Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OSA-088

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une agression sexuelle présumée dont aurait été victime un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 mars 2021, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler une agression sexuelle présumée.
Selon des renseignements recueillis, le 20 septembre 2020, le plaignant a appelé la Police régionale de Peel (PRP) pour demander de l’aide. Il souffrait de divers troubles de santé mentale. Des agents se sont rendus au domicile du plaignant à Brampton et l’un d’entre eux, soit l’agent impliqué (AI), l’aurait tripoté. L’agent aurait mis sa main sur le devant du pantalon du plaignant et aurait peloté ses parties génitales.
Le plaignant a été menotté, placé dans un véhicule de police et emmené à l’hôpital municipal de Brampton (BCH). Sur le chemin de l’hôpital, l’agent de police l’aurait attrapé depuis l’arrière du véhicule de police, aspergé de gaz poivré et aurait utilisé une arme à impulsions « Taser ». Le plaignant a ensuite été emmené à l’hôpital.
Le plaignant a ajouté que le 7 janvier 2021, il s’est rendu à la réception de la Division 22. Une agente est sortie de l’arrière du comptoir, l’a plaqué au sol et lui a donné entre 30 et 40 coups de pied à la tête. Il a ensuite été transporté au BCH en raison de troubles de santé mentale.


L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 mars 2021 à 9 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 24 mars 2021 à 13 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans qui a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 mars 2021.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont été interrogés le 31 mars 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

La scène se situait dans l’entrée de cour d’une propriété résidentielle sur la cour Berkindale, à Brampton.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) associées aux véhicules de police

La PRP a fourni une copie des données relatives aux véhicules de police de l’AI et de l’AT n° 3 datées du 21 septembre 2020. Les données GPS indiquent que les deux véhicules de police se sont déplacés entre 5 h et 6 h. Les véhicules de police se sont rendus du lieu de l’incident au BCH. La position des véhicules de police a été mise à jour toutes les dix secondes sur l’autoroute. La route empruntée était la suivante : nord-est sur le boulevard Ray Lawson, sud-est sur la rue Hurontario, nord-est sur l’autoroute 407, nord sur l’autoroute 410 et nord-est sur la promenade Bovaird jusqu’au BCH. Les deux véhicules de police étaient constamment en mouvement et ne se sont pas arrêtés le long du trajet.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [1]

Enregistrements des communications – Service 9-1-1

La PRP a fourni une copie des enregistrements des communications du 21 septembre 2020. Il y avait trois enregistrements.

Le premier enregistrement est un appel du plaignant au service 9-1-1. La PRP répond à l’appel avant de le transférer aux communications des services paramédicaux régionaux de Peel (SPRP). L’appel dure une minute et 24 secondes. À 4 h 43 min 32 s, un homme [connu comme le plaignant] appelle le 9-1-1 pour qu’on lui envoie une ambulance. Il dit qu’il ne se sent pas bien et qu’il doit se rendre à l’hôpital. Il a de la difficulté à respirer et ne se sent pas bien depuis qu’il s’est réveillé. Le plaignant affirme qu’il n’est pas malade. L’appel est transféré aux ambulanciers paramédicaux.

Le deuxième enregistrement est réalisé par le répartiteur des SPRP. L’enregistrement dure une minute et 22 secondes. À 5 h 8 min 38 s, le répartiteur demande à la PRP de se rendre à la résidence du plaignant. Les ambulanciers paramédicaux se rendent à la résidence et le plaignant dit qu’il songe à faire du mal à autrui. Il refuse d’aller à l’hôpital et menace de frapper tout le monde au visage. Il ne semble pas avoir consommé de drogue ni d’alcool ni être en possession d’armes.

Le troisième enregistrement provient également du répartiteur des SPRP. L’enregistrement dure 53 secondes. Le répartiteur des services paramédicaux indique qu’il tente de communiquer avec son équipe par radio, mais qu’il n’y parvient pas. La PRP précise que des policiers sont sur les lieux et qu’ils ont mis le plaignant sous garde. Un agent allait transporter le plaignant au BCH. La PRP demande que d’autres unités se rendent à l’adresse, car le plaignant est agité et refuse de suivre les ambulanciers paramédicaux.

Enregistrements des communications – Diffusions radio

La PRP a fourni une copie des communications radio du 21 septembre 2020. Il y avait dix fichiers de communication.

Le premier enregistrement commence à 5 h 10 min 50 s et dure une minute et 18 secondes. L’AT n° 1 et l’AI sont dépêchés sur place pour donner suite à un appel prioritaire provenant d’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant]. Le plaignant a de la difficulté à respirer. Il refuse d’aller à l’hôpital et menace de faire du mal à autrui. Il veut frapper tout le monde au visage. La nuit précédente, les ambulanciers paramédicaux avaient donné suite à un appel provenant du plaignant pour la même raison. Le dossier du plaignant contenait un avertissement indiquant que le plaignant avait des troubles du développement qui l’avaient amené à menacer de tuer et de blesser des agents de police et des procureurs de la Couronne. Il était également obsédé par les armes à feu des policiers. L’AT n° 2 est informé de l’appel.

Le deuxième enregistrement commence à 5 h 14 min 59 s et dure huit secondes. L’AI indique qu’il est avec l’AT n° 1 sur les lieux.
 
Le troisième enregistrement commence à 5 h 16 min 40 s et dure 29 secondes. L’AI demande l’aide d’unités additionnelles, car le plaignant est agressif et ne veut pas suivre les ambulanciers paramédicaux. Les AT n° 2 et n° 3 sont dépêchés sur les lieux.
 
Le quatrième enregistrement commence à 5 h 17 min 21 s et dure 44 secondes. Deux autres agents de police se portent volontaires pour donner suite à l’appel, mais le répartiteur et l’AT n° 2 estiment que trop d’agents de police pourraient agiter le plaignant encore davantage. Les deux policiers sont rappelés. Seuls quatre agents donnent suite à l’appel.
 
Le cinquième enregistrement commence à 5 h 20 min 19 s et dure 16 secondes. L’AT n° 3 arrive sur les lieux.
Le sixième enregistrement commencé à 5 h 22 min 2 s et dure 42 secondes. L’un des agents dégagés de l’appel précédent arrive sur les lieux. L’agent est appelé à donner suite à un autre appel, car sa présence n’est pas requise sur les lieux.
 
Le septième enregistrement commence à 5 h 25 min 17 s et dure neuf secondes. L’AT n° 2 précise que tout va bien. Le plaignant est sous garde et sera transporté au BCH par des agents.
 
Le huitième enregistrement commence à 5 h 29 min 44 s et dure 31 secondes. L’AI déclare qu’il change d’endroit et transporte le plaignant pour se rendre à BCH. L’odomètre du véhicule de l’AI indique 107 396 au départ et l’AT n° 3 la suit.
 
Le neuvième enregistrement commence à 5 h 32 min 9 s et dure huit secondes. L’AT n° 2 supprime l’appel de son système.
 
Le dixième enregistrement commence à 5 h 42 min 52 s et dure 26 secondes. L’AI déclare qu’il est arrivé au BCH et que l’odomètre du véhicule indique 107 441 à l’arrivée.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a reçu les matériaux et documents suivants de la PRP entre le 24 mars et le 8 avril 2021:
• Notes des AT;
• Rapports d’incident de la PRP (x3);
• Rapport de la PRP sur le signalement de la personne – le plaignant;
• Enregistrements des communications de la PRP;
• Données GPS de la PRP;
• Entrevue de la PRP – le plaignant.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• Rapports d’appels d’ambulance des services médicaux d’urgence de Peel.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des preuves recueillies par l’UES, et peuvent être brièvement résumés.

Dans la matinée du 21 septembre 2020, l’AI et d’autres agents de la PRP sont arrivés au domicile du plaignant. Ils avaient été appelés sur les lieux par des ambulanciers qui cherchaient à obtenir de l’aide pour un patient, soit le plaignant. Il avait en effet appelé le 9-1-1 pour se plaindre de douleurs à la poitrine et de difficultés à respirer. Il avait refusé de se rendre à l’hôpital avec les ambulanciers et avait également prétendu vouloir se faire du mal et en faire à d’autres, ce qui a motivé l’appel à la police.

Le plaignant a été appréhendé sur les lieux en vertu de la Loi sur la santé mentale, placé sur la banquette arrière de la voiture de patrouille de l’AI et transporté à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 16 mars 2021, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler qu’il avait été agressé sexuellement par un agent de la PRP, soit l’AI, au cours de son arrestation qui a eu lieu le 21 septembre 2020. L’UES a lancé une enquête, désignant l’AI comme l’agent impliqué. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’allégation du plaignant.

Une « agression sexuelle » consiste en une agression, selon l’une des définitions du Code criminel, qui est de nature sexuelle et qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime : R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293.

Il semblerait que l’AI ait touché de manière inappropriée les parties génitales du plaignant avant de le placer dans sa voiture de patrouille, mais il serait imprudent et risqué de fonder des accusations en se basant sur ces éléments de preuve. Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment de son arrestation et semble avoir été victime d’hallucinations. Il avait dit aux ambulanciers, par exemple, que des personnes essayaient de le poignarder et de le violer. De plus, non seulement il est difficile de croire que l’AI a pu l’agresser pendant une longue période dans un lieu public, à la vue de passants potentiels et des membres de la famille du plaignant, mais aucun des autres agents présents à ce moment-là ne dit avoir été témoin d’un tel comportement. Enfin, le témoignage du plaignant était manifestement inexact à d’autres égards. Par exemple, il affirme que l’AI a arrêté la voiture de patrouille sur le bord de l’autoroute en direction de l’hôpital, l’a fait sortir et l’a battu. L’AT n° 3, qui le suivait dans une autre voiture de patrouille, affirme cependant qu’aucun arrêt n’a été effectué sur le chemin vers l’hôpital. De plus, selon les données GPS, l’AI ne s’est pas arrêté comme l’a décrit le plaignant. Pour ces raisons, entre autres, , la preuve du plaignant n’est pas suffisamment fiable pour justifier son examen par un juge des faits.

Le reste des éléments de preuve établissent qu’il y avait des raisons d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale, compte tenu de son état d’esprit et de ses déclarations concernant son désir de se faire du mal et de faire du mal à autrui, et que son arrestation et sa période de détention se sont déroulées sans incident.

En fin de compte, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a agressé sexuellement le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : Le 13 juillet 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.