SIU Director’s Report - Case # 26-PCI-239
Warning:
This page contains graphic content that can shock, offend and upset.
Contents:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 19 h 27 le 25 mai 2026, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
À 8 h 25 le 25 mai 2026, la Police provinciale a reçu un appel au 911 de la part d’un témoin civil (TC), qui a signalé qu’un homme affalé sur le volant d’un véhicule Toyota Sienna sur une rue résidentielle près de l’intersection entre l’avenue Wigle et la rue Main, à Kingsville. L’agent impliqué (AI) du détachement de Kingsville a été dépêché sur les lieux à 8 h 26 et il a trouvé le plaignant sur le siège du conducteur, affalé. L’AI a observé dans le véhicule des signes indiquant que de la drogue avait été consommée. Le plaignant s’est réveillé, et l’AI l’a avisé qu’il était en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. Le plaignant a tenté de démarrer le véhicule, mais l’AI a tendu la main et a éteint le moteur. Une lutte de courte durée s’est ensuivie, après quoi le plaignant est sorti du véhicule et a tenté de fuir. L’AI a déchargé son arme à impulsions, ce qui a eu pour effet d’immobiliser le plaignant, et il est tombé au sol. Ce dernier a perdu conscience, et l’AI a demandé une ambulance. Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur place et ont conduit le plaignant à l’établissement Erie Shores Healthcare. Il a passé un tomodensitogramme et, à 17 h 56, un diagnostic de fracture de la colonne cervicale, au niveau de la vertèbre C5 a été communiqué.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 mai 2026, à 10 h 26
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 mai 2026, à 10 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 mai 2026.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 27 mai 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 4 juin 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur une rue résidentielle près de l’intersection entre l’avenue Wigle et la rue Main Est, à Kingsville.
Éléments de preuves médicolégaux
Données de déploiement d’arme à impulsions Taser 7 de l’AI
À 8 h 30 min 44 s, le 25 mai 2026, la détente a été enfoncée et une cartouche a été déployée dans la baie no 1. La décharge électrique a commencé à 8 h 30 min 44 s et a duré environ cinq secondes, pour prendre fin à 8 h 30 min 49 s.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 25 mai 2026, à 8 h 25, le TC a communiqué avec la police pour signaler une minifourgonnette Toyota de couleur argent stationnée dans une rue résidentielle près de l’intersection entre l’avenue Wigle et la rue Main Est, À Kingsville, avec un occupant [plaignant] incliné sur le siège du conducteur qui semblait endormi ou inconscient. Le TC a signalé que l’homme était resté sans réaction lorsqu’il avait tenté de lui parler, même s’il voyait ses yeux bouger. La glace du côté conducteur était abaissée, et un sac d’épicerie se trouvait sur le siège du passager. L’AI a été dépêché sur les lieux pour aller voir ce qui se passait.
À 8 h 31, l’AI a indiqué qu’une arme à impulsions avait été déployée et que le plaignant était sous garde.
À 8 h 41, une ambulance a été demandée quand les agents ont signalé que le plaignant était inconscient et ne réagissait pas à de légères stimulations.
Une ambulance est arrivée sur les lieux à 8 h 52.
À 9 h 3, des agents ont signalé que le plaignant serait conduit en ambulance à l’établissement Erie Shores Healthcare et qu’une voiture de police l’accompagnerait.
Enregistrement de caméra d’intervention de la Police provinciale de l’Ontario
Vers 8 h 29 min 10 s, l’AI était debout au bord de la portière du côté conducteur d’un véhicule Toyota Sienna. Le plaignant était affalé sur le siège du conducteur. Après avoir ouvert la portière du conducteur, l’AI a discuté avec le plaignant et lui a demandé ce qui se passait. Il lui a demandé de présenter son permis de conduire et le plaignant lui a expliqué qu’il ne l’avait pas et l’avait laissé chez lui.
Autour de 8 h 29 min 51 s, le plaignant a donné un faux nom.
Aux environs de 8 h 30 min 9 s, l’AI a ordonné au plaignant de sortir du véhicule.
Vers 8 h 30 min 19 s, le plaignant a démarré le véhicule. L’AI s’est penché pour sortir les clés du démarreur et repousser le plaignant sur le siège du conducteur avec son bras gauche, en l’avisant qu’il était en état d’arrestation. Une lutte s’est ensuivie et le plaignant a réussi à se libérer de l’emprise de l’AI. Après avoir demandé des renforts à la radio, l’AI a tenté encore une fois de maîtriser le plaignant. Une deuxième lutte s’est alors engagée et, comme le plaignant était très près de la caméra, il était difficile de voir clairement l’interaction.
Autour de 8 h 30 min 47 s, le plaignant a encore une fois réussi à faire lâcher prise à l’AI et a pris la fuite à pied. L’AI a alors déployé son arme à impulsions. Des sondes ont atteint le plaignant dans le dos, ce qui l’a fait tomber sur la route. Il était étendu face contre terre sur la route, la tête près de la bordure de trottoir, pendant que l’arme à impulsions terminait son cycle. Une fois le cycle terminé, l’AI a ordonné au plaignant de mettre ses mains derrière le dos. Il lui a ensuite menotté les mains derrière le dos. L’agent a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour possession de substances illicites et conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies par la consommation de drogue.
Vers 8 h 33 min 52 s, avec l’aide de l’AT, le plaignant a été remis debout et escorté jusqu’à une voiture de police. Il a été fouillé et placé sur la banquette arrière.
En discutant avec l’AT, l’AI a expliqué que le plaignant avait perdu conscience dans le véhicule et qu’il y avait des éléments de preuve indiquant qu’il avait consommé de la drogue. Il a eu de la difficulté à sortir du véhicule. L’AI a ajouté que lorsque le plaignant avait tenté de démarrer, il l’avait sorti du véhicule et une lutte s’était engagée. Le tout s’était terminé par le déploiement d’une arme à impulsions contre le plaignant.
Vers 8 h 40 min 30 s, l’agent no 1 est arrivé sur les lieux. L’AI et l’agent no 1 ont discuté de l’état du plaignant, et l’AI a demandé une ambulance.
L’ambulance est arrivée à 8 h 54 min 26 s. et à peu près une minute plus tard, les ambulanciers paramédicaux ont sorti le plaignant de la voiture de police et l’ont installé sur une civière. L’AI a indiqué aux ambulanciers que le plaignant avait été trouvé inconscient dans un véhicule et qu’il avec lutté avec des agents lorsqu’ils avaient tenté de l’arrêter, ce qui avait abouti au déploiement d’une arme à impulsions.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario le 27 mai 2026 :
- les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur et la chronologie des événements;
- le rapport d’arrestation, le rapport d’incident général et les rapports supplémentaires;
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI, de l’agent no 2, de l’AT et de l’agent no 1;
- les notes de l’AT;
- le rapport d’incident général du 21 mai 2026
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant fournis par l’établissement Erie Shores Healthcare le 2 juin 2026.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (agent témoin et témoin civil) et des enregistrements ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise.
Dans la matinée du 25 mai 2026, la Police provinciale a reçu un appel au 911 au sujet d’un homme, soit le plaignant, qui était affalé vers l’avant, sur le siège du conducteur d’un véhicule. Le TC, qui faisait des travaux non loin du véhicule, avait aperçu l’homme et avait prévenu la police. Bien que les yeux de l’homme bougeaient, le TC a signalé qu’il était resté sans réaction quand il avait tenté de capter son attention.
L’AI est arrivé sur place en quelques minutes à peine et s’est approché du véhicule, soit un Toyota Sienna. Il a ouvert la portière du conducteur et a demandé au plaignant comment il se portait. Sur la console centrale du véhicule se trouvait un flacon avec de la poudre blanche et une feuille d’étain brûlée, ce qui a amené l’AI à croire que le plaignant avait consommé récemment des substances illicites. Ce dernier a été incapable de présenter son permis de conduire lorsque l’agent lui a demandé et il a fourni un faux nom. L’AI a demandé au plaignant de sortir de son véhicule. Le plaignant, léthargique, a semblé momentanément vouloir obtempérer à l’ordre reçu, avant de démarrer la voiture. L’agent a immédiatement éteint le moteur. Il a annoncé au plaignant qu’il était en état d’arrestation et il l’a attrapé par le bras gauche, pour le sortir du véhicule.
Une fois dehors, le plaignant a réussi à échapper à la prise de l’AI et il a couru quelques mètres, avant de figer et de tomber par en avant sur le sol, se cognant le haut du tronc sur la bordure de trottoir en tombant. L’ AI a sorti et déchargé son arme à impulsions et les sondes ont atteint le plaignant au dos, ce qui a occasionné une paralysie temporaire.
L’AI s’est approché du plaignant, lui a menotté les bras derrière le dos et l’a remis debout. Celui-ci a été placé sur la banquette arrière de la voiture de police.
Les ambulanciers paramédicaux arrivés sur les lieux ont conduit le plaignant à l’hôpital, où une fracture de la vertèbre C5 a été diagnostiquée.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du cou après son arrestation par un agent de la Police provinciale à Kingsville le 25 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Sachant que le plaignant était en possession de substances illicites et qu’il avait la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur tandis qu’il avait les facultés affaiblies par la drogue, l’AI était à mon avis fondé à procéder à l’arrestation de celui-ci en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Code criminel.
J’ai de plus la conviction que l’AI n’a pas employé plus que la force raisonnablement nécessaire pour mettre le plaignant sous garde. Ce dernier a résisté physiquement à son arrestation en tentant de démarrer le véhicule, puis lorsque l’AI l’en a empêché, il a lutté avec l’agent, pour l’empêcher de lui passer les menottes. L’AI a réagi en luttant avec lui pour le maîtriser sans donner aucun coup. Cependant, lorsque le plaignant lui a échappé, l’AI était fondé à employer une force plus grande, et ce qu’il a fait, soit recourir à son arme à impulsions, était à mon avis raisonnable. Si sa tactique fonctionait comme prévu, il allait neutraliser le plaignant temporairement, pour mettre un terme à sa fuite et permettre de le mettre sous garde sans avoir à risquer de le blesser gravement.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 16 septembre 2026
Approuvé par voie électronique
Endnotes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Back to text]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Back to text]
Note:
The signed English original report is authoritative, and any discrepancy between that report and the French and English online versions should be resolved in favour of the original English report.