Communiqué de presse
L’UES conclut son enquête sur des blessures subies dans un accident de la route dans le canton d’Arthur
Numéro du dossier: 15-PVI-013
Les autres communiqués de presse concernant le cas 15-PVI-013
L’UES enquête sur des blessures subies dans un accident de la route dans le canton d’Arthur
Mississauga (4 septembre 2015) --- Le directeur intérimaire de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), Joseph Martino, a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent de la Police provinciale de l’Ontario, en rapport avec les blessures subies en janvier 2015 par un homme de 31 ans et une femme de 18 ans dans le canton d’Arthur.
L’UES avait chargé cinq enquêteurs, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires et un spécialiste de la reconstitution des collisions d’enquêter sur les circonstances de cet incident. Dans le cadre de l’enquête, sept témoins civils et trois agents témoins ont été interrogés. L’agent impliqué a consenti à une entrevue avec l’UES et lui a remis une copie de ses notes sur l’incident.
L’enquête de l’UES a déterminé que les événements suivants se sont produits le dimanche 18 janvier 2015 :
• Dans l’après-midi, l’homme de 31 ans, au volant d’une camionnette, a quitté une station-service sur la route 9, à Harriston, sans payer son essence. L’employé de la station-service a signalé le vol à la police en fournissant une description de la camionnette et en mentionnant qu’il y avait deux personnes à bord.
• Le vol a été annoncé sur le réseau de communication radio de la police et l’agent impliqué, qui roulait dans un véhicule de la Police provinciale vers le nord sur County Road 6, en direction de la route 89, a été l’un des policiers qui a entendu l’appel. D’autres renseignements ont alors été diffusés par radio, indiquant que la camionnette avait probablement été volée et avait récemment été impliquée dans un autre vol d’essence.
• L’agent impliqué a repéré la camionnette qui roulait en direction ouest sur la route 89 et l’a suivie à distance lorsqu’elle s’est dirigée vers le sud sur Pike Lake Road. L’agent a actionné ses gyrophares en espérant que la camionnette s’arrêterait sur le bas côté. Au lieu de cela, le conducteur de la camionnette a accéléré. La poursuite a continué vers l’est le long de la 12th Line, puis vers le sud sur County Road 6 et vers l’est sur Sideroad 3. L’agent impliqué a continué pendant un certain temps sur Sideroad 3 en essayant de ne pas perdre la camionnette de vue, mais a rapidement déterminé que l’état de la route rendait la poursuite dangereuse et a décidé d’y mettre fin. Du fait de la neige, de la pluie et du sablage (effectué par le canton), la chaussée était couverte de neige fondue. L’agent a ralenti, éteint ses gyrophares et poursuivi sa route vers l’est.
• L’agent a perdu la camionnette de vue, mais est arrivé à sa hauteur peu de temps après. Le conducteur avait perdu le contrôle de la camionnette, qui a oscillé sur la route glissante puis a fait un tonneau avant de s’immobiliser sur ses roues devant une maison sur Sideroad 3. Le véhicule avait subi des dégâts incroyables, dont un écrasement important du toit de la cabine. Les deux occupants du véhicule, le conducteur et sa passagère de 18 ans, dont ni l’un ni l’autre n’avaient bouclé leur ceinture de sécurité, ont été éjectés du véhicule. L’agent impliqué a lancé un appel par radio et s’est précipité pour venir au secours des blessés.
• Le conducteur avait subi de multiples fractures et des lacérations, et sa passagère souffrait de blessures internes.
Le directeur intérimaire Martino a déclaré : « Les infractions à prendre en considération dans cette affaire sont la conduite dangereuse et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, deux infractions prévues respectivement aux articles 249 et 221 du Code criminel du Canada. Il est difficile de trouver une faute quelconque dans la façon dont l’agent impliqué s’est conduit dans cette affaire. Au contraire, d’après les éléments de preuve, l’agent a agi tout au long d’une façon professionnelle et raisonnable. Compte tenu des renseignements dont il disposait, il était tout à fait dans son droit quand il a décidé de poursuivre la camionnette; il avait de bonnes raisons de croire qu’elle avait été volée et que ses occupants venaient juste de partir d’une station service sans payer l’essence qu’il devait. Au total, la poursuite s’est déroulée sur une distance de sept à huit kilomètres et a duré quatre à cinq minutes. Il n’y a aucune raison de croire qu’à un moment quelconque, l’agent a conduit dangereusement ou causé des risques inutiles pour la sécurité du public, y compris pour la santé et le bien-être des occupants de la camionnette. »
Le directeur intérimaire Martino a ajouté : « L’agent impliqué a maintenu une bonne distance entre son véhicule et la camionnette pendant la majeure partie de la poursuite. Il a activé ses gyrophares et il a tenu le centre de communication de la Police provinciale informé de la vitesse à laquelle il roulait, de son itinéraire, des conditions de la route et du motif de la poursuite, s’assurant ainsi que le sergent responsable dispose des renseignements nécessaires pour prendre ses décisions concernant la poursuite. L’agent a dépassé la limite de vitesse, atteignant parfois une vitesse de l’ordre de 120 km/h, ce qui n’a rien d’étonnant pour une poursuite par la police. Mis à part le fait qu’en vertu du Code de la route, les agents sont exemptés de la limite de vitesse lorsqu’ils agissent dans l’exercice légitime de leurs fonctions, l’élément important ici est que l’agent impliqué avait, en tout temps, le plein contrôle de son véhicule et qu’il n’a pas mis en danger des piétons ou d’autres automobilistes puisque la poursuite s’est déroulée dans un secteur peu peuplé et où il y a peu de circulation. Il n’a pas non plus accéléré ou conduit son véhicule d’une façon qui aurait incité inutilement le conducteur de la camionnette à conduire imprudemment et n’a nullement empêché celui-ci de s’arrêter en toute sécurité. En ce qui concerne l’état des routes, il n’était pas idéal à cause des conditions météorologiques, mais sans être traître. Lorsque cette situation a changé et que l’agent impliqué a constaté que la chaussée était glissante sur Sideroad 3 à cause de la neige fondante et qu’il a réalisé que le conducteur de la camionnette n’allait pas s’arrêter, l’agent a agi raisonnablement dans l’intérêt de la sécurité publique en mettant fin à la poursuite et en ralentissant. Malheureusement, environ cinq secondes après, le conducteur de la camionnette a perdu le contrôle de son véhicule et a eu un accident. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’agent a exercé un niveau de diligence qui respecte les limites prescrites par le droit criminel. »
L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :
- considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
- selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
- rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.