Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-086

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 mars 2021, à 6 h 53, le Service de police de Hamilton (SPH) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le SPH a indiqué que le plaignant aurait volé un chien le 18 mars 2021 à 12 h. Un civil a fait signe à l’AI no 2, qui s’est mis à poursuivre le plaignant à pied. Une voiture d’un civil a heurté l’AI no 2, mais il a pu continuer dans sa lancée. L’AI no 2 a ensuite rattrapé le plaignant et une lutte s’est engagée. Le plaignant a été amené au sol et l’AI no 2 a frappé le plaignant pour le maîtriser et lui passer les menottes.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital St. Joseph où il a reçu un diagnostic, qui a révélé qu’il avait subi une fracture de la lame orbitaire gauche de l’os ethmoïde (fracture de la paroi orbitaire). Il a été traité et relâché sous la garde du SPH.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 mars 2021 à 10 h 6

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 19 mars 2021 à 10 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 mars 2021.


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI no 2 a participé à une entrevue le 15 avril 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins nt participé à une entrevue entre le 26 et le 31 mars 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

La scène s’est produite sur le côté est de Bay Street North entre Market Street et King Street West, à Hamilton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [1]

L’UES a obtenu des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques pertinents, comme indiqué ci-dessous :

Enregistrements de communications

Pris le 18 mars 2021, les enregistrements ont révélé ce qui suit :

Enregistrement B
À 12 h 5, un homme a composé le 9-1-1, après avoir été témoin du vol d’un chien par un homme. L’appelant a suivi l’homme et le chien alors qu’ils marchaient dans le secteur de King Street West et de Bay Street North.

À 12 h 7, l’appelant a dit qu’un policier [maintenant connu comme étant l’AI no 2] était sur les lieux. Le répartiteur a mis fin à l’appel à peu près au moment où les agents de police ont déclaré sur la radio de la police qu’ils étaient avec le plaignant.

Enregistrement E
À 12 h 5, le répartiteur a demandé qu’une unité de police réponde à l’appel de service. L’AI no 2 a été dépêché sur les lieux, car il semblait être dans les environs. Il a presque immédiatement précisé qu’il parlait avec la personne qui avait composé le 9-1-1;

L’AI no 2 a dit au répartiteur qu’il pouvait voir l’homme, mais qu’il ne pouvait pas l’atteindre à cause de la circulation.

À 12 h 7, l’AI no 2 a dit qu’il allait être avec l’homme à « Bay et York ». Il a dit que « c’était » [le plaignant] (comme si l’AI no 2 savait qu’il avait affaire au plaignant). L’AI no 2 a précisé que le plaignant n’était plus en possession du chien et qu’il s’enfuyait.

À 12 h 8, l’AI no 2 a déclaré que le plaignant courait en direction sud sur la rue Bay Street North.
À 12 h 9, un policier a dit que le plaignant était en état d’arrestation.

À 12 h 10, l’AI no 2 a précisé qu’il avait une personne en garde à vue. On aurait dit que le plaignant criait en arrière-plan.

Il y a eu diverses autres transmissions liées à des actions telles que le transport du plaignant jusqu’à l’hôpital, mais rien d’important aux fins de l’enquête sur les blessures du plaignant.

Vidéo de la mise en détention

Pris le 18 mars 2021, l’enregistrement a révélé ce qui suit :

À 12 h 44, deux voitures de police identifiées sont entrées dans le port de sortie. La première était une berline conduite par l’AI no 2. La deuxième était un VUS [dont on pense maintenant que l’AT no 2 conduisait]. Un homme portant un uniforme de cadet du SPH est sorti du côté passager du véhicule de l’AT no 2.

Un autre policier en uniforme du SPH se trouvait dans le port de sortie et a interagi avec les policiers qui arrivaient.

À 12 h 46, l’AI no 2 a dit à l’autre policier que le plaignant avait couru pendant environ 20 secondes, puis qu’il avait lâché le chien parce que l’AI no 2 « le rattrapait ». L’AI no 2 a dit qu’il craignait de plaquer le plaignant alors qu’il avait le chien.

Le plaignant est resté à l’intérieur du véhicule de police de l’AT no 2, mais on pouvait l’entendre de temps en temps crier, sans comprendre ce qu’il disait.

À 12 h 57, l’AT no 4 s’est dirigé vers la voiture de police de l’AT no 2 et a regardé la zone du siège arrière. Il a peut-être parlé au plaignant par la fenêtre d’une porte arrière ouverte.

À 13 h, l’AT no 2 et l’AI no 2 ont quitté le port de sortie dans leurs voitures de police respectives.

Le 19 mars 2021, à 1 h 29, le plaignant a été ramené dans le port de sortie par différents policiers.

À 1 h 54, le plaignant a été escorté de la voiture de police vers la zone d’enregistrement, mis en détention, fouillé, et escorté hors caméra à une cellule.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu les dossiers suivants du SPH entre le 25 mars et le 20 avril 2021 :
• Enregistrements des communications;
• Mise en détention et vidéo de la cellule;
• Rapport d’arrestation;
• Rapport sur les cautions;
• Rapport de la répartition assistée par ordinateur;
• Rapport sur les détentions au Canada;
• Déclaration de la victime;
• Rapport général - Perturbation d’une personne en crise;
• Rapport général - vol;
• Rapport sur les personnes impliquées;
• Avis à la victime d’un crime;
• Déclaration du témoin;
• Politique d’arrestation;
• Politique sur le recours à la force;
• Politique sur les soins aux détenus;
• Ordonnance de probation (x3);
• Document sur la libération;
• Rapport sur le recours à la force - AT no 1;
• Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
• Notes des AT.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant des autres sources suivantes :
• Dossiers médicaux de l’hôpital St. Joseph.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et l’un des deux agents concernés : l’AI no 2. Comme il en avait le droit, l’AI no 1 a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Le 18 mars 2021, peu après midi, le SPH a donné suite à un appel au service 9-1-1 de la part d’une personne qui déclarait avoir été témoin du vol d’un chien par un homme. Cette personne donnait l’emplacement actuel de l’homme : l’angle de la rue King Street West et de Bay Street North. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour mener une enquête.

L’AI no2 est arrivé dans le secteur dans sa voiture de patrouille et a repéré un homme (le plaignant) correspondant à la description du suspect qui promenait un chien sur le côté est de la rue Bay Street North. Il s’est approché du plaignant et l’a interrogé sur le chien. Le plaignant a indiqué qu’il ne voulait pas parler, puis a changé de cap et a commencé à marcher vers le sud en direction de Market Street.

Le policier a arrêté son véhicule, en est sorti et a poursuivi le plaignant, qui avait commencé à courir vers l’ouest en traversant la rue Bay Street North. Un automobiliste tiers a heurté l’AI no 2 alors qu’il traversait Bay Street North en direction ouest.

L’AI no 2 n’a pas été sérieusement blessé dans la collision. Il a parlé brièvement avec le conducteur, puis a continué à poursuivre le plaignant, qu’on a aperçu en train de lâcher le chien et de traverser de nouveau vers le côté est de la rue Bay Street North.

L’AI no 2 a rattrapé le plaignant sur la rue Bay Street North entre Market Street et King Street West. Le plaignant s’est tourné vers l’AI no 2 et l’a poussé. L’AI no 2 a donné un coup de poing au plaignant, l’a plaqué au sol, face contre terre, et lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour vol.

Le plaignant a résisté à son arrestation et s’est rapidement mis sur le dos. Il a ensuite placé ses mains dans les poches de son pantalon et a refusé de les retirer. L’AI no 2 a donné trois coups de poing au plaignant au niveau des côtes droites. Il a ensuite pu retirer les mains des poches du plaignant et le rouler sur le ventre.

À peu près à ce moment-là, l’AI no 1 et l’AT no 1 ont rejoint l’AI no 2. Le plaignant a continué à se débattre contre les efforts des agents pour l’arrêter, et a reçu trois coups de poing au torse de la part de l’AT no 1. Après les coups de poing, les agents ont pris le contrôle des bras du plaignant et les ont menottés derrière son dos.

Le plaignant a été transporté au poste de police, mais a été redirigé vers l’hôpital avant d’être mis en détention.

À l’hôpital, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de l’os de la joue droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 18 mars 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPH. Les deux agents en question – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été identifiés comme les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Le plaignant se trouvait dans la zone où le vol du chien avait été signalé, il correspondait à peu près à la description du suspect et il avait un chien qu’il a relâché alors qu’il s’enfuyait. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que l’arrestation du plaignant était illégale.
Par la suite, étant donné la résistance physique du plaignant à son arrestation, je suis convaincu que la force utilisée par les agents était justifiée. En ce qui concerne le coup de poing initial donné par l’AI no 2 et la descente qui a rapidement suivi, le plaignant venait de bousculer l’agent avant même que l’AI no 2 ne lève la main sur lui. Dans ces circonstances, la force semble être une réponse proportionnée pour dissuader toute nouvelle agression de la part du plaignant. Une fois au sol, le plaignant représentait un véritable défi physique pour les agents. En effet, l’AI no 2 a tenté de maîtriser ses bras en premier, puis l’AI no 1 et l’AT no 1 sont venus à son aide. L’AI no 2 avait raison de s’inquiéter que le plaignant ait une arme sur lui et, par conséquent, il était en droit de prendre des mesures résolues pour retirer les mains du plaignant de ses poches après son refus de le faire [2]. Sur la base de ce dossier, je ne suis pas en mesure de qualifier d’excessifs les trois coups portés au torse par l’AI no 2. Il en va de même pour les trois coups de poing donnés par l’AT no 1 alors que les agents luttaient pour vaincre la résistance du plaignant et prendre le contrôle de ses bras. Aucune autre force n’a été utilisée après que le plaignant ait été menottés.

Il convient de noter que certaines preuves suggèrent que les agents ont employé davantage de forces, mais il serait imprudent et dangereux de fonder des accusations sur ses preuves. Ces preuves n’indiquaient en effet pas que le plaignant avait volé un chien, et pourtant les preuves penchent fortement dans ce sens. Mais surtout, il semble que la source de la preuve incriminée délirait au moment de l’incident. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu que cette version des événements est suffisamment fiable pour être mise à l’épreuve par un juge des faits.

En conséquence, bien que j’accepte que l’os de la joue du plaignant ait été fracturé au cours de la lutte qui a marqué son arrestation, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la force utilisée par les agents était plus que ce qui était raisonnablement nécessaire pour une arrestation légitime. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations dans cette affaire.


Date : 15 juillet 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Lors de la fouille du plaignant après son arrestation, un couteau et une réplique de pistolet ont été retrouvés. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.