Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OVI-146

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 juin 2020, à 12 h 46, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 21 juin 2020, à 8 h 31 du matin, l’agent impliqué se rendait sur les lieux d’un appel concernant une personne barricadée. Il roulait vers le nord, sur Kennedy Road, et arrivait à l’intersection Williams Parkway. Le feu était au rouge. Il s’est arrêté, puis a activé ses gyrophares et s’est engagé dans l’intersection. Tous les autres véhicules à l’intersection s’étaient arrêtés pour le laisser passer. Une moto, qui se dirigeait vers l’ouest sur Williams Parkway, ne s’est pas arrêtée et s’est engagée dans l’intersection au feu vert. Le motocycliste a fait tomber sa moto pour éviter une collision avec le véhicule de police. Il n’y a eu aucun contact entre les véhicules. Une ambulance des Services médicaux d’urgence (SMU) de Peel a conduit le motocycliste à l’Hôpital Civic de Brampton, où on lui a diagnostiqué deux côtes fracturées. Les lieux ont été sécurisés et la PRP a indiqué que la moto avait été déplacée lors de l’intervention initiale de la police. 
 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place et ont photographié les lieux ainsi que le véhicule de police et la moto impliqués.

Le plaignant a signé un consentement à la divulgation de ses dossiers médicaux, que l’UES a obtenus auprès de l’hôpital.

L’UES a aussi obtenu le rapport d’appel d’ambulance. 

Plaignant :

Homme de 55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu à l’intersection de Kennedy Road et de Williams Parkway, à Brampton.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels


Examen des lieux par les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.


Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux de l’incident, à l’intersection de Williams Parkway et de Kennedy Road North, à Brampton, le 21 juin 2020, à 14 h 53. Une moto Honda Shadow noire, avec une plaque d’immatriculation de l’Ontario et des éraflures sur le côté droit, était garée sur sa béquille au coin nord-ouest de l’intersection. Il y avait des marques de pneus et des éraflures à l’intersection dans les voies en direction ouest de Williams Parkway, avec une tache de liquide sur le trottoir au bout des éraflures.

À 15 h, les enquêteurs ont utilisé une station totalisatrice pour cartographier la scène.

La scène a été photographiée et le véhicule impliqué de la PRP a été ramené sur les lieux et photographié. Ce véhicule ne présentait aucun signe de dommages récents.

Enregistrements des communications de la police

Le 21 juin 2020, à 8 h 32 min 4 s, l’AI dit au répartiteur qu’il a été impliqué dans une collision de véhicules avec une moto, à l’intersection de Kennedy Road et Williams Parkway, à Brampton. À 8 h 32 min 31 s, l’AT no 2 dit qu’il se rend sur les lieux. À 8 h 32 min 33 s, l’AI demande une ambulance et dit au répartiteur qu’un motocycliste est possiblement blessé à l’épaule. À 9 h 03 min 41 s, après qu’une première ambulance ait été jugée non nécessaire, une deuxième ambulance est appelée. À 9 h 25 min 5 s, l’AI suit l’ambulance jusqu’à l’Hôpital Civic de Brampton.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PRP :
  • Communications radio relatives à l’appel;
  • Communications téléphoniques relatives à l’appel;
  • Rapport de collision;
  • Dossier de formation de conduite automobile de l’AI;
  • Chronologie des événements - système de répartition assistée par ordinateur ;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Rapport d’incident;
  • Politique relative à la conduite des véhicules;
  • Directive relative aux collisions de véhicules.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a également obtenu les documents suivants de sources autres que la police :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton;
  • Rapport d’appel d’ambulance des Services médicaux d’urgence de Peel.

Description de l’incident

Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit : vers 8 h 30, le 21 juin 2020, l’AI, au volant de sa voiture de police, se dirigeait vers le nord sur Kennedy Road. Ses gyrophares et sa sirène activés, l’agent se rendait sur les lieux d’un appel de service. Arrivé à Williams Parkway, l’AI a immobilisé complètement son véhicule à un feu rouge, a attendu qu’il n’y ait plus de circulation en direction est, puis s’est engagé lentement dans l’intersection avec l’intention de continuer vers le nord. Ce faisant, l’AI est passé devant une camionnette qui était arrêtée dans la voie de dépassement en direction ouest de Williams Parkway.

Au même moment, le plaignant roulait à moto vers l’ouest dans la voie de droite de Williams Parkway à l’intersection de Kennedy Road. Le plaignant a dépassé la camionnette dans la voie de droite et a alors remarqué le véhicule de l’AI sur sa gauche qui franchissait l’intersection vers le nord. Pour éviter une collision avec la voiture de l’AI, le plaignant a freiné brusquement et fait un écart. Il a perdu le contrôle de sa moto qui a dérapé et est tombée sur le côté droit. Le plaignant a roulé sur la chaussée.

Il n’y a eu aucun contact entre la moto et le véhicule de police.

Voyant ce qui s’était passé, l’AI a immobilisé son véhicule dans les voies en direction ouest de Williams Parkway pour bloquer la circulation dans la voie où se trouvaient le plaignant et sa moto.

Une ambulance a finalement transporté le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué deux fractures de côtes sur le côté droit.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
 

Paragraphes 144 (18) and 144(20), Code de la route – Exemption de lumière rouge 

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.

144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.

Analyse et décision du directeur

Le 21 juin 2020, le plaignant a été blessé dans un accident de moto à l’intersection de Kennedy Road et de Williams Parkway, à Brampton. Comme l’accident s’est produit quand le plaignant a tenté d’éviter une collision avec un véhicule de police, le conducteur du véhicule de police – l’AI – a été identifié comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

La seule infraction à prendre en considération dans ce cas est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir raisonnablement que l’AI a enfreint les limites de prudence prescrites par le droit criminel.

Au contraire, dans les instants qui ont précédé l’accident, l’AI semble avoir conduit son véhicule en tenant dûment compte de la sécurité du public autour de lui. Tout d’abord, il convient de noter que l’agent s’acquittait légalement de son devoir au moment en question puisqu’il répondait à un appel de service impliquant une personne barricadée. À ce titre, conformément au paragraphe 144 (20) du Code de la route, l’AI avait le droit de poursuivre sa route à un feu rouge, mais seulement s’il pouvait le faire en toute sécurité après avoir fait un arrêt complet. La preuve établit que l’agent a effectivement fait un arrêt complet et que ce n’est qu’après avoir vérifié que la circulation vers l’est était dégagée qu’il s’est engagé dans l’intersection. Il l’a fait lentement et avec ses gyrophares activés. L’AI a alors vu le plaignant s’approcher de l’est vers l’ouest dans la voie de droite de Williams Parkway sans ralentir ni s’arrêter, puis perdre le contrôle de sa moto et tomber sur le côté droit. Selon un élément de preuve, l’AI aurait utilisé son avertisseur à air comprimé quand il a vu la moto, ce qui a surpris le plaignant qui a alors perdu le contrôle de sa moto. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas reprocher à l’agent d’avoir utilisé son avertisseur sonore pour tenter d’avertir le motocycliste de sa présence à l’intersection.

Au vu du dossier susmentionné, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI s’est comporté légalement lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection quelques instants avant la chute du motocycliste. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 25 janvier 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.