Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OFI-202

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 24 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 août 2020, à 16 h 12, le Service de police régional de York a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police régional de York a signalé que, vers 9 h 38, des agents s’étaient rendus au parc Bakersfield à cause d’un homme armé d’un couteau à lame rétractable et de ciseaux. Des agents en uniforme sont arrivés et ont confronté le plaignant.

Celui-ci s’est dirigé vers les agents avec ses armes à la main, et ceux-ci ont reculé jusqu’à leur voiture de police dont la caméra était en marche. Des agents en uniforme ont déployé leur arme à impulsions à deux reprises, sans succès. Le plaignant s’est alors enfui dans le parc.

Des agents du Service de police régional de York ont bouclé le parc, et l’unité d’intervention d’urgence s’est rendue sur les lieux. Le plaignant a été confronté par l’unité d’intervention d’urgence et a refusé de jeter ses armes. Deux agents de l’unité d’intervention d’urgence ont déployé leur arme à impulsions, toujours sans succès. L’un des agents de l’unité d’intervention d’urgence a tiré sur le plaignant à quatre reprises avec son arme ARWEN, réussissant ainsi à lui faire échapper l’arme qu’il avait dans la main droite.

Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Mackenzie de Richmond Hill, où il a été admis en vertu de la Loi sur la santé mentale. Il a reçu un sédatif, puis a été examiné. On a alors découvert qu’il avait une fracture à la main droite.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 24 ans; n’a pas participé à une entrevue



Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue



Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le parc Misty Sugar, un grand espace vert avec, autour, des résidences et une école publique.

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

Examen de l’arme à impulsions

Au total, quatre armes à impulsions ont été déployées durant l’incident.

Celle remise à l’AT no 6 a été déployée à 10 h 8 min 54 s [1], et la cartouche no 1 a alors été utilisée pendant deux secondes. Elle a été déployée à nouveau à 10 h 10 min 25 s, et c’est alors la cartouche no 2 qui a été employée pendant cinq secondes.

L’arme à impulsions en possession de l’AI a été déployée à 10 h 10 min 5 s pendant cinq secondes. Elle a encore une fois été déployée à 10 h 10 min 21 s, toujours avec la cartouche no 1, pour une durée de deux secondes. Le troisième déploiement, d’une durée de cinq secondes, est survenu à 10 h 10 min 25 s, et c’est cette fois la cartouche no 2 qui a été utilisée.

L’arme à impulsions attribuée à l’AT no 1 a été utilisée à 10 h 11 min 8 s, et la cartouche no 1 a alors été déployée durant deux secondes. Un nouveau déploiement s’est produit à 10 h 11 min 11 s, à l’aide de la cartouche no 2, durant cinq secondes.

L’arme à impulsions en possession de l’AT no 5 a été déployée à 10 h 11 min 42 s. La cartouche no 1 a alors été employée pendant deux secondes. Un nouveau déploiement à 10 h 11 min 46 s a duré treize secondes et c’est la cartouche no 2 qui a alors été employée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire

Une vidéo a été enregistrée sur le téléphone cellulaire d’un citoyen. Elle était d’une durée de 2 minutes 54 secondes. Elle a capté en entier l’interaction entre des agents du Service de police régional de York et le plaignant.

La caméra a suivi le plaignant, qui a marché sur le gazon en direction ouest et a pénétré sur un terrain de soccer. Il tenait ce qui semblait être une paire de ciseaux dans la main droite.

Le plaignant a traversé une partie du terrain de soccer jonchée de débris, qui semblaient comprendre des bouts de papier déchiré.

On a pu entendre une voix d’homme dire : [Traduction] « Baissez-vous. » Peu après, il y a eu un bruit sec.

L’AI et l’AT no 1 sont entrés dans le champ de la caméra, à l’est du plaignant, qui continuait à marcher vers l’est, dans la direction des agents. L’AT no 1 tenait un bouclier devant sa poitrine. Les agents étaient debout, près du poteau sud du filet de soccer, du côté est du terrain.

Un autre bruit sec a retenti et il a été suivi du son de l’arme ARWEN déployée par l’AI. Le plaignant se tenait à quelques mètres des agents et il marchait dans leur direction.

L’AI a tiré un deuxième coup avec son arme ARWEN, après quoi le plaignant a cessé d’avancer, mais est resté face aux agents. Les ciseaux étaient encore dans sa main droite.

On a pu voir l’AI sortir son arme à impulsions, puis un autre coup sec a été entendu et encore un autre.

Peu après, l’arme ARWEN a encore une fois été déployée, et la main droite du plaignant a été poussée vers l’arrière un instant. Ensuite, une arme ARWEN a encore une fois été déchargée et la main du plaignant a de nouveau reculé. Le plaignant semblait avoir encore les ciseaux, ou une partie des ciseaux, dans la main.

L’AT no 5 est arrivé à pied derrière le plaignant et a déployé son arme à impulsions en direction du plaignant. Quelques secondes plus tard, l’AT no 6 s’est approché derrière le plaignant, au nord de l’AT no 5, et il a déchargé son arme à impulsions.

Quelques instants plus tard, l’AI et l’AT no 1 se sont approchés lentement du plaignant, qui était toujours debout, et ils l’ont plaqué au sol. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et se sont rassemblés autour du plaignant.

Le plaignant a alors été menotté et remis debout.

Enregistrements de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 4

L’UES a reçu les enregistrements de caméra interne de plusieurs voitures de police des agents en cause. C’est l’enregistrement de la voiture de police de l’AT no 4, dont le contenu est résumé ci-dessous, qui donnait la meilleure idée de la force employée par l’AI et l’AT no 1.

À 10 h 7 min 39 s, l’AT no 1 ou l’AI a dit à plusieurs reprises au plaignant, qui traversait le champ de soccer en marchant vers l’est, de jeter ses ciseaux. Quelqu’un a dit au plaignant : [Traduction] « Nous ne te voulons aucun mal. » Le plaignant a néanmoins continué à avancer.

À 10 h 7 min 50 s, le son de déchargement d’une arme ARWEN a retenti. Une seconde plus tard, on a entendu l’arme ARWEN en train d’être déchargée encore une fois. Le plaignant continuait pendant ce temps de marcher.

À 10 h 7 min 53 s, on a entendu le son d’une arme à impulsions. Le plaignant a arrêté d’avancer et est resté debout sur place.

À 10 h 7 min 59 s, on a entendu une arme à impulsions en train d’être déchargée. Le plaignant a alors chancelé, mais il est resté debout.

À 10 h 8 min 9 s, une arme à impulsions a été déployée. Encore une fois, le plaignant a chancelé, mais il est resté debout.

À 10 h 8 min 15 s, on a entendu le déchargement d’une arme ARWEN et la main droite du plaignant a reculé.

À 10 h 8 min 19 s, le déchargement d’une arme ARWEN a été entendu, et la main droite du plaignant a été poussée vers l’arrière. Il est toutefois demeuré debout.

À 10 h 8 min 35 s, l’AT no 5, qui s’était approché du plaignant par-derrière, a semblé décharger son arme à impulsions en direction du plaignant.

À 10 h 8 min 38 s, le son d’une autre arme à impulsions a retenti. Le plaignant est néanmoins demeuré debout.

À 10 h 8 min 41 s, l’AT no 6, qui s’était aussi approché du plaignant par-derrière, a semblé déployer son arme à impulsions contre celui-ci. Le plaignant est encore une fois resté debout.

À 10 h 8 min 45 s, l’AI et l’AT no 1 se sont approchés et ont attrapé le plaignant, luttant avec lui pour le forcer à s’étendre au sol. Plusieurs agents se sont alors réunis autour du plaignant.

À 10 h 9 min 24 s, le plaignant a été remis debout. Il était menotté.

Enregistrements de communications

Enregistrements de l’appel au 911 et des communications

En prenant connaissance des enregistrements des appels au 911 et des communications, on a pu déterminer le déroulement des événements.

L’appel au 911 a été reçu à 9 h 38 min 19 s. La première unité a reçu le message de se rendre sur les lieux à 9 h 42 min 41 s. Elle s’est mise en route à 9 h 42 min 46 s et elle est arrivée à 9 h 51 min 4 s.

L’AT no 2 et un agent non désigné ont été les premiers à être dépêchés, juste avant l’AT no 5, à 9 h 43 min 8 s.

Des agents de l’unité d’intervention d’urgence, soit l’AI et l’AT no 1, ont été envoyés sur les lieux à 9 h 43 min 49 s, mais ils partaient d’une certaine distance.

L’AT no 6 a répondu à l’appel à 9 h 45 min 48 s.

Une fois sur place, les agents du Service de police régional de York ont tenté de faire diminuer la tension et de garder le plaignant à l’intérieur du terrain de soccer. Celui-ci était en possession d’une paire de ciseaux, qu’il refusait de lâcher, et il a répété à plusieurs reprises aux agents du Service de police régional de York qu’ils allaient devoir lui tirer dessus.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés au terrain de soccer vers 10 h 5 min 53 s. Le plaignant a immédiatement dirigé son attention vers eux. L’AT no 1 a déployé pour la première fois son arme à impulsions à 10 h 9 min 4 s, et l’AI a déployé ses deux cartouches d’arme à impulsions. Le plaignant est resté sans réaction. L’AI a alors tiré quatre projectiles d’arme ARWEN. Par la suite, les AT nos 6 et 5 ont déployé leur arme à impulsions respective. Le plaignant a été maîtrisé à environ 10 h 9 min 21 s.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de York :
• les notes des AT;
• les enregistrements des communications;
• les enregistrements de la caméra interne des voitures de police;
• les rapports sur les données téléchargées à partir des armes à impulsions.

Description de l’incident

Les événements pertinents ressortent clairement des entrevues avec plusieurs agents témoins ayant participé à l’arrestation et de l’enregistrement vidéo fait à partir d’un téléphone cellulaire ayant capté l’incident. Dans la matinée du 17 août 2020, le Service de police régional de York a reçu un appel au 911 d’un homme signalant que le plaignant se trouvait en état de détresse psychologique au milieu d’un champ de soccer. Il a précisé que ce dernier avait une paire de ciseaux et un couteau à lame rétractable. L’homme craignait que le plaignant se fasse du mal ou qu’il blesse d’autres personnes. Des agents du Service de police régional de York ont été dépêchés sur les lieux, soit le terrain de la Bakersfield Public School, sur laquelle débouche le sentier Mistysugar, à Thornhill.

Les AT nos 5 et 2, chacun dans sa voiture, ont été les premiers à arriver sur les lieux. Ils ont aperçu le plaignant dans le champ et sur le terrain de basketball, au sud du bâtiment de l’école. Celui-ci avait une paire de ciseaux dans la main droite pendant qu’il s’approchait des agents. L’AT no 5 et l’AT no 2 sont sortis de leur voiture et ont tenté d’engager la conversation avec le plaignant. Celui-ci a déclaré qu’il était Dieu et il a ordonné aux agents de lui tirer dessus. Ceux-ci ont répondu qu’ils étaient là pour l’aider et qu’ils n’avaient pas l’intention de tirer sur lui. Comme le plaignant continuait à avancer vers les agents, les AT nos 5 et 2 sont retournés à leur voiture pour se mettre à l’abri.

D’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux, notamment l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 6 et une agente non désignée. Cette dernière a tenté de parler au plaignant à partir de l’arrière de sa voiture, mais sans succès. Le plaignant a grimpé sur le toit de sa voiture, où il est demeuré quelques minutes, avant de sauter en bas et de se rendre sur le terrain de basketball.

Peu après 10 h, des agents de l’unité d’intervention d’urgence, soit l’AI et l’AT no 1, sont arrivés au parc à partir de l’est. Le plaignant a remarqué leur présence et s’est mis à marcher dans leur direction, avec les ciseaux toujours dans la main droite. L’AT no 1 a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de lâcher son couteau, tout en lui assurant qu’ils ne lui voulaient aucun mal. Le plaignant est alors resté sans aucune réaction. Lorsque le plaignant est arrivé à trois à cinq mètres de distance par rapport aux agents, l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions. Le plaignant a chancelé, mais il est resté debout, avec les ciseaux en sa possession. L’AT no 1 a alors déchargé son arme à impulsions une autre fois, toujours sans succès. L’AI a ensuite tiré deux séries de deux coups, avec son arme ARWEN, en plus de déployer son arme à impulsions à quelques reprises entre les deux. Même si un ou plusieurs coups tirés avec l’arme ARWEN ont semblé atteindre le plaignant et briser les ciseaux qu’il tenait dans sa main droite, le plaignant est demeuré debout avec au moins une lame de ciseau.

Peu après le dernier coup tiré avec l’arme ARWEN, l’AT no 6 et l’AT no 5 se sont approchés du plaignant par-derrière et ont déchargé leur arme à impulsions en direction de son dos. Le plaignant est demeuré debout avec les ciseaux, ou une partie des ciseaux, dans la main droite. Dans les instants qui ont suivi la dernière décharge d’arme à impulsions, l’AT no 1 et l’AI se sont toutefois approchés du plaignant, l’AT no 1 tenant un bouclier devant lui, et ils ont forcé le plaignant à s’étendre au sol. Ils lui ont enlevé l’objet tranchant qu’il avait dans la main et lui ont passé les menottes, les mains derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit en ambulance à l’hôpital, où il a été admis pour un examen psychiatrique, et une fracture de la main droite a alors été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 17 août 2020, le plaignant a subi une fracture de la main droite durant son arrestation par des agents du Service de police régional de York. L’un des agents, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation du plaignant et sa blessure.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables sur le plan criminel d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que l’usage de la force ait été raisonnablement nécessaire pour des actes qu’ils étaient obligés ou autorisés à poser en vertu de la loi. Vu les renseignements communiqués aux agents au moment où ils ont été dépêchés en réponse à un appel au 911, dans lequel on avait indiqué que le plaignant semblait être en détresse psychologique et représenter une menace pour lui et pour les autres, avec les ciseaux qu’il avait en sa possession, et compte tenu de ce qu’ils ont observé lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et ont tenté d’engager la conversation avec le plaignant, j’ai la conviction qu’ils avaient des motifs suffisants pour mettre le plaignant sous garde en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Pour ce qui est de la force employée durant l’arrestation du plaignant, j’ai également la conviction qu’elle ne dépassait pas les limites de la force autorisée. Avant d’utiliser une arme ARWEN et des armes à impulsions, les agents du Service de police régional de York avaient, une fois sur les lieux, établi un périmètre autour pour empêcher des membres du public de pénétrer dans le parc et aussi éviter que le plaignant en sorte. Celui-ci avait en sa possession une paire de ciseaux et les agents ont fait preuve de prudence dans leur tentative de restreindre ses mouvements et les déplacements des autres personnes à proximité. Les agents ont tenté de ramener le calme. Ils ont été plusieurs à tenter de parler avec le plaignant, mais celui-ci n’était pas réceptif, compte tenu de son état psychologique. Ce n’est que lorsque le plaignant s’est approché de l’AT no 1 et de l’AI à l’extrémité est du terrain de soccer, à quelques mètres à peine des agents, qu’ils ont déchargé leur arme. Même si le plaignant avait un objet tranchant risquant d’infliger des blessures graves ou de causer la mort, les agents se sont contentés d’utiliser des armes représentant un faible risque de causer la mort, soit leurs armes à impulsions et une arme ARWEN. Voyant que la force exercée, y compris le déploiement des armes à impulsions par les AT nos 6 et 5, n’avait pas permis de faire tomber ni de neutraliser d’une autre manière le plaignant, l’AT no 1 et l’AI sont intervenus de manière à maîtriser le plaignant et à le plaquer au sol. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants de conclure que la force employée par la police contre le plaignant n’était pas proportionnelle à ce qu’exigeait la situation.

En définitive, comme je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a employé une force excessive pour mettre le plaignant sous garde, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est donc clos.


Date : 14 juin 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur

Notes

  • 1) Les heures de déploiement des armes à impulsions sont basées sur l’horloge interne des armes et elles ne concordent pas forcément entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.