SIU Director’s Report - Case # 25-OCI-375
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Contents:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 19 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 septembre 2025, à 2 h 8, le Service de police de Woodstock a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
À 22 h 30 le 18 septembre 2025, un agent [maintenant identifié comme l’agent impliqué (AI)] a aperçu deux hommes à motocyclette qui mettaient de l’essence à la station-service Petro-Canada située au 503, avenue Norwich, à Woodstock. L’agent a tenté de parler aux deux motocyclistes, car aucun n’avait de plaque d’immatriculation fixée à la moto. L’un d’eux [maintenant désigné comme le témoin civil (TC) no 2] a pris la fuite sur sa moto. L’AI a tenté d’arrêter le plaignant, soit le deuxième motocycliste, et pendant ce temps, le plaignant est tombé et s’est blessé à la cheville gauche. Le plaignant a refusé des soins médicaux sur place. Le 19 septembre 2025, il s’est rendu à l’Hôpital général de Woodstock, où un ligament déchiré et une fracture du tibia de la jambe gauche ont été diagnostiqués.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 septembre 2025, à 8 h 21
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 19 septembre 2025, à 13 h 47
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 19 septembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 septembre 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 octobre 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à proximité des pompes à essence de la station-service Petro-Canada située au 503, avenue Norwich, à Woodstock.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la police
L’AI a demandé à la radio de la police si une autre unité dans le secteur avait aperçu deux motocyclettes sans plaque d’immatriculation. Il croyait que les deux motocyclistes s’étaient arrêtés à une station-service Petro-Canada. La réponse du centre de répartition était inaudible. L’AI a répondu : [Traduction] « Non, je n’ai pas réellement tenté de les intercepter, puis a ajouté direction nord sur l’avenue Norwich, deux motocyclettes sans plaque d’immatriculation sont sorties de l’autoroute. » L’AT no 1 a dit sur la radio de police : « Je suis en direction sud sur Norwich. » L’AT no 1 a indiqué par la suite : [Traduction] « J’en ai deux ici, et un motocycliste a pris la fuite. »
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI
Le 18 septembre 2025, vers 22 h 15 min 2 s, une voiture de police conduite par l’AI s’est immobilisée à une courte distance de la boutique d’une station-service, près de l’îlot central des pompes à essence. L’AI est sorti de sa voiture de police et l’a contournée par l’arrière pour se diriger vers les pompes du centre, où le plaignant était assis sur une motocyclette rouge.
Autour de 22 h 15 min 15 s, pendant que l’AI s’approchait du plaignant, une camionnette de police noire s’est immobilisée devant la motocyclette du plaignant. L’AI s’est approché du plaignant par-derrière. Celui-ci était toujours assis sur sa motocyclette, avec les mains sur les guidons. L’AI et le plaignant se sont ensuite retrouvés par terre devant la pompe à essence. Le plaignant est tombé sur le côté gauche, et la moto sur le côté droit.
Vers 22 h 15 min 23 s, l’AI tenait le poignet droit du plaignant, tandis que ce dernier demeurait étendu sur le côté gauche. Le bas de la jambe de pantalon gauche du plaignant est resté accroché à un repose-pied, près de la béquille du côté gauche de la motocyclette, ce qui a entraîné la torsion de sa jambe gauche, qui s’est retrouvée dans une position inhabituelle. L’AI s’est servi de sa main droite pour dégager le bas du pantalon du plaignant de la motocyclette.
À approximativement 22 h 15 min 45 s, le bras du plaignant a été ramené derrière lui et il a été remis debout.
Autour de 22 h 16 min 12 s, l’AI a demandé au plaignant à qui appartenait la motocyclette, et ce dernier a répondu : [Traduction] « À un ami. » Le plaignant a gémi de douleur et a attrapé la jambe gauche de son pantalon. L’AI a dit au plaignant d’écrire un texto à son ami [TC no 2] pour lui dire de revenir à la station-service. Le plaignant a retiré sa botte gauche et s’est mis à marcher en boitant, en ménageant sa jambe ou son pied gauche.
Vers 22 h 19 min 52 s, l’AI a dit au plaignant qu’il appelait son père, pour qu’il vienne le chercher. L’AI s’est ensuite assis dans sa voiture pour établir les contraventions au Code de la route.
Enregistrement vidéo à la station-service Petro-Canada
Le 18 septembre 2025, à environ 22 h 12, deux motocyclistes sont entrés dans le champ de la caméra et ils roulaient en direction ouest. La station-service était bien éclairée. Les motocyclistes se sont arrêtés du côté nord de la pompe no 2. Le TC no 2 conduisait une moto bleue, et il s’est arrêté directement à côté de la pompe. Le plaignant s’est quant à lui immobilisé directement à côté du TC no 2, du côté nord (soit à la droite du TC no 2). Les deux motocyclistes portaient un casque. Le plaignant est descendu de sa moto et l’a contournée pour se placer entre les deux motos. Le plaignant est par la suite remonté sur sa motocyclette.
Vers 22 h 14 min 18 s, une lumière de phares est apparue sur les pompes à essence et les étalages de produits juste à côté. La voiture de police de l’AI est entrée dans le champ de la caméra et se dirigeait vers l’ouest, du côté sud de la pompe no 1. L’AI a entamé un virage à droite (en direction nord) et a tenté de s’arrêter directement devant le TC no 2, qui a pris la fuite.
Le plaignant s’est servi de son pied pour faire pivoter d’un demi-tour sa moto, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour s’éloigner de la voiture de l’AI.
Pendant que le plaignant tournait lentement, mais radicalement, les phares de sa moto s’allumaient et s’éteignaient en alternance, donnant l’impression qu’il tentait de la démarrer pendant qu’il poussait des deux pieds de chaque côté de la motocyclette. L’AI est sorti de sa voiture et a contourné le véhicule par l’arrière.
À environ 22 h 14 min 38 s, l’AI a atteint le plaignant et l’a poussé en bas de la moto en arrivant par-derrière. L’AI et le plaignant sont tombés par en avant, sur l’étalage de produits, dont le couvercle était fermé. La moto est tombée sur son côté droit, vers le sud. Le pied gauche du plaignant est resté accroché au côté gauche de la moto, près du repose-pied.
Autour de 22 h 14 min 48 s, un deuxième agent, soit l’AT no 1, est arrivé. L’AI a libéré le pied gauche du plaignant de la moto et l’a fait rouler jusqu’à ce qu’il soit à plat ventre. Les agents ont ensuite fait asseoir le plaignant, avec ses jambes étendues devant lui.
Le plaignant a pointé en direction de sa cheville gauche et a placé sa main à proximité. Il a alors retiré sa botte gauche.
Autour de 22 h 19, le plaignant s’est mis debout. Il était manifestement inconfortable et il ménageait sa jambe gauche. Il parlait sur son téléphone cellulaire. Le plaignant semblait être calme et coopérer.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Woodstock entre le 22 septembre 2025 et le 7 octobre 2025 :
- les enregistrements des communications de la police
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’arrestation;
- la liste des agents concernés et leur numéro d’insigne;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- les notes et déclarations écrites de l’AI, de l’AT no 1, AT no 3
- la politique relative au recours à la force du Service de police de Woodstock;
- le rapport sur le recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 19 septembre 2025 et le 29 décembre 2025 :
- l’enregistrement vidéo d’une caméra de la station-service Petro-Canada;
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, un agent témoin et un témoin civil, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la soirée du 18 septembre 2025, l’AI patrouillait lorsqu’il a aperçu deux motocyclistes sur l’autoroute 401 qui roulaient ensemble sans plaque d’immatriculation fixée à leur véhicule. Dans l’intention de les intercepter pour infraction au Code de la route, l’agent les a suivis lorsqu’ils sont sortis de l’autoroute à l’avenue Norwich et ont parcouru une courte distance vers le nord, jusqu’à la station-service Petro?Canada, du côté est de la route.
Les motocyclistes étaient le plaignant ainsi que son ami, le TC no 2. Ils s’étaient arrêtés à une pompe à essence lorsqu’une camionnette identifiée de la police s’est placée devant eux. Le TC no 2 s’est échappé en accélérant pour s’éloigner de la voiture de police et a quitté la station-service. Le plaignant, toujours assis sur sa motocyclette, a voulu rebrousser chemin devant la voiture de police, en se servant de son pied, pour tenter de fuir lui aussi lorsqu’il a été plaqué au sol par l’AI.
L’AI était sorti de sa voiture de police et il courait après le plaignant. L’agent avait parcouru rapidement la distance le séparant du plaignant, qui avait de la difficulté à redémarrer son moteur, et il l’a plaqué par-derrière.
Le plaignant est mal tombé. La jambe gauche de son pantalon est restée accrochée au repose-pied de sa moto et il est tombé sur le côté gauche, tandis que la moto tombait vers la droite. Il s’est alors fracturé la cheville gauche.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 7(1), Code de la route – Exigences en matière de permis
7 (1)Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide;
b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,
(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;
c) si les règlements l’exigent, l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée de la manière prescrite sur une plaque d’immatriculation.
Le paragraphe 216 (1) du Code de la route – Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.
216 (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) d’une amende et d’un emprisonnement.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par un agent du Service de police de Woodstock le 18 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI était fondé à chercher à mettre le plaignant sous garde puisqu’il conduisait une motocyclette sans plaque d’immatriculation, ce qui contrevenait au sous-alinéa 7(1)b)(i) du Code de la route. Lorsque le plaignant a refusé d’obtempérer à l’ordre de l’agent lui disant de s’arrêter et qu’il a plutôt tenté de fuir, il s’est rendu passible d’une arrestation en vertu de l’article 216 du Code de la route
Pour ce qui est de la force employée par l’AI pour mettre le plaignant sous garde, j’estime qu’elle était justifiée sur le plan légal. Une certaine forme d’intervention physique était nécessaire pour que l’AI puisse empêcher le plaignant de fuir. Le placage au sol comportait sans aucun doute des risques de blessure, mais il s’agissait d’un risque calculé dans les circonstances. La motocyclette n’avait pas encore atteint une vitesse qui aurait représenté un degré de risque encore plus élevé et aurait rendu l’intervention malavisée. Au contraire, la moto avançait essentiellement à vitesse de marche lorsque l’AI est intervenu pour faire descendre le plaignant du véhicule. En fait, si ce n’était du fait déplorable que la jambe gauche du pantalon du plaignant soit restée accrochée au repose-pied de la moto, l’arrestation n’aurait vraisemblablement causé aucune blessure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 14 janvier 2026
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Endnotes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Back to text]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Back to text]
Note:
The signed English original report is authoritative, and any discrepancy between that report and the French and English online versions should be resolved in favour of the original English report.