L’AT se tient sur la chaussée, près du bord du trottoir, du côté opposé de la route.
• La camionnette Dodge grise contourne le coin de Grovehill Crescent avant de prendre la fuite.
• Elle a des vitres teintées foncées.
• L’AI et l’AT se dirigent vers leurs véhicules de police.


Vidéo Facebook

Voici un résumé d’une vidéo de l’incident publiée sur Facebook.
• L’AI se tient sur la route, face au sud, entre un Jeep et une Mercedes.
• Il y a une camionnette noire face au nord sur Grovehill Crescent qui a fait marche arrière vers le sud dans la rue avec un agent de police en uniforme [connu maintenant comme étant l’AT] du côté du conducteur de la camionnette, marchant vers le sud avec la camionnette pendant qu’elle fait marche arrière.
• Un véhicule de police est stationné au nord, sur le côté est de Grovehill Crescent.
• L’AI crie : « Sortez de la voiture ».
• La camionnette accélère en direction de l’AI, qui recule hors du champ de vision de la caméra. Elle continue en direction de l’AI, et on entend deux coups de feu. Elle accélère ensuite en direction ouest sur Grovehill Crescent.


Vidéo captée à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé

Le 6 juillet 2021, des agents ont ratissé le secteur de Grovehill Crescent. Ils ont trouvé une caméra à détecteur de mouvement et l’UES a reçu trois séquences captées à l’aide de cette caméra. Seuls deux segments vidéo ont été jugés pertinents et résumés. On a noté que les segments vidéo n’étaient pas horodatés, mais fournissaient un intervalle de temps comme il est indiqué dans le titre du fichier.

Segment 1
• Le 6 juillet 2021, entre 4 h 22 et 4 h 24, une camionnette de couleur foncée est stationnée du côté est de Grovehill Crescent.

Segment 2
• Le 6 juillet 2021, de 6 h 1 à 6 h 7, un 4x4 identifié du SPRW [dont on connait maintenant le conducteur, à savoir l’AT] passe devant la caméra, se déplaçant vers l’est puis vers le nord de la rue.
• L’AT stationne son véhicule de police sur le côté est de Grovehill Crescent, au sud de la camionnette. Les deux véhicules sont séparés par une allée. Les deux feux arrière de la voiture de police sont allumés.
• La voiture de police de l’AT s’approche derrière la camionnette stationnée. Un deuxième VUS du SPRW [dont on connait maintenant le conducteur, à savoir l’AI] s’approche vers le sud de la rue et s’arrête devant la camionnette.
• L’AT sort de son véhicule de police et s’approche de la porte du conducteur de la camionnette.
• Les feux de freinage arrière de la camionnette s’allument. L’AT crie : « Éteignez le moteur de la voiture, montrez-moi vos mains. » On entend un grand bruit.
• L’AT crie : « Sors de la voiture, sors de la voiture. »
• La camionnette emboutit l’avant du véhicule de police de l’AT, le poussant ainsi en arrière. L’AT crie : « Sors de la voiture, sors de la voiture. »
• La camionnette avance et heurte l’avant du véhicule de police de l’AI, puis traverse la route et heurte une voiture stationnée sur le côté ouest de la rue.
• La camionnette fait marche arrière puis s’immobilise. L’AI crie : « Sors de la voiture ». La camionnette accélère en direction nord, et on entend deux coups de feu. On ne peut voir ni l’AI ni l’AT à cause des arbres.
• L’AT retourne à son véhicule de police et se lance à la poursuite de la camionnette.


Documents obtenus du service de police 
 

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRW :

• Communications avec le service 9-1-1/ SPRW
• Publications sur Facebook
• Listes de continuité pour les pièces à conviction
• Liste des éléments de preuve
• Rapport général
• Notes de l’AI, de l’AT et d’un agent non identifié
• Dossiers de formation - l’AI;
• Détails de l’incident provenant du répartiteur assisté par ordinateur
• Sommaire de la déposition de l’agent non identifié
• Photos de l’enquête
• Déclaration du témoin du SPRW
• Enregistrement de la caméra d’intervention du SPRW
• Politique sur le recours à la force du SPRW


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources autres que la police :


• Vidéo du système de télévision en circuit fermé de Grovehill Crescent

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec l’AT (présent au moment de la fusillade) et un certain nombre de témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo de cellulaires et de caméras de sécurité qui ont capté une grande partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Le 6 juillet 2021, vers 5 h 30, le SPRW a reçu un appel concernant un véhicule suspect stationné devant une maison sur Grovehill Crescent, à Kitchener. L’appelant ne reconnaissait pas le véhicule, soit une camionnette.

L’AT a été dépêché pour mener une enquête et est arrivé sur les lieux vers 6 h. La camionnette était stationnée face au nord, du côté est de la route. L’agent a immobilisé son véhicule derrière la camionnette face au nord, est sorti et s’est approché de la porte du conducteur. Il a remarqué qu’il y avait deux personnes sur les sièges avant qui semblaient dormir : un homme sur le siège du conducteur et une femme sur le siège du passager. À ce moment là, le centre de communication de la police avait informé l’agent que le véhicule avait été déclaré volé. Revenant à sa voiture de patrouille, un VUS identifié, l’AT a décidé d’attendre l’aide d’un autre agent avant de s’approcher à nouveau des occupants de la camionnette.

L’AI a également été dépêché sur les lieux et est arrivé peu après l’AT. Il a stationné sa voiture de patrouille, un VUS identifié, nez à nez avec la camionnette. Ensuite, l’AT a déplacé son VUS pour également combler l’écart avec l’arrière de la camionnette. Le plan était de coincer le véhicule et de l’empêcher de s’échapper si le conducteur tentait de fuir.

Avec leurs véhicules en place, l’AT s’est approché de la porte du conducteur tandis que l’AI s’approchait de la porte du passager avant. Le conducteur s’est réveillé à l’approche de l’AT et a allumé le moteur de la camionnette et la mise en mode conduite. L’AT a crié au conducteur d’éteindre le moteur de la voiture. L’agent a essayé d’ouvrir la porte, mais elle était verrouillée, alors il a brisé la vitre avec sa matraque. De l’autre côté de la voiture, l’AI tentait de faire la même chose : casser la vitre du côté passager.

Une fois le véhicule en marche, le conducteur de la camionnette a fait marche arrière, percutant l’avant de la voiture de patrouille de l’AT, et la déplaçant sur une certaine distance. Il a ensuite accéléré vers l’avant et a percuté le véhicule de l’AI, le déplaçant également. Le conducteur a ainsi créé suffisamment d’espace pour qu’il puisse continuer d’avancer et de contourner le véhicule de l’AI par la gauche. La camionnette a alors heurté l’avant d’une Mercedes Benz qui était stationnée face au sud, de l’autre côté de la route. L’arrière de la Mercedes Benz a été projeté, à son tour, dans un Jeep stationné derrière elle. À ce moment-là, les deux agents avaient sorti leurs armes et les avaient pointées vers la camionnette, l’AT du côté conducteur du véhicule et l’AI du côté passager. Ils continuaient à crier au conducteur d’immobiliser le véhicule.

Après avoir heurté la Mercedes Benz, la camionnette a fait marche arrière sur une courte distance avant de se redresser et d’accélérer à nouveau vers l’avant. Depuis le nord-est du véhicule, l’AI a tiré deux fois de suite sur la camionnette, alors qu’elle se dirigeait vers lui. La camionnette a continué vers le nord en passant devant l’AI et ensuite vers l’ouest sur Grovehill Crescent, et, après une brève poursuite par l’AT, elle a pris la fuite.

L’homme et la femme qui se trouvaient à l’intérieur de la camionnette n’ont pas été identifiés.

Une seule des deux balles tirées par l’AI semble avoir touché le véhicule. La balle a touché le panneau avant du côté passager du véhicule, au-dessus du pneu avant droit, à un angle aigu.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 6 juillet 2021, l’AI du SPRW a déchargé son arme à feu en direction d’une camionnette conduite par un homme sur Grovehill Crescent, à Kitchener. L’homme a accéléré pour échapper à l’agent et a fui les lieux. Un autre agent de police a ensuite trouvé la camionnette, qui était ravagée par un incendie. Rien ne permet de penser qu’une personne se trouvant dans la camionnette ait été touchée par la fusillade. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié s’il était destiné à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, réelle ou menacée, et était lui-même raisonnable dans les circonstances. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens de répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. À mon avis, les preuves ne permettent pas d’établir raisonnablement que les tirs de l’AI ont enfreint la protection reconnue par l’article 34.

D’emblée, il convient de noter que l’AI et l’AT étaient dans l’exercice légal de leurs fonctions lorsqu’ils se sont rendus sur les lieux et se sont approchés de la camionnette. Les deux agents disposaient de renseignements crédibles selon lesquels la camionnette était volée. Le conducteur pouvait au moins être arrêté pour vol.

Bien que l’AI ait choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES, et que l’enquête ne dispose donc pas de renseignements de première main sur son état d’esprit, les éléments de preuve permettent de conclure que l’agent a agi en état de légitime défense. Il suffit de regarder les lieux. L’agent se trouvait à proximité d’une camionnette conduite de manière imprudente par un homme déterminé à éviter d’être appréhendé par la police. Ce même homme venait de se frayer un chemin à travers un barrage de police et accélérait dans la direction générale de l’AI lorsque l’agent a appuyé sur la gâchette. Il suffit également d’analyser le témoignage des personnes présentes sur les lieux. L’AT, par exemple, s’apprêtait lui-même à tirer sur le conducteur, craignant pour sa sécurité, lorsqu’il a décidé de ne pas le faire pour éviter de faire involontairement des victimes.

Je ne peux pas raisonnablement conclure que le recours de l’AI à des coups de feu n’était pas justifié compte tenu des circonstances. Pour commencer, je suis convaincu que la vie de l’AI était en danger lorsque la camionnette a accéléré dans sa direction. Le conducteur de la camionnette avait démontré qu’il avait l’intention de s’échapper sans tenir compte du risque pour les agents et la sécurité publique. Il venait de se servir de la camionnette pour se frayer violemment un chemin à travers les 4x4 de la police, percutant au passage un véhicule civil. Dans ces circonstances, la camionnette était essentiellement devenue une arme entre les mains du conducteur, une arme qui constituait une menace réelle de lésions corporelles graves et de mort pour l’AI.

Ce qui est moins clair, cependant, c’est de savoir si le tir de l’AI était une réponse rationnelle malgré les dangers du moment. Les politiques policières actuellement en place interdisent généralement aux agents de tirer sur un véhicule en mouvement dans le seul but de le neutraliser ou d’empêcher sa fuite. La logique semble claire : il est peu probable qu’une balle arrête un véhicule en mouvement, mais elle peut très bien fonctionner pour blesser ou tuer involontairement. En fait, une telle politique était en vigueur dans le cadre de cette fusillade. Cependant, comme je pense que c’était le cas ici, l’AI ne tirait pas simplement pour mettre la camionnette hors d’état de nuire, il essayait de tirer sur le conducteur qui conduisait un véhicule dans sa direction. De son point de vue, tenter de neutraliser l’esprit d’une personne qui menace de lui faire un mal potentiellement mortel a du sens. Les preuves suggèrent également que l’AI s’est placé dans une position de danger vis-à-vis de la camionnette et qu’il avait d’autres options pour sauvegarder son bien-être que de tirer avec son arme. Il aurait été plus prudent, par exemple, de rester derrière la couverture protectrice de son VUS pendant que l’agent criait des ordres aux occupants de la camionnette. Cela dit, quelle que soit la folie de la décision de l’agent de rester à proximité de la camionnette qui faisait tourner son moteur et crisser ses pneus, et percutait les véhicules environnants, l’AI n’a pas été empêché de se défendre raisonnablement sur le moment. Je ne suis pas non plus convaincu que le fait que l’agent n’ait pas pu se retirer ou battre en retraite ait rendu sa conduite au-delà des limites de la protection légale. Comme la jurisprudence l’indique clairement, on ne s’attend pas à ce que les agents qui se trouvent dans des situations dangereuses et volatiles mesurent leur force de réaction avec précision; ce qui est requis, c’est une réaction raisonnable, et non une réaction exigeante : R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 SCR 206. Face à un gros véhicule qui accélérait dans sa direction, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a agi sans mesure dans le feu de l’action.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale lorsqu’il a déchargé son arme à feu. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 2 novembre 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

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