Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-197

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 26 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 juillet 2020, à 12 h 30, le Service de police de Stratford a signalé qu’il avait reçu une plainte déposée auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) par le plaignant. La plainte donnait peu de détails sur les interactions avec les agents. Elle disait essentiellement que le plaignant avait eu une altercation avec des agents et exprimait le fait qu’il n’aimait pas la police.

Le Service de police de Stratford a indiqué que, le 18 février 2020, à 14 h 18, le plaignant se trouvait au 552, rue Ontario lorsqu’il a pointé du doigt une voiture de police qui passait près de lui. L’agent, soit l’agent témoin (AT) no 2, est sorti de sa voiture pour aller parler au plaignant. Peu après, il y a eu une confrontation entre les deux hommes, et le plaignant s’est enfui en courant. Le plaignant a fini par être rattrapé et arrêté. Deux autres agents, soit l’agent impliqué (AI) et l’AT no 1, ont prêté main-forte pour l’arrestation.

Un sergent-chef a tenté de communiquer avec le plaignant et lui a laissé un message vocal. Il a alors communiqué avec la mère du plaignant, qui a déclaré que le plaignant s’était rendu à l’ Hôpital général de Stratford, qui est aussi appelé l’Alliance Huron Perth pour la santé, après avoir été relâché par la police. La mère du plaignant a remis une photocopie des dossiers médicaux du plaignant, qui indiquaient que la 7e et la 8e vertèbres du côté droit avaient des fractures potentielles sans déplacement. Les dossiers étaient du 20 février 2020. Le sergent-chef a tenté de communiquer avec le médecin pour en savoir plus à propos de la blessure, mais il n’a pas eu de retour d’appel.

Le 7 août 2020, le Service de police de Stratford a signalé que le sergent-chef n’avait pas eu de nouvelles du médecin, même après lui avoir laissé des messages. Le médecin de la salle d’urgence et le radiologiste, soit le témoin civil (TC), ont été identifiés.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.



Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a été arrêté sur le coin nord-est de l’intersection entre les rues Ontario et Romeo, à Stratford. Les lieux de l’incident n’ont pas été préservés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et de la salle de fouille du Service de police de Stratford


Dans un enregistrement vidéo du 18 février 2020 vers 14 h 45, on voit le plaignant marcher le long d’un couloir dans l’aire des cellules avec un agent du Service de police de Stratford, présumément l’AT no 1. L’enregistrement comportait du son, mais pas très clair et en majeure partie incompréhensible. La caméra montrait le couloir, et les paroles échangées dans la salle d’entrevue étaient inaudibles. À environ 14 h 47, l’AT no 1 est sorti de la salle d’entrevue et a fermé la porte. À environ 14 h 49, l’AT no 2 et l’AT no 1 marchaient le long du couloir en portant un sac à dos, qui appartenait présumément au plaignant. Celui-ci a été placé dans une salle adjacente. À environ 14 h 51, un agent est entré dans le couloir en compagnie d’un autre agent du Service de police de Stratford. Autour de 15 h 58, un agent est entré dans la salle où se trouvait le plaignant et il est ressorti vers 16 h 9. Autour de 16 h 13, le même agent a pris le sac à dos du plaignant dans la salle d’entrevue et l’a apporté dans la salle adjacente. Après avoir laissé le plaignant pendant quelques instants, l’agent a pénétré dans la salle vers 16 h 21 et il est ressorti avec le plaignant, qui tenait son sac à dos. Le son était inaudible.

Dans un autre enregistrement, le plaignant a été amené vers 14 h 49 dans une salle de fouille, qui ressemblait à une salle d’entrevue, avec sa table et ses deux chaises. Un agent est entré et a emporté le téléphone avec le cordon. Le plaignant ne portait pas de chaussures. L’AT no 3 a pénétré dans la salle, est resté debout dos à la caméra et s’est mis à parler au plaignant. Il y avait de l’écho dans l’enregistrement sonore et il était difficile d’interpréter ce qu’on entendait. Le plaignant a tenté d’expliquer son comportement, comme il l’a fait aux enquêteurs durant l’entrevue. L’AT no 3 a soulevé la possibilité d’un problème de santé mentale, ce à quoi le plaignant a répondu que la question était déplacée et qu’il n’avait pas l’intention de parler de sa santé mentale. Vers 14 h 58, l’AT no 3 a dit au plaignant qu’il s’inquiétait de sa santé mentale. Celui-ci a répondu qu’il n’était peut être pas au meilleur de sa forme et qu’il avait traversé la rue en dehors des passages piétonniers pour éviter d’être assassiné par des agents de police. Vers 14 h 59, l’AT no 3 est sorti de la pièce. À environ 15 h 58, l’AT no 3 est revenu dans la salle. Le plaignant a parlé avec lui encore une fois. À environ 16 h 13, l’AT no 3 a remis au plaignant son sac à dos et ses chaussures. Le plaignant a demandé à appeler quelqu’un, et l’AT no 3 a répondu qu’il avait seulement le droit d’appeler un avocat. Vers 16 h 21, le plaignant a été remis en liberté. Il ne semble avoir signalé aucune blessure, mais le son était difficile à comprendre.

Enregistrements de communications


Rapport des communications


Aucune des communications du 18 février 2020 ne mentionne une blessure du plaignant et ne donne d’indices sur la manière dont la blessure pourrait être survenue.

À 14 h 18, l’AT no 2 a signalé qu’un homme [maintenant identifié comme le plaignant] avait fait semblant de pointer une arme et de tirer sur l’AT no 2 sur la rue Ontario. Un deuxième agent [maintenant identifié comme l’AI] a indiqué qu’il se trouvait à proximité et il a reçu une description de la tenue vestimentaire du plaignant. L’AT no 2 a dit se trouver devant le motel Arden Park, et la communication radio suivante indiquait que l’AT no 1 venait d’arriver devant le restaurant Romeo Café à 14 h 29. Le plaignant a été mis en état d’arrestation à 14 h 30. Le reste de la communication par radio concernait l’obtention d’information sur le nom (différent) que le plaignant avait donné à la police au début. Dans une transmission, on entendait le plaignant en arrière-plan, qui faisait du bruit. La dernière communication indiquait que le plaignant avait été conduit au poste de police à 14 h 37 et que ses droits relatifs à la consultation d’un avocat étaient en train d’être lus.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Stratford :
  • le résumé du dossier du cas;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur sur les détails de l’événement;
  • le courriel concernant la divulgation par le Service de police de Stratford de la plainte déposée auprès du BDIEP par le plaignant;
  • l’ordonnance générale concernant l’arrestation, le bloc cellulaire et la maîtrise des prisonniers et les soins à prodiguer à ceux-ci;
  • l’ordonnance générale concernant l’usage de la force;
  • le sommaire de la déposition des AT nos 1 et 3;
  • les notes des AT nos 1 et 2;
  • le profil individuel du plaignant du système PRIDE;
  • les notes numérisées des AT nos 1 et 2;
  • la version numérisée des documents demandés (documents distincts);
  • le fichier audio du Service de police de Stratford;
  • le fichier vidéo du Service de police de Stratford;
  • la version numérisée des documents médicaux de l’Hôpital général de Stratford concernant le plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort du poids des éléments de preuve réunis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et l’AI ainsi qu’avec les autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant, soit les AT nos 2 et 1. Dans l’après-midi du 18 février 2020, le plaignant marchait en direction est du côté nord de la rue Ontario lorsqu’il a vu une voiture de police avancer dans sa direction. Irrité par la vitesse de la voiture, qu’il jugeait excessive, le plaignant a simulé avec ses mains des coups de feu tirés en direction du conducteur.

L’AT no 2, qui conduisait la voiture, a vu les gestes du plaignant et a décidé d’aller lui parler. Il a donc fait demi-tour sur la route pour se diriger vers l’est sur une courte distance et garer sa voiture dans le stationnement de l’hôtel Best Western. Il a aussitôt été rejoint par l’AI, qui est arrivé dans sa propre voiture de police, et les deux agents se sont approchés du plaignant, qui se trouvait sur le coin nord-ouest des rues Ontario et Romeo.

Le plaignant s’est enfui des agents en direction est et a traversé l’intersection pendant que les voitures circulaient sur un axe nord-sud à un feu vert et il a failli être heurté par une minifourgonnette, qui a dû freiner brusquement.

L’AT no 2 et l’AI ont suivi le plaignant et l’ont rattrapé sur le coin nord-est de l’intersection. Lorsqu’on lui a signalé qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a résisté verbalement, puis il a lutté avec les agents pendant qu’ils lui attrapaient les bras. L’AI a donné un coup de poing au plaignant à l’abdomen avant que les agents ne plaquent ensemble le plaignant au sol. La lutte s’est poursuivie au sol, et l’AT no 1 s’est joint aux autres agents en tentant d’attraper les jambes du plaignant. L’AI a alors donné deux autres coups de poing au torse du plaignant, du côté droit, après quoi le plaignant a été menotté et remis debout.

Le plaignant a été conduit au poste de police et a été accusé d’avoir proféré des menaces, puis il a été remis en liberté en échange d’une promesse. Il s’est rendu à l’hôpital dans la même semaine, et deux côtes fracturées ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 18 février 2020, le plaignant a subi des fractures à deux côtes durant son arrestation. Les AT nos 1 et 2 et l’AI sont les agents qui ont procédé à l’arrestation. C’est cependant l’AI qui aurait le plus vraisemblablement causé les blessures et il a donc été désigné comme agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Les éléments de preuve dans cette affaire n’indiquaient nullement qu’il pouvait y avoir eu négligence criminelle. J’ai la conviction que des motifs objectifs justifiaient l’arrestation du plaignant pour avoir proféré des menaces, ce qui est interdit par l’article 264.1 du Code criminel. Même si je conviens que le plaignant n’avait pas l’intention de donner suite à ses menaces, son geste des mains, imitant des coups de feu tirés en direction de l’AT no 2 pendant que celui-ci passait près de lui sur la rue Ontario, en plus de son animosité envers la police suffisaient, à mon avis, pour considérer que le comportement du plaignant ne se voulait pas comme une blague. Il avait réellement l’intention d’être menaçant.

L’AT no 2 n’a pas eu l’impression qu’il s’agissait d’une blague, mais il n’est pas aussi sûr qu’il croyait vraiment avoir des motifs d’arrêter le plaignant pour avoir proféré des menaces. L’arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 RCS 241, indique clairement qu’une arrestation sans mandat doit être fondée sur la perception subjective qu’il existe des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation et qu’il n’est pas nécessaire que les motifs résistent à une évaluation objective des circonstances. En l’absence de ce type d’opinion subjective, l’arrestation est, à première vue, illégale tout comme toute force exercée pour y procéder. Des éléments de preuve portent à croire que le plaignant n’a pas été avisé qu’il était en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces. Il semblerait plutôt que l’AT no 2 aurait arrêté le plaignant pour avoir traversé la rue en dehors d’un passage piétonnier. L’AT no 2 aussi bien que l’AI ont pourtant déclaré que le plaignant avait été clairement avisé qu’il était arrêté pour avoir proféré des menaces.

Les contradictions entre les éléments de preuve, qu’ils relèvent des faits ou du droit, doivent en définitive être tranchées par un tribunal lorsque les éléments de preuve entrant en contradiction sont défendables en soi dans les circonstances. À mon avis, le poids de l’hypothèse soulevée par l’élément de preuve déjà mentionné, soit que les agents n’avaient pas la perception subjective qu’ils arrêtaient le plaignant pour avoir proféré des menaces, n’est pas suffisant pour que la question soit soumise à un tribunal. L’AT no 2 avait fait demi-tour sur la route et s’était par la suite approché du plaignant à pied, à cause des gestes menaçants faits par celui-ci. Dans les circonstances, il semble très improbable que l’AT no 2 n’ait pas considéré les gestes menaçants comme ayant du moins partiellement justifié l’arrestation du plaignant.

Pour ce qui est du bien-fondé de la force employée contre le plaignant, il m’est impossible de conclure raisonnablement qu’elle a été excessive. Selon plusieurs éléments de preuve, le plaignant se serait débattu pour empêcher les agents de le mettre sous garde. Voyant qu’un coup de poing au torse donné par l’AI ne suffisait pas à maîtriser le plaignant, celui-ci a été plaqué au sol. Le placage, qui n’était pas violent, représentait une tactique raisonnable, à mon avis, puisqu’il a aidé les agents à vaincre la résistance du plaignant, vu leur position avantageuse. Tandis qu’il était étendu sur le ventre, le plaignant a refusé d’abandonner ses bras pour être menotté et il a reçu deux autres coups de poing dans le dos donnés par l’AI. Ces coups de poing rapprochés l’un de l’autre semblent avoir représenté un usage d’une force supplémentaire appropriée par l’AI vu que le plaignant continuait de résister malgré le coup de poing déjà donné et le placage au sol. Après les coups donnés au sol, les agents ont réussi à attraper les bras du plaignant pour le menotter les mains derrière le dos.

En définitive, même si je conviens que l’AI est probablement responsable des fractures des côtes du plaignant, les preuves demeurent insuffisantes pour conclure avec un degré de certitude suffisant que l’AI a agi autrement qu’en toute légalité pendant toute la durée de l’interaction. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 23 novembre 2020

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.