Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TFI-019

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 31 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 janvier 2021, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la blessure par arme à feu du plaignant.

Le 14 janvier 2021, vers 20 h, les policiers de l’Unité du contrôle des stupéfiants (UCS) du SPT ont procédé à la descente d’un véhicule à l’angle des avenues Midland et Eglinton Est. Le conducteur du véhicule, soit le plaignant, avait reçu une balle dans la main et a été transporté à l’hôpital général de Scarborough. Une femme a été arrêtée et emmenée à la Division 41. Un périmètre de sécurité avait été établi autour des lieux.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : le 14 janvier 2021 à 21 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : le 14 janvier 2021 à 23 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 31 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 janvier 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 15 et 16 janvier 2021.

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 20 janvier 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit au 2510, avenue Eglinton Est, un commerce connu sous le nom de Church’s Texas Chicken, qui se trouve du côté nord de l’avenue Eglinton Est et à l’est de l’avenue Midland. Le local était un bâtiment autonome avec un parc de stationnement pavé. Le parc de stationnement se trouvait devant le restaurant, un peu à l’est. Il y avait deux allées menant au parc de stationnement (à l’est et à l’ouest du restaurant). Le restaurant et le parc de stationnement étaient bien éclairés. Il y avait un mur en béton surélevé avec une clôture sur le côté ouest du parc de stationnement. Des têtes de caméra de télévision en circuit fermé (CCTV) se trouvaient dans les coins sud-ouest, nord-ouest et sud-est du restaurant.

Sept véhicules ont été impliqués, directement ou indirectement, sur les lieux. Seuls quatre de ces véhicules avaient une valeur probante.

Véhicule 1

Une Hyundai Sonata noire à quatre portes (véhicule de police banalisé du SPT). Ce véhicule était orienté en direction nord dans l’allée ouest et se trouvait au nord du coin nord-ouest du restaurant. Il présentait des dommages importants dus à une collision frontale, le capot étant froissé et poussé contre le pare-brise avant. L’avant du véhicule est entré dans l’arrière de la camionnette Dodge. Le véhicule était verrouillé, et des débris de véhicules se trouvaient dans l’allée au sud et à l’ouest de ce véhicule.


Figure 1 – Hyundai Sonata


Véhicule 2

Une camionnette 4x4 Dodge Ram, modèle à cabine d’équipe, rouge. Ce véhicule était orienté en direction nord-est dans le parc de stationnement arrière (côté ouest). On pouvait voir trois traces de balles sur le côté gauche du véhicule. La porte du conducteur était ouverte et des taches de sang étaient visibles dans le compartiment conducteur du véhicule. Il y avait un cellulaire sur le siège du conducteur et un projectile visible sur le tapis de sol du conducteur. Des traces de sang partaient de la porte du conducteur jusqu’à la ligne de clôture surélevée du côté ouest, puis il y avait une mare de sang à l’ouest de la camionnette. L’arrière de la camionnette est entré en contact avec l’avant du véhicule de police Hyundai. L’avant gauche de la camionnette est entré en contact avec l’avant gauche du véhicule de police Dodge Charger. Le pneu avant gauche était à plat. Le côté droit de la camionnette se trouvait contre le côté passager d’une fourgonnette Honda Odyssey stationnée.


Figure 2 – Positionnement de la camionnette Dodge Ram, de la Honda Odyssey et de la Dodge Charger


Véhicule 3

Une Dodge Charger noire à quatre portes (véhicule de police banalisé du SPT). Ce véhicule était orienté en direction sud-ouest dans le parc de stationnement arrière du restaurant et présentait des dommages importants dus à la collision sur l’avant gauche. Les coussins gonflables s’étaient déclenchés du côté du conducteur et du passager avant. Le pare-soleil du passager était abaissé, laissant apparaître l’éclairage d’urgence de la police. L’avant gauche du véhicule est entré en collision avec l’avant gauche de la camionnette et a subi d’importants dommages dus à la collision sur l’avant gauche.


Figure 3 - Dommages à l’avant gauche de la Dodge Charger


Véhicule 4

Une fourgonnette Honda Odyssey grise. Ce véhicule était orienté en direction sud-ouest dans le parc de stationnement arrière du restaurant. Le côté droit du véhicule est entré en contact avec le côté droit de la camionnette. Le côté droit de la camionnette a été fortement endommagé par la collision. Il y avait une trace de balle sur le côté droit de la fourgonnette au-dessus de la fenêtre arrière droite (qui correspond à la trace de balle sur la fenêtre du côté conducteur du véhicule 2 qui est sorti par la fenêtre du côté passager avant en frappant la Honda Odyssey).



Figure 4 - Trace de balle sur le côté droit de la Honda Odyssey


Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Douilles et autres preuves matérielles

Au total, quatre douilles de 9 mm ont été trouvées sur le côté ouest du parc de stationnement et à l’est de la clôture ouest surélevée. Les pièces à conviction 1, 2, 3 et 4 se trouvaient à l’ouest de la camionnette Dodge.

À l’est des douilles et à l’ouest de la camionnette, il y avait une mare de sang. On pouvait voir des taches de sang sur le béton du côté est de la ligne de clôture surélevée du côté ouest et à l’ouest des douilles.

Une tuque jaune, des écouteurs sans fil dans une pochette et un petit cendrier d’extinction vide se trouvaient par terre, près de la porte du conducteur ouverte. Deux fragments de balle se trouvaient au sud de l’aile avant gauche de la fourgonnette Honda Odyssey.

La carabine de l’AI

L’UES a trouvé la carabine de l’AI à la division 31 du SPT, ainsi qu’un chargeur de calibre 9 x 19 mm avec 15 cartouches WIN de 9 mm Luger.


Figure 5 – Le pistolet-mitrailleur Scorpion de l’AI

Éléments de preuve médicolégaux 

Rapport sur la trajectoire

On a remarqué quatre traces de balles sur la camionnette Dodge. La première trace se trouvait sur la fenêtre latérale de la porte du conducteur et mesurait 2 cm (horizontale) sur 1,6 cm (verticale). Elle était située à 30 cm à droite de la moulure du rétroviseur gauche (face à la camionnette) et à 1,5 m du sol; l’angle mesuré était de 5 degrés vers le haut. La balle a continué à traverser l’habitacle avant, sortant par la fenêtre du passager avant et frappant l’arrière droit (au-dessus de la fenêtre du côté passager arrière) de la Honda Odyssey.

La deuxième trace, d’un diamètre de 9 mm, se situait sur la porte côté conducteur. La trace se trouvait à 1,3 m du sol, à 18 cm au-dessous de la fenêtre, à 52 cm à droite du joint de la porte avant et à 67 cm à gauche du joint de la porte arrière avant (face à la camionnette). L’angle mesuré était de 20 degrés vers le bas. Elle était légèrement orientée de droite à gauche, le projectile sortant à l’avant de l’accoudoir de la porte du conducteur, sous les interrupteurs de commande des fenêtres. On pense qu’un fragment de balle, trouvé sur le tapis de sol du conducteur, provient du tir qui a causé cette trace. De plus, un fragment de balle retiré du genou gauche du plaignant est sûrement lié au même tir.

La troisième trace se trouvait sur l’aile avant gauche et à droite de la roue avant (face à la camionnette). Elle était située à 96,5 cm du sol et à 9 cm à gauche de la couture avant. La trace était de 1,1 cm (horizontale) sur 1,5 cm (verticale), l’angle mesuré était de 28 degrés vers le bas et la trajectoire de la balle était de droite à gauche. Il y avait une déchirure horizontale à l’intérieur de l’aile à droite de la roue avant. On n’a pas trouvé de projectile pouvant être associé à cette trace de balle.

La quatrième trace était située à la base du flanc, au début de la bande de roulement du pneu côté conducteur. Le trou mesurait 4 mm de diamètre. La jante a été retirée et des fragments de balle ont été trouvés dans le pneu. À partir de son point d’entrée, la balle a continué et a frappé le flanc intérieur au niveau du rebord de la jante. La balle était logée dans le talon du pneu. Pour préserver l’intégrité de la balle, une partie du flanc a été coupé. Comme il était impossible de reproduire la position du pneu au moment du tir, la camionnette n’étant pas arrêtée, la trajectoire n’a pu être calculée.


Figure 6 – Traces d’une balle sur le côté conducteur de la camionnette Dodge

Soumissions et résultats du Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Les pièces à conviction ont été transmises au CSJ pour un examen plus approfondi. Une demande supplémentaire a été faite pour que le CSJ examine les fragments de balle trouvés dans le pneu de la camionnette afin de les comparer aux pièces à conviction déjà soumises pour déterminer s’ils provenaient de la carabine Scorpion de l’AI. À la date du présent rapport, les résultats du CSJ n’étaient pas encore disponibles.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [1]

Vidéosurveillance du restaurant Church’s Texas Chicken

L’UES a reçu les images de vidéosurveillance du restaurant Church’s Texas Chicken du 15 janvier 2021. En voici un résumé.

À 19 h 48 min 24 s [2], une camionnette rouge [maintenant connue comme étant la Dodge Ram conduite par le plaignant] entre dans le parc de stationnement arrière du restaurant Church’s Texas Chicken et s’immobilise en direction nord-est. Une Dodge Charger noire conduite par l’AT no 3 est entrée dans le parc de stationnement et a traversé une allée du côté ouest du bâtiment, entre une petite fourgonnette grise et un taxi blanc de type berline garées. La Dodge Charger est entrée dans le parc de stationnement arrière et s’est immobilisée derrière le côté conducteur de la camionnette du plaignant.

À 19 h 48 min 37 s, une berline Honda Accord noire, conduite par l’AI, est entrée dans le parc de stationnement arrière et s’est immobilisée derrière le côté passager de la camionnette. Les gyrophares situés sur le pare-soleil du véhicule de l’AT no 3 étaient activés. Alors que l’AI et l’AT no 3 sortaient de leurs véhicules respectifs, avec l’AT no 6, le plaignant a fait marche arrière en direction ouest et a failli heurter l’avant du véhicule de l’AI. Le plaignant a continué à faire marche arrière en direction ouest sur la propriété. L’AI a suivi la camionnette à pied avec une arme à feu dégainée.

À 19 h 48 min 47 s, la camionnette du plaignant a fait marche arrière dans l’allée du côté ouest et a embouti tout le côté passager de la minifourgonnette grise stationnée. Une Hyundai Sonata noire conduite par l’AT no 2 est entrée dans le parc de stationnement. L’AI, qui portait un gilet de police et une arme à feu, a semblé discuter avec le plaignant alors qu’il faisait marche arrière sur le capot du véhicule de l’AT no 2. L’AT no 6 a couru vers le côté est de la propriété et est sorti de la vue de la caméra, tandis que l’AT no 3 a manœuvré son véhicule vers le côté ouest de la propriété. Le plaignant a accéléré vers l’avant, en direction de l’AI, et est entré en collision frontale avec le véhicule de l’AT no 3, alors que l’AI faisait marche arrière vers une clôture. À 19 h 48 min 58 s, l’AI a déchargé son arme à feu sur le côté conducteur de la camionnette du plaignant, et au moins une balle est sortie par la fenêtre du côté passager.

Le véhicule de l’AT no 2 s’est avancé et a encerclé la camionnette à l’arrière. L’AI a semblé continuer à interpeller verbalement le plaignant depuis la portière côté conducteur tout en le tenant en joue.

À 19 h 49 min 9 s, l’AT no 2 s’est dirigé vers la porte côté conducteur de la camionnette et l’AT no 6 s’est approché à pied. L’AT no 2 a ouvert la portière du côté conducteur de la camionnette, mais la portière a semblé se fermer et s’ouvrir à nouveau. L’AT no 3 a tenu le plaignant en joue alors qu’il se trouvait sur le seuil de son véhicule. L’AT no 6 est sorti du côté conducteur de la fourgonnette grise stationnée, a contourné l’arrière du véhicule de l’AT no 3 et s’est approché de la porte du conducteur de la camionnette. Alors qu’il se trouvait sur le capot de la camionnette, l’AT no 3 a maintenu son arme à feu pointée vers le plaignant.

À 19 h 49 min 36 s, l’AT no 6 a fait sortir le plaignant du siège du conducteur. L’AT no 3 a sauté du capot de la camionnette et a aidé l’AT no 6 à mettre le plaignant sur le sol. Les AT no 3 et no 6 ont placé le plaignant sur le ventre pendant que l’AI le tenait en joue. Un policier en uniforme est arrivé avec une trousse de premiers soins et l’AT no 6 a posé un garrot sur la main droite du plaignant. Les AT no 6 et no 3 ont aidé le plaignant à se mettre à genoux et l’ont fouillé.

Des intervenants du service des incendies et des services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux. Ils ont aidé le plaignant à monter sur une civière et l’ont emmené dans l’ambulance, hors du champ de vision des caméras.

Vidéosurveillance d’une résidence de l’avenue Midland

L’UES a reçu les images de vidéosurveillance d’une résidence de l’avenue Midland datant du 25 janvier 2021 et les a examinées. On a jugé qu’elles n’avaient aucune valeur probante.

Vidéo d’un autobus de la TTC

Le 15 janvier 2021, on a reçu des séquences vidéo d’un autobus de la TTC et on les a examinées. On a jugé qu’elles n’avaient aucune valeur probante.

Appel du service 9-1-1 au SPT et communications radio

L’UES a reçu les communications du service 9-1-1 et les communications radio du SPT datant du 26 janvier 2021.

À 19 h 58 min 35 s, le TC no 3 a déclaré avoir entendu des coups de feu au restaurant Church’s Texas Chicken et des voitures qui entraient en collision. Elle a entendu des voix et quatre ou cinq coups de feu. Elle appelait d’une résidence voisine [adresse fournie] et a dit que la police était sur les lieux.

Une deuxième femme a appelé le 9-1-1 et indiqué qu’il fallait appeler la police et une ambulance. L’appel a été transféré à l’ambulance. Elle a indiqué qu’un incident avait lieu derrière le restaurant Church’s Texas Chicken; quelqu’un rentrait dans des véhicules.

À 19 h 58 min 55 s, un homme a appelé le 9-1-1 et demandé à ce que la police se rende à Midland et Eglinton, car il y avait une fusillade et une potentiellement en voiture. Il a vu un homme portant un chapeau jaune et un gilet noir courir dans tous les sens. Il a également aperçu la police dans le secteur. Un homme armé portait un chandail et une tuque noirs. Cet homme a couru vers l’est en direction du restaurant Church’s Texas Chicken. Il a entendu des cris près de la benne à ordures. Il y avait un type avec un chandail à capuchon bleu devant le restaurant Pizza Pizza.

À 19 h 58 min 57 s, un homme a demandé au répartiteur d’envoyer les services médicaux d’urgence au restaurant Church’s Texas Chicken situé à l’angle d’Eglinton et de Midland. Le répartiteur a indiqué qu’ils avaient reçu des appels concernant des coups de feu à cet endroit et a demandé si tout allait bien. Le répartiteur a communiqué avec le Groupe d’intervention d’urgence et l’a informé d’un appel au sujet d’une fusillade dans la division 41.

Le répartiteur a appelé les services médicaux d’urgence et a demandé une intervention à Midland et Eglinton au sujet de coups de feu. Un membre de l’UCS a appelé le répartiteur et a indiqué qu’ils avaient mis une personne sous garde à l’arrière du restaurant Church’s Texas Chicken, notant qu’une collision avec un blessé avait eu lieu et que des coups de feu avaient été tirés. L’agent de police a indiqué que la cible était blessée, et a demandé une ambulance.

À 20 h 1 min 29 s, la TTC a appelé le répartiteur au sujet de l’incident survenu à l’angle de l’avenue Midland et d’Eglinton. Un autobus traversait le secteur et le chauffeur avait appelé pour signaler qu’il avait peut-être une vidéo. Le conducteur a vu deux voitures entrer dans le parc de stationnement et a entendu un claquement sec.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments et documents suivants du SPT entre le 17 décembre 2020 et le 9 février 2021 :
  • Rapport sur les détails de l’incident de la répartition assistée par ordinateur;
  • Notes, AT no 6;
  • Notes, AT no 5;
  • Notes, AT no 2;
  • Notes, AT no 1;
  • Notes, AT no 3;
  • Notes, AT no 4;
  • Appel au 9-1-1 et communications radio;
  • Résumé des événements;
  • Occurrence générale;
  • Dossiers de formation x 5 - l’AI;
  • Rapport de blessure - le plaignant;
  • Politique - Arrestation;
  • Politique - Armes à feu de service politique;
  • Politique - Recours à la force Annexe A;
  • Politique - Recours à la force Annexe B;
  • Politique - Recours à la force;
  • Mandats de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
  • Photos des Services d’identification médicolégale;
  • Photos de l’Unité en voiture;
  • Photos de la Dodge Ram.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a reçu les enregistrements suivants d’autres sources entre le 15 et le 28 janvier 2021 :
  • Dossiers médicaux - le plaignant - HGS;
  • Séquences vidéo captées à l’aide d’une caméra de télévision en circuit fermé du restaurant Church’s Texas Chicken;
  • Séquences vidéo captées à l’aide d’une caméra de télévision en circuit fermé d’une résidence de l’avenue Midland;
  • Photos du cellulaire du TC no 2;
  • Séquence vidéo captée à l’aide d’une caméra d’un autobus de la TTC.

Description de l’incident

Les événements matériels sont clairs grâce aux images des caméras de sécurité qui ont filmé l’incident dans son intégralité. Des déclarations ont également été recueillies auprès du plaignant, de plusieurs témoins civils et de témoins de la police qui ont participé à l’intervention ayant abouti à l’arrestation du plaignant. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Le 14 janvier 2021, peu avant 20 h, le plaignant, au volant d’une camionnette rouge, avec le TC no 1 comme passager, s’est arrêté dans le parc de stationnement du restaurant Church’s Texas Chicken sur le côté nord de l’avenue Eglinton Est, juste à l’est de l’avenue Midland. Il s’est immobilisé sur le côté est du parc de stationnement, face au nord, à côté d’un dépanneur, après quoi le TC no 1 est sorti et s’est dirigé vers le stationnement situé à l’ouest du restaurant. Peu après, le plaignant a décidé de faire demi-tour en attendant le retour du TC no 1. Il a roulé plus au nord et a tourné sa camionnette pour qu’elle soit positionnée face à l’est dans le coin nord-est du parc de stationnement et ses environs. Avant que le plaignant ne puisse faire marche arrière pour poursuivre son virage à 3 points, une Dodge Charger s’est approchée et s’est immobilisée face au côté conducteur de la camionnette. Une Honda Accord a fait de même du côté du passager arrière de la camionnette. Les véhicules étaient des véhicules de police banalisés et leurs occupants étaient sur place pour arrêter le plaignant pour des infractions liées à la drogue.

Quelques instants plus tôt, le TC no 1 s’était dirigé à pied vers une voiture stationnée dans le parc de stationnement adjacent, et elle a rejoint un homme à l’intérieur du véhicule. Le TC no 1 a fourni à l’homme une quantité de crack en échange d’un paiement. L’homme était un agent de police en civil – l’AT no 1. Immédiatement après la transaction, l’AT no 1 a signalé que le marché avait été conclu, après quoi les AT no 4 et no 5, qui se trouvaient dans la zone, se sont approchés du véhicule et ont arrêté le TC no 1. Au même moment, d’autres agents sont intervenus avec leurs véhicules pour empêcher le plaignant de quitter le secteur et l’arrêter.

Les événements du 14 janvier 2021 représentent le point culminant d’une enquête de plusieurs semaines de l’UCS du SPT qui impliquait le plaignant et le TC no 1. L’AT no 1 avait déjà pris des dispositions pour acheter de la cocaïne à le TC no 1 les 2 et 5 janvier 2021. Chaque fois, l’échange a eu lieu dans le secteur des avenues Midland et Eglinton Est. Le 5 janvier, le TC no 1 avait été aperçu arrivant dans une camionnette rouge avec le plaignant. Le 14 janvier 2021, l’UCS a obtenu une série de mandats de perquisition désignant le TC no 1 et le plaignant comme cibles d’une enquête antidrogue en cours et autorisant la fouille de la camionnette du plaignant. On a décidé que les deux parties seraient arrêtées le soir même après la conclusion de la vente de drogue prévue.

Voyant sa camionnette encerclée par les deux véhicules, le plaignant a accéléré en marche arrière pour traverser l’extrémité nord du restaurant et se diriger vers l’allée étroite située à l’extrémité ouest de la propriété. L’AI était alors sorti de sa Honda Accord, tenant une carabine CZ Scorpion. L’agent a pointé son arme à feu vers la camionnette et a crié au plaignant alors qu’il suivait le véhicule vers l’ouest, à l’arrière du restaurant. Ayant immobilisé son véhicule derrière la Honda Accord de l’AI, l’AT no 6 est également sorti avec une arme de poing à la main, visant la camionnette, et criant à son conducteur de s’arrêter.

La camionnette a continué en marche arrière et a heurté latéralement, avec son côté passager, le côté passager d’une fourgonnette non impliquée, stationnée le long du coin nord-ouest du restaurant, avant de se diriger vers le sud dans l’allée. Ce faisant, l’arrière de la camionnette a heurté le capot d’une Hyundai Sonata puis a grimpé dessus. L’AT no 2 conduisait la Sonata et avançait dans l’allée pour empêcher la camionnette de s’échapper lorsque la collision s’est produite. Sa trajectoire étant bloquée par la Sonata, le plaignant a accéléré sur plusieurs mètres et a heurté l’avant de la Dodge Charger de l’AT no 3. L’AT no 3 avait suivi le plaignant dans son véhicule alors que ce dernier avait initialement fait marche arrière pour s’éloigner de l’agent.

L’AI se trouvait à quelques mètres devant la camionnette lorsqu’elle a fait marche arrière et heurté le véhicule de l’AT no 2, puis elle s’est déplacée vers le nord et a quitté la trajectoire du véhicule lorsqu’elle a recommencé à avancer avant de heurter la voiture de l’AT no 3. L’agent a déchargé son arme quatre fois consécutives au moment de la deuxième collision.

La main droite du plaignant a été touchée par l’une des balles tirées par l’AI. Le fragment d’une autre balle a touché le plaignant au genou gauche.

Après le tir, le plaignant a été sorti de la camionnette par l’AT no 6, puis placé au sol et menotté.

Les ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 14 janvier 2021, le plaignant a été grièvement blessé par balle par un agent du SPT au cours de son arrestation. L’agent qui a déchargé son arme, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade.

L’article 34 du Code criminel énonce les conditions dans lesquelles la force utilisée pour se défendre ou défendre autrui est légalement justifiée. Elle prévoit que l’application de la force ne constitue pas une infraction lorsqu’elle est destinée à repousser une attaque raisonnablement appréhendée, réelle ou sous forme de menace. La force en question doit également être raisonnable dans les circonstances, notamment pour ce qui est des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. Je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement, sur la base des preuves, que la force utilisée par l’AI était contraire à la justification de l’article 34.

Je conviens que l’AI a tiré son arme, car il croyait que ce geste était nécessaire pour se protéger, et éventuellement protéger d’autres personnes, d’une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que l’enquête ne dispose d’aucune preuve directe de l’état d’esprit de l’agent à ce moment-là, les circonstances entourant l’incident imposent cette conclusion. Au moment de la fusillade, l’AI avait vu le plaignant conduire sa camionnette dans une tentative désespérée d’échapper à la police. Le plaignant avait déjà heurté une fourgonnette stationnée et le véhicule d’un collègue policier avant de changer de vitesse et d’accélérer dans la direction du policier, à quelques mètres plus loin. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que l’AI a tiré sur le plaignant en pensant réellement et légitimement que ce geste était nécessaire pour se protéger d’un risque imminent de préjudice. La question porte sur le caractère raisonnable de la conduite de l’AI.

À mon avis, le recours de l’AI à son arme à feu était une tactique raisonnable compte tenu des circonstances. Il ne fait guère de doute que le plaignant savait qu’il faisait face à des agents de police cherchant à l’arrêter pour une infraction liée à la drogue. Les gyrophares du véhicule de l’AT no 3, qui étaient allumés lorsqu’il s’est approché du côté conducteur de la camionnette, et le gilet de l’AI portant le mot « Police » sur le devant, l’auraient clairement indiqué. Les preuves ne laissent que peu de doutes que les agents avaient des motifs juridiques d’arrêter le plaignant étant donné les mandats de perquisition qui avaient été obtenus et le trafic de drogue qui venait d’avoir lieu.

Le plaignant ne s’est pas rendu et a plutôt montré qu’il était déterminé à s’échapper. Il a poursuivi ses activités en toute insouciance, faisant marche arrière sur le véhicule de l’AT no 2, le heurtant violemment et grimpant sur le capot du véhicule, la roue arrière côté passager passant à quelques centimètres du pare-brise côté conducteur du véhicule de l’agent. Par la suite, malgré la présence de l’AI directement devant la camionnette, le plaignant a accéléré en quittant le véhicule de l’AT no 2 en direction de l’agent. Ce faisant, l’AI s’est déplacé sur sa droite et s’est retrouvé du côté du conducteur de la camionnette, où il a tiré à quatre reprises avec son arme. À ce moment-là, l’AI, ainsi que les AT no 2 et no 3, étaient essentiellement agressés par le plaignant qui brandissait une arme dangereuse – une camionnette manifestement capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort.

Sur la base du dossier susmentionné, étant donné la vitesse et l’exiguïté des lieux dans lesquels les événements se sont déroulés, le retrait n’étant pas une option, je suis convaincu que l’AI était dans son droit en répondant à la menace mortelle que représentait la conduite de la camionnette par le plaignant par l’usage de sa propre force mortelle. Et ce, bien que l’AI ne se trouvait plus sur la trajectoire de la camionnette lorsqu’il a tiré. En arrivant à cette conclusion, je suis conscient que l’on ne s’attend pas à ce que les policiers plongés dans des situations dangereuses et dynamiques mesurent leur force défensive avec précision; ce qu’il faut, c’est une réponse raisonnable, pas une réponse rigoureuse : R. c. Baxter (1975), CSC 27 (2d) 96 (Ont. CA); R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206. Face à une menace sérieuse pour la vie et l’intégrité physique, avec seulement quelques secondes pour réagir en voyant une camionnette se diriger vers lui et peu d’espace pour manœuvrer, je ne peux pas blâmer l’agent d’avoir agi comme il l’a fait dans le feu de l’action. Compte tenu de la rapidité des tirs, on ne peut pas non plus affirmer que le niveau de menace que l’agent aurait raisonnablement appréhendé a changé de manière importante entre le premier et le quatrième tir.

Il s’agit d’un autre cas dans lequel un agent s’est mis en danger devant un véhicule à moteur qui tentait de fuir la police, puis dans lequel il a eu recours à une arme à feu pour se protéger. Afin de dissuader une telle conduite, dans l’intérêt de la protection de la santé et de la sécurité de leurs membres et de la collectivité, y compris les conducteurs visés, le SPT a institué une politique interdisant aux agents de se placer sur la trajectoire d’un véhicule automobile occupé dans l’intention d’empêcher sa fuite. La politique du SPT interdit également à ses agents de tirer sur un véhicule à moteur ou ses occupants, sauf s’il existe une menace immédiate de mort ou de lésions corporelles graves par d’autres moyens que le véhicule. Or, bien que l’AI ait pu agir de manière improvisée, l’agent n’a pas perdu le droit de se défendre lorsque le plaignant a foncé sur lui. Comme je suis convaincu que le plaignant a agi intentionnellement et qu’il utilisait délibérément sa camionnette comme un bélier pour se libérer des véhicules de police et réussir à s’échapper, l’AI était dans son droit en tentant de neutraliser le conducteur de la camionnette.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : le 13 mai 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Temps provenant de l’enregistrement vidéo. [Retour au texte]

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