Communiqué de presse
L’UES conclut son enquête sur un décès par balle à Toronto
Numéro du dossier: 15-TFD-034
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L’UES enquête sur un décès par balle à Toronto
L’UES fait le point sur l’avancement de son enquête sur un décès par balle à Toronto
Mississauga (28 septembre 2015) --- Le directeur intérimaire de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), Joseph Martino, a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent du Service de police de Toronto, en rapport avec le décès par balle de David Andrew Doucette, 49 ans, survenu en février 2015.
L’UES avait chargé sept enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires d’enquêter sur les circonstances de cet incident. Dans le cadre de l’enquête, deux agents témoins et 17 témoins civils ont été interrogés. L’agent impliqué a consenti à une entrevue avec l’UES et lui a remis une copie de ses notes sur l’incident.
L’enquête de l’UES a déterminé que les événements suivants se sont produits le mercredi 18 février 2015 :
• Plus tôt, ce soir-là, un résident d’une pension de famille, au 140 Spadina Road, avait invité M. Doucette – qui résidait dans la même pension – à venir dans son logement pour boire quelques verres ensemble. À un certain moment, M. Doucette s’est emparé d’un couteau qui se trouvait dans le logement et a commencé à poignarder l’autre homme. Le blessé s’est enfui, criant à des voisins dans la pension de famille d’appeler la police. L’homme, qui saignait abondamment d’une blessure grave au cou, a réussi à sortir de l’immeuble par la porte principale.
• L’agent impliqué et son partenaire ont reçu l’appel d’intervenir et se sont rendus rapidement dans leur voiture de police à l’adresse indiquée où ils ont trouvé l’homme blessé sur le trottoir, devant l’immeuble. L’homme a confirmé qu’il venait d’être poignardé. Les agents s’apprêtaient à lui donner les premiers soins quand ils ont remarqué M. Doucette sur le même trottoir, plusieurs mètres au nord de l’endroit où ils étaient. Il tenait un couteau dans la main gauche et marchait lentement vers le sud dans leur direction. L’agent impliqué a tiré l’homme blessé pour le placer derrière lui et a dégagé son arme à feu, criant à son partenaire de mettre l’homme blessé à l’abri. L’agent impliqué a ordonné à voix haute à M. Doucette de s’arrêter et de laisser tomber le couteau, l’avertissant qu’il allait tirer s’il continuait d’avancer. M. Doucette a continué de marcher vers lui. Lorsque M. Doucette ne se trouvait plus qu’à trois à cinq mètres de lui, l’agent impliqué a tiré en direction de M. Doucette, qui s’est écroulé.
• L’autre agent s’est précipité vers M. Doucette, a écarté du pied le couteau qu’il tenait et l’a menotté.
Le pathologiste à l’autopsie a confirmé que M. Doucette était mort d’une blessure par balle à la nuque.
Le directeur intérimaire Martino a déclaré : « En vertu de l’article 34 du Code criminel, une personne qui emploie la force d’une manière qui constituerait une infraction est exonérée de toute responsabilité criminelle si elle a employé la force pour se défendre contre une agression qui, raisonnablement, semblait dangereuse pour elle-même ou une autre personne et qu’elle a agi de façon raisonnable dans les circonstances. Lorsqu’il a appuyé sur la gâchette, l’agent impliqué avait toutes les raisons de croire que M. Doucette présentait un danger véritable et imminent pour sa vie, celle de son partenaire et celle d’un civil. Arrivé sur les lieux d’une blessure et confronté à un homme qui brandissait un couteau et se trouvait à seulement quelques mètres de lui, l’agent impliqué avait peu de raisons de douter que M. Doucette était prêt, désireux et capable d’infliger d’autres blessures. L’agent a rapidement dégagé son arme à feu et a donné à M. Doucette toutes les chances d’éviter une confrontation fatale. À plusieurs reprises, il a ordonné à M. Doucette de lâcher son arme. Reconnaissant que ses ordres avaient peu d’effet, l’agent a continué de peser ses options. Il a demandé qu’un agent en possession d’une arme à impulsions vienne sur les lieux, mais compte tenu de la rapidité à laquelle les événements se déroulaient, ceci n’était pas possible. Il a envisagé de battre en retraite et semble avoir reculé de quelques pas quand M. Doucette s’est avancé vers lui, mais il a décidé qu’il ne pouvait pas se désengager compte tenu de la violence avec laquelle M. Doucette avait agi et continuait de manifester et de la présence d’autres personnes à proximité. Comme M. Doucette continuait de se rapprocher, l’agent impliqué devait prendre une décision. Il aurait pu continuer à crier à M. Doucette de lâcher son arme, en espérant qu’il finirait par entendre raison, ou peut-être attendre encore un peu et reculer, en espérant que les autres personnes qui se trouvaient dans les environs se seraient mises à l’abri. Il a rejeté ces options et a décidé au contraire que de maintenir sa position et de décharger son arme à feu était le seul recours possible pour se protéger et protéger les autres contre une attaque au couteau possiblement mortelle. Étant donné les circonstances qui prévalaient à ce moment-là, je n’ai aucune hésitation à conclure que les craintes de l’agent impliqué et sa décision de tirer lorsque M. Doucette ne se trouvait plus qu’à trois à cinq mètres de lui étaient raisonnables, et qu’il avait donc droit à la protection prévue par l’article 34 du Code criminel ».
L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :
- considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
- selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
- rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.