Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCD-285

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 octobre 2020, à 0 h 19, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 26 octobre 2020, à 19 h 29, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont répondu à un appel lié à une situation d’urgence en santé mentale à Petrolia. Une femme a signalé que son mari, le plaignant, avait publié en ligne le message suivant : [Traduction] « C’est ce soir que ça va se passer » en faisant allusion au suicide. Les agents sont arrivés sur les lieux à 19 h 38 et ont constaté qu’une lumière était allumée dans une grange à l’arrière de la propriété. Ils ont sécurisé la grange, et l’équipe d’intervention d’urgence a été envoyée en renfort. À 22 h 44, l’équipe a effectué une perquisition furtive et a vu que le plaignant était sur le sol et qu’il y avait une arme à feu à côté de lui. Aucun coup de feu n’avait été entendu. On a constaté que le plaignant avait reçu une seule balle de calibre .22 dans le menton. Il était dans un état critique et a été transporté à l’hôpital.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant

Homme de 40 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu sur une propriété résidentielle à Petrolia. Le plaignant a été retrouvé à l’arrière de la propriété, à l’intérieur d’une grange artificiellement éclairée. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario l’ont trouvé étendu sur le ventre à côté d’une carabine de calibre .22, la tête tournée vers l’est. À l’arrivée des enquêteurs de l’UES, le plaignant n’était plus sur les lieux.

Éléments de preuve matériels


Enregistrement vidéo fait par un véhicule aérien sans pilote (drone) de la Police provinciale de l’Ontario


L’enregistrement était daté du 26 octobre 2020, mais le contenu a été très peu utile pour l’enquête. Le drone était doté de caméras thermiques de vision nocturne.

À 21 h 33, le drone de la Police provinciale a survolé la propriété du plaignant. Il a capté des images de sources lumineuses autour de la résidence. Les caméras thermiques de vision nocturne ont enregistré des images donnant une vue d’ensemble de la propriété. À 22 h 35, le drone est parti et n’a plus été utilisé.

Enregistrement des communications de la police

Ce qui suit est un résumé des communications audio qu’ont eues des membres du personnel de la Police provinciale et du centre de communication de la Police provinciale durant l’incident concernant le plaignant le 26 octobre 2020.

À 19 h 27, la femme du plaignant a communiqué avec le centre de communication de la Police provinciale au moyen du 911. Elle a signalé que son mari était entré dans la grange située sur leur propriété avec une arme à feu. Le plaignant était dans la grange depuis environ une heure et demie. Il avait publié le message suivant sur Facebook : [Traduction] « C’est ce soir que ça va se passer. »

La femme du plaignant a donné l’adresse de la résidence et indiqué l’emplacement de la grange sur la propriété. Elle a décrit l’arme à feu que le plaignant avait apportée dans la grange; il s’agissait d’une carabine qu’un ami avait entreposée à la résidence. Le plaignant avait déjà eu des problèmes de santé mentale. Sa femme lui avait envoyé des textos sur son téléphone cellulaire, mais le plaignant n’y avait pas répondu.

À 19 h 39, l’appel au 911 a pris fin, et les premiers agents dépêchés sont arrivés à la résidence.

À 20 h 11, le centre de communication de la Police provinciale a demandé l’aide de l’équipe d’intervention d’urgence. Il a obtenu de Rogers Communications les renseignements sur l’abonné pour le téléphone cellulaire du plaignant. L’employé de Rogers Communications a indiqué que le téléphone cellulaire se trouvait à moins de 35 mètres de la grange.

À 22 h 43, les membres de l’équipe d’intervention d’urgence ont vu le plaignant étendu sur le sol à l’intérieur de la grange. Il était sur le ventre, ses bras étaient étendus et il avait une blessure à la tête. À 22 h 47, l’équipe d’intervention d’urgence est entrée dans la grange. Le plaignant respirait et avait une blessure par balle à la tête. Il y avait sous lui une longue carabine.

À 22 h 50, les services ambulanciers sont arrivés dans la grange, puis le plaignant a été transporté à l’hôpital en ambulance. Par la suite, les membres de l’équipe d’intervention d’urgence ont quitté la propriété.

Éléments de preuves médicolégaux

L’UES a remis les objets suivants au Centre des sciences judiciaires le 27 octobre 2020 et attend les résultats des analyses :
  • une carabine de calibre .22;
  • des cartouches;
  • des fragments de balle;
  • un chapeau.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • le rapport d’incident général;
  • le formulaire du Bref outil de dépistage en santé mentale;
  • la demande de renseignements sur le conducteur faite au ministère des Transports;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 5;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 6;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les notes de l’AT no 3;
  • le résumé de l’incident;
  • les captures d’écran de textos;
  • le rapport de saisie de biens;
  • le rapport d’incident connexe;
  • le rapport d’incident supplémentaire;
  • la déposition d’un agent non désigné;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement vidéo fait par un véhicule aérien sans pilote (drone).

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné le document suivant d’une source autre que la police :
  • le rapport préliminaire d’autopsie du 2 novembre 2020 établi par le Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est celui qui ressort d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec les agents qui ont trouvé le plaignant dans la grange et plusieurs civils qui, même s’ils n’ont pas été témoins de ce qui s’est passé au moment du coup de feu, étaient en possession de renseignements pertinents. Les deux agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue avec l’UES et de remettre une copie de leurs notes, comme la loi les y autorise.

Vers 19 h 30, le 26 octobre 2020, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel au 911 concernant un homme en détresse qui avait une arme à feu et qui menaçait de se suicider. L’appel a été fait par la femme du plaignant. Des connaissances inquiètes avaient informé celle-ci dans la soirée que le plaignant avait publié un message troublant sur Facebook indiquant qu’il envisageait de se faire du mal ce soir-là. Le plaignant se trouvait alors dans la grange située sur la propriété agricole du couple. Il avait dit à sa femme un peu plus tôt qu’il sortait faire des travaux de routine.

Des agents locaux de la Police provinciale ont été dépêchés sur les lieux et ont commencé à arriver vers 19 h 40. Il y avait parmi eux l’AT no 5, qui connaissait le plaignant et sa femme. Ayant entendu l’appel et s’inquiétant du bien être du plaignant, l’AT no 5 a communiqué avec la femme de celui-ci, le TC no 1, pour savoir si elle avait eu des nouvelles de lui, mais elle n’en avait pas eu. L’AT no 5 a rencontré la femme du plaignant à sa maison. Cette dernière lui a dit qu’elle croyait que le plaignant était dans la grange avec une carabine. Craignant que des armes à feu soient utilisées, l’AT no 5 a ordonné aux agents de s’éloigner de la maison et d’établir un périmètre de sécurité. On a fait sortir la femme du plaignant et ses enfants des lieux.

On a décidé de faire venir une équipe d’intervention d’urgence de la Police provinciale. L’équipe, qui était dirigée par l’AI no 1, était composée des AT nos 4, 3, 1 et 2. Les membres de l’équipe ont commencé à arriver à la zone de rassemblement au sud de la propriété vers 21 h. Vers 21 h 20, l’AI no 1 et les membres de son équipe sont passés devant la maison en voiture pour jeter un coup d’œil avant de retourner à la zone de rassemblement. L’AI no 1 a mis les membres au courant de la situation et a précisé que le plaignant était suicidaire et armé. Après une consultation avec l’AI no 2, soit le commandant chargé de l’intervention, la mission de l’équipe a été communiquée aux membres. Ceux-ci devaient surveiller la maison et la grange pour essayer de trouver le plaignant. S’ils le trouvaient, ils devaient alors sécuriser les lieux et attendre l’arrivée de l’équipe de l’Unité tactique et de secours de la Police provinciale.

Peu avant 22 h, l’équipe d’intervention d’urgence est arrivée à la propriété et s’est engagée dans l’allée menant à la maison et à la grange. Vers 22 h 7, des vérifications extérieures de la maison ont révélé qu’il n’y avait personne à l’intérieur, et les membres de l’équipe d’intervention d’urgence sont partis en direction de la grange. Il y avait un éclairage artificiel dans la grange, mais il était difficile de voir à l’intérieur du bâtiment parce que diverses fournitures agricoles bloquaient la vue. Vers 22 h 20, on a déployé un drone pour donner aux agents une perspective aérienne des lieux. Le drone n’a toutefois pas permis d’obtenir une bonne vue de la grange et est reparti.

Vers 22 h 43, on a découvert un trou laissé par un nœud de bois qui permettait de voir à l’intérieur de la grange. Un des agents, l’AT no 1, a regardé par le trou et a vu le plaignant étendu à plat ventre sur le sol de la grange qui gémissait et bougeait légèrement. Les agents de l’équipe d’intervention d’urgence ont demandé à l’AI no 1 l’autorisation d’entrer dans la grange et, l’ayant obtenue, y sont entrés vers 22 h 47. Le plaignant était sur le sol et il y avait une carabine à sa droite. Son visage et son front étaient tachés de sang qui semblait provenir d’une blessure par balle. Il y avait aussi du sang sur la carabine. Le plaignant avait un pouls et respirait encore.

Vers 22 h 50, une ambulance est arrivée à la grange et les ambulanciers ont pris le plaignant en charge. Ce dernier a été conduit à l’hôpital, mais il est décédé le 1er novembre 2020.


Cause du décès


À l’autopsie, le médecin légiste a émis comme avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle perforante à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 26 octobre 2020, le plaignant a subi une blessure par balle perforante à la tête. Il a été retrouvé dans la grange de sa propriété agricole et conduit à l’hôpital. Le plaignant a succombé à sa blessure le 1er novembre 2020. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario s’étaient rendus à la propriété du plaignant et l’avaient trouvé dans la grange. Les AI nos 1 et 2 étaient responsables de l’opération policière en cours au moment où le corps du plaignant a été retrouvé. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure par balle du plaignant et son décès subséquent.

La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est s’il y a eu de la part des agents impliqués un manque de diligence dans leur prise de décision qui a causé le décès du plaignant ou y a contribué et qui est grave au point de mériter une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents qui se sont rendus à la propriété du plaignant ont manifestement agi dans l’exercice de leurs fonctions. Ils avaient été informés que le plaignant était suicidaire et avait une carabine. L’intervention policière était de toute évidence nécessaire.

À cause de la présence d’une arme à feu, l’AT no 5 a fait preuve de prudence en veillant à faire sortir de la maison la femme du plaignant et ses enfants et en ordonnant aux agents présents de s’éloigner de la maison pendant qu’on s’employait à mobiliser une équipe d’intervention d’urgence, dont les membres sont spécialement formés pour ce genre de situations.

Il va sans dire qu’il a fallu un peu de temps pour que les membres de l’équipe d’intervention d’urgence soient déployés arrivent sur les lieux. Cependant, rien n’indique qu’ils ne l’ont pas fait dans les meilleurs délais ni qu’ils ont fait preuve de négligence lorsque, une fois arrivés à la maison vers 22 h, soit environ deux heures après le départ des agents de police locaux, ils se sont mis à la recherche du plaignant. La mission que leur avaient confiée les AI nos 1 et 2, qui était essentiellement une mission de reconnaissance visant à inspecter la maison et la grange de l’extérieur et à faire venir des ressources supplémentaires lorsque le plaignant serait retrouvé, le cas échéant, semble raisonnable. Puisque les membres de l’équipe d’intervention d’urgence avaient des motifs de croire que le plaignant n’était pas sain d’esprit, il était logique qu’ils laissent la place aux agents de l’Unité tactique et de secours si le plaignant était retrouvé et qu’il était en possession d’une arme à feu. Lorsqu’ils ont vu le plaignant qui semblait blessé et neutralisé sur le sol dans la grange, les agents de l’équipe d’intervention d’urgence ont rapidement changé de plan de match et sont entrés dans la grange afin de pouvoir prodiguer des soins en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Il est difficile de déterminer d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES le moment exact où le coup de feu à l’origine du décès du plaignant a été tiré. Puisqu’aucun des agents qui se sont rendus à la propriété n’a dit avoir entendu des coups de feu, il est tout à fait possible que l’arme à feu en question, une carabine de calibre 22, ait été déchargée avant l’arrivée des agents. Quoi qu’il en soit, j’a la conviction, au vu du dossier, que les agents concernés, y compris les agents impliqués, ont agi de manière à préserver la santé et la sécurité du plaignant durant l’opération policière qui s’est déroulée sur la propriété et aux alentours. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 8 février 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.