Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-079

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 20 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 14 mars 2021, à 13 h 40, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le 13 mars 2021, vers 22 h, des agents ont donné suite à un appel au service 9-1-1 de la part d’un agent de prévention des pertes (APP) de l’épicerie No Frills située au 2430, avenue Eglinton Est, à Toronto. L’AP s’était lancé à la poursuite d’un homme qui avait volé une boîte de barres céréalières. L’AP a réussi à rattraper le plaignant et une lutte s’en est suivie dans le secteur de la rue Kennedy et de l’avenue Eglinton Est. Les policiers sont arrivés et sont intervenus dans la lutte au cours de laquelle l’agent impliqué (AI) aurait frappé le plaignant au visage pour le maîtriser.

Le plaignant a été placé sous garde et transporté à l’hôpital général de Scarborough, où l’on a constaté qu’il avait subi une fracture du nez. Le plaignant a été soigné puis a reçu son congé de l’hôpital. Il a ensuite été détenu en vue d’une audience sur la mise en liberté sous caution.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :       Le 15 mars 2021 à 10 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     Le 15 mars 2021 à 12 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     0

Personnes concernées (le « plaignant ») :


Homme de 20 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mai 2021.


Témoins civils (TC)
 

TC no 1     A participé à une entrevue

TC no 2     A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 16 et le 26 mars 2021.

Agent impliqué
 

AI     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 11 avril 2021.


Agents témoins
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     A participé à une entrevue

AT no 4     A participé à une entrevue

AT no 5     A participé à une entrevue

AT no 6     Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont été interrogés entre le 22 et le 26 mars 2021.


Retard dans l’enquête

De nombreux efforts ont été entrepris pour effectuer une entrevue avec le plaignant le plus rapidement possible, y compris des communications écrites envoyées par courrier à sa dernière adresse connue et des efforts pour communiquer avec ses proches. Après plusieurs semaines, les enquêteurs de l’UES ont négocié un moment pour que le plaignant soit interrogé en présence de son avocat.

Éléments de preuve

Les lieux 
 

La scène a eu lieu sur le coin sud-est, à l’angle de la rue Kennedy et de l’avenue Eglinton Est, au sud d’un abribus situé sur la zone de gazon/de terre.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
 

Communications avec le service 9-1-1

Le 30 mars 2021, l’UES a reçu des enregistrements des communications pertinentes de la part du SPT. Un résumé des renseignements importants qu’il contient est présenté ci dessous.

À 20 h 8, le gérant d’une épicerie No Frills a appelé le 9-1-1 pour signaler que le préposé au sol du commerce [maintenant connu comme le TC no 1] avait besoin de l’aide de la police pour attraper un homme [maintenant connu comme le plaignant] qui avait fui à pied dans le stationnement en direction de l’avenue Eglinton Est après avoir été arrêté pour vol à l’étalage. Le TC no 1 a suivi le plaignant et ils semblaient se battre sur le côté sud de l’avenue Eglinton Est.

À 20 h 12, une femme qui était assise dans un véhicule dans le stationnement de l’épicerie No Frills a composé le 9-1-1, car elle regardait l’interaction entre le plaignant et le TC no 1. D’après ses observations, elle en a déduit que le TC no 1 tentait d’appréhender le plaignant pour vol à l’étalage. Le plaignant a déclaré qu’il allait frapper le TC no 1. Le plaignant et une compagne [connue maintenant comme sa petite amie] ont tous deux fui la scène à pied en direction de l’avenue Eglinton Est.

A 20 h 16, le TC no 1 a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’il avait été agressé par le plaignant, qu’il avait mis en état d’arrestation. La personne qui a répondu à l’appel au 9 1-1 n’a pas pu communiquer avec le TC no 1, car il y avait des bruits de lutte en arrière plan. Plusieurs secondes plus tard, le TC no 1 dit, « Agent, il a mon téléphone. Agent, ce type vient de prendre mon téléphone. »

Le preneur d’appel a rétabli le contact verbal avec le TC no 1 qui a confirmé que la police était sur les lieux avant que l’appel ne soit interrompu. D’autres tentatives de connexion avec le TC no 1 ont échoué.

Transmissions radio

À 20 h 10, les AT no 2 et 3 ont été dépêchés pour répondre à un appel de détresse provenant de l’épicerie No Frills.

À 20 h 18, un agent [maintenant connu comme l’AT no 2] était sur les lieux, mais n’avait pas encore pris contact avec les personnes concernées.

Entre 20 h 19 et 20 h 21, diverses transmissions ont été effectuées par des policiers qui tentaient de trouver les personnes impliquées. Il n’y a pas eu de transmission particulière pour déterminer l’heure à laquelle un agent de police a trouvé ou commencé à interagir avec le plaignant.

À 20 h 22, un agent essoufflé [connu maintenant comme l’AT no 3] a indiqué que le plaignant avait été mis sous garde et a demandé des services médicaux d’urgence (SMU) pour le TC no 1.

Mise en détention par le SPT et vidéo de la cellule

Le 29 avril 2021, l’UES a reçu du SPT la vidéo de mise en détention et de garde du plaignant. Les enregistrements étaient horodatés, en couleur et avec du son. Un résumé des renseignements importants est présenté ci-dessous.

À 1 h 51, deux agents en uniforme [connus maintenant comme les AT no 3 et 2] ont fait défiler le plaignant devant l’AT 5 et en présence de deux agents spéciaux. Le plaignant était menotté, les mains devant. Le plaignant portait un pantalon en molleton, un chandail à capuchon foncé et un masque chirurgical.

On a reconnu que le plaignant avait subi une blessure à l’œil gauche, qui semblait foncé, et qu’il avait été soigné à l’hôpital général de Scarborough.

Au cours de la procédure de mise en détention, le plaignant a admis avoir consommé « quelques verres » de rhum entre 17 h 30 et 18 h, et a nié avoir consommé des stupéfiants. On lui a expliqué ce qu’est une fouille de « niveau 2 », qui a été autorisée et effectuée dans une pièce privée, hors de vue des caméras. Le plaignant a dit à l’AT no 5 que « ces deux agents » l’avaient bien traité.

À 3 h 2, la procédure de mise en détention s’est terminée et le plaignant a été escorté dans une cellule.

Entre 3 h 3 et 11 h 57, le plaignant était dans sa cellule.

À 11 h 57, le plaignant a été libéré en présence d’agents spéciaux.

Système de caméra dans la voiture de police – AT no 3

Le 24 mars 2021, l’UES a reçu un DVD contenant des données du système de caméra provenant du véhicule de police de l’AT no 3. Les images disponibles, qui étaient horodatées et contenaient du son, n’avaient aucune valeur probante pour faire avancer l’enquête de manière significative.

Vidéo du téléphone portable prise par l’APP, TC no 1

Le 24 mars 2021, l’UES a reçu un DVD du SPT contenant les images du téléphone portable obtenues par le TC no 1 pendant son interaction avec le plaignant. La caméra était dirigée vers le trottoir en béton et vers la jambe gauche du TC no 1. Un homme [connu maintenant comme le plaignant] portant un haut noir, un pantalon en molleton et un masque chirurgical a fait des gestes avec ses mains et a dit : « Qu’est-ce que je fais? ». La réponse du TC no 1 était incompréhensible.

La caméra du téléphone portable a été momentanément bloquée par l’index gauche du TC no 1 avant d’être dirigée vers le trottoir et de capter les chaussures de passants. Lorsque la caméra était fixée, le plaignant, qui était sur le dos, s’est levé et a dit : « Laissez-moi tranquille ».

Éléments obtenus auprès du Service de police 
 

Sur demande, l’UES a reçu les matériaux et documents suivants du SPT entre le 16 mars et le 29 avril 2021;


• Enregistrements des communications avec le 9-1-1;
• Vidéo de mise sous garde et de cellule;
• Vidéo du téléphone portable prise par le TC no 1;
• Données du système de caméra dans la voiture de police de la voiture de l’AT no 3;
• Rapport sur la blessure;
• Notes, l’AI;
• Notes, AT no 1;
• Notes, AT no 4;
• Notes, AT no 5;
• Notes, AT no 3;
• Notes, AT no 6;
• Notes, AT no 2;
• Dossiers des contacts - le plaignant;
• Rapports d’incident généraux;
• Rapport sur les détails de l’événement;
• Politique d’arrestation;
• Politique de libération en vertu du Code criminel, y compris les annexes A-D;
• Politique sur le recours à la force, y compris les annexes A et B;
• Documents sur la libération;
• Photos des blessures;
• Dossiers de formation - l’AI.

Éléments obtenus d’autres sources


L’UES a obtenu et examiné, le 30 mars 2021, les éléments suivants provenant d’autres sources :


• Rapport d’appels de l’ambulance (x2) - SMU;
• Rapport sommaire d’incident - SMU de Toronto
• Rapport d’incident des SMU (x4).

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, l’AI, plusieurs autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant, et un témoin oculaire civil.

Dans la soirée du 13 mars 2021, le plaignant venait de sortir de l’épicerie No Frills, située à l’angle de l’avenue Eglinton Est et du chemin Kennedy lorsqu’il s’est retrouvé face à un agent de sécurité du commerce – le TC no 1. Le TC no 1 a accusé le plaignant d’avoir volé de la marchandise du commerce, soit une boîte de barres céréalières. Le plaignant a affirmé qu’il n’avait rien volé et a ensuite résisté physiquement lorsque le TC no 1 l’a saisi et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Les deux hommes se sont battus pendant un certain temps avant que le plaignant ne trébuche et ne tombe sur le dos. Le plaignant s’est remis sur ses pieds et s’est enfui en courant vers le sud en direction de l’avenue Eglinton Est. Le TC no 1 l’a poursuivi pendant que le gérant du commerce communiquait avec la police.

Des agents ont été dépêchés sur les lieux vers 20 h 18. L’AI, qui travaillait en civil, a entendu l’appel et a été le premier agent sur les lieux. Le TC no 1 a rattrapé le plaignant et les deux hommes se sont de nouveau battus au sud de l’abribus situé du côté est de la rue Kennedy Road, au sud de l’avenue Eglinton Est. L’AI a garé sa voiture de patrouille dans la voie de dépassement en direction du nord de la rue Kennedy à l’intersection de l’avenue Eglinton Est, en est sorti et a couru vers la bagarre.

Le plaignant tenait le TC no 1 et l’avait frappé d’un coup de poing à la mâchoire lorsque l’AI l’a mis à terre. Les deux hommes luttaient au sol tandis que le TC no 1 s’est éloigné. L’agent a frappé le plaignant au visage à trois reprises, puis il est monté sur son dos pour le maîtriser, enroulant ses jambes et ses bras autour de son corps. Grâce à deux autres agents qui étaient arrivés sur les lieux, soit les AT 2 et 3, le plaignant a été placé sur le ventre et son bras gauche a été menotté. Après que l’AI ait de nouveau donné un coup de genou et deux coups de poing sur les côtes droites du plaignant, les agents ont pu immobiliser le bras droit de l’individu pour le ramener dans son dos afin de le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où on a constaté qu’il avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 mars 2021, le plaignant a été arrêté par des agents du SPT et a subi une blessure grave au cours de l’interaction. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation, l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. L’AI savait que le plaignant avait été vu par un agent de sécurité du magasin en train de voler de la marchandise dans l’épicerie No Frills. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que l’arrestation du plaignant était déraisonnable.
Ensuite, je ne suis pas raisonnablement convaincu que la force utilisée par l’AI était plus que nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le policier venait de voir le plaignant frapper le TC no 1 lorsqu’il l’a saisi et l’a plaqué au sol. La descente, à mon avis, semble une tactique raisonnable à adopter dans les circonstances, car le temps était compté si l’AI voulait empêcher une nouvelle attaque contre le TC no 1 [1]. Une fois au sol, le plaignant a vigoureusement résisté aux efforts de l’AI pour garder le contrôle sur lui et a reçu une première série de trois coups au visage. Les coups de poing n’ont pas été donnés sans discernement; ils se sont plutôt enchaînés lorsque le coup précédent n’a pas réussi à dissuader le plaignant. On ne peut pas non plus dire que les coups de poing étaient excessifs puisque la lutte du plaignant a continué après le troisième coup de poing. On peut en dire autant de la deuxième série de coups de l’AI (deux coups de poing et un coup de genou au côté droit du plaignant) qui ont été portés alors que le plaignant refusait de céder son bras droit pour être menotté. Après le dernier de ces coups, les agents ont pu vaincre la résistance du plaignant et lui passer les menottes.

En conséquence, bien que j’accepte que le nez cassé du plaignant ait été causé par la force utilisée contre lui par l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’arrestation du plaignant et la force utilisée à cette fin étaient illégales. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : Le 9 juillet 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Il existe également des preuves que l’AI a donné un premier coup de poing au visage du plaignant avant de le mettre à terre. À mon avis, compte tenu des exigences de la situation et de la nécessité de protéger le TC no 1 contre tout autre dommage, un tel coup, s’il avait été porté, n’aurait pas enfreint les limites de la force justifiable dans ces circonstances. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.