Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OFD-102

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort par balle d’un homme de 19 ans (le plaignant) lors d’une interaction avec la police le 3 avril 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 16 h 45, le 3 avril 2018, le Service de police d’Hamilton (SPH) a avisé l’UES du décès du plaignant par balle.

Le SPH a signalé qu’à 15 h 35 le même jour, il avait reçu un appel au sujet d’une personne ayant une arme à feu et demandant d’envoyer la police à une adresse dans la ville d’Hamilton. Lorsque les policiers sont arrivés à l’adresse, ils ont trouvé le plaignant armé d’un couteau.

L’agent témoin (AT) no 1 du SPH a déployé son arme à impulsions sur le plaignant et, bien qu’il semble avoir atteint le plaignant dans le dos, la décharge n’a eu aucun effet sur le plaignant, qui a ensuite couru de l’autre côté de la rue et s’est planté derrière une voiture garée. Brusquement et sans avertissement, le plaignant a foncé sur l’AT no 1 en tenant un couteau au-dessus de sa tête. L’AT no 1 a de nouveau déployé son arme à impulsions en direction du plaignant, et une fois de plus, celle-ci s’est révélée inefficace. Craignant que le plaignant pose un danger imminent à la vie de l’AT no 1, les deux agents impliqués ont simultanément déployé leur arme à feu, atteignant le plaignant à quatre reprises. Le plaignant a été déclaré mort sur les lieux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 19 ans, décédé 


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A refusé de participer à une entrevue
TC no 8 A refusé de participer à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue

Les TC no 8 et TC no 9 ont refusé de participer à une entrevue parce qu’ils craignaient des représailles de la part du voisinage et ne voulaient pas être impliqués dans l’affaire.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
TC no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Description de l’incident

Le 3 avril 2018, le Centre de communication du SPH a reçu plusieurs appels 9-1-1 en provenance du plaignant, dans lesquels il a déclaré avoir vu un homme en possession d’une arme à feu menacé des gens chez un concessionnaire Ford. L’agent impliqué (AI) no 1 et l’AT no 1 se sont rendus à la résidence du plaignant dans la ville d’Hamilton et ont parlé avec lui dans l’entrée d’un complexe de maisons en rangée. L’AT no 2, un policier en civil, est également arrivé à l’adresse à bord d’un véhicule banalisé et s’est arrêté de l’autre côté de la rue, prêt à offrir de l’assistance, si nécessaire. Trois autres policiers sont arrivés par la suite.

Brusquement et sans avertissement, le plaignant a foncé, tenant un couteau dans sa main droite, sur le véhicule de l’AT no 2. L’AT no 1 a dégainé son arme à impulsions et a déployé celle-ci dans le dos du plaignant, sans aucun effet apparent. Au même moment, les autres policiers ont crié au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant a alors levé le couteau et a brandi celui-ci en direction de la tête de l’AT no 2, qui était toujours assis dans son véhicule. L’AT no 2 a rapidement remonté sa fenêtre.

Le plaignant a ensuite couru vers le nord le long du trottoir situé du côté ouest, en direction d’un deuxième véhicule à moteur, une Pontiac, laquelle était garée plus loin dans la rue, puis il s’est arrêté près du coffre de la voiture. L’AT no 1 a placé une nouvelle cartouche dans son arme à impulsions en préparation d’un deuxième déploiement, tandis que lui et l’AI no 1 s’approchaient du plaignant.

Le plaignant a alors foncé sur l’AT no 1 en tenant son couteau au-dessus de sa tête, pointé vers le bas en direction de l’AT no 1. L’AT no 1 a de nouveau déployé son arme à impulsions en direction du plaignant. Bien qu’il semble que les électrodes de l’arme à impulsions soient entrées en contact avec le plaignant, celles-ci n’ont eu aucun effet sur lui. Le plaignant n’a pas été dissuadé et a continué de foncer vers l’agent, le couteau levé dans les airs. L’AT no 1, craignant pour sa vie, a tenté de rengainer son arme à impulsions de prendre plutôt son arme à feu. Le plaignant a été aperçu faisant plusieurs mouvements brusques avec sa main droite, dans laquelle il tenait toujours le couteau pointé devant lui vers le bas, alors qu’il fonçait en direction de l’AT no 1 en criant : [traduction] « Vous voulez me tuer? Vous voulez que je meure? » Lorsque le plaignant a resserré l’écart qui le séparait de l’AT no 1, s’approchant à quelques pieds de lui, les AI no 1 et no 2 ont simultanément déchargé leur arme à feu. Le plaignant a fait quelques pas de plus, puis s’est effondré sur le sol. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Cause du décès

Une autopsie a été pratiquée le 3 avril 2018. Le pathologiste chargé de l’autopsie a déterminé que la cause immédiate du décès était une [traduction] « blessure pénétrante par balle à distance indéterminée [1] au côté droit de la poitrine. »

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur l’avenue Caledon, qui s’étend en direction nord-sud, dans la ville d’Hamilton. La rue était pavée avec des bordures surélevées et des trottoirs en béton de chaque côté. Il y avait des lampadaires du côté est de la rue.

Du côté est de la rue se trouvait un complexe de maisons en rangée; les unités étaient accessibles par une entrée qui s’étendait de l’avenue Caledon au stationnement.

Du côté ouest de la rue se trouvait un parc vacant associé à un complexe scolaire fermé.

L’incident s’est déroulé sur l’avenue Caledon, délimitée au sud par Tyrone Drive (Tyrone Drive passe à l’ouest de l’avenue Caledon), au nord de l’unité 141-A4. Le complexe de maisons en rangée se trouvait à l’est et le parc susmentionné, à l’ouest

Les véhicules suivants se trouvaient à l’intérieur de la zone confinée :

Le véhicule no 1, un VUS Ford Police Interceptor, était un véhicule de patrouille identifié par des graphiques du SPH comme étant un véhicule de superviseur, lequel était garé face au nord du côté est de l’avenue Caledon, au nord de l’avenue Tyrone;

Le véhicule no 2, une Ford Taurus Police Interceptor, était une voiture de patrouille identifiée du SPH, laquelle était garée face au nord du côté est de l’avenue Caledon, au nord du véhicule no 1;

Le véhicule no 3, un Dodge Charger, était une voiture de patrouille identifiée du SPH, laquelle était garée du côté est de l’avenue Caledon, face au nord-est, au nord du véhicule no 2 et au sud de l’entrée de la ruelle du complexe résidentiel situé au 141, avenue Caledon;

Le véhicule no 4, un Dodge Charger, était une voiture de patrouille identifiée du SPH, laquelle faisait face au sud-est du côté est de l’avenue Caledon, devant la ruelle menant au complexe résidentiel situé au 141, avenue Caledon. Le coffre du véhicule, qui était en marche, était ouvert;

Le véhicule no 5, un Dodge Charger, était une voiture de patrouille identifiée du SPH. La voiture de patrouille était en marche et garée face à l’est dans la ruelle menant au complexe résidentiel situé au 141, avenue Caledon;

Le véhicule no 6, un Chevrolet Equinox brun, était une voiture de patrouille banalisée du SPH, garée face au sud du côté ouest de l’avenue Caledon, au nord de la ruelle menant au complexe résidentiel situé au 141, avenue Caledon;

Le véhicule no 7, une ambulance blanche de marque Ford identifiée des Services paramédicaux d’Hamilton, était garé face au sud du côté est de l’avenue Caledon;

Le véhicule no 8, une Pontiac Wave 4 portes de couleur argent, était garé face au sud, du côté ouest de l’avenue Caledon, au nord de l’ambulance.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Pièces


Pièce no 1 : Filin et sonde d’arme à impulsions, s’étendant en direction sud à partir du coin avant gauche du véhicule no 8;

Pièce no 2 : Filin et sonde d’arme à impulsions, s’étendant en direction sud à partir du coin avant gauche du véhicule no 8;

Pièce no 3 : Porte d’arme à impulsions, située sur la chaussée, au nord de l’arrière droit de l’ambulance (véhicule no 7);

Pièce no 4 : Porte d’arme à impulsions, située sur le trottoir est, devant l’entrée de l’unité A3;

Pièce no 5 : Porte d’arme à impulsions, située du côté ouest de la route, devant le trottoir, au sud du véhicule no 8;

Pièce no 6 : Étui à cartouches WIN 40 Smith & Wesson (S&W), situé du côté oust de la route, devant la bordure, au sud du véhicule no 8;

Pièce no 7 : Étui à cartouches WIN 40 S&W, situé du côté ouest de la route, devant la bordure, au sud du véhicule no 8;

Pièce no 8 : Arme à impulsions, située du côté est de la route entre le trottoir et l’ambulance (véhicule no 7);

Pièce no 9 : Filin et sonde d’arme à impulsions, situés du côté est de la chaussée, au sud de l’ambulance (véhicule no 7);

Pièce no 10 : Étui à cartouches WIN 40 S&W, situé sur le trottoir est et l’entrée de l’unité A4;

Pièce no 11 : Étui à cartouches WIN 40 S&W, situé dans l’entrée des unités A4 et A5;

Pièce no 12 : Filin et sonde d’arme à impulsions, situés sur le trottoir est devant l’unité A5;

Pièce no 13 : Étui à cartouches et fil d’arme à impulsions, situés sous la tente [2], près du trottoir est;

Pièce no 14 : Couteau de poche ouvert, situé sous la tente et sur la pelouse, à l’est du trottoir;

Couteau de poche ouvert, situé sous la tente et sur la pelouse, à l’est du trottoir

Pièce no 15 : Étui à cartouches WIN 40 S&W, situé sur le trottoir est, au sud de l’entrée de cour de l’unité A5;

Pièce no 16 : Étui à cartouches et filin d’arme à impulsions, situé au milieu de la route, à l’est du véhicule no 6;

Pièce no 17 : Porte d’arme à impulsions, située à peu près au milieu de la chaussée, au sud du véhicule no 6;

Pièce no 18 : Porte d’arme à impulsions, située sur la chaussée à l’arrière droite du véhicule no 4;

Pièce no 19 : Filin et sonde d’arme à impulsions, situés sur le trottoir ouest, au sud du véhicule no 6;

Pièce no 20 : Bracelet à billes, situé devant les pneus arrière gauche de l’ambulance (véhicule no 7);

Pièce no 21 : Lunettes à monture en métal doré, situées sous la tente avec la pièce no 14;

Pièce no 22 : Divers débris de fourniture médicale, situés sous la tente, et deux sacs d’utilité des services paramédicaux d’Hamilton laissés sur les lieux;

Pièce no 23 : Une sandale blanche de style tong de marque Adidas, située sous les débris de fourniture médicale.


Examen des armes à feu des policiers


AI no 2


Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont saisi la ceinture de service de l’AI no 2, laquelle contenait : un vaporisateur de poivre; une arme à impulsions avec cartouche; une matraque extensible; un porte-chargeur double contenant deux chargeurs; et un étui contenant un pistolet Glock de calibre .40.


Le pistolet Glock était chargé d’un chargeur contenant 12 cartouches Winchester (WIN) de calibre .40 S&W. Les 12 cartouches et le chargeur se trouvaient dans un sac scellé. Une cartouche WIN de calibre .40 S&W se trouvait aussi dans la culasse du pistolet et cette cartouche était également dans un sac scellé.

Le chargeur de réserve de l’AI no 2 contenait 15 cartouches WIN de calibre .40 S&W. Ce chargeur et les cartouches ont été mis dans un sac scellé. Son deuxième chargeur de rechange contenait 13 cartouches WIN de calibre .40 S&W, et ces cartouches se trouvaient également dans un sac scellé.


AI no 1


Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont saisi la ceinture de service de l’AI no 1, laquelle comportait : un porte-chargeur double contenant deux chargeurs et un étui contenant un pistolet Glock de calibre .40.

Le pistolet Glock de l’AI no 1 était chargé d’un chargeur contenant 11 cartouches Winchester (WIN) de calibre .40 S&W. Les 11 cartouches et le chargeur se trouvaient dans un sac scellé. Une cartouche WIN de calibre .40 S&W se trouvait aussi dans la culasse du pistolet et cette cartouche était également dans un sac scellé.

Le porte-chargeur double de l’AI no 1 contenait un chargeur de réserve comportant 14 cartouches Winchester (WIN) de calibre .40 S&W. Ce chargeur et les cartouches ont été mis dans un sac scellé. Le deuxième chargeur de réserve contenait 14 cartouches, lesquelles se trouvaient également dans un sac scellé.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont effectué le compte des munitions en examinant les armes à feu et les chargeurs de réserve des agents impliqués et ont déterminé que les deux policiers avaient tiré cinq balles au total.

Cinq douilles WIN de calibre .40 S&W ont été retrouvées sur les lieux. [3]
Les pistolets Glock des agents impliqués, les cinq douilles ainsi que les deux projectiles retirés du corps du plaignant ont été remis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’analyses plus poussées.

Éléments de preuve médicolégaux

Des échantillons de tissus et de sang ont été soumis au CSJ le 19 avril 2018 aux fins d’analyse.

Le couteau (pièce no 14) retrouvé sur les lieux ainsi qu’un échantillon d’ADN du plaignant (pièce no 43) ont été soumis au CSJ. Le 30 mai 2018, l’UES a reçu du CSJ un rapport de biologie indiquant que des prélèvements effectués sur le manche et la partie pliante du couteau avaient été soumis à des tests d’ADN, qu’au moins trois contributeurs d’ADN ont été identifiés et qu’un profil masculin majoritaire était en développement. Ce profil correspondait à celui du plaignant, avec une [traduction] « probabilité de certitude résultante » de 1 sur 150 quadrillions [4]. Au moment de la rédaction du rapport, la population mondiale était de 7 589 703 250 habitants.

Témoignage d’expert

Le pathologiste qui a effectué l’autopsie le 3 avril 2018 a déterminé que la cause immédiate du décès était une [traduction] « blessure pénétrante par balle à distance indéterminée [5] au côté droit de la poitrine. » Il a également fait les observations qui suivent.

Des blessures de fléchettes d’arme à impulsions ont été observées sur l’avant des deux genoux. Le plaignant avait également quatre blessures par balle :

A – blessure par balle pénétrante au coude droit (projectile no 1 récupéré)
B – blessure par balle perforante au bras gauche
C – blessure par balle pénétrante à la poitrine droite (poitrine droite to poumon droit to aorte to poumon gauche to tissus mous du côté gauche du torse (projectile no 2 récupéré)
D – blessure par balle perforante au flanc droit/bas du dos

Le rapport d’autopsie final reçu par l’UES le 1er novembre 2018 indiquait également que la cause du décès était une blessure par balle au torse (poitrine droite) ayant provoqué une blessure à l’aorte et aux poumons, et qu’il s’agissait d’une blessure pénétrante de portée intermédiaire. Un projectile a été récupéré de cette blessure. Cette blessure a causé la mort et le mécanisme ayant entraîné la mort est la perte de sang.

Le rapport d’autopsie final notait en outre ce qui suit :

La blessure par balle au torse (flanc droit/bas du dos) était une blessure par balle perforante de portée intermédiaire. Aucun projectile n’a été récupéré de cette blessure. Cette blessure aurait nécessité des soins médicaux d’urgence, mais n’était pas considérée comme mortelle.

La blessure par balle au coude droit était une blessure par balle perforante de portée intermédiaire. Un projectile a été récupéré de cette blessure. Cette blessure aurait nécessité des soins médicaux d’urgence, mais n’était pas considérée comme mortelle.

La blessure par balle au bras gauche était une blessure par balle perforante de portée intermédiaire. Aucun projectile n’a été récupéré de cette blessure. Cette blessure aurait nécessité des soins médicaux d’urgence, mais n’était pas considérée comme mortelle.

Le rapport toxicologique joint au rapport d’autopsie a révélé que le sang prélevé de l’artère fémorale du plaignant contenait 17 nanogrammes par millilitre (ng/ml) de tétrahydrocannabinol [6]. La concentration de THC détectée dans le sang du plaignant a été associée à la consommation de produits à base de cannabis et n’a eu aucun impact sur sa mort.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.
Enregistrements de communications


Appels au 9-1-1


1. Appel débutant à 11 h 55, le 3 avril 2018 :

L’appelant (que l’on sait maintenant être le plaignant) a appelé le 9-1-1 pour signaler : [traduction] « une menace que j’ai reçue par message instantané sur Snapchat. » Lorsqu’on lui a demandé de qui provenait le message, l’appelant a répondu qu’il s’agissait d’un message laissé de manière aléatoire et non de quelqu’un qu’il connaissait personnellement. Selon l’appelant, le message contenait une date et celui-ci était [traduction] « en fait plutôt vague. » La répartitrice a demandé à l’appelant quelle était la menace et il a répondu qu’une personne anonyme lui avait envoyé par message texte son adresse et la date du « 1er mai ». La répartitrice a demandé si le message indiquait si quelqu’un allait se présenter à son adresse et l’appelant a répondu que non. La répartitrice a informé l’appelant qu’elle allait générer un appel de service, après quoi elle a obtenu les coordonnées du plaignant.

2. Appel débutant à 15 h 35, le 3 avril 2018 :

Le plaignant a appelé le 9-1-1 une deuxième fois pour signaler que : [traduction] « quelqu’un vient de m’envoyer une menace sur Snapchat avec une photo de ma maison.» Lorsque la répartitrice a demandé de quel type de menace il s’agissait, l’appelant a répondu : [traduction] « Ça disait seulement We are fighting (on se bat). » La répartitrice a ensuite demandé qui avait envoyé le message et le plaignant a répondu : [traduction] « Une personne sur mon Snapchat. J'ai l'impression de bien le connaître, mais je ne suis pas sûr. » Le plaignant a demandé à la répartitrice d’envoyer une voiture de police, puis il s’est mis à pleurer. Peu de temps après, le plaignant a dit à la répartitrice : [traduction] « Il est juste là… vous pouvez le voir », puis « Oui, s’il vous plaît, envoyez de l’aide immédiatement. ». La répartitrice a demandé au plaignant si la personne se trouvait à l’extérieur et il a répondu que oui. Lorsque la répartitrice lui a demandé s’il connaissait la personne, le plaignant a dit que non. La répartitrice a demandé au plaignant s’il était en sécurité et à l’intérieur de sa maison, ce à quoi le plaignant a répondu : [traduction] « Il vient de sortir une arme à feu. » L’appel a ensuite été interrompu.

3. Retour d’appel de la répartitrice du 9-1-1 au plaignant

La répartitrice a appelé le téléphone du plaignant et a obtenu le message vocal suivant : [traduction] « Vous avez joint (nom du plaignant). Veuillez laisser votre message après le timbre sonore. » La répartitrice a alors laissé le message suivant : [traduction] « (nom), vous devez rester en ligne avec moi pour que je puisse donner les informations aux agents. Je veux que vous rappeliez le 9-1-1. »

4. Deuxième retour d’appel de la répartitrice du 9-1-1 au plaignant

La répartitrice a de nouveau appelé le téléphone du plaignant et elle a été acheminée directement à la boîte vocale. La répartitrice a laissé le message suivant : [traduction] « (nom), vous devez rappeler le 9-1-1 et nous donner plus d’informations, d’accord? »

5. Troisième retour d’appel de la répartitrice

La répartitrice a appelé le téléphone du plaignant une troisième fois et a laissé un message lui demandant de rappeler le 9-1-1.

6. Troisième appel du plaignant au 9-1-1

Le plaignant a appelé le 9-1-1 et a indiqué qu’il avait besoin de la police. Il a ensuite dit à la répartitrice : [traduction] « Il y a un gars avec une arme à feu » et « Il est chez le concessionnaire Ford. Je ne sais pas exactement où, mais on a besoin de la police tout de suite.» La répartitrice a demandé au plaignant s’il pouvait voir l’homme avec l’arme à feu et le plaignant a répondu que oui. La répartitrice a demandé si l’homme armé menaçait quelqu’un et le plaignant a répondu : « Absolument. » Peu après, l’appel a été interrompu.

7. Quatrième appel du plaignant au 9-1-1

La répartitrice a appelé le téléphone du TC no 4 [7]. Le TC no 4 a répondu puis a passé le téléphone au plaignant. Le plaignant a pris la ligne et dit : [traduction] « Bonjour » et la répartitrice a répondu « Allô, oui, c’est la police qui parle. Vous avez raccroché tantôt. La police est en route, mais je me demandais si vous pouviez me donner plus d’informations pour les aider? » Le plaignant a répondu : [traduction] « Heu non, je ne sais pas. » La répartitrice a demandé : [traduction] « Pouvez-vous me décrire la personne qui est armée d’un pistolet? » et le plaignant a répondu que l’homme armé était un homme noir âgé d’environ 19 ans. Peu de temps après, le plaignant a raccroché.

8. Appel du centre de communication de la police au centre de communication des services médicaux d’urgence :

La répartitrice des services médicaux d’urgence a répondu à l’appel et dit : [traduction] « Services d’ambulance, quelle est votre urgence? » puis la répartitrice de la police a répondu : [traduction] « Services d’ambulance, ici la police. Nous allons avoir besoin de vous dans le secteur de (adresse fournie). » La répartitrice de la police a poursuivi en disant : [traduction] « On a un suspect qui vient d’être abattu. »

9. Appels du centre de communication de la police aux écoles avoisinantes

Ces appels ont été faits pour aviser les écoles avoisinantes de ce qui se passait et les informer qu’elles devraient mettre en œuvre les mesures de confinement.


Enregistrement des communications du SPH


Les enregistrements ont commencé le 3 avril 2018 à 15 h 36 et se sont terminés le 4 avril 2018 à 14 h 42. L’enregistrement de l’horloge affichée sur l’audio est indiqué en heures, minutes et secondes. L’horloge a démarré à 00:00:00 et s’est arrêtée à 11:05:57. (Tous les agents non identifies sont simplement appelés « agent ».)

[traduction]

Répartitrice (00:00:07) : … et des unités d’assistance pour une menace en cours au (adresse), entre l’avenue Lotus et Tyrone Drive. La rue la plus proche est Mohawk Road, entre les rues West 5th et Upper James. L'appelant a téléphoné plus tôt au sujet de menaces. Il dit qu’il y a un homme qui s’est présenté devant chez lui, qu’il lui a envoyé une photo de sa maison sur Lancaster accompagné du commentaire « We are fighting » puis qu’il a sorti une arme à feu. Il a ensuite raccroché.

Répartitrice (00:00:45) : ... vous me recevez?

Agent : 10-4; envoyez-le-moi.

Agent (00:00:57) : ... vous pouvez en fait me l’envoyer, (agent non désigné) va se diriger vers le 30.

Répartitrice (00:01:08) : Toutes les unités doivent se libérer et se rendre sur les lieux pour prêter assistance dans un incident de menace armée en cours. XXXXX

Agent (00:01:40) :  ... (deuxième agent) et moi sommes arrivés sur les lieux (10-17) (contact avec le plaignant);

Répartitrice (00:01:45) : ... 10-4. Et (agent) juste pour aviser que l’homme va aussi être… (inaudible).. Charlie aussi.

Répartitrice (00:02:22) : ... Il s’agit du (adresse de la résidence), …entre les rues Lotus et Tyrone Drive, au sud de Mohawk, entre West Fifth et Upper James.

Répartitrice (00:02:38) : On a essayé de joindre l’appelant, mais sans succès.

AT no 4 (00:02:54) : ... Je peux me rendre sur les lieux de l’appel de l’incident armé.

Répartitrice (00:03:43) : 10-4 …et pour les unités qui sont sur les lieux, il y a des écoles dans les environs. Voulez-vous qu’on contacte l’administration de ces écoles?

Agent (00:04:03) : [Nous avons appréhendé le sujet et tout est 10-4.

Répartitrice (00:04:07) : ... 10-4 ... Vous me recevez?

Agent (00:04:33) : ... Attendons une petite minute avant de fermer les écoles. Je suis en train de lire ce qui s’est passé... Il a appelé plus tôt au sujet d’une personne inconnue... Je veux d’abord confirmer, on dirait qu’il n’était pas satisfait de notre temps de réponse.

Répartitrice (00:04:52) : 10-4... Je suis en train de faire le recoupement avec un appel reçu plus tôt. En fait, c’est moi qui a pris l’appel... C’était au sujet d’une personne inconnue qui lui envoyait sur Snapchat des messages comportant son adresse et la date du 1er mai. Il n’avait aucune idée de qui pouvait être le suspect et il dit maintenant que cette personne s’est présentée devant sa demeure et a brandi une arme à feu.

Répartitrice (00:05:23) : Il y a un autre appel qui vient de rentrer pour cette adresse. La personne nous informe qu’il y a un homme armé et qu’il menace quelqu’un avec son arme. Il a ensuite raccroché. L’appel provient d’une autre personne.

Agent (00:05:48) : On a une description?

Répartitrice (00:05:49) : Négatif. Il a raccroché et on essaye de le rappeler.

AI no 1 (00:08:16) : ... Tout le monde peut ralentir.

Répartitrice (00:08:19) : (AI no 1), tout est 10-4 là-bas?

AI no 1 (00:08:27) : ... Oui, tout le monde est 10-4. Tout le monde peut ralentir.

AI no 1 (00:08:47) : ... Il s’agit peut-être d’un cas de santé mentale.

Répartitrice (00:10:00) : Avez-vous besoin d’un chien policier sur les lieux?

AI no 1 (00:10:04) : ... Négatif. Est-ce que ça se peut que les deux appels proviennent de la même personne?

Répartitrice (00:10:13) : Le premier appel plus tôt aujourd’hui était un homme (le plaignant) qui appelait pour signaler des menaces.

Agent (00:10:18) : Il a un couteau dans les mains! Il a un couteau dans les mains!

AT no 2 (00:10:23) : ... Il a brandi un couteau. Ils sont en train de le poursuivre à pied.

Répartitrice (00:10:29) : Dans quelle direction?

AT no 2 (00:10:34) : ... Des coups de feu ont été tirés! Des coups de feu ont été tirés! On va avoir besoin d’une ambulance.

Répartitrice (00:10:39) : Coups de feu tirés. On a besoin d’une ambulance.

AT no 2 (00:10:47) : Je pense que le sujet a été abattu. Tous les agents semblent corrects.

AI no 2, AT no 3 (00:10:55) : ... On lui a enlevé son couteau... On est tous les deux 10-4. On a juste besoin d’une ambulance.

Après cette transmission, il n’y a pas eu d’autres transmissions ayant une valeur probante pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPH, qu’elle a obtenus et examinés :
  • le registre chronologique des événements du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport de mort subite du service des homicides d’Hamilton;
  • le rapport d’interrogation du CIPC du SPH;
  • la photo signalétique du plaignant du SPH;
  • la politique du SPH en matière de rapports sur le recours à la force;
  • la politique du SPH relative à l’usage de la force;
  • la politique du SPH relative aux personnes atteintes de maladie mentale et aux personnes souffrant de troubles émotionnels;
  • la politique du SPH relative aux procédures d’arrestation;
  • les notes des AT nos 2, 3 et 4 et des AI nos 1 et 2;
  • la liste des infractions antérieures commises par le plaignant;
  • le rapport du profil du plaignant;
  • les rapports de formation des AI no 1 et 2.

L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :

  • le rapport d’ADN du Centre des sciences judiciaires;
  • le mandat du coroner;
  • le rapport sur les armes à feu du CSJ;
  • les résultats préliminaires de l’autopsie du 4 avril 2018;
  • la déclaration manuscrite du TC no 4;
  • le rapport de l’examen de l’arme à impulsions effectuée par le fabricant.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 27 du Code criminel -- Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
 

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances 
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.


Analyse et décision du directeur

Le 3 avril 2018, à 11 h 15, le centre de communications du Service de police d’Hamilton (SPH) a reçu un appel 9-1-1 signalant que l’appelant avait reçu sur Snapchat un message qu’il croyait être de nature menaçante. L’appelant s’est identifié comme étant le plaignant.

À 15 h 35, le même jour, un autre appel 9-1-1 a été reçu. Dans cet appel, bien qu’il ne s’est pas identifié avant de raccrocher, l’appelant indique de nouveau qu’il a reçu via Snapchat un message de menace, après quoi il signale que la personne se trouve maintenant à l’extérieur de son domicile et qu’« il vient de sortir une arme à feu », puis demande : « s’il vous plaît, envoyez de l’aide immédiatement » avant de mettre fin à l’appel.

À la suite de ces appels 9-1-1, à 15 h 37 min 6 s, la première de plusieurs unités a été dépêchée pour répondre à l’appel au sujet d’un homme armé. À 15 h 45 min 36 s, l’agent impliqué (AI) no 1 appelle le centre de répartition et communique par radio que « tout le monde peut ralentir. Tout le monde est 10-4 (tout est en ordre). Il s’agit peut-être d’un cas de santé mentale. » À 15 h 47 min 24 s, on signale à la répartitrice que des coups de feu ontt été tirés. Le plaignant a été déclaré mort par la suite.

Une autopsie a révélé que le plaignant avait subi des « blessures de fléchettes d’arme à impulsions » à l’avant des genoux et qu’il avait été atteint par quatre balles, la cause du décès étant attribuée à une « blessure par balle pénétrante à la poitrine droite ». En plus de la blessure à la poitrine, laquelle a été jugée mortelle, le plaignant a également subi une blessure par balle perforante (de part en part) au bras gauche et une autre au flanc droit/bas du dos, ainsi qu’une blessure par balle pénétrante au coude droit.

Les enquêteurs de l’UES ont immédiatement ouvert une enquête dont l’objectif était de déterminer ce qui s’est passé dans l’intervalle de deux minutes et vingt-huit secondes, entre le moment où l’AI no 1 a indiqué au centre de répartition que tout était en ordre et celui où il a signalé que des coups de feu avaient été tirés, et si le recours à la force létale contre le plaignant était justifié par la loi ou s’il y a lieu de déposer des accusations criminelles contre les policiers qui ont causé la mort du plaignant.

Au cours de l’enquête, neuf témoins civils et quatre témoins policiers ont été interrogés; de plus, les deux policiers qui ont tiré avec leur arme ont également été interrogés et tous les agents ont remis leurs notes de service aux enquêteurs de l’UES aux fins d’examen. En plus des témoignages oculaires, l’UES disposait également de l’enregistrement des appels au 9-1-1, ainsi que des enregistrements des communications par radio de la police relatant les événements tels qu’ils se sont déroulés en temps réel. Le résumé factuel suivant des événements a été tiré d’une évaluation de toutes les preuves crédibles et fiables obtenues. Les faits ne sont pas contestés.


Résumé des événements ayant mené à la fusillade du plaignant


Après le deuxième appel au 9-1-1 du plaignant et que la répartitrice ait tenté à plusieurs reprises de joindre ce dernier sans succès, un troisième appel au 9-1-1 a été reçu. Dans cet appel, le plaignant précise qu’ « Il y a un gars avec une arme à feu » et qu’« Il est chez le concessionnaire Ford. Je ne sais pas exactement où, mais on a besoin de la police tout de suite. » La répartitrice demande au plaignant s’il peut voir l’homme avec l’arme à feu et le plaignant lui répond que oui. La répartitrice demande si l’homme armé menace quelqu’un et le plaignant lui répond : « Absolument. » Peu après, l’appel a de nouveau été interrompu.

Une première unité du SPH a alors été dépêchée à 15 h 37 min 06 s chez le concessionnaire Ford de la rue Upper James, dans la ville d’Hamilton, puis plusieurs autres unités ont été dépêchées par la suite.

Lorsque la répartitrice a fait un recoupement avec les deuxième et troisièmes appels 9-1-1 et s’est rendu compte qu’ils étaient reliés à l’appel 9-1-1 effectué plus tôt à 11 h 55, elle a pu associer le nom du plaignant aux appels subséquents et établir que le plaignant appelait à partir de sa résidence. Elle a ensuite réacheminé les unités dépêchées au concessionnaire Ford à cette adresse.

En rappelant le dernier numéro à partir duquel le plaignant avait téléphoné, la répartitrice a joint le témoin civil (TC) no 4, qui a ensuite passé le téléphone au plaignant, qui a son tour a parlé avec la répartitrice. Lorsque la répartitrice a demandé au plaignant de fournir plus d’information au sujet de l’homme armé, le plaignant a indiqué qu’il s’agissait d’un homme noir de 19 ans, puis il a de nouveau raccroché.

Le plaignant a été décrit par ceux qui le connaissaient comme ne souffrant d’aucune maladie mentale grave. Cependant, le matin du 3 avril 2018, le plaignant semblait paranoïaque et paniqué, croyant que sa famille et lui devaient déménager d’urgence de leur résidence sans quoi ils seraient tués. À 7 h 47, le plaignant a dit à sa petite amie, par message texte : [traduction] « Fuck, j’veux mourir. » Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi, il a répondu qu’il ne le savait pas, mais qu’il trouvait que sa vie était moche.

L’AT no 2, un agent du SPH en civil au volant d’un VUS de police Equinox banalisé, était garé devant l’épicerie Metro au 75, rue Upper James, à 15 h 35, et écoutait sa radio de police lorsqu’il a entendu un appel au sujet d’un homme armé. Le rapport indiquait que l’appel provenait d’un plaignant sur l’avenue Caledon, non loin de l’endroit où se trouvait l’AT no 2 à ce moment-là.

L’AT no 2 a décidé de passer par le secteur afin d’investiguer, n’étant pas immédiatement identifiable en tant que policier, il aurait été en mesure de voir quelque chose. L’AT no 2 a conduit en direction sud sur l’avenue Caledon et a observé une voiture de patrouille identifiée du SPH avec ses feux d’urgence activés roulant dans sa direction. La voiture de patrouille s’est arrêtée sur le côté est de l’avenue Caledon, puis s’est introduite dans une entrée de cour de l’avenue Caledon. L’AT no 2 a alors garé son véhicule en bordure du côté ouest de l’avenue Caledon, a baissé sa fenêtre et a vu deux hommes debout dans l’entrée de cour d’une résidence de l’avenue Caledon.

Le TC no 4, dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, a indiqué que le plaignant, un de ses voisins, s’était présenté à son domicile vers 15 h 30 le 3 avril 2018, demandant s’il pouvait utiliser son téléphone, car le téléphone du plaignant était « mort ». Le plaignant a dit au TC no 4 qu’il devait appeler la police, car quelqu’un voulait lui tirer dessus. Le TC no 4 a décrit le plaignant comme étant secoué ou effrayé; il a passé son téléphone cellulaire au plaignant qui a ensuite appelé le 9-1-1.

Le plaignant avait dit au TC no 4 qu’un homme se trouvait dans le stationnement voisin, près du concessionnaire automobile. Pendant la conversation, le plaignant ne cessait de balayer des yeux le secteur. À 15 h 42, le SPH a appelé le téléphone cellulaire du TC no 4. Ce dernier a répondu et passé l’appareil au plaignant. Le TC no 4 a ensuite observé un VUS Equinox, qui se déplaçait en direction sud sur l’avenue Caledon, s’arrêter de l’autre côté de la rue. Une voiture de police du SPH s’est ensuite a garée dans la deuxième entrée de cour. Le TC no 4 a alors repris son téléphone et a dit au plaignant que la police était arrivée. Le plaignant est alors retourné à pied à sa propre résidence.

L’AT no 1, le premier policier à arriver sur les lieux, a vu deux hommes debout dans l’entrée de cour qui lui faisaient signe. Il est entré dans l’entrée de cour avec sa voiture de patrouille, a baissé sa fenêtre et leur a demandé s’ils avaient appelé la police. Le TC no 4 a répondu et déclaré que son voisin, le plaignant, s’était présenté à la porte de sa résidence et qu’il avait appelé la police pour lui. L’AT no 1 a alors demandé au deuxième homme s’il portait le même nom que celui qui avait été fourni dans l’appel au 9-1-1, et le plaignant a acquiescé. L’AT no 1 a demandé où se trouvait le « gars armé », mais le plaignant n’a pas répondu. L’AT no 1 a ensuite aperçu le VUS Equinox de l’AT no 2 arriver de l’autre côté de la rue. Le plaignant a alors indiqué qu’il s’agissait du gars armé. L’AT no 1 a alors dit au plaignant qu’il allait vérifier de quoi il s’agissait. Lorsque l’AT no 1 s’est approché de l’Equinox, il a vu que le conducteur tenait une radio de police et a déduit à juste titre qu’il s’agissait d’un agent de police.

L'AT no 2, d'où il était assis dans sa voiture de police banalisée, a observé l'AT no 1 et le plaignant le regarder, puis l'AT no 1 marcher vers lui, laissant le plaignant derrière. L'AT no 2 est sorti de son véhicule, alors que l'AT no 1 s'approchait de lui, puis a soulevé sa veste pour révéler son insigne de police. L'AT no 2 a déclaré qu'il avait peut-être aussi exposé son arme à feu par inadvertance. L'AT no 2 a ensuite demandé à l'agent témoin no 1 ce qui se passait, et l'AT no 1 lui a alors répondu que le plaignant l'avait identifié, l'AT no 2, comme étant l'homme armé. L'AT no 2 a répondu que ça ne pouvait pas être lui puisqu'il venait d'arriver sur les lieux dans le but d'aider les unités de patrouille.

L'AT no 1 est ensuite retourné voir le plaignant tandis que l'AT no 2 est retourné s'asseoir dans son véhicule.

L'AT no 1 a dit au plaignant que l'AT no 2 était un agent de police et non l'homme armé. Le plaignant n'a pas réagi sur le coup, mais lorsque l’AT no 1 a répété ce qu’il venait de dire, le plaignant a chuchoté tout bas que les « Bloods » étaient après lui, indiquant qu'il faisait référence au gang de rue des « Bloods ». Peu de temps après, l'AI no 1 est arrivé, suivi quelques instants plus tard de l'AT no 4, de l'AT no 3 et de l'AI no 2.

Un témoin civil, le TC no 2, a observé deux voitures de patrouille du SPH dans le complexe de maisons en rangée, ainsi qu'un VUS de couleur foncée sur le côté ouest de l'avenue Caledon. Deux à trois minutes plus tard, le TC no 2 a vu le plaignant s’élancer en courant d'une ruelle de l'avenue Caledon vers le VUS. Lorsque le plaignant a atteint le VUS de l'AT no 2, le TC no 2 l'a vu poser sa main sur le cadre de la fenêtre du véhicule, puis lever la main droite, dans laquelle il tenait un couteau qu'elle a décrit comme étant pointé dans la direction de l'AT no 2, qui était assis dans le VUS. L’AT no 2 a alors remonté sa fenêtre. Le TC no 2 a indiqué avoir vu le plaignant tenir le couteau à hauteur des épaules, près de la tête de l'AT no 2, et qu'elle croyait que l'AT no 2 allait être tué.

Le TC no 5, un autre témoin civil, conduisait sa fourgonnette dans le secteur lorsqu'il a aperçu quatre policiers sur l'avenue Caledon, dont trois étaient en uniforme (AT no 4, AT no 3 et AI no 2), tandis que le quatrième, l’AI no 1, portait une veste pardessus son uniforme; d'autres témoins ont décrit cette veste comme étant jaune. Le TC no 5, ne sachant pas ce qui se passait et ayant ses enfants avec lui dans la fourgonnette, a arrêté son véhicule au milieu de l'avenue Caledon. Soudainement, il a vu le plaignant apparaître à la portière de l’Equinox de l’AT no 2, partiellement penché vers le bas dans le cadre de la fenêtre ouverte du VUS. Le TC no 5 a alors entendu des policiers crier quelque chose au plaignant suite à quoi le plaignant s'est rapidement enfui. Le TC no 5 a observé que le plaignant avait un objet dans sa main droite.

Le TC no 3, âgé de 13 ans, qui était assis dans la fourgonnette de son père, a vu le plaignant commencer à courir vers l'Equinox de l'AT no 2. Lorsque le plaignant a atteint l’Equinox, le TC no 3 l'a vu essayer brièvement d’ouvrir la portière du conducteur et a observé qu'il avait un couteau dans sa main droite. Le TC no 3 a vu le plaignant faire un geste comme pour donner un coup de couteau vers le bas en direction de la fenêtre du conducteur de l'Equinox, après quoi il s’est mis à courir vers la fourgonnette dans laquelle e TC no 3 prenait place. Le TC no 3 a observé que les policiers couraient après le plaignant à ce moment-là. Le TC no 3 a noté que trois des quatre agents de police poursuivant le plaignant avaient soit un pistolet ou une arme à impulsions à la main, tandis que le quatrième agent essayait de retirer quelque chose de sa ceinture.

Le TC no 3 a vu le plaignant s'arrêter au milieu de la route, à sa droite, puis les policiers se sont également arrêtés. Le plaignant s'est alors élancé vers les policiers qui l'entouraient en demi-cercle. Les quatre agents de police avaient leur arme dégainée et leurs bras étaient tendus au niveau de la poitrine.

Le TC no 3 a observé le plaignant s'approcher de l'un des policiers et placer le couteau devant lui, après quoi il a fait un pas ou deux puis a foncé sur le policier, comme pour le poignarder à la poitrine. Le TC no 3 craignait que l'agent ne soit gravement blessé ou tué lorsqu'elle a vu que la lame du couteau n’était qu’à quelques centimètres de lui. Presque immédiatement après, le TC no 3 a vu un éclair de lumière provenant d'un objet que tenait un autre policier. Selon elle, cet éclair ressemblait à un coup de feu. Le TC no 3 a vu le plaignant faire un pas à sa droite, puis tomber sur le sol; alors que le plaignant s’effondrait sur le sol, le TC no 3 a vu le couteau que ce dernier avait à la main tomber également par terre. Un autre agent s’est alors approché et a posé son pied sur le couteau. Une agente, l’AT no 4, s'est ensuite précipitée vers une voiture de police, en a récupéré un sac rouge, puis est retournée à l'endroit où le plaignant était allongé sur le sol.

Le TC no 2, qui s'était déplacé de son domicile à celui d'un voisin, a vu un policier, qui se trouvait face à face avec le plaignant, saisir les avant-bras du plaignant, après quoi le plaignant s'est libéré et a couru dans la rue en tenant un couteau dans sa main. Le TC no 2 a également vu un deuxième policier (l’AT no 1, d'après le témoignage d'autres témoins). Le TC no 2 a déclaré qu’il pouvait entendre les policiers parler, mais qu’il ne pouvait pas discerner ce qu’ils disaient. Le TC no 2 a dit que le plaignant se trouvait à environ deux centimètres du policier lorsqu’il a saisi le devant du gilet pare-balles du policier et donné un coup de couteau au-dessus de la tête de ce dernier comme pour le poignarder. Le TC no 2 pensait que l'officier allait être poignardé.

Le TC no 2 a alors aperçu trois ou quatre policiers en uniforme, avec leur arme dégainée et pointée en direction du plaignant, courir vers ce dernier et l'encercler.

Le TC no 2 a vu l'un des policiers déployer son arme à impulsions sur le plaignant, mais il a raté sa cible et les filins sont tombés dans une flaque d'eau. Peu de temps après, ce même policier (l’AT no 1) a lâché son arme à impulsions et a saisi son pistolet. Presque immédiatement après le déploiement de l'arme à impulsions, le TC no 2 a entendu un coup de feu, mais il n'a pas vu qui a tiré. Le plaignant s’est ensuite mis à tituber en direction est puis, après une brève pause d'environ 20 secondes, le TC no 2 a entendu deux autres coups de feu et a vu le plaignant s’effondrer sur le sol.

Le TC no 5 a aperçu le plaignant traverser le côté est de la rue avec quelque chose à la main. Le TC no 5 a ensuite vu des policiers qui étaient, semble-t-il, en train d’encercler le plaignant, dont un policier (l’AT no 1) qui se tenait debout avec une arme à la main. Le TC no 5 a décrit le policier comme étant hors de portée du plaignant. Le plaignant s’est ensuite élancé vers l'agent de police, et l’AT no 1 a alors déployé son arme à impulsions sur le plaignant. Le TC no 5 a aperçu une charge électrique ou une lumière émise par l'arme à impulsions, puis a vu que le plaignant avait été touché, mais qu’il se tenait toujours debout. Le TC no 5 a alors entendu des coups de feu puis vu le plaignant s'effondrer au sol. Il a noté l'heure sur l’horloge de sa voiture comme étant 15 h 49.

Le TC no 4 a vu le plaignant courir en direction de l’AT no 2, qui était assis dans son Equinox, en criant : « Vous voulez me tuer? Vous voulez que je meure? » Il a ensuite observé les policiers sortir leurs armes à feu puis entendu le déploiement d'une arme à impulsions. Le TC no 4 a observé que les filins de l'arme à impulsions se sont rendu jusqu’au milieu de l'avenue Caledon. Le plaignant s’est ensuite mis à courir vers l'avenue Caledon, les policiers le poursuivant en formation en « U ». Le plaignant s'est ensuite retourné rapidement avec quelque chose à la main et s’est mis à courir vers un policier qui se tenait debout dans la rue. Alors qu’il courait vers le policier, le plaignant a fait quatre ou cinq mouvements de coupe avec sa main droite. Le TC no 4 a entendu les policiers crier quelque chose au plaignant, puis le plaignant crier de nouveau : « Vous voulez me tuer? Vous voulez que je meure? »

Le TC no 4 a vu le plaignant alors s’approcher à moins d'un mètre de l'AT no 1. C’est à ce moment qu’il a entendu quatre ou cinq coups de feu. Il a ensuite observé le plaignant marcher vers le trottoir est puis s'effondrer sur la pelouse.

Je note que tous les témoins, à l'exception du TC no 2, ont décrit une série de coups de feu en succession rapide, sans pause entre eux, ce qui m'amène à conclure que le TC no 2 s'est trompé sur le fait qu'il y a eu une pause de 20 secondes entre chaque coup de feu, et que, au contraire, il n'y a eu aucun délai entre chaque coup de feu, tous ayant été tirés rapidement et l'un après l'autre ou simultanément.

Je note de plus que l'observation du TC no 2, selon laquelle le plaignant se trouvait à environ deux centimètres d'un policier lorsqu'il a saisi le devant du gilet pare-balles du policier et donné un coup de couteau au-dessus de la tête de ce dernier comme pour le poignarder, ne concorde pas avec le témoignage de tous les autres témoins puisqu'elle indique que cela s’est produit avant que l’AT no 1 ne déploie son arme à impulsions, alors que tous les autres témoins ont déclaré que ceci s’est produit après que l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions et immédiatement avant que le plaignant soit abattu.

Selon l’AI no 1, il portait une veste fluorescente jaune de la police le 3 avril 2018. Ceci correspond au témoignage des autres témoins de la police et des témoins civils. Lorsque l’AI no 1 est arrivé sur l'avenue Caledon, il a observé que la voiture de police de l’AT no 1 était déjà sur les lieux, tout comme le VUS banalisé de l’AT no 2, et que l’AT no 2 se trouvait à l'intérieur de celui-ci.

L'AI no 1 s'est arrêté, est sorti de sa voiture de police et s'est entretenu avec l'AT no 1, puis avec le plaignant. L'AI no 1 a demandé au plaignant pourquoi il avait appelé la police et à quoi ressemblait le suspect, mais le plaignant a indiqué qu'il ne le savait pas. Lorsque l’AI no 1 lui a demandé si le suspect était noir ou blanc, le plaignant a de nouveau répondu qu'il ne le savait pas. Le plaignant a ensuite montré du doigt le VUS Equinox et a déclaré : « Je crois qu'il était avec ce type », puis l'AI no 1 a fait quelques pas vers l'Equinox, après quoi il a constaté que l’AT no 2 était un agent de police. L’AI no 1 est revenu vers plaignant sans avoir adressé la parole à l’AT no 2. À ce moment-là, l’AI no 1 commençait à soupçonner que le plaignant avait peut-être des problèmes de santé mentale ou qu'il était émotionnellement perturbé, mais pas au point d'avoir des motifs de l'appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale. [8]

L’AI no 1 a par conséquent commencé à soupçonner que le rapport du plaignant concernant un homme armé n'était pas vrai et a utilisé sa radio de police pour informer les autres unités qu’elles n’avaient plus besoin de se dépêcher. Ceci est confirmé par la transmission radio effectuée à 15 h 45 min 36 s, au cours de laquelle l’AI no 1 est enregistré disant : « Tout le monde peut ralentir. Tout le monde est 10-4. Il s’agit peut-être d’un cas de problème de santé mentale ». L'AT no 4, l'AI no 2 et l'AT no 3 sont arrivés sur les lieux presque immédiatement après.

Étant donné qu'il y a eu deux appels 9-1-1 distincts [9] signalant la présence d'un homme armé, l'AI no 1 a jugé prudent de tenter de retrouver le deuxième appelant ou tout témoin possible de l'incident allégué, et il a alors laissé le plaignant à lui-même pour ce faire. L’AI no 1 a ensuite communiqué par radio pour demander s'il était possible que les deux appels au 9-1-1 aient été faits par la même personne ou s'ils provenaient effectivement de deux personnes différentes.

Ceci est de nouveau confirmé par l'enregistrement des communications où l'on entend l’AI no 1 appeler quelques instants plus tard et demander : « Y a-t-il une chance que les deux appels proviennent de la même personne? » Pendant que l'AI no 1 attendait une réponse de la répartitrice, il avait le dos tourné au plaignant. Il a ensuite entendu des cris et des hurlements et s'est retourné pour voir le plaignant courir vers le VUS de l'AT no 2. Lorsque le plaignant s'est approché du VUS, l'AI no 1 a vu les filins d'une arme à impulsions passer en provenance de sa gauche et se diriger en direction du plaignant, puis il a entendu quelqu'un crier : « Couteau! »

L'AT no 2, de l'intérieur de son VUS, a entendu un policier à la radio annoncer que tout allait bien et qu'aucune autre unité n'était requise. Environ une minute plus tard, l'AT no 2 a soudainement entendu quelqu'un crier : « Lâche le couteau » (drop the knife) puis a vu le plaignant courir en direction de son véhicule avec un couteau dans la main droite et le bras tendu devant lui. L'AT no 2, dont l'accès à son arme à feu était restreint en raison de sa veste, était incapable d’atteindre son arme à feu assez rapidement. Il a alors remonté sa fenêtre et verrouillé ses portes, après quoi le plaignant a soudainement cessé de courir. L’AT no 2 a indiqué qu'il craignait à ce moment-là d'être tué par le plaignant et que s'il avait pu avoir accès à son arme à feu, il l'aurait dégainée afin de se défendre. L'AT no 2 continuait d'entendre les policiers qui se trouvaient derrière le plaignant lui crier de lâcher son couteau. Il a regardé par la fenêtre de son véhicule et a vu deux ou trois agents en uniforme courant à la poursuite du plaignant. L'AT no 2 a ensuite appelé la répartitrice et a signalé que le plaignant avait un couteau et que des agents le poursuivaient à pied.

Ce témoignage est confirmé par l'enregistrement des transmissions de la police, dans lequel on entend un policier non identifié signalant « He’s holding a knife, he’s holding a knife! » [Il a un couteau, il a un couteau!] , immédiatement suivi d'une transmission de l'AT no 2, dans laquelle il déclare, « Yeah, he’s pulled a knife and they are on foot pursuit now » [Il a sorti un couteau et ils sont en poursuite à pied maintenant].

L'AT no 2 était penché vers l’arrière de son véhicule de police pour prendre sa veste tactique lorsqu’il a entendu les bruits de craquement d'une arme à impulsions. Il a alors regardé dans son rétroviseur et a vu le plaignant qui se tenait debout à environ 15 à 20 mètres au nord de son Equinox. Comme le plaignant était toujours debout, l'AT no 2 a supposé que l’arme à impulsions n’avait pas dû fonctionner efficacement. L'AT no 2 a ensuite aperçu le plaignant face à l'est, le couteau à la main, le bras tendu devant lui, et il a noté que les agents de police avaient formé un demi-cercle autour du plaignant et lui criaient de lâcher son couteau.

L'AT no 2 a alors vu le plaignant foncer sur un agent de police qu'il ne connaissait pas, qui se tenait à quelques mètres de lui. L'AT no 2 croyait que le couteau allait entrer en contact avec l'agent. Il a alors immédiatement entendu trois ou quatre coups de feu qui se sont succédé rapidement. Le plaignant s'est alors arrêté, a fait un pas ou deux, puis s’est effondré sur le sol. À ce moment-là, l'AT no 2 a transmis par radio : « Coups de feu! Sujet abattu! » (Shots fired, subject down!) et a demandé qu’on envoie les services médicaux d’urgence

Ceci est confirmé par l’enregistrement de la transmission radio où l’on entend l’AT no 2, 11 secondes après qu’il ait indiqué que le plaignant avait un couteau et que des agents le poursuivaient à pied, signaler : « Shots fired, shots fired! We are going to need an ambulance here », suivi de la répartitrice qui dit : « Shots fired. Require an ambulance » et de l’AT no 2 qui ajoute « Looks like the subject is down, all the officers look to be okay. »


L’intervention de la police


Pendant que les policiers demandaient au plaignant de plus amples renseignements sur le présumé tireur, l’AT no 1 a observé le plaignant marcher vers le milieu de la rue, où il a mis la main dans la poche arrière de son pantalon et en a sorti un couteau. Le plaignant s'est alors mis à marcher de long en large et à fixer les agents de police, puis a soudainement crié : « Shoot me! Shoot me! » [Tirez-moi dessus! Tirez-moi dessus!], alors qu'il tenait le couteau au-dessus de sa tête. Le plaignant s'est ensuite dirigé vers le VUS de l'AT no 2, brandissant son couteau vers le VUS tout en s’approchant, tandis que l’AT no 2 remontait sa fenêtre. À ce moment-là, l'AT no 1 a sorti son arme à impulsions et l'a déployée dans le dos du plaignant, mais elle a semblé n’avoir aucun effet sur le plaignant qui s’est ensuite éloigné.

À l’arrivée au complexe de maisons en rangée de l’AI no 2 et de son partenaire, l’AT no 3, l’AI no 2 a vu le plaignant qui se tenait debout derrière l’AI no 1, l’AT no 4 et l’AT no 1. Ces derniers avaient le dos tourné au plaignant. Dès qu’il est sorti de sa voiture de patrouille, l’AI no 2 a vu le plaignant lever au-dessus de sa tête un couteau qu’il tenait dans sa main droite. À ce moment-là, l’AI no 2 pensait que le plaignant allait poignarder l’AI no 1 dans le dos ou dans le cou, et il a immédiatement crié, « Knife! Knife! Knife! » [Couteau! Couteau! Couteau!] pour avertir les autres policiers. Le plaignant s’est alors précipité vers l’Equinox de l’AT no 2, tandis que l’AI no 2 criait à l’AT no 2 de remonter sa fenêtre. L’AI no 2 craignait que le plaignant ne poignarde l’AT no 2, mais ce dernier a réussi à remonter sa fenêtre à temps. Depuis une distance d’environ 50 pieds (15 mètres) l’AI no 2 a vu le plaignant poignarder ou frapper la fenêtre de la portière du conducteur du véhicule de l’AT no 2.

Lorsque l’AI no 2 a constaté que d’autres agents avaient dégainé leur arme à impulsions, que le plaignant se dirigeait maintenant vers l’AT no 1 avec le couteau qu’il tenait toujours au-dessus de sa tête dans sa même droite, et que le plaignant s’était rapproché à environ 10 pieds (3 m) de l’AI no 1, il a décidé qu’il devrait avoir une option de recours à la force létale dans l’éventualité où les armes à impulsions n’arriveraient pas à arrêter le plaignant.

L’AT no 1 a alors retiré la cartouche usagée de son arme à impulsions et l’a remplacée par une nouvelle, tout en suivant le plaignant de l’autre côté de la rue. L’AT no 1 a vu le plaignant s’arrêter près d’un véhicule automobile de marque Pontiac, puis soudainement s’élancer dans sa direction, le couteau, qu’il tenait dans la main droite, levé dans les airs. L’AT no 1 a alors déployé une deuxième fois son arme à impulsions. Or, malgré le fait que les sondes semblaient être entrées en contact avec le plaignant, l’arme semble n’avoir eu aucun effet sur le plaignant, qui a continué de foncer en direction de l’AT no 1.

L’AI no 1 avait le dos tourné au plaignant tandis qu’il attendait des nouvelles de la répartitrice au sujet de l’origine des deux appels au 9-1-1 alléguant la présence d’un homme armé, lorsqu’il a entendu des policiers crier quelque chose au plaignant. Il était surpris de voir comment la situation avait dégénéré. Bien qu’il ait constaté en parlant avec le plaignant que ses réponses étaient étranges, il n’avait pas estimé que celui-ci représentait un risque ni songé que la sécurité de qui que ce soit était en danger.

L’AI no 1 a ensuite entendu l’armement des armes à impulsions et vu le plaignant courir le couteau à la main, levé dans les airs près du côté droit de sa tête, la lame pointée vers le bas. L’AI no 1 a observé que le plaignant courait en direction d’une école voisine. Il a tenté de signaler par radio que le plaignant était armé d’un couteau, mais il n’a pas réussi à transmettre l’information. Peu après, il a entendu l’AT no 2 transmettre la même information.

Alors que l’AI no 1 courait vers le nord du côté est de la rue, il a observé que l’AT no 1 courait devant lui dans la même direction, suivi de l’AT no 4, de l’AI no 2 et de l’AT no 3. Lorsque le plaignant est arrivé au bout de la file de voitures garées, il a fait demi-tour et s’est mis à courir en direction de l’AT no 1, qui s’est alors mis à rebrousser chemin pour s’éloigner du plaignant tout en essayant d’insérer une cartouche dans son arme à impulsions. Le plaignant criait et hurlait alors qu’il fonçait sur l’AT no 1 avec le couteau qu’il tenait dans la main droite levée au-dessus de sa tête.

L’AI no 2 a entendu un clic puis vu les filins d’une arme à impulsions, mais il n’a pas pu voir quel policier avait déployé son arme. Immédiatement, il a constaté que le déploiement de l’arme à impulsions avait été sans effet. L’AI no 2 a décrit le plaignant comme ayant les yeux fixés sur l’AT no 1, alors qu’il s’approchait de lui jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que 3 pieds (1 m) qui les séparent.

Alors que le plaignant continuait de foncer sur l’AT no 1, ce dernier s’est mis à rebrousser chemin pour créer un écart entre lui et le plaignant. L’AT no 1 a franchement admis qu’il craignait pour sa vie à ce moment-là, et a alors tenté de dégainer son arme à feu. Toutefois, pendant ce temps, le plaignant a réussi à s’approcher d’un pied de l’AT no1, et l’AT no 1 l’a senti entrer en contact avec son bras droit. L’AT no 1 a alors vu le couteau au-dessus de la tête du plaignant, après quoi il a immédiatement entendu quatre ou cinq coups de feu en provenance de sa gauche. L’AT no 1 a reculé lorsque le plaignant s’est effondré au sol.

L’AI no 1 a observé que l’AT no 1 avait l’air effrayé et l’AT no 1 avait peur que le plaignant ne soit sur le point d’enfoncer le couteau dans le cou de l’AT no 1 et qu’il le tue ou lui cause des blessures graves. L’AI no 1 s’apprêtait à dégainer son arme à impulsions lorsqu’il a regardé autour de lui et a vu que d’autres agents avaient déjà la leur dans leur main et a cru bon dégainé plutôt son pistolet, qu’il a ensuite pointé vers le plaignant.

Alors que le plaignant se rapprochait de l’AT no 1, l’AI no 1 a regardé le canon de son arme et a constaté que l’AT no 4 se trouvait dans sa ligne de tir. Il a donc fait un pas sur sa gauche et a crié : « Police, don’t move! » [Police, ne bougez pas!] L’AI no 1 avait observé que le plaignant se trouvait à ce moment-là très près de l’AT no 1, mais il était convaincu que s’il déchargeait son arme à feu, il ne toucherait pas l’AT no 1.

L’AI no 1 a observé que le plaignant, qui se trouvait alors à moins d’un mètre de l’AT no 1, était sur le point de mettre sa main gauche sur l’AT no 1. C’est à ce moment que l’AI no 1 a déchargé son arme à feu. L’AI no 1 ne pouvait pas dire le nombre de fois qu’il avait tiré, mais il a indiqué avoir tiré jusqu’à ce que la menace soit écartée. Le plaignant s’est ensuite effondré sur le sol et a tenté de se relever, après quoi l’AI no 1 a tiré une dernière fois.

L’AI no 2 craignait que le plaignant ne poignarde l’AT no 1, et comme tant l’arme à impulsions que les ordres répétés des policiers de lâcher le couteau s’étaient avérés inefficaces, l’AI no 2 a déterminé qu’il n’avait d’autre choix que de recourir à la force létale. L’AI no 2 a alors déchargé son arme à feu et a tiré de deux à quatre coups de feu sur le plaignant, qui se tenait toujours debout. Le plaignant a ensuite dépassé l’AT no 1 en titubant, s’est enfargé dans le trottoir, puis est tombé par terre. Pendant qu’il déchargeait son arme à feu, l’AI no 2 était conscient du fait qu’une autre arme à feu était simultanément déchargée à sa droite et il croyait qu’il s’agissait de l’AI no 1. Une fois le plaignant au sol, l’AI no 2 a observé que, même s’il ne se relevait pas, le plaignant tenait toujours le couteau dans sa main. L’AI no 2 a donc retiré le couteau de la main du plaignant et l’a mis hors d’atteinte.

L’AT no 3, ayant observé le plaignant se rapprocher de l’AT no 1, sa poitrine ayant entré en contact avec le bras de l’AT no 1 alors que ce dernier tentait de battre la retraite, a vu le plaignant tenir le couteau dans les airs au-dessus de sa tête comme pour poignarder l’AT no 1 à la tête. L’AT no 3, qui avait dégainé son arme et craignant pour la vie de l’AT no 1, était prêt à tirer sur le plaignant, mais l’AT no 1 était dans sa ligne de mire et il n’a donc pas pu tirer. Dans les deux secondes qui ont suivi le contact entre le plaignant et le bras de l’AT no 1, l’AT no 3 a entendu deux coups de feu successifs tirés à partir de sa droite. Lorsqu’il a regardé dans cette direction, après que le plaignant se soit effondré au sol, il a vu l’AI no 1, son pistolet toujours pointé vers le plaignant. L’AI no 1 avait un air stupéfait, et l’AT no 3 en a déduit que c’était l’AT no 1 qui avait tiré sur le plaignant.

Bien que l’AT no 3 n’ait vu personne d’autre avec son arme à feu dégainée, l’AI no 2 lui a dit plus tard qu’il avait tiré sur le plaignant.

Tout comme l’AT no 1, l’AT no 4 avait aussi dégainé son arme à impulsions, qu’elle avait d’abord tenté de déployer alors que le plaignant courait en direction de l’AT no 1, mais son arme à impulsions n’était pas activée et n’a pas pu être déployée. Après que l’AT no 1 eut déployé son arme à impulsions une deuxième fois, l’AT no 4 a activé son arme à impulsions et l’a déployée sur le plaignant alors qu’il passait devant elle. Simultanément, elle a entendu trois coups de feu rapides et elle a rapidement compris qu’il s’agissait de coups de feu provenant de la direction où se tenait l’AI no 1, l’arme à la main. L’AT no 4 a observé qu’une sonde d’arme à impulsions s’était logée sur l’arrière d’un des mollets du plaignant. Elle a conservé son doigt sur la gâchette de son arme à impulsions jusqu’à ce que le plaignant ait cessé de courir, puis laisse tomber le couteau qu’il tenait à la main.

L’AT no 4 s’est également faite dire plus tard par l’AI no 2 qu’il avait déchargé son arme à feu et qu’il l’avait fait parce que le plaignant avait essayé de poignarder l’AT no 1.

D’après l’ensemble des éléments de preuve, qu’ils proviennent de témoins civils ou d’agents de police, tous s’accordent sur le fait que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il a initialement foncé sur l’AT no 2 avec ce couteau. Cette attaque a été déjouée par l’AT no 2 lorsqu’il a relevé sa fenêtre et verrouillé ses portes. Cependant, il est important de noter que l’AT no 2 a clairement indiqué qu’il craignait pour sa vie lorsque le plaignant courait vers lui avec le couteau et que, s’il avait pu accéder à son arme à feu, il l’aurait utilisée pour se défendre.

Comme l’AT no 2, le TC no 2 craignait également que le plaignant ne tue l’AT no 2 lorsqu’elle l’a vu tenir le couteau à la hauteur des épaules, près de la tête de l’AT no 2.

Par la suite, malgré les ordres répétés des policiers pour que le plaignant lâche son couteau et cesse de courir, et malgré trois déploiements inefficaces d’armes à impulsions (deux par l’AT no 1 et un par l’AT no 4), le plaignant, qui apparemment avait une fixation sur l’AT no 1, a foncé sur l’AT no 1 en tenant le couteau au-dessus de sa tête, la lame devant, pointée vers le bas. L’AT no 1, à son tour, a tenté de battre en retraite et de mettre une certaine distance entre lui et le plaignant, mais il en a été incapable parce que le plaignant est entré en contact avec son corps. Comme l’AT no 2, l’AT no 1 a indiqué qu’il craignait pour sa vie et qu’il a tenté de dégainer son arme à feu, mais il en a été incapable.

L’AT no 3, qui a indiqué lui aussi qu’il craignait pour la vie de l’AT no 1 et croyait que le plaignant allait poignarder celui-ci à la tête, a réussi à dégainer son arme à feu et était d’avis que la force létale était nécessaire pour sauver la vie de l’AT no 1, mais il ne s’en est pas servi, car l’AT no 1 se trouvait entre lui et le plaignant.

L’AI no 1 a indiqué qu’il craignait que le plaignant ne soit qu’à quelques instants d’enfoncer son couteau dans le cou de l’AT no 1 et de lui causer des blessures graves, voire la mort, de sorte qu’il a déchargé son arme à feu lorsque le plaignant s’est retrouvé très près de l’AT no 1, mais il a également dit qu’était convaincu qu’il pouvait tirer sans atteindre l’AT no 1.

L’AI no 2 a dégainé son arme à feu lorsqu’il a vu d’autres agents avec leur arme à impulsions, par prudence au cas où les armes à impulsions ne seraient pas efficaces. L’AI no 2 a indiqué qu’après que le plaignant eut ignoré les ordres répétés de lâcher le couteau et que les trois déploiements d’armes à impulsions se soient avérés inefficaces, il a présumé que sa seule option était de recourir à l’usage létal de la force. Lorsque le plaignant a réduit la distance qui le séparait de l'AT no 1 à moins de trois pieds (un mètre), l’AI no 2, craignant que le plaignant ne réussisse à poignarder l'AT no 1, a également déchargé son arme à feu.

En plus des quatre policiers présents qui ont dit craindre que la vie de l'AT no 1 soit en danger en raison du plaignant, je note qu'au moins deux des témoins civils ont exprimé la même crainte, le TC no 3 indiquant qu'elle craignait que l'agent ne soit gravement blessé ou tué lorsqu'elle a vu la lame du couteau à quelques centimètres à peine du plaignant, et le TC no 2 indiquant qu'elle pensait que l'agent allait se faire poignarder.


Droit applicable et analyse


La question qu’il reste à trancher est de savoir si, selon les faits qui m’ont été présentés, l’utilisation par l’AI no 1 et l’AI no 2 d’une force de nature à avoir causé la mort du plaignant était justifiée, ou si les coups de feu que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tirés sur le plaignant constituent une utilisation excessive de la force dans les circonstances et fournissent un motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre l’AI no 1 et l’AI no 2 pour avoir causé la mort du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. De plus, conformément au paragraphe 3 :

(3) […] une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

C’est donc dire que pour que les deux agents impliqués soient protégés contre des poursuites intentées en vertu de l’article 25, il doit être établi que ceux-ci exécutaient leurs fonctions légitimes, qu’ils avaient des motifs raisonnables d’agir comme ils l’ont fait et qu’ils n’ont pas employé plus de force qu’il était nécessaire. En outre, conformément au paragraphe (3), comme un décès a été causé, il doit également être établi que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré avec leur arme à feu parce qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que cela était nécessaire pour se protéger eux-mêmes ou pour protéger d’autres personnes contre la mort ou des lésions corporelles graves.

Examinons d’abord la légalité de la tentative d’appréhension du plaignant. Il est évident, d’après les observations de tous les témoins, tant civils que policiers, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant était en possession d’une arme et qu’il représentait un danger pour la paix publique, au sens prévu par l’article 88 du Code criminel en ce sens qu’il a brandi cette arme et a attaqué l’AT no 2 avec ce qui semblait être une intention manifeste de causer la mort ou des lésions corporelles. Par conséquent, je suis convaincu que la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

Conformément aux autres conditions figurant aux paragraphes 25 (1) et 25 (3), je garde à l’esprit l’état du droit tel qu’il est présenté dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir : 
 
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme l’explique le juge Anderson dans l’arrêt R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (B.C.C.A.) :

[Traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force applique avec précision. [p. 218]

La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :

Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au paragraphe 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), paragraphe 59).

La décision rendue par le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans Chartier c. Greaves [2001] O.J. No. 634, telle qu’elle a été adoptée par la Cour suprême du Canada, énonce d’autres dispositions pertinentes du Code criminel à prendre en considération, à savoir :

27. [Traduction] Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction – Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

(a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

(b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).

[Traduction] Cet article autorise donc le recours à la force pour empêcher la perpétration de certaines infractions. « Toute personne » comprendrait un agent de police. La force ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire. Par conséquent, un critère objectif est requis. Dans R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que le recours à la force létale ne pouvait être justifié que dans les cas de légitime défense ou pour empêcher la perpétration d’un crime susceptible de causer des blessures immédiates et graves.

34(1) Légitime défense contre une attaque sans provocation – Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

(2) Mesure de la justification – Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :

(a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
(b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

[Traduction] Pour invoquer la défense au titre du paragraphe (2) de l’article 34, un agent de police devrait démontrer qu’il a été attaqué illégalement et qu’il a causé la mort ou des lésions corporelles graves à l’agresseur en repoussant l’attaque. L’agent de police doit démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de craindre de risquer de mourir ou d’être grièvement blessé et qu’il croyait, là encore pour des motifs raisonnables, qu’il ne pourrait pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Là encore, l’utilisation du terme « raisonnable » nécessite l’application d’un critère objectif. [10]

En outre, la Cour énonce un certain nombre d’autres principes juridiques tirés des précédents juridiques cités, dont les suivants :

(h) [Traduction] Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause.
(i) « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une évasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule confronté à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de satisfaire à une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention ». (Foster c. Pawsey) Autrement dit : c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais c’en est une autre que d’être un policier face à une situation d’urgence ayant le devoir d’agir et disposant de très peu de temps pour analyser minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt v. Vancouver).
(j) Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entravée dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances.
(k) « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux-mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances dans [lesquelles] ils se trouvent et des dangers auxquels ils font face. » (Levesque c. Zanibbi et coll.)

En me fondant sur les principes de droit qui précèdent, je dois déterminer :

(1) si l’AI no 1 et l’AI no 2 croyaient subjectivement que le plaignant risquait de le tuer ou d’infliger des lésions corporelles graves à l’AT no 1 au moment où ils ont déchargé leur arme à feu;

(2) si cette croyance était objectivement raisonnable ou, en d’autres termes, si ses actes seraient jugés raisonnables par un observateur objectif disposant de tous les renseignements dont l’AI no 1 et l’AI no 2 disposaient au moment où ils ont déchargé leur arme à feu.

Pour ce qui est du premier critère, il ressort clairement des déclarations de l’AI no 1 et de l’AI no 2 qu’ils croyaient tous deux que l’AT no 1 risquait la mort ou des lésions corporelles graves au moment où ils ont fait feu. Ils se sont tous les deux fondés sur ce qu’ils ont observé sur le moment, à savoir que le plaignant fonçait rapidement sur l’AT no 1 avec un couteau à la main, que le plaignant refusait de s'arrêter ou de lâcher son arme lorsque les agents lui en avaient donné l'ordre à plusieurs reprises, et que les trois précédentes utilisations d'une arme à impulsions avaient été inefficaces, ne leur laissant qu’une option viable pour arrêter le plaignant qui attaquait l’AT no 1, soit le recours à la force létale.

Je juge que, d'après tous les renseignements que l'AI no 1 et l’AI no 2 possédaient au moment où ils ont fait feu et abattu le plaignant, ils avaient chacun des motifs raisonnables de croire subjectivement que le plaignant risquait de tuer l’AT no 1 et que, vu le comportement du plaignant et que, d’après les agissements du plaignant qu’ils avaient observés, il est raisonnable de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont chacun pu penser que l’AT no 1 courait des risques imminents d’être grièvement blessés ou même tués par le plaignant.

Pour évaluer le caractère raisonnable des agissements des deux agents impliqués et déterminer s’ils ont envisagé d’autres utilisations de la force ayant moins de risques de causer la mort avant de se servir de leur arme à feu, je note que chacun des deux agents a considéré le fait que d’autres agents avaient sorti leur arme à impulsions, qu’une arme à impulsions avait été utilisée sans succès au moins une fois, que le plaignant n’avait obéi à aucun des ordres de lâcher son couteau, que le plaignant avait déjà resserré l’écart qui le séparait de l’AT no 1 et qu’une attaque au couteau était imminente. L'AT no 1 et l'AT no 4 ayant déjà eu recours aux seules autres options moins meurtrières d’usage de la force pour arrêter le plaignant, chacune s'étant révélée inefficace, l’usage de leur arme à feu était la seule option viable qui leur restait. Par conséquent, je juge que, vu que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont eu que quelques secondes pour réfléchir après que l’AT no 1 eut déployé son arme à impulsions, et alors que le plaignant avançait rapidement vers l’AT no 1 avec une arme meurtrière, l’AI no 1 et l’AI no 2 semblent avoir pris en considération toutes les options possibles avant de faire feu.

Pour ce qui est de savoir s’il y avait objectivement des motifs raisonnables de croire que la vie de l’AT no 1 était en danger, il suffit de se reporter aux déclarations faites par les témoins, à savoir : le TC no 3, qui a indiqué qu'elle craignait que l'AT no 1 ne soit gravement blessé ou tué lorsqu'elle a vu le plaignant porter la lame du couteau à quelques centimètres de lui; le TC no 2, qui a indiqué qu'elle pensait que l'agent allait être poignardé par le plaignant; l’AT no 3, qui a indiqué qu'il craignait lui aussi pour la vie de l'AT no 1 et croyait que le plaignant allait le poignarder à la tête; et enfin, l'AT no 1, qui a franchement indiqué qu'il craignait pour sa vie lorsque le plaignant s’est rapproché de lui en tenant le couteau au-dessus de sa tête.

Enfin, je note qu’outre l’AI no 1 et l’AI no 2 qui croyaient qu’il fallait recourir à une utilisation de la force létale pour sauver la vie de l'agent no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 1 croyaient tous également que le recours à une utilisation de la force létale était la seule option viable et qu’ils auraient tous eu recours à cette option, mais pour diverses raisons, chacun d’entre eux était soit dans l'incapacité d'utiliser son arme à feu, soit incapable de tirer sans mettre d’autres vies en danger.

Les dispositions législatives portant sur le bien-fondé de l’emploi de la force avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves établit que si une personne estime, pour des motifs raisonnables que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne contre la mort ou contre des lésions corporelles graves, l’usage d’une telle force est légitime. Après avoir longuement examiné tous les éléments de preuve dans cette affaire, je juge dans les circonstances que l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant risquait de tuer l’AT no 1 et donc qu’il était légitime de faire feu sur le plaignant. Je considère qu’il aurait été insensé et imprudent de la part de l’un ou l’autre de ces agents de risquer la vie de leur collègue en attendant que le plaignant, qui se rapprochait rapidement de l’AT no 1, couteau à la main au-dessus de sa tête comme pour poignarder l’AT no 1 dans le cou, poignarde réellement ce dernier, le mettant ainsi en danger immédiat de blessure grave ou de mort. Je juge donc que ce n’est pas un risque que l’AI no 1 ou no 2 aurait dû prendre en présence d’un homme armé d’un couteau ou face à la menace de blessures graves ou à la mort imminente d’un de leurs collègues.

Je conclus par conséquent dans cette affaire que les coups de feu tirés par l’AI no 1 et l’AI no 2, dont l’un a atteint et tué le plaignant, étaient justifiés conformément aux paragraphes 25 (1) et (3) du Code criminel et que, pour protéger l’AT no 1 contre la mort ou contre des lésions corporelles graves infligées par le plaignant, l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas employé plus que la force nécessaire pour l’exécution de leurs fonctions légitimes. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par l’AI no 1 et l’AI no 2 entrait dans les limites de ce qui est légalement justifié en droit criminel, malgré le décès tragique qui est survenu, et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 6 mars 2019


Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) La distance entre le plaignant et les agents qui ont tiré avec leur arme, au moment où le plaignant a été abattu, n’a pas pu être déterminée par le CSJ. [Retour au texte]
  • 2) Avant l’arrivée de l’UES sur les lieux, le SPH avait dressé une tente pour protéger les éléments de preuve des éléments. [Retour au texte]
  • 3) Une douille WIN de calibre .40 S&W se trouvait du côté ouest de la route, devant la bordure de trottoir, au sud du véhicule no 8; une deuxième douille WIN de calibre .40 S&W se trouvait du côté ouest de la route, devant la bordure de trottoir, au sud du véhicule no 8; une troisième douille WIN de calibre .40 S&W se trouvait sur le côté est près de l’entrée de cour de l’unité A4; une quatrième douille WIN de calibre .40 S&W se trouvait dans l’entrée de cour des unités A4 et A5; et une cinquième douille WIN de calibre .40 S&W se trouvait sur le trottoir est au sud de l’entrée de cour de l’unité A5. [Retour au texte]
  • 4) La probabilité de concordance aléatoire est une estimation de la probabilité qu’une personne non apparentée à la personne en question, choisie au hasard, partage le profil génétique observé. [Retour au texte]
  • 5) La distance entre le plaignant et les agents qui ont tiré les coups de feu, au moment où le plaignant a été abattu, n’a pas pu être déterminée par le CSJ. [Retour au texte]
  • 6) Le tétrahydrocannabinol (THC) est le principal constituent psychoactif des produits du cannabis comme la marijuana et le haschisch. Le carboxytétrahydrocannabinol est un metabolite inactif du THC. [Retour au texte]
  • 7) Le troisième appel au 9-1-1 du plaignant provenait du téléphone cellulaire du TC no 4. [Retour au texte]
  • 8) L’article 17 de la Loi sur la santé mentale ne permet à un agent de police d’appréhender une personne que si elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui ou si elle est incapable de prendre soin d’elle-même et stipule qu’il serait dangereux de procéder d’abord par l’obtention d’un mandat d’un juge de paix, avant d’appréhender la partie. [Retour au texte]
  • 9) Au départ, on croyait que deux interlocuteurs différents étaient à l’origine des appels effectués à 15 h 35 et par la suite, parce que le premier appel provenait du téléphone cellulaire du plaignant tandis que le deuxième appel provenait du téléphone cellulaire du TC no 4 que le plaignant avait emprunté pour faire le deuxième appel. [Retour au texte]
  • 10) Bien que Chartier énonce la loi uniquement en ce qui a trait à la légitime défense, le paragraphe 34 (1) précise qu’elle s’applique non seulement à la légitime défense, mais aussi à la défense d’une autre personne, ce qui s’appliquerait dans les faits. (Voir les paragraphes 34 (1) et (2) de la loi actuelle, tels qu’ils sont énoncés à la rubrique Dispositions législatives pertinentes ci-dessus.) [Retour au texte]
  • 10) Bien que Chartier énonce la loi uniquement en ce qui a trait à la légitime défense, le paragraphe 34 (1) précise qu’elle s’applique non seulement à la légitime défense, mais aussi à la défense d’une autre personne, ce qui s’appliquerait dans les faits. (Voir les paragraphes 34 (1) et (2) de la loi actuelle, tels qu’ils sont énoncés à la rubrique Dispositions législatives pertinentes ci-dessus.) [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.