SIU Director’s Report - Case # 25-OCI-384

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loisur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 55 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 2 h 4 le 23 septembre 2025, le Service de police d’Ottawa a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 23 h 47 le 22 septembre 2025, des agents du Service de police d’Ottawa ont été dépêchés sur les lieux d’un incident violent à une résidence près de l’intersection entre la rue Queen Mary et Vanier Parkway, dans la ville d’Ottawa. La vérification sur place a mené à l’arrestation par les agents d’une femme en état d’ébriété, soit la plaignante. Celle-ci a été menotter les mains derrière le dos. Lorsque la plaignante a été sortie de la résidence, elle serait, semble-t?il, tombée en bas d’un escalier à l’intérieur de la maison, ce qui a occasionné une blessure au bras. À 0 h 25 le 23 septembre 2025, une ambulance a été demandée. À 0 h 45, la plaignante a été conduite à l’Hôpital Montfort et a reçu un diagnostic de fracture déplacée de l’humérus du bras droit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 23 septembre 2025, à 7 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 septembre 2025, à 8 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 24 septembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 24 septembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais le rapport d’enquête a été reçu et examiné.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 octobre 2025.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage d’une résidence située près de l’intersection entre la rue Queen Mary et Vanier Parkway, à Ottawa.

L’escalier était mal éclairé et comptait huit marches de bois avec une rampe en métal. Les marches et la rampe étaient solides et en bon état.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du Service de police d’Ottawa

Le 22 septembre 2025, à 20 h 44 min 44 s, la plaignante a appelé le 911 et a signalé que le TC no 2 lui criait après. Elle a précisé qu’il n’était pas violent et qu’aucune arme ne se trouvait dans la résidence. Elle s’est dite préoccupée par le comportement de ce dernier. Elle a déclaré que le TC no 2 ne buvait pas et qu’il était à l’étage inférieur.

À 20 h 47 min 31 s le 22 septembre 2025, le centre de répartition a annoncé à la radio qu’un incident troublant la paix était en train de se dérouler à une résidence près de l’intersection entre la rue Queen Mary et Vanier Parkway, à Ottawa.La personne qui avait appelé, soit la plaignante, avait signalé que le TC no 2 lui criait après.

À 23 h 37 min 30 s le 22 septembre 2025, le TC no 2 a appelé le 911.On entendait une femme crier en arrière-plan.Le TC no 2 a signalé que la plaignante lui avait donné un coup de poing et lui avait lancé des cigarettes. Il a déclaré qu’elle était en état d’ébriété. Il a demandé que la police la sorte de la résidence et a confirmé qu’aucune arme ne se trouvait dans la maison.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police d’Ottawa entre le 23 septembre 2025 et le 17 novembre 2025 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur
  • les en;
  • la liste de témoins, en reliure à anneaux;
  • le rapport détaillé de l’arrestation
  • les notes de l’AT et de trois autres agents;
  • les rapports d’enquête de l’AT et de sept autres agen
  • les photographies de la résidence où l’incident est survenu prises par le Service de police d’Ottawa

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 1er octobre 2025 et le 3 octobre 2025 :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Montfort;
  • les registres des services ambulanciers d’Ottawa

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et d’autres témoins, tant des agents témoins que des témoins civils. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise, mais il a accepté de fournir une déclaration écrite.

Dans la soirée du 22 septembre 2025, l’AI et l’AT se sont rendus à une résidence près de l’intersection entre la rue Queen Mary et Vanier Parkway, à Ottawa. Le TC no 2 avait appelé la police pour signaler qu’il avait été agressé par la plaignante. Les agents s’étaient déjà rendus à la même résidence quelques heures plus tôt lorsque la plaignante avait signalé que la paix était troublée. Aucune arrestation n’avait alors été faite. La seconde fois, sachant que la plaignante avait agressé le TC no 2 après leur première visite à la résidence, les agents ont décidé de procéder à l’arrestation de la plaignante pour voies de fait.

Celle-ci se trouvait à l’étage de la maison, en état d’ébriété. Elle a été menottée par les agents sans incident et escortée dans l’escalier menant au rez-de-chaussée. En descendant, la plaignante a perdu pied et est tombée. Elle s’est alors fracturé le bras droit. Les agents l’ont aidée à se remettre debout et l’ont fait sortir pour ensuite l’installer dans une voiture de police.

Des ambulanciers ont été appelés lorsque la plaignante a mentionné de la douleur au bras et elle a été conduite à l’hôpital.

Dispositions Législatives Pertinentes

Les articles 219 et 221 du Code criminel du Canada – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse Et Décision Du Directeur

La plaignante a été gravement blessée pendant qu’elle était sous la garde de deux agents du Service de police d’Ottawa le 22 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure de la plaignante.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé la chute ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et l’AT étaient légalement fondés à se trouver dans la résidence puisqu’ils avaient été dépêchés sur les lieux pour enquêter sur une agression signalée. Une fois à l’intérieur, après avoir été informés par le TC no 2 et un autre témoin que la plaignante avait agressé le TC no 2, les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation de la plaignante pour voies de fait.

J’ai aussi la conviction que les agents ont agi de manière diligente pour protéger la sécurité et le bien-être de la plaignante pendant qu’elle était sous leur garde. L’un des agents, soit l’AI, était une marche ou deux devant la plaignante et lui tenait le bras gauche, tandis que l’AT était derrière elle. L’escalier était trop étroit pour que les agents puissent descendre de chaque côté de la plaignante. Rien n’indique que les agents ont incité la plaignante à descendre trop vite ni qu’ils ont fait autre chose ayant causé sa chute. Elle a simplement perdu pied parce qu’elle était en état d’ébriété. Peu après, ayant compris qu’il était possible que la plaignante se soit blessée lorsqu’elle a signalé de la douleur, les agents ont appelé une ambulance et ont déplacé les bras de la plaignant, en la menottant les bras devant elle, pour qu’elle soit plus confortable. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que les agents n’ont pas pris de précautions suffisantes avec la plaignante pendant qu’elle était sous leur garde.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 21 janvier 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Endnotes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Back to text]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Back to text]

Note:

The signed English original report is authoritative, and any discrepancy between that report and the French and English online versions should be resolved in favour of the original English report.