Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-038

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 février 2021, à 0 h 10, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES des blessures du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le mercredi 3 février 2021, à 21 h 41, la PRP répondait à une collision de véhicules sur Chinguacousy Road, au nord de Major William Sharpe Drive. En se rendant sur les lieux, l’agent impliqué (AI), a heurté un piéton – le plaignant – avec sa voiture de police. Le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook ») où on lui a diagnostiqué des blessures graves.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 février 2021 à 1 h 09

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 février 2021 à 4 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 février 2021.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont été interrogés entre le 5 février et le 22 février 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI a participé à une entrevue le 18 février 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont été interrogés entre le 4 février et le 25 février 2021. 


Témoin employé du service

TEP A participé à une entrevue

Le TEP a participé à une entrevue le 24 février 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

Le 4 février 2021, à 2 h 45 du matin, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires et le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES se sont rendus dans le secteur de Chinguacousy Road et Major William Sharpe Drive, à Brampton.

La scène de l’accident était située sur les voies en direction nord de Chinguacousy Road, au nord de Major William Sharpe Drive.

Les enquêteurs de l’UES ont appris que leur enquête était liée à une enquête sur une autre collision que la PRP devait mener. Des ententes ont été conclues pour permettre à la PRP de se rendre sur les lieux et de terminer cette partie de l’enquête.

Chinguacousy Road est une route orientée nord-sud. La chaussée est divisée en six voies avec un terre-plein central. L’enquête sur la collision s’est déroulée entièrement dans les voies en direction nord. La chaussée en direction nord est rectiligne et monte légèrement à l’endroit de la collision. La surface et le marquage de la chaussée étaient en bon état. Le secteur est éclairé par des réverbères. Il y avait trois véhicules dans les limites de la zone sécurisée.


Figure 1 — Le lieu de la collision dans les voies en direction nord de Chinguacousy Road.

La voiture de police de l’AI était garée dans la voie de droite en direction nord. Le coin avant et le rétroviseur externe, côté conducteur, étaient légèrement endommagés par la collision. Il n’y avait aucune trace de pneu sur la chaussée qui pourrait être liée à ce véhicule.


Figure 2 — Le véhicule de police de l’AI avec des dommages mineurs à l’avant, du côté du conducteur.

Les deux autres véhicules étaient dans la voie centrale en direction nord et semblaient avoir été impliqués dans une collision : un Ford Escape était embouti à l’arrière et un Ford Escape gris avait des dommages à l’avant. Ces dommages n’étaient pas liés à ceux constatés sur la voiture de police.


Figure3 — Le Ford Escape du plaignant.


Figure 4 — Le Ford Escape du TC 1.

Directement derrière les véhicules, dans la voie centrale en direction nord, il y avait des débris de meubles en bois éparpillés sur la chaussée. Il y avait aussi à cet endroit des déchets des Services médicaux d’urgence (SMU).

Les enquêteurs ont pris des photos et tracé un schéma des lieux. La reconstitution de la collision a été effectuée.

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) de la voiture de police de l’AI

Les données GPS du véhicule de police de l’AI pour le 3 février 2021 comportaient une lacune de 16 secondes pratiquement au même moment que la collision entre le véhicule de l’AI et le plaignant.

À 21 h 40 min 16 s, le véhicule de l’AI roulait vers le nord sur Chinguacousy Road, à l’intersection de Major William Sharpe Drive, à 32 km/h;

Entre 21 h 40 min 17 s et 21 h 40 min 32 s, aucune donnée GPS n’a été enregistrée;

À 21 h 40 min 33 s, le véhicule de l’AI se dirigeait vers le nord sur Chinguacousy Road, entre Major William Sharpe Drive et Williams Parkway;

À 21 h 40 min 33 s, le véhicule de l’AI roulait sur Chinguacousy Road à 68 km/h.

Témoignage d’expert

Conclusions du spécialiste de la reconstitution des collisions

Le 3 février 2021, à 21 h 41, l’AI était au volant d’un Dodge Charger 2018 de la PRP et se dirigeait vers le nord, dans la voie centrale de Chinguacousy Road, au nord de Major William Sharpe Drive. Le lecteur GPS de son véhicule a mal fonctionné à ce moment-là. La limite de vitesse affichée sur Chinguacousy Road est de 70 km/h. Le temps était dégagé et la chaussée était sèche.

Le plaignant, après avoir été impliqué dans une collision entre son Ford Escape et un autre Ford Escape, était debout au sud de son Ford Escape dans la voie centrale en direction nord de Chinguacousy Road. Il était vêtu d’un pantalon bleu foncé et d’une veste à glissière vert clair. Il agitait les bras pour attirer l’attention des automobilistes roulant vers le nord. L’AI s’est approché du plaignant et a fait un écart vers la droite pour tenter de l’éviter.

On ne sait pas exactement où, le plaignant a été heurté par l’aile avant gauche du véhicule de l’AI et projeté sur la chaussée à proximité d’un endroit où des couvertures jonchaient la voie centrale en direction nord, juste au sud des Ford Escape. À environ six mètres au nord des couvertures, le GPS de la voiture l’AI a fonctionné de nouveau correctement et indiqué une vitesse de 69 km/h. L’AI a immobilisé sa voiture de police à environ 25 mètres au nord des couvertures.

La vitesse d’impact entre son véhicule et le plaignant n’a pas pu être calculée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications

Radio

À 21 h 40 min 39 s, l’AI dit qu’il vient d’être impliqué dans un accident sur Chinguacousy Road, au sud de Williams Parkway. Il demande qu’une ambulance et un sergent viennent sur les lieux.

À 21 h 41 min 26 s, un sergent demande où l’accident s’est produit; le répartiteur lui répond que c’est au sud de Williams Parkway et au nord de Major William Sharpe Drive.

À 21 h 42 min 37 s, l’AI demande de nouveau une ambulance; il dit qu’il y a une autre unité dans le secteur et demande qu’on vérifie si elle est disponible. Le sergent dit qu’il sera là dans dix secondes. L’AI dit qu’il va bien.

Téléphone

À 21 h 49 min 9 s, une opératrice de la PRP contacte le service d’ambulance. Elle demande qu’on envoie une ambulance sur Chinguacousy Road, au sud de Williams Parkway, pour un accident impliquant un agent.

À 21 h 42 min 56 s, l’inspecteur de service appelle le centre de communication et demande qui est blessé. L’opératrice lui dit que l’AI a été blessé dans un accident et que deux sergents se rendent sur les lieux.

Éléments obtenus auprès du service de police

La PRP a remis les documents suivants à l’UES entre le 4 février et le 22 février 2021 :
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes des ATs;
  • Enregistrement sonore des communications téléphoniques;
  • Enregistrement sonore des communications radio;
  • Rapport de collision de la PRP;
  • Chronologie de l’incident de la PRP;
  • Données GPS de la PRP;
  • Messages de l’unité d’appareil mobile de la PRP;
  • Incident de la PRP – saisie de véhicule;
  • Politique de la PRP – conduite des véhicules de police;
  • Histoire de l’unité de la PRP;
  • Enregistrements GPS pour le véhicule de la PRP.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Sunnybrook concernant le plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec un témoin civil indépendant. L’enquête a également été facilitée par un examen des données GPS liées à la vitesse et à l’orientation du parcours du véhicule de l’AI au moment de l’incident.

Dans la soirée du 3 février 2021, le plaignant roulait vers le nord, sur Chinguacousy Road, à l’approche de Williams Parkway, lorsque l’arrière de son véhicule a été embouti par un autre VUS conduit par le TC no 1. Les deux véhicules se sont immobilisés dans la voie centrale, à une distance de plusieurs mètres l’un de l’autre. Le plaignant et le TC no 1 sont sortis de leurs véhicules respectifs pour vérifier que personne n’était blessé.

À peu près au même moment, l’AI roulait vers le nord sur Chinguacousy Road, au sud du lieu de la collision. Il a remarqué des débris sur la route à proximité des véhicules arrêtés et essayait d’éviter les objets sur la chaussée quand sa voiture a heurté le plaignant. Le plaignant a été projeté dans la voie centrale, derrière son VUS immobilisé.

Un ambulancier qui était dans le secteur s’est arrêté pour porter assistance. D’autres ambulanciers paramédicaux sont arrivés ensuite sur les lieux. Le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait de multiples fractures.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


 

Analyse et décision du directeur

Le 3 février 2021, le plaignant a été heurté et blessé par un véhicule de la PRP. Le conducteur du véhicule de police — l’AI – a été désigné agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Cette infraction se fonde, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de prudence raisonnable dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il conduisait son véhicule de police a causé la collision ou y a contribué, ou a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Quels que soient les manquements de l’AI alors qu’il approchait du site de l’accident et a heurté le plaignant, je suis convaincu qu’ils ne transgressent pas les limites de prudence prescrites par le droit criminel. L’agent allait d’une scène à une autre dans le cadre d’une enquête sur un vol lorsqu’il est arrivé sur les lieux d’un accident. Il a remarqué les deux VUS immobilisés un peu plus loin et des débris éparpillés dans leur sillage, et a présumé que les véhicules venaient d’être impliqués dans un accident. Il avait l’intention de continuer sa route et de demander par radio que d’autres agents viennent sur place parce qu’il était occupé par une autre activité policière. Il n’est pas question de vitesse excessive de la part de l’AI. D’après les données disponibles, il conduisait aux alentours de la limite de vitesse de 70 km/h lorsqu’il a heurté le plaignant. On ne sait pas vraiment pourquoi l’AI n’a pas vu le plaignant sur la chaussée avant qu’il ne soit trop tard et a fait une embardée sur la droite à la dernière seconde, poussant latéralement le plaignant avec le côté gauche de sa voiture. L’endroit était bien éclairé par des réverbères et le plaignant agitait les bras pour tenter d’attirer son attention. Il est possible que l’AI ait été distrait par les débris qu’il tentait d’éviter. Quoi qu’il en soit, au vu des éléments de preuve, je ne peux pas raisonnablement conclure que les manquements de la part de l’AI dans la manière dont il conduisait sa voiture de police allaient au-delà d’un manque momentané d’attention; ils ne constituaient certainement pas un écart important par rapport à la norme raisonnable de prudence.

En conséquence, comme je suis convaincu pour les raisons qui précèdent qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de porter des accusations criminelles contre l’AI, le dossier est clos.


Date : 10 mai 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.